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24/05/2018 | FRANCE | N°16/22154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 mai 2018, 16/22154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


4e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 24 MAI 2018


sl


N° 2018/ 447




















Rôle N° RG 16/22154





N° Portalis DBVB-V-B7A-7WJU











Gérard X...


Colette Y... épouse X...


Fabienne X...








C/





Jean Z...


Hervé Jean U... B...


Corine A... épouse B...


Stéphane

C...


Delphine A... épouse C...


Jean-Vincent D...


Geneviève E... épouse D...


Antonio A...


Mathieu D...


Christele F... épouse D...


SCI FC























Grosse délivrée


le :


à :








Me Pierre Antoine G...





Me Gisèle H...








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2018

sl

N° 2018/ 447

Rôle N° RG 16/22154

N° Portalis DBVB-V-B7A-7WJU

Gérard X...

Colette Y... épouse X...

Fabienne X...

C/

Jean Z...

Hervé Jean U... B...

Corine A... épouse B...

Stéphane C...

Delphine A... épouse C...

Jean-Vincent D...

Geneviève E... épouse D...

Antonio A...

Mathieu D...

Christele F... épouse D...

SCI FC

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre Antoine G...

Me Gisèle H...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02734.

APPELANTS

Monsieur Gérard X...

demeurant [...]

représenté par Me Pierre-Antoine G..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame Colette Y... épouse X...

demeurant [...]

représentée par Me Pierre-Antoine G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame Fabienne X...

demeurant [...]

représentée par Me Pierre-Antoine G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur Jean Z...

demeurant [...]

représenté par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Hervé Jean U... B...

demeurant [...]

représenté par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Corrine A... épouse B...

demeurant [...]

représentée par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Stéphane C...

demeurant [...]

représenté par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Delphine A... épouse C...

demeurant [...]

représentée par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Jean-Vincent D...

demeurant [...]

représenté par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Geneviève E... épouse D...

demeurant [...]

représentée par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Antonio A...

demeurant [...]

représenté par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Mathieu D...

demeurant [...]

représenté par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Christele F... épouse D...

demeurant [...]

représentée par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI FC dont le siège social est sis [...] , Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Gisèle H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon actes authentiques en date des 20 mai 1968 et 5 mai 2003, M. Gérard X..., son épouse Mme Colette Y... et leur fille Mme Fabienne X... possèdent à Martigues un terrain cadastré section [...] sur lequel sont édifiées deux habitations.

Par acte authentique passé le 10 mars 2009, M. Hervé B..., son épouse Mme Corrine A..., M. Stéphane C..., son épouse Mme Delphine A..., M. Mathieu D... et son épouse Mme Christelle F..., M. Jean-Vincent D... et son épouse Mme Geneviève E..., la SCI FC, M. Antonio A... et M. Jean Z... ont acquis indivisément la parcelle voisine cadastrée même section n° [...] pour y faire construire six villas individuelles.

Les deux fonds sont séparés par un chemin d'exploitation dénommé des Sources.

Se plaignant notamment de ce que le mur de clôture construit chez leurs voisins empiète sur l'assiette du chemin et rend difficile l'accès en voiture à leur propriété, les consorts X... ont, suivant ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2009 et arrêt de cette cour en date du 1er juillet 2010, obtenu une expertise.

L'expert désigné, M. I..., a établi son rapport le 31 décembre 2012.

Par acte d'huissier signifié le 28 avril 2014, les consorts X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence M. Z... à qui a été attribuée la parcelle riveraine ([...] ) du chemin, et ont sollicité de voir :

Vu les articles 544, 1382 du code civil,

Vu l'article L162-1 du code rural et de la pêche maritime,

- dire irrecevable et sans fondement l'intervention volontaire de M. Hervé B..., son épouse Mme Corine A..., M. Stéphane C..., son épouse Mme Delphine A..., M. Mathieu D... et son épouse Mme Christelle F..., M. Jean-Vincent D... et son épouse Mme Geneviève E..., la SCI FC, et M. Antonio A... ;

- ordonner à M. Z... de reculer son mur de clôture riverain du chemin des Sources à compter de l'angle sud de la propriété des époux X... jusqu'à 4 mètres après le portail d'accès à celle-ci vers le nord, à une largeur de 4,5 mètres à compter du mur des époux X..., ainsi que de remettre en état le chemin dans son état antérieur goudronné, à peine d'astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ;

- condamner M. Z... à verser aux consorts X... la somme de 20000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;

- très subsidiairement, avant dire droit, désigner un nouvel expert aux fins de rechercher l'assiette initiale du chemin d'exploitation au droit des fonds des parties, déterminer l'implantation du mur litigieux par rapport à l'assiette du chemin et au plan de bornage, rechercher les empiètements et moyens nécessaires à la remise en état ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner M. Hervé B..., son épouse Mme Corine A..., M. Stéphane C..., son épouse Mme Delphine A..., M. Mathieu D... et son épouse Mme Christelle F..., M. Jean-Vincent D... et son épouse Mme Geneviève E..., la SCI FC, et M. Antonio A... à verser 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. Z... aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 novembre 2016, le tribunal a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Hervé B..., son épouse Mme Corine A..., M. Stéphane C..., son épouse Mme Delphine A..., M. Mathieu D... et son épouse Mme Christelle F..., M. Jean-Vincent D... et son épouse Mme Geneviève E..., la SCI FC, et M. Antonio A... ;

- constaté que le mur de clôture de M. Z... respecte l'assiette du chemin d'exploitation dit chemin des Sources ;

- rejeté l'action des consorts X... ;

- les a condamnés solidairement aux dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à verser à chacun des défendeurs et intervenants volontaires la somme de 400 € au titre de leurs frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Les consorts X... ont régulièrement relevé appel, le 13 décembre 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

Dans leurs conclusions déposées le 23 mars 2017 par le RPVA, ils réitèrent devant la cour leurs prétentions formées en première instance.

Aux termes de leurs conclusions déposées par le RPVA le 28 avril 2017 M. Z..., M. Hervé B..., son épouse Mme Corine A..., M. Stéphane C..., son épouse Mme Delphine A..., M. Mathieu D... et son épouse Mme Christelle F..., M. Jean-Vincent D... et son épouse Mme Geneviève E..., la SCI FC, M. Antonio A..., concluent à :

- la confirmation du jugement entrepris ;

- l'octroi à chacun des concluants de la somme de 3000 € de dommages-intérêts ;

- la condamnation des consorts X... aux dépens ainsi qu'à payer à chaque concluant la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2018.

MOTIFS de LA DÉCISION

Il y a lieu au préalable de relever que suivant acte authentique en date du 7 décembre 2011, la parcelle [...] a fait l'objet d'un partage et le terrain attenant au chemin d'exploitation litigieux a été attribué à M. Z....

En conséquence, l'intervention volontaire et accessoire des anciens propriétaires indivis qui ne ne justifient nullement disposer d'un accès au chemin doit être déclarée irrecevable en application de l'article 330 du code de procédure civile, faute d'intérêt.

Sur le fond, il ressort du dossier que le chemin des Sources, depuis la voie publique, longe plusieurs terrains avant de parvenir aux parcelles des consorts X... et de M. Z....

L'expert M. I... a calculé sans être contredit sur ce point qu'en 1917, le chemin d'exploitation destiné à desservir des parcelles à usage agricole, faisait 2 à 3 mètres de large, et de 2 à 2,20 mètres au droit des parcelles [...] et [...].

Il a indiqué qu'au fur et à mesure de l'urbanisation du quartier l'emprise du chemin s'est élargie avec l'accord des riverains ou par voie judiciaire jusqu'au droit de la parcelle [...] située au sud des fonds des parties.

Plus précisément, une procédure a opposé le propriétaire de cette parcelle M. J... et le propriétaire de la parcelle [...] , M. K..., située de l'autre côté du chemin des Sources.

Le jugement les concernant en date du 24 juin 1999 révèle, sur la base d'un rapport d'expertise de M. L..., que le chemin d'une largeur de 2,5 mètres à 3 mètres dans les années 30 s'est vu élargir en aval des fonds J...-K... à une largeur utile minimum de 4,36 mètres à 4,72 mètres et le tribunal a ordonné entre les deux parcelles l'élargissement du chemin à 5 mètres.

S'agissant de la portion du chemin en amont, un litige a opposé Mme M... propriétaire de la parcelle [...] contiguë aux époux X... ( N... n°92) et Mme O... propriétaire de la parcelle [...] .

Il apparaît en effet que M. X... avait construit transversalement un mur de soutènement de sorte que le chemin qui se prolongeait à l'origine de manière rectiligne jusqu'au milieu de la façade est de la parcelle [...] se trouvait interrompu et bifurquait à droite pour se terminer en esplanade dans la parcelle [...] .

Un premier jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Martigues a, sur la base d'un rapport de M. P..., ordonné le rétablissement du chemin ainsi qu'une expertise aux fins de bornage des trois parcelles.

M. P... dans un plan topographique intitulé 'état des lieux du 12 décembre 1995 avec rétablissement de l'ancien chemin cadastral' a fait figurer l'ancien chemin de 2 mètres avec :

- l'élargissement d'1 mètre du côté des consorts X... réalisé par eux conformément à leur titre du 20 mai 1968 qui rappelle une clause contenue dans un acte du 1er décembre 1934 aux termes de laquelle 'une bande de terrain de un mètre de largeur sise tout le long de la limite est de l'immeuble présentement vendu est destinée à l'élargissement ultérieur du chemin cadastral'

- et une proposition d'élargissement du chemin d'1 mètre du côté de la parcelle [...] ;

- soit une largeur totale de 4 mètres.

Par un second jugement en date du 12 février 2002, le tribunal d'instance a homologué le rapport du géomètre-expert M. Q... établi le 10 février 2000 et désigné M. R... pour vérifier la conformité des travaux de rétablissement du chemin.

M. Q... a mentionné sur son plan de bornage l'ancienne emprise du chemin d'exploitation de 2 mètres de large figurée quelques mètres au nord du portail des consorts X....

Il a défini dans son rapport la limite divisoire MENFGH entre les fonds des parties passant par l'axe du chemin d'exploitation jusqu'à son extrémité nord et se situant à 2 mètres parallèlement au mur de clôture de M. X... qui démarre à l'angle sud de son terrain (point M) : soit 1 mètre pour l'élargissement effectué par lui en application de son titre et 1 mètre pour la moitié du chemin.

Les consorts X... et Mme O... auteur de M. Z... ont expressément approuvé cette limite le 10 novembre 1999.

L'axe se définit comme la ligne de partage entre deux parties symétriques.

Il en résulte donc nécessairement que la ligne séparative des fonds des parties étant fixée à l'axe du chemin, elles ont convenu que l'assiette de celui-ci soit de 4 mètres de large entre leurs propriétés, comme proposé initialement par M. P..., même si lors du rétablissement du chemin après le mur de soutènement, la largeur circulable a été prévue sur 2,50 mètres outre talus latéraux comme mentionné par M. R... dans son rapport.

Au surplus et depuis lors les fossés ont été comblés selon M. I... qui a mesuré une largeur de 4 mètres au niveau du second portail de la propriété X....

Dés lors, c'est à tort que les consorts X... prétendent que l'assiette du chemin à l'endroit, objet du présent litige, c'est à dire précisément de l'angle sud de leur fonds jusqu'à 4 mètres après leur premier portail (emplacement de l'ancien mur de soutènement) est de 5 mètres par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire au demeurant non établie, ni par les photographies IGN, ni par les constats d'huissier, ni enfin par les diverses attestations, aucune de ces pièces ne permettent de révéler un mesurage exact, étant ajouté que le détournement vers la droite du chemin du fait de la construction du mur de soutènement par les consorts X... ne peut caractériser un acte de possession utile.

C'est donc également vainement que M. Z... affirme que l'assiette du chemin est de 2 mètres suivant plan de bornage ou de 3,5 mètres dont 1,50 mètre de son côté, étant observé que l'expertise de M. R... est inopérante sur ce point puisque celui-ci était chargé non pas d'effectuer un métré mais de contrôler les travaux de reconstruction du chemin après l'ancien mur de soutènement, portion qui n'est pas en litige et que, en page 17 du rapport de M. I..., figure simplement un mesurage effectué par lui sur les lieux et est reproduit un profil du chemin fait par M. Q... en point B qui est également étranger au litige (second portail d'entrée du fonds X...).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est une largeur de 4 mètres qui doit être retenue pour l'assiette du chemin d'exploitation entre l'angle sud de la parcelle [...] jusqu'à 4 mètres au nord du premier portail d'accès à celle-ci, largeur d'ailleurs confortée par un plan établi en 2009 par M. S... et par l'analyse du bornage faite par M. T... missionné par les consorts X....

Les mesures prises par celui-ci ainsi au surplus que par M. I... révèlent que le mur de clôture édifié courant 2009-2010 par M. Z... alors que jusqu'à cette date la parcelle [...] n'était pas bâtie, se trouve à plusieurs reprises entre 1,51 mètre à 1,68 mètre de l'axe du chemin.

M. I... indique que le mur de clôture des consorts X... pour sa part se tient à 2 mètres de l'axe défini par M. Q... et précise que le calcul des rayons de mur à mur démontre les difficultés pour un véhicule de moyenne importance d'accéder et sortir de leur fonds.

Dés lors, en l'état des empiètements de l'ouvrage de M. Z..., celui doit être condamné à les supprimer dans les conditions précisées au dispositif.

Il en est incontestablement résulté un préjudice de jouissance pour les consorts X... qui depuis la date de son édification sont quasiment dans l'impossibilité de stationner dans leur propriété, le mur de M. Z... se trouvant au niveau de leur portail entre 3,51 à 3,58 mètres de leur portail au lieu des 4 mètres requis.

Il convient donc de leur allouer de ce chef la somme de 8000 € de nature à réparer le préjudice subi de ce chef.

Les consorts X... seront en revanche déboutés, faute de justification d'une faute et d'un préjudice, de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre les intervenants volontaires.

Les intimés pour leur part succombant ne peuvent non plus se voir octroyer des dommages-intérêts.

Enfin, compte tenu de la solution du litige donnée en appel, M. Z... doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à payer aux consorts X... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'aucune considération ne justifie condamnation de ce chef des intervenants volontaires.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 3 novembre 2016,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. Hervé B..., son épouse Mme Corrine A..., M. Stéphane C..., son épouse Mme Delphine A..., M. Mathieu D... et son épouse Mme Christelle F..., M. Jean-Vincent D... et son épouse Mme Geneviève E..., la SCI FC, M. Antonio A...,

Ordonne à M. Jean Z... de reculer son mur de clôture riverain du chemin des Sources, à compter de l'angle sud de la propriété X... jusqu'à 4 mètres après le premier portail d'accès à celle-ci vers le nord, à une largeur de 4 mètres à compter du mur des consorts X..., ainsi que de remettre en état le chemin dans son état antérieur, goudronné, et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard,

Condamne M. Jean Z... à payer à M. Gérard X..., son épouse Mme Colette Y... et Mme Fabienne X... la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne M. Jean Z... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. Gérard X..., son épouse Mme Colette Y... et Mme Fabienne X... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. Jean Z... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/22154
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/22154 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;16.22154 ?
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