La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°16/22364

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 17 mai 2018, 16/22364


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/252













Rôle N° N° RG 16/22364 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7W3S







[J] [I] [L]

[W] [E] [Z] [L] épouse [L]





C/



BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me SERROR

Me MARTHA









r>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/09767.





APPELANTS



Monsieur [J] [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (34000),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corinne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/252

Rôle N° N° RG 16/22364 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7W3S

[J] [I] [L]

[W] [E] [Z] [L] épouse [L]

C/

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :

Me SERROR

Me MARTHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/09767.

APPELANTS

Monsieur [J] [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (34000),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [E] [Z] [L] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (05000),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre du 11 octobre 2011 acceptée le 24 octobre 2011, la Banque Populaire Provençale et Corse a consenti à M. [J] [L] et Mme [W] [L], son épouse, deux prêts, destinés à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison individuelle, l'un, d'un montant de 20.100 euros et d'une durée de 96 mois, à taux zéro, et l'autre, « classique », d'un montant de 186.151 euros et d'une durée de 324 mois, au taux de 4,350% et taux effectif global de 4,790 %.

Contestant le calcul des intérêts figurant dans l'acte, les époux [L] ont, par exploit du 18 août 2015, fait assigner la Banque Populaire Provençale et Corse en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 27 octobre 2016, ce tribunal a :

' débouté les époux [L] de leurs demandes, fins et prétentions,

' condamné les époux [L] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Banque Populaire Provençale et Corse,

' condamné les époux [L] aux dépens,

' ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 15 décembre 2016, M. [J] [L] et Mme [W] [L] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 30 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,

statuant à nouveau,

- dire leurs demandes recevables et bien fondées,

- constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année comportant 360 jours,

en conséquence,

- prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt consenti par la Banque Populaire Provençale et Corse,

- dire et juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt s'appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine du prêt et jusqu'à son terme, - condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partie du jugement à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus,

- ordonner la restitution des intérêts trop perçus,

- condamner la banque intimée à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque intimée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'exécution à intervenir, dont distraction au profit de Me Corinne Serror, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 janvier 2018, auxquelles il y a également lieu de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, demande à la cour de :

à titre principal,

' confirmer le jugement déféré en toutes dispositions,

' débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

y ajoutant,

' condamner M. [J] [L] et Mme [W] [L] épouse [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

si la cour devait considérer que la simple référence dans l'offre de prêt litigieuse à la clause de rapport devait être sanctionnée,

' dire que :

' la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

' cette sanction est facultative, totale ou partielle,

' dans la présente espèce, compte tenu du différentiel établi par son actuaire, établi à 4,86 euros sur la durée du prêt (324 mois), cette sanction ne se justifie pas,

en conséquence,

' débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

y ajoutant,

' condamner M. [J] [L] et Mme [W] [L] épouse [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

si la cour devait la sanctionner au titre du différentiel établi par l'actuaire qu'elle a mandaté,

' dire que :

' cette différence n'affecte en rien la stipulation de l'intérêt conventionnel au stade de la formation du contrat de prêt,

' cette erreur de calcul est intervenue au stade de l'exécution du contrat de prêt de sorte qu'elle ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages et intérêts,

' le préjudice subi par les emprunteurs ne peut être supérieur au différentiel établi par l'actuaire à la somme de 4,86 euros,

' débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

y ajoutant,

' condamner M. [J] [L] et Mme [W] [L] épouse [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2018.

MOTIFS

Les appelants, exposant que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année comportant 360 jours, et non sur l'année civile, sollicitent la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts du prêt que leur a consenti la Banque Populaire Méditerranée.

Celle-ci réplique notamment que la clause critiquée ne saurait, s'agissant d'une clause de rapport ou d'équivalence financière, suffire à justifier la demande de nullité de la stipulation d'intérêts, que les emprunteurs n'administrent pas la preuve que les intérêts conventionnels auraient été calculés sur la base d'une année de 360 jours, et qu'elle prouve pour sa part que le calcul des intérêts figurant dans l'offre de prêt est exact.

Mais, M. [J] [L] et Mme [W] [L] n'ont pas à établir que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année dite lombarde dès lors que les conditions générales du contrat prévoient expressément, sous la rubrique « conditions financières », que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. »

Ceci étant, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360.

Le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est donc sans incidence s'agissant de mois civils complets, comme le reconnaît d'ailleurs expressément le rapport établi le 12 juin 2015 par « Les Expertiseurs du Crédit » que produisent aux débats les appelants.

Ledit rapport, qui rappelle que l'usage de l'année bancaire de 360 jours n'a de conséquences que dans l'éventualité de mois « incomplets », et développe une argumentation selon laquelle « l'aspect éventuel n'en enlève pas moins son irrégularité » et « l'aspect éventuellement minime ne peut entrer en ligne de compte », s'agissant d'un « principe », ne fait en l'espèce aucunement état d'une telle incidence.

Dans ces conditions, les époux [L], qui ne démontrent pas que la clause critiquée a eu une quelconque conséquence, à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en nullité, l'argumentation tirée d'une simple éventualité ne pouvant être retenue comme de nature à fonder une telle action.

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, les appelants sont, au titre des frais irrépétibles, condamnés au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [L] et Mme [W] [L] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/22364
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/22364 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.22364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award