La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2018 | FRANCE | N°17/19633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 mai 2018, 17/19633


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2018



N° 2018/ 315













Rôle N° 17/19633 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNAP







SCI GAELBERIC





C/



SA CIC LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Philippe MAGNAN














r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 07 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00040.





APPELANTE



SCI GAELBERIC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2018

N° 2018/ 315

Rôle N° 17/19633 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNAP

SCI GAELBERIC

C/

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Philippe MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 07 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00040.

APPELANTE

SCI GAELBERIC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

Société Anonyme au capital de 260 840 262 €, Banque régie par les articles L511.1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro : 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l'encontre de SCI GAELBERIC suivant commandement en date du 23 mai 2016, la vente de biens et droits immobiliers sis commune de SOURRIBES cadastrés section D [Cadastre 1] pour une contenance de 80ca D [Cadastre 2], soit les lots n° 1 et 5, pour paiement d'une somme de 31 427,83 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 6 novembre 2003 par Me [A], notaire associé à [Localité 1].

Par jugement dénommé « sur incident » du 7 septembre 2017 dont appel du 30 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

- Rejeté tous les moyens et les demandes principales de la SCI GAELBERIC,

- Validé la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 31 427,83 € selon décompte arrêté au 30 novembre 2015 et à hauteur de 28 594,33 € selon décompte actualisé et arrêté au 16 janvier 2016,

- Accordé à la SCI GAELBERIC un délai complémentaire de deux mois pour solder sa créance ou à défaut produire un compromis de vente qui pourrait être soumise à une demande de vente amiable judiciairement autorisée dans le cadre de la poursuite de la procédure d'orientation,

- Réservé la demande de vente forcée et en a renvoyé l'examen au terme du délai de paiement de deux mois,

- Renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du 21 décembre 2017,

- condamné la SCI GAELBERIC au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- la déchéance du terme est intervenue par lettre du 19 avril 2013 et le dernier relevé de compte du 16 janvier 2017 montre les derniers règlements reçus qui sont interruptifs de la prescription, à savoir les remboursements du 31 octobre 2015 au 16 janvier 2017,

- le prêt étant l'accessoire d'un acte d'achat d'un immeuble de rapport dans le cas d'une opération ayant une vocation professionnelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte courant professionnel, l'action en nullité se prescrit à compter de la signature du prêt, soit le 6 novembre 2003, de sorte que cette action est prescrite depuis le 6 novembre 2008,

- l'absence d'avenant à l'occasion d'un remboursement anticipé partiel intervenu en 2007 en faveur de la SCI GAELBERIC, est inopérant pour mettre à néant le titre exécutoire dès lors que le chapitre 11 de l'offre de prêt prévoyait toutes les modalités du remboursement par anticipation, de sorte que le remboursement partiel anticipé était déjà entré dans le champ contractuel du titre exécutoire,

- une créance qui correspond à plus d'un quart de la valeur du bien saisi autorise nécessairement une procédure de saisie immobilière

- au visa des remboursements encore intervenus en janvier 2017, il convient d'accorder un délai complémentaire de deux mois à la SCI pour solder sa créance ou à défaut produire un compromis de vente qui pourrait être soumis à une demande de vente amiable.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2017, la SCI GAELBERIC a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 22 novembre 2017 a été remise au greffe le 28 novembre 2017.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 mars 2018 par la SCI GAELBERIC, appelante, aux fins de voir :

- Déclarer recevable l'appel interjeté suivant la procédure à jour fixe,

- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution immobilière près le Tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS le 7 septembre 2017.

Statuant à nouveau :

- Prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel.

- Prononcer en conséquence la déchéance de LA LYONNAISE DE BANQUE de ses droits aux intérêts contractuels.

- Dire que le taux d'intérêt applicable à compter de l'offre de prêt est le taux légal.

- Condamner LA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 20 111,45 euros en restitution des sommes indûment perçues au titre du prêt entre 2003 et 2015.

- Dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire et si besoin était :

- Constater que la LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas détenir un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible en l'absence d'avenant intervenu entre les parties suite au remboursement anticipé du prêt.

- Constater que la présente procédure de saisie immobilière est disproportionnée et abusive en l'absence d'autres mesures d'exécution mises en 'uvre et compte tenu du montant des sommes qui resteraient dues à la banque.

- Reporter pour un délai de douze mois, les sommes restant dues par la SCI GAELBERIC en application de l'article 1244-1 du code civil.

- Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI GAELBERIC la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l'instance,

ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

La SCI GAELBERIC fait valoir :

- que le TEG dans l'offre de prêt est erroné, la banque ayant omis de prendre en compte deux éléments pourtant déterminables avant la conclusion du prêt, à savoir le coût réel de la garantie hypothécaire et les frais annuels d'information des cautions et cette erreur est sanctionnée par la nullité de la clause de stipulations des intérêts conventionnels et il conviendra d'appliquer le taux légal à compter de la date d'effet du prêt,

- que la banque devra être condamnée à restituer les excédents d'intérêts indûment perçus, lesquels s'élèvent à la somme de 20 111,45 €

- que le point de départ de la prescription devant se situer à la date de la révélation de l'erreur, à savoir le 20 janvier 2017 qui correspond au rapport d'analyse financière réalisée par le cabinet [Q], son action en nullité n'est pas prescrite,

- que la banque a par ailleurs manqué à ses obligations en n'ayant à aucun moment entamé des négociations avec l'emprunteur sur les modalités à venir du remboursement du prêt au remboursement anticipé intervenu en 2007,

- que la poursuite de saisie immobilière pour une dette d'environ 30 000 € sur un immeuble d'une valeur d'environ 100 000 € apparaît disproportionnée,

- qu'il convient de lui accorder un délai de 12 mois afin de lui laisser un temps suffisant pour vendre ses biens immobiliers afin de lui permettre de solder sa dette.

Vu les dernières conclusions déposées le 1er mars 2018 par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, intimée, aux fins de voir :

Au principal :

- Dire nulle l'assignation à jour fixe, constater que la Cour n'est donc pas valablement saisie;

- Déclarer l'appel de la SCI GAELBERIC caduc.

A titre subsidiaire:

- Débouter la SCI GAELBERIC de toutes ses demandes.

- Confirmer le jugement du 07 septembre 2017.

- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'articledu Code de Procédure Civile.

- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,

La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE fait valoir :

- que le jugement, intitulé « jugement sur incident » et dont le dispositif réserve la demande de vente forcée et renvoie l'affaire à l'audience d'orientation, n'est pas un jugement d'orientation, de sorte que la procédure à jour fixe n'est pas applicable,

- que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le point de départ de la prescription est la date du contrat, tant celui-ci était clair quant aux obligations des débiteurs et le relevé de compte produit montre les derniers règlements reçus qui sont interruptifs de la prescription,

- que l'action en nullité des intérêts est prescrite depuis le 6 novembre 2008, l'opération ayant une vocation professionnelle.

- que le remboursement anticipé partiel d'un prêt ne génère pas d'avenant selon les dispositions contractuelles en vigueur et de surcroît, les échéances étaient difficilement réglées depuis de nombreuses années, or alors que le remboursement anticipé partiel a généré une diminution du montant des mensualités, les mensualités n'ont pas été honorées,

- que la créance restant due correspond à une proportion importante de la valeur du bien saisi, soit 31 %, et les débiteurs n'offrent aucun paiement,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE soutient que la procédure à jour fixe n'est pas applicable au motif que le jugement dont appel n'est pas le jugement d'orientation ;

Mais attendu qu'il résulte des termes des article R 322-4, R 322-5, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, que le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître à une audience d'orientation à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution vérifie si les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunis et au terme de laquelle ce dernier statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;

Qu'il ne peut ainsi n'y avoir qu'une seule audience orientation, laquelle peut être éventuellement tenue à l'issue de plusieurs renvois, et un seul jugement d'orientation, ce dont se déduit encore, en tant que de besoin, les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquelles sont irrecevables les contestations ou demandes formées postérieurement à cette audience, comme l'article R 322-19 du même code qui dispose que «l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe»;

Qu'aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne a statué sur les contestations et a fixé la créance du poursuivant, de sorte que le jugement du 7 septembre 2017, dénommé à tort « jugement sur incident », dénomination qui ne recouvre aucune réalité dans le dispositif légal applicable depuis le 1er janvier 2007, correspond en fait au jugement d'orientation ;

Qu'est dès lors parfaitement recevable l'appel interjeté par assignation à jour fixe conformément à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que la SCI GAELBERIC conclut à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que le TEG dans l'offre de prêt est erroné ;

Mais attendu que pour les prêts accordés à un professionnel, comme en l'espèce où le prêt a été souscrit pour l'acquisition d'un immeuble de rapport constitué d'appartements donnés à bail, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts court à compter de l'acte de prêt, de sorte que toute contestation relative au taux effectif global doit être formée dans le délai de cinq ans à compter de cet acte, sans distinction entre action et exception, du fait de la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le professionnel, ce dont il résulte qu'en l'état d'un prêt accordé par acte du 6 novembre 2003, la contestation de l'exactitude du taux effectif global formée pour la première fois dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement du 23 mai 2016 est prescrite ;

Attendu que le moyen selon lequel LYONNAISE DE BANQUE ne justifierait pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible en l'absence d'avenant suite au remboursement anticipé du prêt, ne repose sur aucun fondement, notamment au regard des dispositions contractuelles ;

Que la SCI GAELBERIC, qui argue de ce que la banque a réduit d'office le montant des mensualités suite au remboursement partiel anticipé alors que le contrat prévoit que l'emprunteur a le choix entre une telle réduction ou une réduction de la durée du prêt, ne peut en tirer la conclusion que LYONNAISE DE BANQUE ne disposerait pas d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Que la LYONNAISE DE BANQUE argue à bon droit de ce qu'au regard des difficultés financières que connaissait la SCI GAELBERIC avant ce remboursement partiel anticipé, la diminution du montant des mensualités lui était favorable ;

Et attendu que la SCI GAELBERIC, qui a constaté la diminution des mensualités, ne justifie pas avoir saisi la LYONNAISE DE BANQUE aux fins de voir appliquer l'autre option, à savoir la réduction de la durée du prêt ;

Attendu par ailleurs que la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière pour recouvrement d'une créance de 31 427,83 € ne méconnaît pas les dispositions de l'article L 117-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que c'est en inversant la charge de la preuve que la SCI GAELBERIC, qui invoque une procédure disproportionnée et abusive, fait valoir que la banque ne justifierait pas avoir tenté de mettre en oeuvre d'autres voies d'exécution, alors qu'elle même ne démontre pas que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE pouvait être réglée par un autre moyen dont la banque avait connaissance ;

Attendu que la SCI GAELBERIC sollicite l'octroi d'un délai de grâce de 12 mois afin de lui permettre de finaliser la vente d'autres biens afin de pouvoir solder sa dette ;

Mais attendu que conformément à l'article 1244-1 du Code civil, c'est notamment en considération de la situation du débiteur, lequel doit démontrer les difficultés financières l'empêchant de procéder au règlement de sa dette, que le juge peut octroyer des délais de paiement ou un délai de grâce, or aucune pièce n'est versée aux débats à ce titre par la SCI GAELBERIC, qui ne justifie pas d'avantage d'éléments permettant de justifier d'un paiement libératoire dans le délai de grâce sollicité ;

Que la SCI GAELBERIC fait simplement valoir qu'elle a mis en 'uvre les formalités destinées à la mise en copropriété de ses biens et l'établissements de l'état de division, or faute de démontrer que la vente projetée connaît un état d'avancement suffisant pour que puisse être envisagé une réception du prix dans le délai de grâce sollicitée, la demande de délai ne tend qu'à priver d'effet le caractère exécutoire du titre qui fonde les poursuites ;

Que le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef ;

Attendu que le jugement du 7 septembre 2017 constituant le jugement d'orientation, il devait être statué sur l'orientation de la procédure conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;

Que le juge de l'exécution a, en méconnaissance de l'article R 322-15 susvisé, scindé l'audience d'orientation en deux, de sorte qu'il n'a pas été statué sur l'orientation de la procédure ; qu'afin de ne pas léser les parties, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a « renvoyé l'affaire à l'audience orientation » ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que le jugement du 7 septembre 2017, dénommé à tort « jugement sur incident », constitue le jugement d'orientation au sens de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution;

Déclare en conséquence recevable l'appel interjeté par la SCI GAELBERIC par assignation à jour fixe conformément à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a accordé à la SCI GAELBERIC un délai complémentaire de deux mois pour solder sa créance ou à défaut produire un compromis de vente qui pourrait être soumis à une demande de vente amiable judiciairement autorisée dans le cadre de la poursuite de la procédure d'orientation,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute la SCI GAELBERIC de sa demande de délai de paiement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI GAELBERIC à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la SCI GAELBERIC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/19633
Date de la décision : 18/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/19633 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-18;17.19633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award