La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°17/17129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 mai 2018, 17/17129


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/189













Rôle N° RG 17/17129 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGOG







[T] [F]





C/



[V] [K]

Organisme ORDRE DES MEDECINS [Localité 1]















Grosse délivrée

le :

à :





Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE









<

br>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00011.





APPELANT



Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] ( Iran ), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/189

Rôle N° RG 17/17129 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGOG

[T] [F]

C/

[V] [K]

Organisme ORDRE DES MEDECINS [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00011.

APPELANT

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] ( Iran ), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [V] [K]

ès qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [T] [F]

assigné à secrétaire le 30/11/2017,

demeurant [Adresse 2]

non représenté

ORDRE DES MEDECINS [Localité 1]

assigné à personne habilitée le 01/12/2017,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 mai 2010, le tribunal de grande instance de GRASSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'[T] [F], médecin, et a désigné Me [V] [K], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire ;

Le 11 mai 2017, au terme du délai imparti pour la clôture de la procédure, Me [V] [K] a déposé une requête à cette fin pour insuffisance d'actif ;

Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 8 juin 2017 en vue de sa comparution devant le tribunal chargé d'examiner la requête du mandataire liquidateur, [T] [F] n'a pas comparu ;

Par jugement en date du 24 juillet 2017, le tribunal de grande instance de GRASSE a notamment, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire d'[T] [F] pour insuffisance d'actif ;

Pour statuer de la sorte, le tribunal de grande instance de GRASSE rappelle qu'au visa de l'article R.643-16 du code de commerce, l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet palus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ;

Or, il ressort du rapport de Me [V] [K] qu'[T] [F] était propriétaire de plusieurs biens et droits immobiliers qui ont été réalisés à hauteur de 1 697 320,44 € auxquels s'ajoutent les intérêts, que le passif vérifié s'élève à la somme de 3 664 201,27 € outre les intérêts ayant continué à courir pour les créances résultant de prêts supérieurs à un an en application de l'article L.622-28 alinéa 1er du code de commerce et que le débiteur a créé un passif postérieur à l'ouverture de la procédure à hauteur de 120 660,65 € et qu'enfin, il n'existe aucune perspective de recouvrement de la moindre somme ;

Le 15 septembre 2017, [T] [F] a interjeté appel de cette décision auprès du greffe de cette Cour qui l'a enregistré sous le n°17/14642 ;

Par acte d'huissier des 9 octobre et 8 novembre 2017, [T] [F] a fait assigner Me [V] [K], ès-qualités, et l'ORDRE DES MEDECINS [Localité 1] en référé devant le premier président de la Cour d'appel de céans aux fins de se voir autorisé à interjeter appel du jugement du 24 juillet 2017 ;

Par ordonnance de référé en date du 9 février 2018, le magistrat délégué par le premier président de cette Cour a :

-débouté [T] [F] de sa demande de relevé de forclusion ;

-condamné [T] [F] à payer à Me [V] [K], ès-qualités, une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné [T] [F] aux dépens ;

Par courrier en date du 13 mars 2018, Me [V] [K] indique à la Cour qu'en l'état de l'ordonnance déboutant [T] [F] de sa demande de relevé de forclusion, de la clôture de la liquidation judiciaire et de l'absence de fonds, il n'est pas intervenu au fond ;

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant produites, [T] [F] demande sur le fond à la Cour de :

-recevoir [T] [F] dans son appel et le dire bien fondé ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire d'[T] [F] ;

Statuant à nouveau :

-constater, dire et juger qu'en l'état de l'existence du compte d'assurance vie en euros n°02358 249 104 003 00 qui est ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant supérieur à 120 000 €, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire d'[T] [F] s'impose dans l'intérêt du débiteur mais encore des créanciers ;

-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Au soutien de ses demandes, [T] [F] expose qu'au 10 mai 2010, date à laquelle le jugement prononçant sa liquidation judiciaire a été rendu, il n'était pas en état de cessation des paiements ;

Il convient cependant de ce que la créance de l'URSSAF [Localité 1], certaine, liquide et exigible, se montait à 115 760,33 € et qu'il est étonnant que les tentatives de recouvrement de cette somme par ledit créancier soient restées vaines malgré les contraintes que celui-ci avait décernées ;

Il précise qu'à cette époque, il était titulaire d'un compte d'assurance vie n° 02358 249104 003 00 ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD qui était créditeur à cette date de la somme de 120 000 € ;

Il fait observer que ce compte est toujours ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD et qu'il doit, en conséquence, venir en réduction de son passif ;

En outre, [T] [F] fait valoir que l'ensemble du matériel et autres objets meublant son cabinet médical n'ont pas fait l'objet d'un inventaire et ne lui ont jamais été restitués ;

Bien que régulièrement assignés, Me [V] [K] et l'ORDRE DES MEDECINS [Localité 1] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu ;

Par conclusions écrites en date du 26 février 2018, le ministère public s'en rapporte à la décision de la Cour au vu des éléments susceptibles d'être produits par [T] [F] et, à défaut, sollicite la confirmation du jugement entrepris, l'état de cessation des paiements étant pleinement établi, la poursuite de l'exploitation impossible à raison du passif réalisé, la cessation d'activité supposée d'[T] [F] et l'insuffisance d'actif étant acquise à la procédure rendant toute perspective de redressement chimérique, « la procédure ne peut toutefois être considérée comme clôturée en l'état des affirmations de l'appelant » ;

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article L.643-9 du code de commerce, 'Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.';

Attendu que conformément au dispositif du jugement entrepris, il est expressément mentionné que celui-ci est notifié au débiteur ;

Que cette notification intervient par communication effectuée par le greffier du tribunal de grande instance de GRASSE dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, soit le 1er août 2017 ;

Attendu qu'en application de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification faite ;

Qu'il s'ensuit qu'[T] [F] devait interjeter appel du jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif au plus tard le 11 août 2017 ;

Attendu qu'il est constant qu'[T] [F] n'a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de GRASSE que le 15 septembre 2017 de sorte qu'il se trouvait forclos et qu'ainsi, il a saisi le premier président de cette Cour sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile afin de bénéficier d'un relevé de la forclusion resultant de l'expiration du délai précité ;

Attendu, ainsi qu'il l'a été rappelé, que l'ordonnance de référé du 9 février 2018 déboute [T] [F] de sa demande ;

Qu'en conséquence, la Cour constate qu'[T] [F] est forclos en son appel et que celui-ci est dès lors irrecevable étant toutefois rappelé que les dispositions de l'article L.643-13 du code de commerce qui permettent de reprendre la procédure lorsque la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de ladite procédure, ne peuvent être mises en oeuvre que par le liquidateur judiciaire précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé et ce, devant le tribunal à l'initiative du jugement en question et non la Cour d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de céans ;

Déclare l'appel d'[T] [F] irrecevable comme étant interjeté au-delà du délai prescrit par l'article R.661-3 du code de commerce ;

Confirme le jugement rendu en date du 24 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE en toutes ses dispositions ;

Condamne [T] [F] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/17129
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/17129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.17129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award