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24/05/2018 | FRANCE | N°16/13073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 24 mai 2018, 16/13073


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 24 MAI 2018





N° 2018/153




















Rôle N° 16/13073


N° Portalis DBVB-V-B7A-66CM











SARL RT PROMOTION


SAS ODALYS RESIDENCES





C/





SAS APAVE SUD EUROPE


SASU COBALP INGENIERIE


Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD


SARL BRET DREVON




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Grosse délivrée


le :


à :





Me Jean-Claude SASSATELLI





Me Pierre-Yves IMPERATORE.





Me Florence LESCURE





Me Gilles ALLIGIER





Me Erick CAMPANA








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mai 20...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2018

N° 2018/153

Rôle N° 16/13073

N° Portalis DBVB-V-B7A-66CM

SARL RT PROMOTION

SAS ODALYS RESIDENCES

C/

SAS APAVE SUD EUROPE

SASU COBALP INGENIERIE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SARL BRET DREVON

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Claude SASSATELLI

Me Pierre-Yves IMPERATORE.

Me Florence LESCURE

Me Gilles ALLIGIER

Me Erick CAMPANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015f02927.

APPELANTES

SARL RT PROMOTION, demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ODALYS RESIDENCES, demeurant [...] - [...]

représentée et plaidant par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS APAVE SUD EUROPE, demeurant [...]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel RIVA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON

SASU COBALP INGENIERIE, demeurant [...]

représentée par Me Florence LESCURE, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, demeurant [...]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL BRET DREVON , demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société RT Promotion promoteur immobilier, a fait procéder à des travaux de rénovation et de restructuration d'une [...] (38) comprenant initialement 77 appartements, pour la transformer en résidence de tourisme classée 3 étoiles de 60 appartements, en vue d'en vendre les appartements par lots, avec possibilité pour les nouveaux acquéreurs de les louer à bail commercial à un exploitant, la société Odalys Résidences.

Ce programme de restructuration comprenait' :

- la rénovation totale des parties communes et de l'intérieur des 60 appartements de la résidence,

- le traitement des éléments en extérieur,

- la réalisation de parkings,

- la réalisation d'une piscine en partie couverte chauffée,

- la réalisation d'aménagements paysagers,

- la démolition du bâtiment crèche.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cobalp assurée auprès de Axa France iard.

Préalablement à l'engagement des travaux de restructuration, la société RT Promotion a donné mission à Apave Sud Europe, suivant contrat du 2 février 2011, de réaliser une étude visant à détecter et diagnostiquer la présence d'amiante sur le site avant travaux de démolition.

Apave, intervenant également en qualité de coordinateur Sécurité Protection de la Santé, a sous-traité les travaux de détection d'amiante à la société Alp'Expert.

Suite au dépôt de deux rapports le 7 mars et le 19 septembre 2011, la société RT Promotion a confié le 5 octobre 2011, les travaux de désamiantage à la société BRET DREVON pour un prix de 39 000 euros HT.

Lors des premières opérations de démolition du bâtiment crèche, après que les travaux de désamiantage aient été achevés, l'entreprise en charge du lot gros-oeuvre, la société TCE Constructions a découvert la présence de plaques amiantées sur les sous-faces des dalles du bâtiment, ce qui a conduit à la suspension des travaux de démolition.

Considérant que la présence de l'ancien bâtiment a un impact négatif sur la commercialisation de son programme et qu'elle a subi un préjudice économique ainsi qu'un préjudice d'image, la société RT Promotion a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 23 juin 2013, a ordonné une expertise afin de déterminer les fautes éventuelles dans l'exécution par les société BRET DREVON et Apave Sudeurope de leurs obligations contractuelles et d'évaluer les préjudices subis par les société RT Promotion et Odalys Résidences.

Sur la base de ce rapport, les sociétés RT Promotion et Odalys Résidences ont saisi le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir réparation de leur préjudice résultant du surcoût des travaux de désamiantage et de démolition du bâtiment crèche ainsi que de leur préjudice économique, commercial et d'image.

Par jugement du 26 mars 2016, le tribunal de commerce de Marseille a' :

- vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile' ;

- joint les instances enrôlées sous les numéros 20l5F02927, 2015F03473, 20l5F03579 et 2016F00110' ;

- déclaré la société RT Promotion SARL. irrecevable en ses demandes ;

- déclaré la société Odalys Résidences SAS recevable en ses demandes ;

- débouté la société Odalys Résidences SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société Cobalp ingénierie SASU de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

- condamné conjointement la société RT Promotion SARL et la société Odalys Résidences SAS à payer à la société Apave Europe sud SAS, la société Cobalp ingénierie SASU , la compagnie Axa France iard et la société BRET DREVON SARLla somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

- condamné conjointement la société RT Promotion SARL et la société Odalys Résidences SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Le 12 juillet 2016, les sociétés RT Promotion et Odalys Résidences ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 30 janvier 2017, elles demandent à la cour' :

- vu les articles 1134, 1147, 1184, 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

- vu le rapport d'expertise de M. I... du 18 septembre 2015 versé aux débats,

- de réformer le jugement du 26 mai 2016 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a rejeté les actions de RT Promotion et Odalys,

- par conséquent,

- de dire que RT Promotion et Odalys ont qualité pour agir en indemnisation des préjudices subis

par elles, consécutifs à l'absence de démolition du bâtiment litigieux,

- de dire et juger que les sociétés Cobalp, Apave Sud Europe et BRET DREVON ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la société RT Promotion,

- de dire et juger qu'en l'état de ces manquements, les sociétés Cobalp, Apave Sud Europe et BRET DREVON ont engagé leur responsabilité tant vis-à-vis de RT Promotion,que d'Odalys Résidences (1382 code civil), exploitant de la Résidence de tourisme,

- de dire et juger que les travaux de désamiantage, de démolition et de remise en état en cause ont été évalués par l'expert M. I... à la somme totale de 253 717,56 euros HT se décomposant comme suit :

- 144 457,56 euros HT pour les seuls travaux de désamiantage,

- 109 260 euros HT pour les travaux de démolition et de remise en état du terrain,

- de condamner in solidum Cobalp, son assureur Axa, Apave Sud Europe et BRET DREVON au versement de la somme de 253 717,56 euros HT soit 304 460 euros TTC à la société RT Promotion au titre de la réfection des désordres, somme à réévaluer en fonction de la variation l'indice BT01 de septembre 2015 de niveau 104, au jour du paiement ;

- de condamner in solidum Cobalp, son assureur Axa, Apave Sud Europe et BRET DREVON aux sommes suivantes :

- Honoraires de maîtrise d''uvre (7 à 10 %), soit 17 760 à 25 371 euros HT, soit en moyenne 25 000 euros TTC,

- Assurances TRC, soit 2000 euros HT soit 2400 euros TTC,

- Honoraires bureau de contrôle (1 %), soit 2537 euros HT, 3044 euros TTC,

- Honoraires SPS (0,8 %), soit 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC,

- Honoraires de maîtrise d'ouvrage RT Promotion qui est un professionnel devant refaire réaliser une prestation de démolition dans un complexe immobilier exploité commercialement (5 % du global), soit 12 700 euros HT soit 15 240 euros TTC,

- de condamner in solidum Cobalp, son assureur Axa, Apave Sud Europe et BRET DREVONau versement de la somme de 100 000 euros à la société RT Promotion en réparation de son préjudice économique, commercial, et d'image,

- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2015 (art 1153-1 du code civil au 1er octobre 2016),

- de dire et juger qu'Odalys Résidences en tant qu'exploitante de la résidence a subi différents préjudices,

- de condamner in solidum Cobalp, son assureur Axa, Apave Sud Europe et BRET DREVONau versement de la somme de 100 000 euros à la société Odalys Résidences en réparation de son préjudice en termes d'image, d'exploitation et de tarification commerciale,

- de débouter les intimées de leur appel incident, et de toutes leurs demandes dirigées envers Odalys et RT Promotion dont celle de Cobalp relative à la somme de 10 000 euros HT de travaux prétendument supplémentaires, de les débouter de leurs fins et conclusions, confirmant ainsi sur ce point le jugement du 26 mai 2016,

- de condamner in solidum Cobalp, son assureur Axa, Apave Sud Europe et BRET DREVON à verser à chacune des requérantes la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris ceux d'expertise taxés à la somme de 6880,74 euros, et de première instance de 389,16 euros.

Par ordonnance du 16 juin 2017, le conseiller de la mise en état a' :

- constaté le désistement d'appel de la SAS Odalys Résidences,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Odalys Résidences aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SAS Cobalp ingénierie demande à la cour' :

- de dire et juger que la société Odalys Résidences ne peut formuler aucune demande à l'encontre de la société Cobalp ingénierie du fait de son désistement d'instance,

- sur les demandes de la société RT Promotion,

- à titre principal,

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a constaté que la société RT Promotion n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société Cobalp,

- par conséquent,

- de débouter la société RT Promotion de ses demandes,

- de la condamner à payer à la société Cobalp la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux complémentaires,

- à titre subsidiaire,

- vu les procès-verbaux de réception du 5 juillet 2012,

- vu l'absence de réserves quant à l'absence de démolition du bâtiment crèche,

- de dire et juger que la société RT Promotion est mal fondée à venir solliciter réparation d'un désordre visible à la réception et qui n'a fait l'objet d'aucune réserve,

- par conséquent,

- de la débouter purement et simplement de sa demande,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger que la société BRET DREVON est seule responsable des désordres de l'espèce,

- par conséquent,

- de débouter purement et simplement la société RT Promotion de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Cobalp,

- à titre très subsidiaire,

- de dire et juger que la société BRET DREVON devra relever et garantir la société Cobalp de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- de dire et juger que la responsabilité de la société Cobalp dans les désordres est limitée à 10 %,

- en toute hypothèse,

- de dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cobalp devront être garanties par son assurance, la compagnie Axa France iard,

- de fixer le préjudice de la société RT Promotion à la somme de 49 599,00 euros HT correspondant au devis établi par la société DI Environnement le 23 mars 2012,

- de débouter la société RT Promotion du surplus de ses demandes,

- à titre reconventionnel,

- de condamner la société RT Promotion solidairement à payer à la société Cobalp les sommes suivantes :

' 10 000 euros HT au titre des travaux complémentaires effectués par la société Cobalp,

' 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement enfin les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 1er février 2017, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA Axa France iard demande à la cour' :

- de débouter la société RT Promotion de son appel non-fondé contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 mai 2016,

- de déclarer irrecevables les demandes formées par la société RT Promotion contre la compagnie Axa France comme nouvelles en cause d'appel,

- de confirmer en toute hypothèse le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de dire et juger irrecevables les demandes formées par la société RT Promotion, faute par elle de toute qualité à agir, dès lors qu'elle n'a plus la qualité ni de propriétaire ni de maître d'ouvrage,

- de dire et juger en effet que, s'agissant d'une vente en l'état futur de rénovation, le transfert de propriété au bénéfice de l'acquéreur s'est effectué dès la date de la régularisation de l'acte de vente,

- de dire et juger parallèlement qu'en l'état de la réception sans réserve prononcée le 5 juillet 2012, la société RT Promotion a perdu la qualité de maître d'ouvrage,

- de dire et juger que la société RT Promotion ne justifie pas d'un intérêt à agir qui lui serait personnel,

- de dire et juger en tout état de cause qu'en l'état de la réception sans réserve prononcée le 5 juillet 2012 par le maître d'ouvrage, la société RT Promotion et ne dispose plus d'aucune action à l'encontre des constructeurs du chef des dommages allégués couverts par la réception sans réserve,

- de confirmer en conséquence le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté la société RT Promotion de ses demandes irrecevables,

- de dire et juger en toute hypothèse que la responsabilité des dommages allégués incombe à la seule société BRET DREVON,

- de dire et juger en revanche que les dommages allégués sont insusceptibles d'être imputés à la société Cobalp ingénierie,

- de mettre la compagnie Axa France purement et simplement hors de cause,

- de condamner la société RT Promotion à payer à la compagnie Axa France une somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner encore aux entiers dépens,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de débouter la société RT Promotion de ses demandes non fondées au titre des travaux de désamiantage et de démolition,

- de dire et juger que tout au plus la somme de 49 599 euros HT correspondant au devis initial de la société DI Environnement serait susceptible de lui être allouée s'agissant des travaux de désamiantage,

- de débouter la société RT Promotion de ses demandes particulièrement non fondées et non justifiées relatives aux prétendus préjudices commercial et d'image qu'elle subirait,

- de condamner in solidum la société BRET DREVON et la société Apave Sud Europe à relever et garantir la compagnie Axa France de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,

- de statuer en ce cas ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 8 décembre 2016, la société Apave Sud Europe demande à la cour' :

- de dire et juger que la société RT Promotion est dépourvue d'intérêt à agir du fait de la réception des travaux et de l'absence d'engagement à l'égard des acquéreurs,

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté sa demande comme irrecevable,

- subsidiairement,

- de dire et juger que Apave n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats la liant à la société RT Promotion,

- en conséquence, de la débouter de ses demandes,

- très subsidiairement,

- de dire et juger que le sinistre a été causé par les fautes de la société BRET DREVON ,

- en conséquence, de condamner BRET DREVON à relever et garantir Apave de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- en toutes hypothèses, de condamner RT Promotion, Odalys Résidences, et BRET DREVON à verser à Apave une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2018, et auxquelles il convient de se référer, la société BRET DREVON demande à la cour' :

- vu le rapport d'expertise de M. I... du 1er septembre 2015,

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 mai 2016, sur la qualité à agir de RT Promotion et sur le rejet des demandes de la société Odalys Résidences,

- de constater que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 juillet 2012,

- de constater la vente des appartements et des parties communes,

- de dire et juger que la société RT Promotion ne dispose pas de la qualité à agir,

- sur la demande reconventionnelle de la société Cobalp ingénierie,

- à titre principal,

- de constater que Cobalp a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société RT Promotion,

- de dire et juger et que la responsabilité de Cobalp est totalement et exclusivement engagée,

- à titre subsidiaire,

- de dire et juger que la responsabilité de la société Cobalp est largement prépondérante,

- de débouter la société Cobalp et les autres intervenants de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BRET DREVON ,

-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2018.

MOTIFS' :

Suivant protocole du 15 octobre 2009, la société RT Promotion s'est engagée envers la société Odalys Résidences à réaliser sur un terrain situé à Autrans sur lequel sont déjà édifiés des bâtiments à usage de résidence de tourisme, un programme comprenant :

- la rénovation totale des parties communes (accueil, club enfants etc...) et de l'intérieur des appartements de la résidence ;

- le relookage des extérieurs,

- la réalisation de parkings,

- la réalisation d'une piscine semi-couverte,

- la réalisation d'aménagements paysagers,

en vue de la réalisation de 77 appartements en résidence de tourisme 3 étoiles.

La société RT Promotion forme une action en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, contre le maître d'oeuvre d'exécution et son assureur Axa France iard, Apave Sud Europe et l'entreprise chargée du désamiantage du bâtiment crèche, la société BRET DREVON , en raison de leurs manquements à leur obligation contractuelle de démolition du bâtiment crèche. Elle invoque donc un défaut de conformité qui relève de l'obligation de délivrance du vendeur et non des obligations légales des constructeurs.

Cependant a été signé le 26 octobre 2012 entre la société TCE Constructions, la société Cobalp ingénierie et le maître d'ouvrage un avenant supprimant la prestation Démolition de la crèche. La société RT Promotion ne peut par conséquent se plaindre de la non-exécution d'une prestation qu'elle a supprimée du marché de travaux.

En outre en application de l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit le transfert immédiat de la propriété des constructions existantes, et de l'article L262-2 alinéa 1 qui dispose que le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, la société RT Promotion qui a vendu les appartements par lots et qui a signé le procès-verbal de réception n'a plus qualité pour agir contre les intervenants à l'acte de construire pour manquements à leur obligation de délivrance conforme des parties communes, cette action ayant été transférée au syndicat des copropriétaires.

La société Cobalp réclame reconventionnellement des dommages et intérêts de.10 000 euro pour les travaux supplémentaires sur la base d'un courrier du 5 décembre 2012, envoyé à la société RT Promotion et fixant à 10 000 euros le montant forfaitaire de ses honoraires «' générés par l'incident de chantier' » désamiantage, aucune facture n'ayant cependant été émise par Cobalp. Il apparaît que ce montant inclut les modifications d'implantation de la piscine et de conservation du bâtiment crèche mais également les démarches liées à l'interruption provisoire du bâtiment, la réorganisation du planning général et l'organisation de réunions complémentaires avec les entreprises. Alors que le CCTP indiquait la présence de matériaux friables dans l'immeuble, le maître d'oeuvre a choisi l'entreprise BRET DREVON pour effectuer ces travaux malgré l'absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et il a validé le plan de retrait qui ne faisait plus mention des plaques de coffrage. Ainsi que conclut l'expert, l'interruption du chantier et les modifications susvisées sont directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n'a pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, et la société Cobalp, qui ne peut se prévaloir de ses propres fautes dans l'exécution de sa mission, n'est pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement déféré ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RT Promotion à payer à Apave Sud Europe, la société Cobalp, la société Axa France iard et la société BRET DREVON la somme de 2000 euros à chacun ;

CONDAMNE la société RT Promotion aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/13073
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/13073 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;16.13073 ?
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