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17/05/2018 | FRANCE | N°17/18812

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 mai 2018, 17/18812


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/191













Rôle N° RG 17/18812 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK6L







[T] [P]





C/



SARL LE NAUTIC





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN>




















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 02 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/002326.





APPELANT



Maître [T] [P]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RIBOUX, demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/191

Rôle N° RG 17/18812 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK6L

[T] [P]

C/

SARL LE NAUTIC

Grosse délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 02 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/002326.

APPELANT

Maître [T] [P]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RIBOUX, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

SARL LE NAUTIC,

dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Riboux, exerçait une activité de restauration traditionnelle exploitée dans un fonds de commerce sis à [Localité 1] à l'enseigne 'Le Nautic', dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu avec la SARL Le Nautic le 30 avril 2012 pour une durée de 3ans.

La redevance mensuelle payable au bailleur était fixée à 8.500 € HT, complétée d'une redevance annuelle supplémentaire égale à 3 % de la partie son chiffre d'affaires HT dépassant la somme de 1 Millions d'euros, le preneur s'acquittant par ailleurs du loyer afférent au bail commercial d'un montant annuel de 36.106,92 € HT.

Elle a versé un dépôt de garantie de 90.000 € à son entrée dans les lieux entre les mains du bailleur en contre partie de la responsabilité incombant à ce dernier en vertu de l'article L 144-7 du code de commerce, et en garantie du paiement de la redevance et du respect des charges et conditions du contrat.

Le contrat de location gérance a été publié dans un journal d'annonces légales le 4 mai 2012, suivi d'un rectificatif du 11 mai 2012.

Les parties sont convenues de la résiliation de ce contrat à compter du 2 février 2015 et du règlement des créances y afférentes dans le cadre d'un protocole transactionnel non daté.

Par jugement du 23 mars 2015 la société Riboux a été placée en redressement judiciaire sur assignation qui lui a été délivrée le 12 décembre 2014 à la demande de l'Urssaf.

Me [T] [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 23 mars 2015.

Par décision du 6 juillet 2015 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par jugement du 12 octobre 2015 rendu sur assignation du mandataire judiciaire le tribunal de commerce de Fréjus a reporté la date de cessation des paiements au 31 mars 2014.

Cette décision a été publiée au Bodacc le 23 octobre 2015.

Par exploit du 1er avril 2016 Me [P], ès qualités, a assigné la société Le Nautic aux fins de voir constater que le protocole transactionnel avait été passé en période suspecte, et par conséquent la nullité du paiement des dettes non échues par voie de compensation, la nullité du paiement par délégation, la nullité du protocole transactionnel dans son intégralité, et entendre la société Le Nautic être condamnée à payer au liquidateur judiciaire la somme de 90.000 € au titre du dépôt de garantie.

Par acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Fréjus le 12 avril 2016 le conseil de la société Le Nautic a formé tierce opposition incidente au jugement de report de la date de cessation des paiements aux motifs qu'il portait directement atteinte à ses droits précisant qu'il ne lui avait pas été signifié.

Par jugement du 7 novembre 2016 rendu sur la tierce opposition le tribunal de commerce de Fréjus a :

Déclaré la tierce opposition recevable,

Constaté que le protocole passé entre les parties 'société Le Nautic et société Riboux' est conforme à l'intérêt des parties,

Déclaré qu'au visa des articles 2244 et suivants, 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,

Par décision de ce jour la Cour d'appel a réformé cette décision du 7 novembre 2016 en toutes ses dispositions et a déclaré la tierce opposition irrecevable comme étant formée tardivement.

Par jugement du 2 octobre 2017 rendu sur l'instance en nullité du protocole passé en période suspecte, le tribunal de commerce de Fréjus a :

Constaté que le protocole d'accord signé entre les parties a été validé dans la période suspecte,

Débouté Me [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

Débouté la SARL Le Nautic de sa demande de frais irrépétibles,

Prononcer l'exécution provisoire 'des décisions à intervenir'

Condamner chacune des parties à ses propres dépens.

Les premiers juges ont dit que le protocole n'était en rien déséquilibré, noté que le jugement du 7 novembre 2016 le validait en ce qu'il était conforme à l'intérêt des parties et avait dit qu'il avait entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Par déclaration déposée le 17 octobre 2017 Me [T] [P] ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n° 1 déposées et notifiées le 8 janvier 2018, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que le protocole avait été passé en période suspecte,

Constater la nullité du paiement par délégation en tant que mode de paiement non communément admis dans la restauration,

Constater la nullité du paiement des dettes par voie de compensation alors que la société Le Nautic connaissait l'état de cessation des paiements de la société Riboux,

Constater l'existence d'une clause d'indivisibilité dans le protocole,

Déclarer nul le protocole transactionnel,

Condamner la société Le Nautic à payer à Me [T] [P] ès qualités, la somme de 90.000 € au titre du dépôt de garantie ainsi que celle de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à ses différents moyens tirés de la nullité des paiements effectués autrement qu'en espèce en application de l'article L 632-1 du code de commerce 4°, et des paiements des dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements alors que ceux ayant traité avec le débiteur avaient connaissance de celle-ci (article L 631-2 du code de commerce) ;

Elle ajoute que les paiements stipulés au protocole étant nuls, c'est l'entier protocole qui est nul en vertu de la clause prévoyant leur indivisibilité.

Par conclusions n° 1 déposées et notifiées le 19 janvier 2018, tenues pour intégralement reprises, la société Le Nautic demande à la Cour de :

Vu l'article L 632-1 du code de commerce,

Vu le contrat de gérance libre,

Vu le protocole transactionnel,

Confirmer le jugement attaqué,

Dire mal fondée en ses motifs de droit l'action de la demanderesse sur la nullité du protocole,

Dire mal fondée l'action en nullité des paiements par compensation et par délégation,

En conséquence,

Débouter Me [P] ès qualités de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Condamner Me [P] ès qualités au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le chèque de garantie a été affecté uniquement aux dettes de l'exploitation de la société Riboux soit :

Au titre des dettes échues :

- 30.000 € au titre des redevances de gérance et des loyers,

- 7.186,98 € au titre d'un ATD (article L 144-7 du code de commerce),

Au titre des sommes restituées :

- 12.813,02 € au preneur,

- 40.000 € chèque à l'ordre de la société Heineken remis en mains propres au preneur.

Elle ajoute n'avoir aucunement conservé le dépôt de garantie de 90.000 € par-devers elle et avoir repris l'ensemble des personnels affectés à l'exploitation du fonds ;

Elle soutient que le protocole transactionnel est un contrat commutatif au sens de l'article L 632-1 2° du code de commerce et expose que les paiements par compensation intervenus pour des créances connexes sont autorisés après l'ouverture de la procédure collective par les dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce.

Elle précise que les dettes de loyers d'un montant de 191.539 € étaient bien échues à la date du protocole et que le paiement par délégation est un mode de paiement légal et communément admis dans le monde des affaires.

L'affaire a été fixée en application de l'article 905-1 du code de procédure civile à l'audience du 15 mars 2018 par avis du 11 décembre 2017.

MOTIFS

Attendu que la société Le Nautic admet que le protocole transactionnel non daté, visant un ATD du 1er octobre 2014 du Trésor Public, fixant les sommes dues par le locataire gérant à la somme mensuelle de 8.223,87 € au titre des redevances et loyers des mois de juillet et août 2014, de 8.880,65 € au titre des redevances et loyers pour septembre 2014, de 12.895,48 € du 1er octobre 2014 au 2 février 2015, soit au total de 30.000 € du 1er juillet 2014 au 2 février 2015, ayant résilié de manière anticipée le contrat de location gérance au 2 février 2015, a été signé par les parties le 2 février 2015 ;

Attendu que le jugement du 12 octobre 2015 ayant définitivement reporté la date de cessation des paiements au 31 mars 2014, ce protocole est donc intervenu dans la période suspecte ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du protocole la société Le Nautic s'est engagée irrévocablement à restituer le dépôt d'un montant de 90.000 € perçu le jour de la conclusion du contrat de location gérance selon les modalités suivantes :

- la somme de 30.000 € au titre des redevances et 'remboursement' du loyer commercial du 1er juillet 2014 au 2 février 2015, par voie de compensation avec la somme de 90.000 €,

- la somme de 7.186,98 € correspondant à un ATD pratiqué par le Trésor Public entre ses mains le 1er octobre 2014, par règlement venant en déduction de la somme due par le bailleur au preneur en exécution du protocole ;

Attendu que le solde de 52.813,02 €, dû par la société Le Nautic à la société Riboux, au titre du dépôt de garantie a été payé comme suit :

- règlement par voie de délégation de paiement de la somme de 40.000 € par la société Le Nautic au profit de la société Heineken Entreprise, correspondant au solde du prêt consenti par le CIC à la société Riboux que la société Heineken a été amenée à régler à la Banque en sa qualité de caution de la société Riboux, délégation de paiement exécutée par l'émission d'un chèque de ce montant tiré par la société Le Nautic à l'ordre de la société Heineken, remis à la société Riboux,

- par chèque remis à la société Riboux la somme de 12.813,02 € correspondant au solde du dépôt de garantie après ces paiements ;

Sur la nullité des paiements par délégation :

Attendu qu'en vertu de l'article L 632-1 du code de commerce : ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires....' ;

Attendu que Me [P] ès qualités ne prétend pas au soutien de sa demande de nullité du protocole transactionnel que les obligations du débiteur excédaient notablement celle de l'autre partie ; qu'elle ne se prévaut pas des dispositions précitées de l'article L 631-1 2°, mais de celles de l'article L 632-1 4° ;

Attendu qu'elle fait en effet valoir que le règlement par voie de délégation de paiement de la somme de 40.000 € par la société Le Nautic à la société Heineken Entreprise, au titre du solde de prêt consenti par le CIC à la société Riboux, par chèque à l'ordre de la société Heineken Entreprise remis à la société Riboux, est contraire aux dispositions de l'article L 632-1 4° précité comme n'étant pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires en matière de restauration ;

Attendu que la société Le Nautic soutient au contraire que la délégation de paiement est un mode de paiement légal et normal communément admis dans le monde des affaires et fait valoir qu'il s'agissait en fait d'un paiement pour ordre ;

Attendu toutefois que le caractère communément admis du mode de paiement utilisé s'apprécie au regard des relations d'affaires du secteur professionnel dans lequel il est intervenu, et la société Le Nautic ne démontre pas que la délégation de paiement est communément admise dans le secteur de la restauration, et notamment entre locataire gérant et bailleur ;

Attendu par conséquent que le mandataire judiciaire est fondée à soutenir que le paiement de la somme de 40.000 € effectué par chèque tiré par la société Le Nautic à l'ordre de la société Heineken, prise en qualité de caution du prêt CIC et non de fournisseur, remis au gérant de la société Riboux est nul en application de l'article L 632-1 4° du code de commerce ;

Sur la nullité des paiements par compensation :

Attendu qu'aux termes de l'article L 632-2 du même code : 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements....' ;

Attendu que Me [P] ès qualités fait valoir que la société Le Nautic, lors de la signature du protocole transactionnel mettant fin au contrat de location gérance conclu avec la société Riboux, n'ayant plus de ce fait d'activité, alors que la société Riboux était débitrice envers la société Le Nautic de la somme de 191.539 € au titre des loyers impayés, ne pouvait ignorer que la société Riboux était en état de cessation des paiements et que d'ailleurs le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 23 mars 2015 ;

Attendu que la question en litige n'est pas celle du caractère connexe des créances de loyers, redevances et de restitution du dépôt de garantie, autorisant leur paiement par compensation en application de l'article L 622-17 du code de commerce, mais celle de la connaissance, au 2 février 2015, jour de la signature du protocole transactionnel, par la société Le Nautic de la cessation des paiements de la société Riboux ;

Attendu que la société Le Nautic a été destinataire le 1er octobre 2014 d'un ATD du Trésor Public lui réclamant le paiement d'une somme de 7.186,98 € ; qu'elle-même se plaignait dans le protocole de l'absence de paiement de la redevance et du loyer par le locataire gérant depuis au moins le 1er juillet 2014, étant noté que le relevé de son Livre journal qu'elle a versé aux débats, fait en effet mention d'une dette du locataire gérant d'un montant de 191.539,40 € au 2 février 2015, après émission d'un avoir de 68.564,76 € ;

Attendu que ce document qui retrace les versements effectués irrégulièrement par le locataire gérant, pour des montants très inférieurs aux sommes dues depuis février 2013, démontre une insuffisance récurrente de trésorerie de la société Riboux ne lui permettant pas de régler les créances exigibles du bailleur ;

Attendu que dans le protocole mettant fin au contrat de location gérance, la société Le Nautic, dit renoncer irrévocablement à exiger de la société Riboux le règlement de toute somme dont elle estimait être créancière au titre de la redevance et du remboursement du loyer afférent au bail commercial pour la période courant depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 2 février 2015;

Attendu qu'elle a par ailleurs accepté d'établir en date du 2 février 2015, un chèque à l'ordre de la société Heineken, prise, non en sa qualité de fournisseur de la société Riboux, mais de caution du prêt consenti par le CIC à la société Riboux, en paiement de la dette contractée par la société Riboux envers la société Heineken, chèque qu'elle a remis à la société Riboux à charge pour elle de le faire tenir à la société Heineken ;

Attendu que ce paiement par délégation corrobore l'insuffisance de trésorerie de la société Riboux à cette date ;

Attendu qu'il s'évince de ces éléments que la société Le Nautic avait parfaitement conscience de la situation de cessation des paiements de la société Riboux au 2 février 2015 ;

Attendu que par conséquent les paiements par compensation des loyers et redevances pour un montant arrêté à la somme de 30.000 € sont nuls en application de l'article L 632-2 du code de commerce ;

Sur la nullité du protocole :

Attendu que l'article 5 du protocole transactionnel stipule 'L'ensemble de clauses du présent contrat sont indivisibles, elles constituent une condition déterminante de la volonté des parties à s'engager. Toute nullité qui viendrait à affecter l'une quelconque des clauses du présent protocole ou des obligations en découlant entraînerait de plein droit la nullité de ce dernier dans son intégralité.' ;

Attendu que les paiements par délégation de paiement et compensation ayant été déclarés nuls, le protocole transactionnel est nul de plein droit, en application de la clause précitée, ce que ne conteste pas l'intimée qui ne présente aucune observation sur ce point ;

Sur le paiement de la somme de 90.000 € :

Attendu que Me [P] ès qualités fait valoir que le protocole étant nul et non avenu, la société Le Nautic doit être condamnée à lui restituer la somme de 90.000 €, dépôt de garantie versé par la société Riboux à son entrée dans les lieux ;

Attendu que l'intimée n'élève aucune contestation sur cette demande ; que n'étant que la conséquence de la nullité du protocole transactionnel il y sera fait droit ;

Attendu que la société Le Nautic sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riboux, la somme de 90.000 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Le Nautic est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que le protocole d'accord signé entre les parties a été validé dans la période suspecte,

Statuant à nouveau,

Dit nul en application de l'article L 632-1 4 ° du code de commerce, le paiement par délégation de la somme de 40.000 € effectué par la SARL Le Nautic à la société Heineken Entreprise,

Dit nul en application de l'article L 632-2 du code de commerce le paiement par compensation des dettes de redevances et de loyers arrêtés à la somme de 30.000 €,

Dit nul le protocole transactionnel conclu par la société Le Nautic et la société Riboux en application de l'article 5 du protocole,

Condamne la société Le Nautic à verser à Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riboux, la somme de 90.000 €, montant du dépôt de garantie reçu du locataire gérant, en deniers ou quittances,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Le Nautic aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/18812
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/18812 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.18812 ?
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