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17/05/2018 | FRANCE | N°17/19330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 mai 2018, 17/19330


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/192













Rôle N° RG 17/19330 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMGS







[H] [S]





C/



[A] [D]

[D] [F]



























Grosse délivrée

le :

à :





Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAG

UIGNAN



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00028.





APPELANTE



Madame [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/192

Rôle N° RG 17/19330 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMGS

[H] [S]

C/

[A] [D]

[D] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00028.

APPELANTE

Madame [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [A] [D]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

assigné à personne le 08/12/2017

non représenté

Monsieur [D] [F]

ès qualité de mandataire à l'exécution du plan

demeurant [Adresse 3]

assigné à domicile le 15/12/2017

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 17 mai 2016 le TGI de Grasse a ouvert à l'égard de Madame [H] [S] une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 8 mars 2016. Le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au Bodacc le 10 juin 2016.

Me [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Monsieur [A] [D] a présenté le 5 décembre 2016 une requête en relevé de forclusion.

Il faisait valoir que par jugement contradictoire définitif du 30 mai 2016 le tribunal de commerce de Fréjus avait prononcé la résolution du contrat le liant à Madame [S], débouté cette dernière de ses demandes en paiement de facture et de frais irrépétibles dirigées à son égard, et condamné Madame [S] à régler à Monsieur [D] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2016 le juge-commissaire a déclaré la requête recevable et a relevé Monsieur [D] de la forclusion encourue.

Madame [S] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance par lettre RAR du 20 avril 2017.

A l'audience le mandataire judiciaire Me [F] a fait observer qu'en réalité Madame [S] contestait la réalité de la créance dont Monsieur [D] se prévalait et dit qu'il était d'avis que le recours soit rejeté dès lors que les conditions de l'article L 622-26 du code de commerce étaient réunies.

Par jugement du 9 octobre 2017 le TGI de Grasse a :

Déclaré le recours de Madame [S] recevable,

Débouté Madame [S] de ses demandes,

Confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, ayant relevé Monsieur [D] de la forclusion encourue et dit qu'il devrait déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance entre les mains du mandataire judiciaire,

Condamné Madame [S] aux dépens de l'instance.

Les juges ont relevé qu'en réalité Madame [S] contestait au fond le jugement du tribunal de commerce définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai légal.

Ils ont précisé que le juge commissaire avait vérifié que la requête avait été présentée dans le délai de 6 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, que Monsieur [D] disposait d'un titre à l'encontre de la débitrice qui ne l'avait pas mentionné sur la liste des créanciers, que la défaillance n'était pas due à son fait.

Par acte du 25 octobre 2017 Madame [H] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées, déposées le 6 décembre 2017, signifiées à Me [F], ès qualités, le 15 décembre 2017 et à Monsieur [D] le 18 décembre 2017, Madame [S] demande à la Cour de :

Réformer le jugement attaqué,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours en révision introduit par Madame [S] à l'encontre du jugement du 30 mai 2016 devant le Tribunal de commerce de Fréjus,

Rejeter la créance de Monsieur [D] comme infondée au regard des éléments de la procédure en révision,

Condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me [F], ès qualités, assigné à domicile le 15 décembre 2017 et Monsieur [D], assigné à personne le 18 décembre 2017 n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu de l'article L 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable au litige 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.....L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.' ;

Attendu que sur requête déposée par Madame [S] exerçant sous l'enseigne commerciale FLATH (Formation Loisirs Analyses Tourisme Hôtellerie) une activité de formation professionnelle à l'hygiène en boucherie charcuterie, il a été fait injonction à Monsieur [D] [A], gérant de la boucherie Salam Viandes, inscrit pour suivre cette formation de 16 heures, par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 mars 2015, de régler à Madame [S] la somme de 1.148,16 € au titre d'une facture impayée ;

Attendu que sur opposition formée par Monsieur [D] à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 24 avril 2015, par jugement du 30 mai 2016, non versé aux débats par l'appelante, Madame [S] a été déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.148,16 € et a été condamnée à lui verser une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que cette décision est définitive faute pour Madame [S] d'en avoir fait appel ;

Attendu qu'elle expose avoir déposé le 20 novembre 2017, un recours en révision et solliciter la rétractation de ce jugement ; qu'elle demande à la Cour de surseoir à statuer sur l'appel formé le 25 octobre 2017 à l'encontre du jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé Monsieur [D] de la forclusion encourue ;

Attendu toutefois que la décision à intervenir sur le recours en révision ne peut avoir d'incidence sur l'action en relevé de forclusion engagée par Monsieur [D], mais seulement sur la vérification et l'admission de la créance déclarée par ce dernier au passif du redressement judiciaire de Madame [S] ;

Attendu qu'elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, et il résulte des termes du jugement attaqué, que Monsieur [D] a saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion le 5 décembre 2016, soit dans le délai de 6 mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective de Madame [S] ;

Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que Madame [S] n'a pas mentionné l'existence de la créance détenue par Monsieur [D] suite au jugement du 30 mai 2014 sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire, puis le tribunal, ont dès lors considéré à bon droit que la défaillance de Monsieur [D] n'était pas due à son fait mais à l'omission volontaire de Madame [S] ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie de l'appel sur la demande de relevé de forclusion présentée par Monsieur [D], de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par ce dernier ;

Attendu que Madame [S] est par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et le jugement attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions, est lui-même confirmé ;

Attendu que Madame [S] est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et publiquement,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'appel interjeté en l'attente de la décision à intervenir sur le recours en révision formé par Madame [S] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 30 mai 2016,

Confirme le jugement du TGI de Grasse en date du 9 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

Déboute Madame [H] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne Madame [H] [S] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/19330
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/19330 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.19330 ?
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