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18/05/2018 | FRANCE | N°18/00869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 mai 2018, 18/00869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2018



N° 2018/318













Rôle N° 18/00869 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZFU







[F] [S] épouse [X]

[E] [X]





C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD





















Grosse délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE



Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 04 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/7.





APPELANTS



Madame [F] [S] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 1], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2018

N° 2018/318

Rôle N° 18/00869 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZFU

[F] [S] épouse [X]

[E] [X]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD

Grosse délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE

Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 04 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/7.

APPELANTS

Madame [F] [S] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers, reçu par Maître [W], notaire à [Localité 3], en date du 26 janvier 2005, le CREDIT IMMOBILIER DEVELOPEMENT DE FRANCE, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a fait délivrer à [E] [X] et [F] [S] épouse [X] un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte de Maître [F], huissier de justice à [Localité 4], en date du 13 avril 2015, pour avoir paiement de la somme de 537 692,57€ en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 10 janvier 201, outre intérêts au taux conventionnel, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis sur la commune [Localité 4] (Alpes Maritimes), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré Section CK n° [Cadastre 1], de 57 a 58 ca, savoir le lot n° 9 consistant en un appartement d'exception avec les 130/1010èmes des parties communes et du sol.

Suivant commandement en date du 18 mars 2015, publié le 13 mai 2015 au premier bureau du service de la publicité foncière [Localité 5], volume 2015 S n° 59, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a procédé à la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à [E] [X] et [F] [S] épouse [X] sis à [Localité 6], station [Localité 7] dépendant d'un immeuble dénommé "[Adresse 4], dans le chalet C, Section AI n° [Cadastre 2], savoir:

- le lot 26 consistant en un garage niveau -I ;

- le lot 29 consistant en une cave au rez-de-chaussée ;

- le lot n° 32 consistant en un appartement et les parties communes générales et spéciales du chalet C pour avoir paiement de la somme de 123 681,11 euros arrêtée au 10 janvier 2015, en vertu de deux prêts reçus par Maître [N], notaire à [Localité 3] en date du 16 juin 2000, d'un montant de 1 970 100 francs soit 300 339,80 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître [N], notaire à [Localité 3] le 12 juillet 2001 d'un montant de 2 827 000 francs soit 430 973,37 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'un acte de prêt reçu par le même notaire, le 22 février 2002, d'un montant de 83 237,16 euros, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à [E] [X] et [F] [S] épouse [X] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d'huissier de justice en date du 4 septembre 2015 pour avoir paiement de la somme de 329 534,63 euros et de 50 538,16 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis sur la commune [Localité 8], sis [Adresse 5], consistant dans un bâtiment cadastré Section BZ n° [Cadastre 3] pour 64 ça et [Adresse 5] avec accès pour partie par le [Adresse 6], cadastré BZ n° [Cadastre 3] pour 79 ça, savoir le lot n° 1 consistant en une cave au rez-de-chaussée et le lot n° 2 consistant dans un grenier dans les combles.

Par jugement d'orientation du 4 janvier 2018 dont appel du 16 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :

- Débouté les époux [X] de leur demande d'annulation des commandements du 18 mars 2015 ([Localité 7]), 4 septembre 2015 ([Localité 8]) et 13 avril 2015 ([Localité 4]) pour défaut de décompte sincère et vérifiable et de créance certaine et liquide,

- Constaté l'abandon par les époux [X] du moyen fondé sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible sur le fondement dans les articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation,

- Débouté les époux [X] de leur moyen fondé sur la prescription de l'action en recouvrement des prêts [Localité 8] et [Localité 4],

- Dit que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 537 692,57 € pour le bien [Localité 4], 123 681,11 € pour le bien [Localité 7] et 380 072,79 € pour le bien [Localité 8], sans préjudice des intérêts postérieurs

- Débouté les époux [X] de leur demande de conversion des ventes forcées en ventes amiables,

- Débouté les époux [X] de leurs demandes de modification du montant des mises à prix,

- Ordonné la vente forcée des biens et condamné les époux [X] au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- les décomptes dans les commandements sont conformes aux dispositions de l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il apparaît à leur simple lecture qu'ils comprennent le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires,

- nonobstant la date de survenance des demandes d'affectation des paiements invoquées par les époux [X], toute la démonstration de ces derniers repose sur le présupposé que l'application de l'article 1253 du Code civil est de droit dès l'instant qu'ils en avaient fait la demande et avaient affecté leur paiement partiel au prêt concernant le biens immobilier[Localité 7] mais le créancier poursuivant soutient à juste titre que la prescription biennale risquait d'être invoquée à l'égard des deux autres prêts, ce qu'ont d'ailleurs fait les parties saisies et il ne saurait dès lors être reproché à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT l'absence d'imputation telle que sollicitée par les parties saisies et en conséquence l'absence de décompte sincère et vérifiable,

- les époux [X] contestent l'existence de la réunion invoquée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au cours de laquelle il aurait été convenu de la renonciation par cette dernière à la déchéance du terme des différents prêts notifiée le 7 novembre 2012 mais l'envoi par la banque le 25 juin 2014 aux parties saisies de l'historique comptable des différents prêts ainsi que le récapitulatif des arriérés et son courriel des 8 avril 2013 aux termes duquel elle fait état de son absence d'opposition à l'organisation d'une réunion puis le courriel du 22 octobre 2014 des époux [X] informant de l'envoi d'un nouveau règlement de 4000 €, lequel n'aurait aucune raison d'exister en cas de déchéance du terme confirmée, confirment une renonciation non équivoque de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme et par conséquent le rejet du moyen de prescription invoqué par les parties saisies,

- aucun élément valide n'est produit pour justifier des démarches entreprises en vue de procéder à la vente amiable de leurs biens, les mandats de vente produits étant expirés,

- aucun élément versé au dossier ne permet de connaître la pertinence des valeurs proposées par les parties saisies au soutien de leur demande de modification du montant des mises à prix.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2018, M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 9 février 2018 a été remise au greffe le 22 février 2018.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2018 par M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X], appelants, aux fins de voir :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 04.01.2018 ;

A titre principal :

Vu les article R321-3 3°), L311-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution, et 1253 devenu 1342-10 du Code civil ;

- Annuler le commandement valant de saisie immobilière du 18.03.2015 ([Localité 7]), le commandement valant saisie immobilière du 04.09.2015 ([Localité 8]), le commandement valant saisie immobilière du 13.04.2015 ([Localité 4]); faute de décompte sincère et vérifiable et faute de créance certaine et liquide ;

- En ordonner la mainlevée aux frais de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

En conséquence :

- Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à restituer aux époux [X] la somme de 31.009,04 € au titre des loyers saisis sur le bien [Localité 8],

- Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer aux époux [X] une somme de 31.000 € en application de l'article L111-7 du Code de Procédure Civile d'Exécution au titre du commandement valant saisie immobilière du 04.09.2015 ([Localité 8]);

A titre subsidiaire :

Sur les prêts pour les acquisitions à [Localité 4] et à [Localité 8],

Vu les articles 1253 devenu 1342-10 du code civil, L137-2 et L137-1, devenus L218-1 et L218-2 du Code de la consommation et 122 du Code de Procédure Civile ;

- Dire et juger le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable à agir du fait de la prescription de son action en recouvrement au titre des prêts ,05.2001 n°16173 du 24.01.2002 n°18667 le financement du bien à [Localité 8] et du .01.2005 n 39796 le financement du bien à [Localité 4] ;

- Annuler le commandement valant saisie immobilière du 04.09.2015 ([Localité 8]), et le commandement valant saisie immobilière du 13.04.2015 ([Localité 4]) ;

- En ordonner la mainlevée aux frais de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

En conséquence :

- Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à restituer aux époux [X] la somme de 31.009,04 € au titre des loyers saisis sur le bien [Localité 8],

- Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer aux époux [X] une somme de 31.000 € en application de l'article L111-7 du Code de Procédure Civile d'Exécution au titre du commandement valant saisie immobilière du 04.09.2015 ([Localité 8]);

Sur le Prêt ° 13837 le financement du à :

Vu l'article 1253 devenu 1340-10 du Code civil ;

- Fixer la créance au titre du prêt 13837 pour la somme de .353,22 € ;

A titre encore plus subsidiaire,

Vu les pièces adverses n° PN3 et PN4 ;

Vu les articles L137-2 et L137-1, devenus L218-1 et L218-2 du Code de la

consommation et 122 du Code de Procédure Civile ;

- Dire et juger que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est prescrite au titre du prêt 16173 sur le bien [Localité 8] ;

En conséquence,

- Réduire la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du commandement du 04.09.2015 délivré sur le bien [Localité 8], au seul prêt n° 18667 pour la somme de .538,16 € ;

- Dire et juger que la créance CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du prêt pour le bien [Localité 7] est prescrite ;

En conséquence :

- Annuler et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 18.03.2015;

- Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à restituer les loyers saisis sur le bien [Localité 8] de représentant une somme de 31.009,04 €.

A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles R322-20 et R322-15 du Code de Procédure Civile d'Exécution ;

Pour le bien [Localité 7],

- Autoriser les époux [X] à vendre amiablement le bien situé à Couchevel à la somme de 715.000 €;

A défaut d'autorisation,

- Fixer la mise à prix à la somme de 400.000 €

Pour le bien [Localité 8]

- Imputer le solde du prix de vente du bien[Localité 7] sur la créance de CFID au titre des deux prêts pour l'acquisition du bien [Localité 8],

A défaut,

- Autoriser les époux [X] à vendre amiable le bien situé à à la somme de 600.000 € ;

- Leur accorder délai de deux ans pour vendre ce bien en application de l'article 1345-5 du Code civil

A défaut d'autorisation.

- Fixer la mise à prix à la somme de 400.000 €

Pour le bien [Localité 4],

- Imputer le solde du prix de vente du bien [Localité 7] sur la créance de CFID au titre du prêt [Localité 4], après apurement de la créance de CIFD au titre des prêts pour les acquisitions des biens à [Localité 8],

A défaut,

- Autoriser les époux [X] à vendre amiablement le bien situé à à la somme de 1.190.000€;

A défaut d'autorisation,

- Fixer la mise à à la somme de 900.000 € ;

- Accorder un délai complémentaire d'un an pour vendre le bien situé à [Localité 4] en application de l'article 1345-5 du Code civil ;

- Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer aux époux [X] la somme de 8.000 € titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sébastien BADIE avocat du barreau d'Aix en Provence en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Les époux [X] font valoir :

- que le CIFD n'a pas respecté les ordres d'imputation quant au versement des sommes de 50000€ en juin 2013, de 7891,41 € en octobre 2013 et de 50 000 € en juin 2014 et il est incapable d'indiquer la manière dont ces versements ont été répartis,

- qu'à supposer que la cour admette que le versement de 50 000 € du 14 juin 2013 puisse être affecté à des prêts contractés par eux, en dépit de l'article 1256 du Code civil, il n'en reste pas moins que dans ce cas, le créancier doit informer le débiteur de son imputation des sommes lorsqu'il reçoit le paiement et pas 5 ans après, dans le cadre de la contestation de commandement de payer valant saisie, de sorte que la créance au titre de chacun des prêts n'est pas liquide,

- qu'il en est de même pour le virement de 50 000 € du 27 juin 2014 pour lequel le CIFD ne leur a jamais notifié le refus des ordres d'imputation, contrairement à ce qui a été jugé en première instance et il résulte des conclusions du CIFD devant le premier juge que les paiements de 4000€ des 5 novembre et 15 décembre 2014 ont été affecté au prêt [Localité 4], ce qui remet en cause de la même manière la sincérité et la fiabilité des décomptes des commandements et la liquidité des créances alléguées,

- que le CIFD a contesté les imputations uniquement en réponse à leurs conclusions devant le premier juge, en invoquant l'apurement des prêts [Localité 7]et la prescription sur les prêts [Localité 4] et [Localité 8], or les intérêts des créanciers ne s'apprécient pas a posteriori mais lors de l'imputation et le CIFD aurait donc dû leur dénoncer son refus de respecter l'imputation,

- à titre subsidiaire, en l'état d'une déchéance du terme prononcée le 7 novembre 2012 et de la clause de l'article XI-A des conditions générales des prêts en vertu de laquelle le prêt est résilié de manière automatique, l'action en recouvrement des prêts [Localité 8] et [Localité 4] est prescrite dès lors qu'il n'y a jamais eu de réunion sur l'imputation des paiements sur les prêts [Localité 7],

- qu'aucun paiement n'a été fait sur les autres prêts en correspondance avec les tableaux d'amortissement et leurs premières conclusions devant le premier juge ne contient aucun aveu judiciaire, contrairement à ce que soutient le CIFD , dans la mesure où ils ne se sont pas appuyés sur la déchéance du terme pour invoquer la prescription mais sur la date de la première échéance impayée non régularisée, ce qui exclut également que puisse être invoqué l'estoppel,

- que si le CIFD avait renoncé à la déchéance du terme, il aurait annulé l'inscription au FICP et aurait dû exiger la reprise des paiements en fonction des tableaux d'amortissement pour chacun des prêts,

- qu'il n'y a par ailleurs aucune reconnaissance de la dette de leur part, une offre de remboursement, sans précision de ses modalités sur la durée et sur le montant, ne valant pas reconnaissance, de sorte que l'action est prescrite depuis le 7 novembre 2014, la prescription applicable étant la prescription biennale,

- qu'en tout état de cause, la créance au titre du prêt [Localité 7] doit être diminuée, par application de l'article 1253 du Code civil, des 58 000 € payés en novembre 2014,

- à titre infiniment subsidiaire, qu'il y a lieu de les autoriser à vendre amiablement les biens et de leur accorder à cette fin un délai complémentaire.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 mars 2018 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, intimée, aux fins de voir :

- Confirmer le jugement du Juge de l'Exécution de GRASSE du 04 janvier 2018, en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la possibilité pour les époux [X] de vendre amiablement les biens [Localité 7] et [Localité 4],

- Autoriser les époux [X] à vendre amiablement les biens [Localité 7] et [Localité 4],

- Débouter les époux [X] de toutes leurs contestations,

- Renvoyer l'examen de la procédure de vente amiable par devant le Juge de l'Exécution de GRASSE,

- Condamner solidairement les époux [X] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la somme de 6 000 €. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir :

- qu'un décompte précis des sommes dues a été établi pour chaque bien, détaillant le capital restant dû, le solde impayé ainsi que l'indemnité d'exigibilité de 7 %,

- qu'aucune somme n'a été sollicitée au titre des intérêts de retard, de sorte que les époux [X] ne peuvent lui reprocher de n'avoir rien spécifié à ce titre,

- que la liberté du débiteur de régler à son gré l'imputation des paiements cesse nécessairement lorsque l'usage qu'il désire en faire porte atteinte aux prérogatives du créancier, lequel est dès lors en droit de refuser l'offre du débiteur,

- qu'elle conteste avoir passé un accord avec les époux [X] selon lequel les paiements à intervenir devaient s'imputer uniquement sur les deux prêts [Localité 7],

- qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1256 du Code civil en imputant les sommes sur les retards les plus anciens,

- que pour le bien [Localité 4], la première échéance impayée non régularisée datant du 10 juin 2013, l'action engagée suivant commandement du 13 avril 2015 n'était pas prescrite,

- que l'argument des époux [X] selon lequel la deuxième lettre de déchéance du terme du 9 octobre 2014 aurait été sans effet sur la résiliation des prêts est irrecevable compte tenu de leur aveu judiciaire dans leurs précédentes écritures aux termes desquelles ils reconnaissaient que la société CIFD avait accepté de renoncer à la déchéance du terme notifié le 7 novembre 201 ainsi qu'en considération du principe de l'estoppel,

- que les différents courriers aux termes desquels les époux [X] ont tenté de trouver une solution amiable constituent une reconnaissance de la dette interruptive de prescription,

- qu'elle ne s'oppose pas à la demande de vente amiable pour les biens [Localité 4] et [Localité 7] mais qu'elle s'oppose à la demande relative au bien [Localité 8] pour lequel le mandat de vente produit n'est plus valable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les époux [X] soutiennent que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible faute de décomptes sincères et vérifiables dans ses trois commandements au motif que cette dernière n'a pas respecté les ordres d'imputation quant au versement des sommes de 50 000 € en juin 2013, 7891,41 € en octobre 2013 et 50 000 € en juin 2014 ;

Mais attendu que comme cela résulte de la rédaction de l'article 1253 du Code civil, c'est au moment du paiement que le débiteur a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter, or les époux [X], qui se prévalent d'un règlement affecté par chèque du 7 juin 2013 d'un montant de 50 000 €, ne justifient d'aucun ordre d'affectation donné au créancier au moment du paiement, le mail aux termes duquel ils précisent que ce paiement est à affecter aux deux prêts souscrits pour l'acquisition du bien [Localité 7] datant du 30 juin 2013 ;

Et attendu qu'en l'absence de désignation par le débiteur de la dette à laquelle doit être affecté son paiement, le créancier doit appliquer les règles d'imputation légales prévues à l'article 1256 du code de procédure civile,de sorte qu'il ne peut être reproché à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ne pas avoir respecté un ordre d'affectation qui ne lui avait pas été donné ;

Qu'il en est de même pour le paiement de 50 000 € de juin 2014 pour lequel l'ordre d'affectation n'a été donné que postérieurement au paiement, puisque par mail du 8 juillet 2014 et les époux [X] ne sauraient se prévaloir du mail du 30 juin 2013 aux termes duquel ils précisaient que leurs virements futurs seraient à affecter aux deux prêts [Localité 7], sauf instruction contraire et expresse de leur part, dès lors qu'il résulte du mail du 8 juillet 2014, qu'ils avaient donné instruction contraire par mail du 26 juin 2014 ;

Qu'en tout état de cause, l'affectation des 50 000 € au prêt [Localité 7] et plus généralement, l'ordre donné par mail du 30 juin 2013 selon lequel tous virements futurs seraient à affecter aux deux prêts [Localité 7], l'était en violation de la convention qui constitue la loi des parties et en vertu de laquelle le débiteur ne peut exiger l'affectation d'un paiement partiel sur une dette non encore échue, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT arguant à bon droit de ce que l'affectation proposée aurait conduit à un remboursement anticipé, non prévu par les parties ;

Que s'agissant des paiements de 3161,90 € et 4729,51 € d'octobre 2013, les époux [X] ne justifient pas davantage d'un ordre d'affectation donné à cette date, le mail versé aux débats qui fait état de ces paiements datant en effet du 8 juillet 2014 et cette justification s'imposait d'autant que comme le précisent eux-mêmes les époux [X], les paiements en question étaient effectués pour le compte de la SCI SALSA, dont ils sont cautions, et correspondaient à 6 échéances de prêts souscrits par cette société pour l'acquisition de biens immobiliers sis à [Localité 9] et [Localité 10] ; que si un paiement peut être effectué par un tiers, encore faut-il que l'ordre d'affectation soit clair et sans équivoque et en tout état de cause, donné à la date du paiement ;

Que le débiteur ne peut enfin reprocher au créancier de ne pas avoir respecté ses ordres d'imputation lorsque l'imputation exigée porte atteinte aux prérogatives du créancier, et en soutenant que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aurait donc dû leur dénoncer son refus de respecter l'imputation, les époux [X] se prévalent d'une obligation ou d'une condition qu'aucun texte ne prévoit et qui ne pourrait en tout état de cause faire échec au moyen du créancier fondé sur l'atteinte à ses prérogatives dès lors que celle-ci est démontrée ;

Qu'en effet, dès lors que l'imputation telle que proposée par le débiteur préjudicie aux intérêts du créancier, elle ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier, or la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT argue à bon droit de ce que tirant argument d'un décompte incluant les imputations proposées au titre du prêt [Localité 7], les époux [X] ne manquent pas effectivement de soulever la prescription des poursuites au titre des autres prêts pour lesquels ils font en effet valoir qu'aucun versement ne serait intervenu ;

Que les décomptes visés dans les trois commandements contenant bien mention distincte du principal, des frais d'intérêts échus ainsi que le taux des intérêts moratoires lorsqu'ils sont réclamés, conformément à l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [X] ne peuvent voir en conséquence prospérer leurs demandes principales ,

Attendu que pour voir constater, à titre subsidiaire, la prescription biennale de l'action en recouvrement mise en 'uvre par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT suivant commandements en date des 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015, les époux [X] arguent de ce que la déchéance du terme a été prononcée pour les 5 prêts par lettre recommandée du 7 novembre 2012 ;

Qu'il est toutefois relevé que par mail du 3 avril 2013 confirmé par courrier du 5 avril 2013, les époux [X] font état d'un « règlement significatif devant intervenir prochainement » et de l'engagement d'un processus de mise en vente des biens, ce qui constitue une reconnaissance de la dette au sens de l'article 2240 du Code civil, faisant courir un nouveau délai de prescription de deux ans, interrompu par le mail du 22 octobre 2014, dont les termes valent toujours reconnaissance de la dette en ce que M. [X] évoque les 4 règlements effectués entre juin 2013 et juin 2014 et l'absence d'opposition à la vente de leur bien principal à [Localité 4] qui permettrait de liquider 90 % de leurs CRD, mail qui a fait courir un nouveau délai expirant le 22 octobre 2016 ;

Qu'en tout état de cause, en adressant le 25 juin 2014 aux époux [X] l'historique comptable des différents prêts avec le récapitulatif des arriérés visant des échéances jusqu'en juin 2014, ce qui serait en contradiction avec une déchéance du terme prononcée en novembre 2012, et en renonçant au bénéfice des commandements de saisie immobilière signifiés en 2013 devenus en effet caduques faute de délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a manifesté de manière non équivoque sa renonciation à la déchéance du terme notifiée le 7 novembre 2012 aux époux [X], lesquels évoquaient d'ailleurs dans leur mail du 8 juillet 2014 l'envoi le 25 juin d'un tableau intitulé «position comptable de vos prêts » ainsi que les écritures de 2014 pour chaque compte et faisaient état de paiements et de maintien d'une stratégie mise au point en juin 2013 consistant à affecter les paiements exclusivement aux deux prêts [Localité 7], outre les mails des 3 avril 2013 et 22 octobre 2014 évoqués ci avant ;

Que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est dès lors fondée à se prévaloir de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 9 octobre 2014, de sorte que, après avoir rappelé que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû à compter de la déchéance du terme, son action n'était pas prescrite à la date des commandements délivrés les 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015 ;

Attendu qu'à titre infiniment subsidiaire, les époux [X] sollicitent l'autorisation de procéder à la vente amiable des biens ;

Pour le bien[Localité 7]

Que les époux [X] versent au débat un compromis de vente du 5 février 2018 au prix de 715 000 € net vendeur qui fait suite à une offre d'achat du 12 janvier 2018 dont il résulte toutefois que l'acquéreur émettait comme condition que la vente soit régularisée au plus tard le 10 mars 2018 et il n'est pas justifié de l'accord de l'acquéreur pour une prorogation de la date de régularisation de la vente ;

Que société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT déclare toutefois ne plus s'opposer à cette demande, de sorte qu'il convient d'y faire droit et de fixer à la somme de 600 000 € le montant du prix en deçà duquel l=immeuble ne pourra être vendu ;

Que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT déclare ne pas s'opposer également à la demande des époux [X] tendant à ce que le produit de la vente du bien [Localité 7] soit affecté au remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du bien [Localité 7], puis du prêt souscrit pour l'acquisition du bien[Localité 8] et enfin du prêt souscrit pour l'acquisition du bien [Localité 4] ; qu'il convient de lui en donner acte ;

Pour le bien [Localité 8]

Que les époux [X] versent aux débats un mandat de vente sans exclusivité au prix de 750 000 € hors rémunération en date du 22 avril 2016 mais valable trois mois avec tacite reconduction jusqu'au 20 avril 2017 au maximum, de sorte que ce mandat est désormais caduc et il y a eu lieu en conséquence d'ordonner la vente forcée de ce bien ;

Pour le bien [Localité 4]

Que les époux [X] versent aux débats deux mandats de vente au prix de 1 190 000 €, un premier mandat en date du 10 janvier 2018 valable trois mois et prorogeable pour une durée maximum de 12 mois et un second mandat du 15 janvier 2018 valable jusqu'au 19 septembre 2021 ;

Qu'en l=état des diligences accomplies par les époux [X], des conditions économiques du marché et de la situation et de la consistance du bien objet des poursuites, il s=avère que la vente projetée peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes et dans les délais prévus par les articles R 322-21 et R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution et il convient en conséquence d=autoriser époux [X] à procéder à la vente amiable du bien sis à [Localité 4] et de fixer à la somme de 900 000 € le montant du prix en deçà duquel l=immeuble ne pourra être vendu ;

Qu'est toutefois irrecevable sur le fondement de l'article 1244-1 devenu 1345-5 du Code civil, qui ne concerne que l'octroi de délais de paiement, la demande tendant à bénéficier d'un délai complémentaire d'un an pour vendre le bien ;

Attendu qu'à titre très infiniment subsidiaire, les époux [X] sollicitent une modification des mises à prix, demande sur laquelle il doit être statué dès à présent, nonobstant l'autorisation de vente amiable accordée pour deux des trois biens, dès lors qu'il s'induit des termes de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'une telle demande doit être présentée à l'audience d'orientation, de sorte qu'il doit être statué sur celle-ci par le jugement d'orientation;

Que les époux [X] ne versent toutefois aux débats aucune évaluation des biens, laquelle devrait tenir compte au surplus de la circonstance particulière que constitue le fait que ceux-ci sont grevés de sûretés et qu'ils sont l'objet d'une procédure de saisie immobilière et que certains sont loués ou occupés, démontrant que les mises à prix sont manifestement insuffisantes au sens de l'article R 322-5 susvisé ;

Que la demande de modification de la mise à prix pour chacun des biens ne peut en conséquence prospérer ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de conversion des ventes forcées en ventes amiables pour les biens sis à [Localité 7] et [Localité 4] et en ce qu'il a ordonné la vente forcée desdits biens,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Autorise M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] à procéder à la vente amiable du bien sisà [Localité 6], station de 1650 dépendant d'un immeuble dénommé "[Adresse 4], dans le chalet C, é Section AI n° [Cadastre 2], savoir lot 26 consistant dans un garage, le lot 29 consistant dans une cave et le lot n° 32 consistant en un appartement et les parties communes générales et spéciales du chalet C;

Fixe à 600 000 € le montant du prix en deçà duquel l=immeuble ne pourra être vendu ;

Autorise M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] à procéder à la vente amiable du bien sis sur la commune [Localité 4] (Alpes Maritimes), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré Section CK n° [Cadastre 1], de 57 a 58 ca, savoir le lot n° 9 consistant en un appartement d'exception avec les 130/1010èmes des parties communes et du sol ;

Fixe à 900 000 € le montant du prix en deçà duquel l=immeuble ne pourra être vendu ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] de leur demande tendant à voir dire et juger que la créance au titre du prêt pour le bien [Localité 7] est prescrite ;

Donne acte à société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT qu'elle ne s'oppose pas à la demande des époux [X] tendant à ce que le produit de la vente du bien[Localité 7] soit affecté au remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du bien de Courchevel, puis du prêt souscrit pour l'acquisition du bien [Localité 8] et enfin du prêt souscrit pour l'acquisition du bien [Localité 4] ;

Déclare irrecevable la demande M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] tendant à bénéficier d'un délai complémentaire d'un an pour vendre le bien formée sur le fondement de l'article 1244-1 devenu 1345-5 du Code civil ;

Renvoie L'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de fixation de l'audience d'adjudication pour le bien sis à Annecy et de l'audience prévue à l'article R 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution pour les biens sis à Courchevel et Cannes et aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 4000 € (quatre mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [E] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/00869
Date de la décision : 18/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/00869 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-18;18.00869 ?
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