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17/05/2018 | FRANCE | N°16/22217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 17 mai 2018, 16/22217


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/266













Rôle N° N° RG 16/22217 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7WOA







CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE





C/



[Y] [R]

[E] [E] épouse [R]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me FAISSOLLE

Me AVRAMO





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 29 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/1177.





APPELANTE



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/266

Rôle N° N° RG 16/22217 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7WOA

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

C/

[Y] [R]

[E] [E] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me FAISSOLLE

Me AVRAMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 29 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/1177.

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],

demeurant chez société [Adresse 2]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

assisté de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substituant Me Olivier AVRAMO

Madame [E] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

assistée de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substituant Me Olivier AVRAMO

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2013, [Y] [R], dirigeant de la SAS Création Import Distribution, s'est porté caution solidaire de cette société à hauteur de 654.000 euros envers la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse. Mme [E] [E], son épouse, a donné son consentement au cautionnement.

La SAS Création Import Distribution a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Toulon le 3 janvier 2014, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2014.

La Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse a déclaré ses créances, lesquelles ont été admises définitivement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2014, la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse a mis en demeure [Y] [R] de régler la somme de 472 427,26 euros et, à défaut de paiement, l'a fait assigner, ainsi que Mme [E] [E], devant le Tribunal de commerce de Draguignan aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 472.427,26 euros en principal, outre intérêts et frais à compter du 24 novembre 2014, avec capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a statué en ces termes :

- dit et juge que le cautionnement de M. [Y] [R] est disproportionné ;

- prononce la déchéance du contrat de cautionnement du 29/01/2013 de M. [Y] [R] ;

- déboute la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamne la Caisse d'épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux entiers dépens ;

- déboute [Y] [R] du surplus de ses demandes.

La société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a interjeté appel le 13 décembre 2016.

Par conclusions du 9 février 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse demande à la cour de :

- entendre constater que [E] [E] épouse [R] et commune en biens, a donné son plein accord à la qualité de caution de [Y] [R] au profit de la SAS C I D,

En conséquence,

- dire que la communauté des époux [R] est pleinement engagée,

En conséquence,

- entendre réformer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 29 novembre 2016,

- entendre condamner [Y] [R], en sa qualité de caution personnelle de dettes professionnelles, à payer à la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse la somme de 472.427,26 € outre intérêts et frais à compter du 24 novembre 2014 jusqu'à parfait règlement

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,

- entendre condamner tous succombants à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- entendre condamner tous succombants à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions du 15 juin 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civil, [Y] [Y] [R] et [E] [E]- [R] demandent à la cour de :

- accueillir les intimés en leurs prétentions et les déclarer recevables et fondées,

À titre principal

Vu l'article L341-4 du code de la consommation

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a :

- déclaré l'engagement de caution de [Y] [R] disproportionné ,

- prononcé la déchéance du contrat de cautionnement de [Y] [R],

- débouté la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris sur ce point ;

Il conviendra de statuer à nouveau ;

Vu les articles 2313, 1907, 1131, 1134 du code civil

Vu l'article L313-1 du code de la consommation

Vu les articles L131-14, L131-1-1et L312-1-1, L313-22 du code monétaire et financier,

- recevoir M. [R] en ses exceptions inhérentes à la dette principale tirées des articles, L312-1-1, L313-1 du code monétaire et financier, 1131, 1134, 1907 du code civil, et 4 de la Loi du 28 décembre 1966,

- dire et juger que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse n'a jamais stipulé à titre préalable et par écrit sous forme de TEG le montant des agios prélevés sur le solde débiteur du compte courant de la Société Création Import Distribution.

- dire et juger qu'elle a également prélevé des frais, commissions, et autres non contractuellement définis entre les parties,

Par suite,

- ordonner à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse de produire tous les relevés de compte afin que le compte entre les parties puisse être refait en faisant application des règles d'ordre public régissant la matière et consistant à effectuer un nouveau décompte de créance, en faisant application du taux légal aux lieu et place du taux prétendument contractuel, des dates réelles d'opérations pour tous les articles du compte courant, à l'exception des remises de chèques en vue de leur encaissement et en extournant tous frais, commissions et autres non contractuels,

En cas de refus de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse

- la débouter entièrement de toutes ses prétentions.

Vu l'article 313-22 du code monétaire et financier,

- dire et juger que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse ne justifie pas avoir exécuté son obligation d'information annuelle à la caution depuis l'origine des concours jusqu'à l'extinction de la dette,

- dire et juger que cette banque est déchue du droit aux intérêts, depuis l'origine des concours jusqu'à l'extinction de la dette,

- ordonner à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse de fournir un nouveau décompte faisant abstraction des dits intérêts,

En tout état de cause,

- débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse à payer à [E] [R], et [Y] [R] la somme de 4 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Alpes Corse aux entiers dépens avec distraction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la disproportion :

En application de l'article L341-4 devenu l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

Sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.

Les intimés font valoir que l'appelante n'a pas tenu compte des précédents engagements de caution de [Y] [R] et qu'elle ne peut se prévaloir de la valeur des parts sociales des SCI propriétaires d'immeubles mentionnés sur la fiche de renseignement sans prendre en compte le passif de ces SCI.

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse soutient que la fiche de renseignements établie par la caution mentionne un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à son engagement.

Il résulte de la déclaration de situation familiale et patrimoniale, certifiée exacte par [Y] [R], un mois avant la souscription de l'engagement de caution, que ce dernier  :

- percevait un revenu annuel de 73 000 euros,

- était propriétaire d'une maison située à La Roque d'une valeur actualisée de 595.000 euros,

- était titulaire de parts d'une SCI propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 4] d'une valeur actualisée de 370 000 euros,

- devait rembourser deux emprunts contractés auprès du Crédit Agricole dont le capital restant dû s'élevait alors respectivement à 47 300 euros et 190 000 euros.

[Y] [R] invoque des cautionnements souscrits antérieurement auprès de la BPCA, de la CIC Lyonnaise de Banque et de la Banque Palatine pour un montant cumulé de 1.035.000 euros ainsi qu'un engagement de caution souscrit au profit de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse pour un montant de 77 000 euros.

Si ce dernier cautionnement doit effectivement être intégré au patrimoine de [Y] [R], l'appelante ne pouvant l'ignorer, les autres cautionnements, faute d'avoir été déclarés, ne peuvent être pris en compte, la banque ayant pu valablement les ignorer avant de solliciter le cautionnement de [Y] [R], puisqu'elle était en droit de se fier aux seules mentions de cette déclaration en l'absence d'anomalies apparentes.

S'agissant de la valeur de l'immeuble propriété de la SCI dont les époux [R] sont seuls titulaires de parts, c'est exactement que la banque fait état de sa valeur totale pour apprécier si l'engagement de caution de [Y] [R] était disproportionné.

En effet, dès lors que son épouse, commune en biens a donné son consentement audit cautionnement, le gage des créanciers s'est étendu à la totalité de l'immeuble, dont la valeur totale doit par conséquent être prise en compte pour apprécier l'existence d'une disproportion.

Le patrimoine de [Y] [R] s'établit par conséquent à une valeur nette de 650 700 euros pour les éléments déclarés par la caution, en tenant compte du cautionnement, non mentionné mais donné au profit de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et qu'elle ne pouvait donc ignorer.

Compte tenu de ce seul patrimoine net, le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

En l'absence de disproportion de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle est appelée.

- Sur le montant de la créance de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse :

Les intimés soutiennent qu'ils sont fondés à invoquer les exceptions inhérentes à la dette et soutiennent que la banque n'a pas respecté les dispositions d'ordre public en matière de fonctionnement du compte courant, de l'application des dates de valeurs et de la perception d'agios, le taux d'intérêt légal devant être substitué au taux conventionnel.

Cependant, l'appelante justifie de l'admission sans contestation de ses créances déclarées, ces décisions d'admission étant opposables à la caution qui ne peut plus discuter du bien fondé de la créance.

- Sur le défaut d'information annuelle de la caution :

Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'appelante indique qu'elle a adressé à la caution le 25 novembre 2013 un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant de la révocation des concours accordés à la SA CID et que la caution, dirigeant de la société cautionnée, n'est pas fondée à se prévaloir du défaut d'information annuelle alors qu'elle connaissait parfaitement la situation de la débitrice principale.

Le courrier du 25 novembre 2013 ne comprend pas les informations exigées au texte ci-dessus rappelé, dont les dispositions sont d'ordre public, et, contrairement à ce qu'allègue la banque, l'obligation d'information annuelle de la caution s'impose même en faveur d'une caution dirigeant de la société cautionnée et jusqu'à extinction de la dette.

Faute d'avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse est par conséquent déchue de tous les intérêts échus depuis le 31 mars 2014.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aucun abus ni aucune faute ne peuvent être imputés aux intimés qui avaient obtenu gain de cause devant les premiers juges. Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 29 novembre 2016,

Statuant à nouveau,

Condamne [Y] [R] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 472 427,26 euros sous déduction des intérêts conventionnels dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2014 et après imputation sur le principal de la dette des intérêts payés par le débiteur principal à compter de cette même date,

Dit que la créance produira intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Y] [R] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de trois mille euros,

Condamne [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/22217
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/22217 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.22217 ?
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