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18/05/2018 | FRANCE | N°16/06194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 18 mai 2018, 16/06194


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2018



N°2018/246



N° RG 16/06194 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6MK7







Laurent X...





C/



COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIE















Grosse délivrée le :



18 MAI 2018



à :



Me Madeleine Z..., avocat au barreau de MARSEILLE





Me Christine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 07 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2394.





APPELANT



Monsieur Laurent X..., demeurant [...]



comp...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2018

N°2018/246

N° RG 16/06194 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6MK7

Laurent X...

C/

COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIE

Grosse délivrée le :

18 MAI 2018

à :

Me Madeleine Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 07 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2394.

APPELANT

Monsieur Laurent X..., demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Me Madeleine Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, demeurant [...]

représentée par Me Christine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Laurent X... a été engagé par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES ( CIPA) ayant pour activité la transaction immobilière, la location et la gestion locative notamment, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2000, en qualité de gestionnaire de copropriété.

La relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle prenant effet au 31 octobre 2011. Une clause de non-concurrence de 18 mois a été stipulée à cette convention de rupture.

Monsieur X... a créé la société SYNDIC 13.

Par assignation du 19 avril 2012, la société CIPA a saisi le tribunal de commerce de Marseille pour que cesse tout acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié.

Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de commerce a partiellement fait droit aux demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement par arrêt du 30 mai 2013, déboutant la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES de ses demandes.

Monsieur X... a saisi le 3 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 7 mars 2016, a

-constaté qu'il avait respecté la clause de non-concurrence,

-dit que cette clause était nulle,

-condamné la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES à lui payer

*5 000 € à titre de dommages et intérêts,

*500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES de sa demande reconventionnelle,

-condamné cette dernière aux dépens.

Le 29 mars 2016, Laurent X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions soutenues oralement, l'appelant demande à la cour de:

-constater qu'il a respecté la clause de non-concurrence,

-constater que l'indemnité compensatrice de cette clause est dérisoire,

-dire que cette clause est en conséquence nulle,

-condamner la société CIPA à lui verser

*15'706 € à titre de dommages et intérêts

*2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Aux termes de ses écritures développées à l'audience, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES, intimée, demande que la cour :

-constate la validité de la clause de non-concurrence,

-constate que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice et a perçu une indemnité de non-concurrence proportionnelle à sa limitation dans le temps et dans l'espace dans le cadre de la rupture conventionnelle,

-confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de la majeure partie de ses demandes,

-réforme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur X...,

-dise que Monsieur X... est forclos à contester les dispositions de la rupture conventionnelle,

-déclare la clause de non-concurrence fixée dans la convention de rupture conventionnelle valable,

-rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X...,

à titre subsidiaire

-rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X... comme étant infondée et non justifiée,

en tout état de cause

-condamne Monsieur X... à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la forclusion:

La société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES conclut à la forclusion de l'action de Laurent X... puisqu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an suivant la signature de la rupture conventionnelle.

Selon l'article L 1237-14 du code du travail, 'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.'

En l'espèce, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Laurent X... le 16 septembre 2011 et le délai de rétractation a expiré le 3 octobre 2011.

S'il n'est pas justifié, à l'issue de ce délai, de la transmission de la convention de rupture à la Direction départementale du travail pour homologation, force est de constater que non seulement les parties ne contestent pas cette transmission, ni la validité de la convention, mais encore Laurent X... en revendique le contenu en se prévalant de la clause de non-concurrence qui y est stipulée.

Ne justifiant pas avoir saisi le conseil de prud'hommes avant le 3 septembre 2014, date de sa contestation relative à la validité de la clause de non-concurrence contenue dans cette convention de rupture, l'appelant est forclos en son action intervenue très tardivement après le délai requis.

Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L'équité commande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre relativement à la première instance et à l'appel la somme de 2 500 € à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES.

Laurent X..., qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Constate l'irrecevabilité des demandes de Laurent X...,

Condamne Laurent X... à payer à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Laurent X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06194
Date de la décision : 18/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/06194 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-18;16.06194 ?
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