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17/05/2018 | FRANCE | N°16/21064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 mai 2018, 16/21064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

jlp

N° 2018/ 415













Rôle

N° RG 16/21064



N° Portalis DBVB-V-B7A-7TP6







[W] [G] épouse [G]

[Q] [C]

[F] [D] épouse [U]

[V] [U]

[P] [I] épouse [L]

[K] [G] épouse [B]

[N] [G]

Association [Adresse 1]





C/



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVE DE L'ECOLE [Établissement 1]

association ASSO

CIATION SCOLAIRE DE L'ECOLE [Établissement 1]









Grosse délivrée

le :

à :



SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS



Me Philippe-Laurent SIDER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

jlp

N° 2018/ 415

Rôle

N° RG 16/21064

N° Portalis DBVB-V-B7A-7TP6

[W] [G] épouse [G]

[Q] [C]

[F] [D] épouse [U]

[V] [U]

[P] [I] épouse [L]

[K] [G] épouse [B]

[N] [G]

Association [Adresse 1]

C/

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVE DE L'ECOLE [Établissement 1]

association ASSOCIATION SCOLAIRE DE L'ECOLE [Établissement 1]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 31 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03357.

APPELANTS

Madame [W] [S] épouse [G]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [Q] [C]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [F] [D] épouse [U]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [V] [U]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [P] [I] épouse [L]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [K] [G] épouse [B] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [I] [G]

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [N] [G] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [I] [G]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Association [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVE DE L'ECOLE [Établissement 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 7]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocat au barreau de GRASSE

ASSOCIATION SCOLAIRE DE L'ECOLE [Établissement 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7] et [Adresse 4]S

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 10 janvier 1908, [J] [K] et [O] [E] ont déposé au rang des minutes de Me [X], alors notaire à [Localité 1], un plan de lotissement dressé par M. [J], architecte DPLG, concernant une propriété située à [Localité 1] au [Adresse 8] (acquise de Mme veuve [M]) incluant notamment un 34ème lot désigné sous la lettre « F » confrontant à l'est la [Adresse 9], au nord la [Adresse 10] (aujourd'hui la [Adresse 10]), à l'ouest l'ancien chemin[Localité 1] (aujourd'hui l'[Adresse 11]) et au sud, une série de petits lots étrangers au lot 34, ainsi qu'un cahier des charges, clauses et conditions ordinaires à insérer dans les contrats de vente concernant la propriété, comportant un paragraphe « Places-boulevards-rues » ainsi rédigé :

Les vendeurs font établir et se réservent de faire établir sur leur terrain différente places et rues destinées à en faciliter l'accès et la division (') les propriétaires se réservent expressément la propriété exclusive des places et des rues dont il s'agit, sauf par eux à les faire classer ultérieurement quand et comme ils l'entendront sans que les acquéreurs aient à s'y opposer. Tout acquéreur aura le droit de passage le plus étendu avec les vendeurs et tous autres ayants droits sur toutes les voies de communication au fur et à mesure que les vendeurs les auront ouvertes à la circulation.

La[Adresse 12] (aujourd'hui l'[Adresse 13]), traversant le lot 34 d'est en ouest et créée par les lotisseurs, MM. [K] et [E], a été classée dans la voirie communale suivant délibération du conseil municipal[Localité 1] en date du 17 juillet 1908, entérinée par un arrêté préfectoral du 10 mai 1910, ainsi que d'autres rues aménagées par les lotisseurs (les rues [T], [D] [Q] et [A] [Z]).

Par acte reçu par Me [R], alors notaire à [Localité 1], en date du 4 février 1910, la société civile [K] et [E] a vendu à [R] [V] une parcelle de 530 m² détachée du lot 34 confrontant à l'est la propriété de M. [V], au midi une rue de 6 m de large (la future [Adresse 4]) et à l'ouest et au nord le surplus de la propriété de la société venderesse ; cet acte rappelle que M. [E], au nom de la société civile [K] et [E], a pris l'engagement de créer à ses frais, conformément au cahier des charges, un chemin de 6 m de largeur, qui partant de l'[Adresse 7] prolongé, aboutira au mur de clôture de la villa de M. [V] qui pourra y prendre accès ('), que ce chemin sera établi dans les mêmes conditions que ceux précédemment exécutés par M. [E] au même quartier (') et que ce chemin une fois créé et établi sera entretenu par tous les usagers à frais communs et chacun d'eux aura une action contre les autres pour les obliger à cet entretien ; l'acte précise que l'acquéreur a eu connaissance du cahier des charges dont un exemplaire lui a été remis et qu'il s'engage à s'y conformer et à en accomplir les clauses et conditions ; il est également indiqué que M. [V] ainsi que les futurs acquéreurs des terrains au nord de cette voirie à créer devront laisser le long de cette voirie une bande de terre de 4 m, libre de toute construction (')

Suivant un acte reçu le 7 juillet 1910 par Me [A], alors notaire à [Localité 1], la société civile [K] et [E] a vendu à l'abbé [C] [E] un terrain de 1820 m² détaché du lot 34 confrontant au nord la[Adresse 10] (aujourd'hui la [Adresse 10]), à l'ouest la [Adresse 12] (aujourd'hui l'[Adresse 13]), au sud la voirie innomée, commune au lotissement, sans issue (aujourd'hui dénommé l'[Adresse 4]) et dont l'entretien est à la charge des propriétaires, usagers et riverains de cette voirie, tant que la ville [Localité 1] n'en aura pas pris possession et à l'est M. [V] ; il est rappelé dans l'acte le cahier des charges du lotissement du 10 janvier 1908 et l'engagement de l'acquéreur de s'y conformer, ainsi qu'aux indications du plan ci annexé relativement à la limite de construction, dont il est précisé qu'elle se trouve à une distance de 4 m de la rue innomée sise au sud dudit lot de terrain (sauf entente avec M. [V]) ; l'acte rappelle également l'interdiction d'établir des WC à l'extérieur des lots vendus, mais précise qu'une dérogation est accordée pour le lot présentement vendu à l'abbé [E].

Sur la parcelle ainsi acquise appartenant actuellement à l'association scolaire de l'école [Établissement 1], a été construite en 1912 l'école [Établissement 1], établissement d'enseignement catholique, desservie par la voie innomée de 6 m de large, l'actuelle [Adresse 4].

Le 2 décembre 1912, par acte de Me [R], notaire, il a été constitué entre la veuve de M. [K] décédé le [Date décès 1] 1909 et M. [E] une société civile immobilière dite des Bas Alpins à laquelle il a été apporté divers lots de terrains, dont une grande parcelle de terrain d'une surface de 1934 m² et limitée dans son ensemble au midi par la rue [T], au nord par une rue impasse innomée de 6 m de largeur sur une profondeur de 60 m et d'une superficie de 360 m² environ (l'actuelle [Adresse 4]), laquelle est comprise dans le présent apport, à l'est par la propriété (illisible).

Par acte reçu le 1er décembre 1922 par Me [A], notaire, la SCI des Bas Alpins a vendu à [J] [H] un lot de terrain à bâtir de 613 m², quartier [Localité 2] [Localité 1], confrontant en particulier au nord une voie innomée de 6 m de large où il a une façade de 26,70 m, laquelle voie est commune entre ledit lot et les autres propriétés touchant à cette voie ; l'acte se réfère au cahier des charges déposé au rang des minutes de Me [X], notaire, le 10 janvier 1908, cahier des charges dont l'acquéreur a pris connaissance et déclare se soumettre par la suite à l'exécution de toutes les charges, clauses et conditions stipulées audit cahier des charges.

En octobre 2011, l'association [Adresse 1], constituée entre divers riverains, a fait poser un portail électrique à double vantaux avec un portillon piétonnier, interdisant l'accès de l'[Adresse 4] aux élèves fréquentant l'établissement et à leurs enseignants ; par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 février 2012, l'association [Adresse 1], ainsi que [I] et [W] [G], propriétaires riverains, ont été condamnés in solidum à déposer le portail, les vantaux et les équipements installés à l'entrée de l'[Adresse 4] afin d'assurer à l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] un accès libre à la porte principale de son établissement et ce, sous astreinte.

Par exploit du 18 juin 2012, l'association [Adresse 1] et divers riverains de cette voie, [W] [S] épouse [G], [Q] [C], [V] [U], [F] [D] épouse [U] et [P] [I] épouse [L] on fait assigner l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] et l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour qu'il soit dit que ces dernières ne bénéficient d'aucun droit de propriété, ni d'aucun droit de passage sur l'[Adresse 4], voie privée non ouverte à la circulation publique, et qu'il leur soit fait interdiction et à tout occupant ou utilisateur de leur chef d'emprunter et d'utiliser l'[Adresse 4], sous astreinte ; [K] [G] épouse [B] et [N] [G] sont intervenues volontairement à l'instance.

Le tribunal, par jugement du 31 août 2016, a notamment :

'déclaré recevable l'intervention volontaire de [K] [B] née [G] et [N] [G],

'déclaré l'association scolaire de l'école [Établissement 1][Localité 1] irrecevable à soulever une exception de nullité de l'assignation devant le juge du fond,

'débouté l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] de ses fins de non-recevoir,

'constaté que l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] dispose conventionnellement d'un droit de passage des plus étendus sur l'[Adresse 4],

'débouté l'association [Adresse 1], [W] [G] née [S], [K] [B] née [G], [N] [G], [Q] [C], [V] [U], [F] [U] née [D] et [P] [L] née [I] de l'ensemble de leurs demandes,

'débouté l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] et l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,

'condamné in solidum l'association [Adresse 1], [W] [G] née [S], [K] [B] née [G], [N] [G], [Q] [C], [V] [U], [F] [U] née [D] et [P] [L] née [I] à payer à l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum l'association [Adresse 1], [W] [G] née [S], [K] [B] née [G], [N] [G], [Q] [C], [V] [U], [F] [U] née [D] et [P] [L] née [I] à payer à l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum l'association [Adresse 1], [W] [G] née [S], [K] [B] née [G], [N] [G], [Q] [C], [V] [U], [F] [U] née [D] et [P] [L] née [I] aux dépens de la procédure,

'dit n'y avoir lieu exécution provisoire,

'rejeté tous autres chefs de demandes.

L'association [Adresse 1], [K] [B] née [G], [W] [G] née [S], [N] [G], [Q] [C], [F] [U] née [D], [V] [U] et [P] [L] née [I] ont régulièrement relevé appel, le 24 novembre 2016, de ce jugement.

En l'état des conclusions qu'ils ont déposées le 16 février 2018 via le RPVA, ils demandent à la cour de :

Vu le « cahier des charges » du « lotissement » et ses conditions particulières déposées par MM. [K] et [E] au rang des minutes de Me [X],

Vu les articles 647, 685, 1103, 1222 et 1199 du code civil,

'infirmer la décision du 31 août 2016 du tribunal de grande instance de Grasse, sauf en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir opposées en défense et débouté l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] et l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'statuant à nouveau, juger que l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] ne dispose d'aucun droit de propriété ni d'aucun droit de passage sur l'[Adresse 4] qui est une voie privée non ouverte à la circulation constituant un bien accessoire à des fonds principaux qu'elle dessert, soumise à un régime indivision réelle et perpétuelle,

'juger que les consorts [G], Mme [C], M. et Mme [U] et Mme [L] sont en droit de fermer l'[Adresse 4] à toute circulation par la pose d'un portail,

'interdire sous astreinte de 500 € par infraction constatée à l'association scolaire de l'école[Établissement 1] [Localité 1] et à tout occupant ou utilisateur de son chef d'emprunter et d'utiliser l'[Adresse 4] pour quelque cause que ce soit,

'condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à partir de la date de la signification à partie de la décision à intervenir l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] à démolir l'ensemble des ouvrages et constructions aménagés et implantés dans une bande de 4 m à décompter à partir de la limite nord de l'[Adresse 4],

'juger que l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] est intervenue abusivement et inopportunément à la procédure de référé,

'condamner in solidum l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] et l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] à leur payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

'condamner in solidum l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] et l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] à leur payer 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance exclusive de l'impasse,

'condamner l'association scolaire de l'école [Établissement 1] [Localité 1] et l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] à leur payer chacune 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association scolaire de l'école [Établissement 1]sollicite de voir aux termes de ses conclusions déposées le 13 avril 2017 via le RPVA :

Sur la voirie de la Pergola,

Au principal,

Vu notamment le lotissement et son cahier des charges et plans du lotissement de 1908, les différents actes subséquents intervenus, le titre de propriété de l'abbé [E]/association scolaire de l'école [Établissement 1], le titre de M. [H] et les titres des appelants,

Vu le rapport de M. [F], géomètre,

'débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

'confirmer le jugement querellé en constatant et, au besoin, dire et juger qu'elle dispose conventionnellement d'un droit de passage des plus étendus sur l'[Adresse 4],

'ajoutant au jugement querellé, faire interdiction formelle aux appelants d'entraver par voie de fait la voirie de l'[Adresse 4],

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 685, 2261 et 2272 du code civil,

'constater qu'elle prend son passage sur la voirie de la Pergola depuis 1912 pour être son seul accès possible pour desservir l'école,

'dire et juger qu'elle a prescrit l'assiette du passage par possession paisible, publique, non équivoque et par un usage continu depuis plus de 100 ans,

'en conséquence, dire et juger qu'elle est propriétaire indivise avec les autres riverains, dont les appelants,

'débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions pour être irrecevables et infondées,

Sur la demande en démolition,

Vu l'article 1134 du code civil,

Au principal,

Vu le cahier des charges,

'constater qu'il ne comporte aucune réserve ou limite de construction sur l'ensemble des parcelles,

'constater que la clause n'est visée que dans le titre de M. [V] et dans le sien,

Vu l'article 1165 du code civil,

'dire et juger irrecevables les appelants à invoquer cette clause étrangère, pour être sans droit ni titre,

'débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

'confirmer le jugement querellé de ce chef,

En toute hypothèse,

Vu les articles 706 et 707 du code civil,

'constater que la bande de 4 m a toujours été occupée de constructions depuis 1912, conformément à l'aveu des appelants,

'dire et juger que le délai de trente ans a commencé à courir à compter du jour où un acte contraire à la servitude a été accompli,

'en conséquence, dire et juger la servitude est éteinte depuis 1942,

'dire et juger irrecevable les appelants en leur demande en démolition des bâtiments construits et encore irrecevables au regard des bâtiments WC autorisés par son titre par accord express avec le lotisseur,

Sur son appel incident,

'réformer le jugement querellé qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts,

'condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'confirmer le jugement du chef de l'article 700 et des dépens d'instance,

'y ajoutant, condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident, l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] demande à la cour, par conclusions déposées le 10 avril 2017 via le RPVA, de condamner les appelants à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite, comme l'association scolaire de l'école [Établissement 1], la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'école [Établissement 1] bénéficie d'un droit de passage conventionnel sur la voirie [Adresse 4], dépendant du lotissement de la SCI [K] et [E].

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2018.

MOTIFS de la DECISION :

Le cahier des charges du lot 34, que MM. [K] et [E] ont déposé le 10 janvier 1908 au rang des minutes de Me [X], alors notaire à [Localité 1], rappelé dans les actes de vente ultérieurs de parcelles détachées de ce lot 34, a valeur contractuelle, qui institue au profit de tout acquéreur et tous autres ayants droits le droit de passage le plus étendu (') sur toutes les voies de communication au fur et à mesure que les vendeurs les auront ouvertes à la circulation ; il est également précisé dans le cahier des charges que les vendeurs font établir et se réservent de faire établir sur leur terrain différentes places et rues destinées à en faciliter l'accès et la division, dont ils resteront propriétaires sauf par eux à les faire classer ultérieurement quand et comme ils l'entendront sans que les acquéreurs aient à s'y opposer ; lorsque la société civile [K] et [E] a vendu à M. [V], par acte notarié du 4 février 1910, une parcelle de 530 m² détachée du lot 34, elle s'est ainsi engagée à créer à ses frais, conformément au cahier des charges, un chemin de 6 m de largeur, qui partant de l'[Adresse 7] prolongé, aboutira au mur de clôture de la villa de M. [V] qui pourra y prendre accès (') et il est indiqué dans cet acte que ce chemin sera établi dans les mêmes conditions que ceux précédemment exécutés par M. [E] au même quartier (') et que ce chemin un fois créé et établi sera entretenu par tous les usagers à frais communs et chacun d'eux aura une action contre les autres pour les obliger à cet entretien.

Il est constant que la voie innomée de 6 m de large, telle que désignée dans les divers actes de vente établis en 1910 et 1922, aujourd'hui l'[Adresse 4], n'a pas été classée dans la voirie communale à la différence des autres rues aménagées par les lotisseurs ; pour autant, cette voie a été réalisée en vue d'assurer la desserte des diverses parcelles détachées du lot 34, dont la parcelle de 530 m² vendue à M. [V] par acte de Me [R] du 4 février 1910, la parcelle de 1820 m² vendue à l'abbé [E] par acte de Me [A] du 7 juillet 1910 et la parcelle de 613 m² vendue à M. [H] par acte de Me [A] du 1er décembre 1922, parcelles riveraines de cette voie et dont il est clairement précisé dans les actes que son entretien sera à la charge des propriétaires qui en ont l'usage, c'est-à-dire des propriétaires riverains ; le cahier des charges du 10 janvier 1908 prévoit effectivement que tout acquéreur aura un droit de passage sur toutes les voies de communication au fur et à mesure que les vendeurs les auront ouvertes à la circulation, mais il ne peut être soutenu que la parcelle acquise en 1910 par l'abbé [E], aux droits duquel se trouve l'association scolaire de l'école[Établissement 1], ne bénéficie pas d'un droit de passage sur l'[Adresse 4] au motif que celle-ci n'a jamais été ouverte à la circulation; la notion « d'ouverture à la circulation », figurant dans le cahier des charges de 1908, s'entend, en effet, de la création de la voie, qui n'existait pas lors de l'établissement du cahier des charges, et de sa mise à disposition des propriétaires riverains pour la desserte de leurs fonds.

L'acte reçu le 1er décembre 1922 par Me [A], par lequel la SCI des Bas Alpins a vendu à M. [H] un terrain à bâtir de 613 m², désigne d'ailleurs la voie innomée de 6 m de large comme une voie commune entre ledit lot et les autres propriétés touchant à cette voie ; il s'ensuit que le cahier des charges du 10 janvier 1908 doit donc être regardé comme le titre constitutif d'un droit de passage bénéficiant à la parcelle de 1820 m² acquise en 1910 par l'abbé [E], sachant que l'acte d'acquisition de ladite parcelle établi le 7 juillet 1910 par Me [A] énonce clairement que l'entretien de la rue innomée, constituant le confront sud du terrain ainsi acquis, est à la charge des propriétaires riverains et ce tant que la ville [Localité 1] n'aura pas pris possession de ladite rue innomée ; à suivre la thèse développée par les appelants, l'acquéreur de la parcelle de 1820 m² et ses ayants droits ne bénéficieraient pas d'un droit de passage sur l'[Adresse 4], mais devraient en assumer l'entretien.

M. et Mme [U], les consorts [G], Mme [C] et Mme [L], propriétaires des parcelles actuellement cadastrées CS n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1], viennent aux droits de M. [H] et soutiennent être les seuls propriétaires de l'indivision forcée correspondant à l'[Adresse 4], la qualification de « commune » utilisée dans l'acte d'acquisition de leur auteur du 1er décembre 1922 faisant, selon eux, référence à une affectation de la voie à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun des cinq parcelles enclavées issues du terrain à bâtir de 613 m² ainsi acquis en 1922 ; cependant, l'acte du 1er décembre 1922 énonce clairement que la voie innomée, devenue l'[Adresse 4], est commune entre le lot acquis par M. [H] et les autres propriétés touchant à cette voie, ce dont il ne peut être déduit, sauf à dénaturer les termes de l'acte, que M. [H] est devenu propriétaire en 1922 d'une voie, dont il se proposait d'attribuer une quote-part indivise à chacun des futurs acquéreurs des parcelles issues de la division du terrain à bâtir de 613 m², dont il faisait ainsi l'acquisition ; en désignant l'impasse litigieuse comme une « voie commune », l'acte signifie simplement qu'elle est réservée à l'usage des propriétaires riverains, bénéficiant sur celle-ci d'un droit de passage instauré par le cahier des charges de 1908 à charge pour eux d'en assumer l'entretien.

Le terrain de 613 m² acquis par M. [H] en 1922 est issu de la parcelle de 1934 m², limitée dans son ensemble au midi par la rue [T], au nord par une rue impasse innomée de 6 m de largeur sur une profondeur de 60 m et d'une superficie de 360 m² environ, qui a été apportée à la SCI des Bas Alpins par la veuve de M. [K] et M. [E] aux termes de l'acte de Me [R] du 2 décembre 1912, qui précise que cette rue innomée est également comprise dans l'apport ; l'acte du 1er décembre 1922 par lequel la SCI des Bas Alpins a vendu à M. [H] ce terrain de 613 m² n'inclut pas dans la vente tout ou partie de la voie innomée de 6 m de large, qui n'est décrite que comme le confront nord du terrain faisant l'objet de l'acte où il a une façade de 26,70 m ; le fait que la voie litigieuse n'ait pas été incluse dans la vente n'est d'ailleurs pas étonnant, puisqu'il était prévu qu'elle soit classée dans la voirie communale, comme il est indiqué dans l'acte du 7 juillet 1910 faisant état de la possible prise de possession par la ville[Localité 1] de cette rue innomée ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, après avoir analysé les actes de 1910 et 1922, de même que les titres de propriété de M. et Mme [U], des consorts [G], de Mme [C] et de Mme [L], que ces derniers ne pouvaient prétendre, pas plus d'ailleurs que l'association scolaire de l'école [Établissement 1], détenir des droits de propriété indivis sur l'[Adresse 4], mais un droit de passage le plus étendu sur cette voie, instauré par le cahier des charges du 10 janvier 1908, à charge pour eux d'en assumer l'entretien ; il importe peu que l'association scolaire de l'école [Établissement 1] dispose de deux autres accès, d'ailleurs piétonniers, par la [Adresse 10], sachant que d'après les attestations produites aux débats, l'accès des élèves s'est toujours effectué, à tout le moins depuis 1941, par un portail situé au fond de l'impasse.

Les appelants invoquent, par ailleurs, la violation d'une servitude de droit privé stipulée dans le cahier des charges, instaurant une interdiction de construire dans une bande de 4 m décomptée à partir de la limite nord de la voie, qui était à créer en 1908 et est devenue l'[Adresse 4], et sollicitent en conséquence la démolition de deux petits bâtiments couverts d'une toiture à trois pentes accueillant des cabinets d'aisance et de la partie d'un bâtiment, construit dans la bande des 4 m, à l'angle de l'[Adresse 13] et de l'[Adresse 4].

Contrairement à ce qui est affirmé, l'interdiction de construire dans une bande de 4 m à partir de la limite nord de la voie litigieuse ne se trouve pas incluse dans le cahier des charges de 1908, mais dans les actes de vente des 4 février 1910 et 7 juillet 1910 ; il est ainsi indiqué, dans l'acte passé entre la société civile [K] et [E] et M. [V] que celui-ci et les futurs acquéreurs des terrains au nord de la voie à créer devront laisser le long de cette voie une bande de 4 m, libre de toute construction et dans l'acte intervenu entre cette société et l'abbé [E], que ce dernier s'engage à respecter les indications du plan, annexé à l'acte, relativement à la limite de construction, dont il est précisé qu'elle se trouve à une distance de 4 m de la rue innomée sise au sud dudit lot de terrain (sauf entente avec M. [V]) ; en revanche, le cahier des charges contient une interdiction d'établir des WC à l'extérieur des lots vendus, mais il est précisé, dans l'acte du 7 juillet 1910, que cette clause du cahier des charges ne s'appliquera pas au terrain présentement vendu (à l'abbé [E]) ; la stipulation du cahier des charges selon laquelle les clauses dont le texte suit pourront être modifiées suivant les conditions particulières qui pourront être faites avec les acquéreurs dans leur intérêt et celui des vendeurs, ne peut conduire à intégrer dans le cahier des charges une interdiction de construire, qui n'y était pas prévue, dans une bande de 4 m de la limite nord d'une voie, qui n'existait pas en 1908, et de conférer ainsi à cette interdiction une valeur contractuelle, dont l'ensemble des acquéreurs de lots peut se prévaloir.

L'interdiction de construire dans une bande de 4 m de la limite nord de la voie à créer, devenue l'[Adresse 4], n'a été instaurée qu'en faveur de la société civile [K] et [E], dans le cadre des actes de vente passés avec M. [V] et l'abbé [E], et ne peut être regardée comme une servitude de droit privé, dont les fonds de M. et Mme [U], des consorts [G], de Mme [C] et de Mme [L] seraient bénéficiaires en tant que fonds dominants ; il est d'ailleurs prévu, dans l'acte du 7 juillet 2010, que l'interdiction de construire dans la bande de 4 m ne sera pas applicable en cas d'entente avec M. [V], ce qui vaut, de la part du lotisseur, renonciation à se prévaloir de l'interdiction en cas d'accord avec le propriétaire du terrain situé à l'est (M. [V]), accord dont il peut être présumé qu'il a été obtenu si l'on considère que des constructions, comme des cabinets d'aisance, ont été réalisées dans la bande des 4 m dès la construction de l'école en 1912 ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à obtenir la démolition des constructions édifiées dans une bande de 4 m à partir de la limite nord de l'[Adresse 4].

La reconnaissance du bien-fondé de la prétention de l'association scolaire de l'école [Établissement 1] à revendiquer un droit de passage sur l'[Adresse 4] rend sans objet les demandes indemnitaires formées contre cette association et contre l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] à laquelle il ne peut être fait grief d'être intervenue dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'ordonnance rendue le 15 février 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse.

Pour hasardeuse qu'elle soit, l'action en justice engagée par l'association [Adresse 1], ainsi que par M. et Mme [U], les consorts [G], Mme [C] et Mme [L] n'apparaît pas constitutive d'un abus de droit caractérisé, de nature à ouvrir droit, en faveur des intimés, à des dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions ; il convient néanmoins d'y ajouter l'interdiction faite aux appelants d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'exercice du droit de passage reconnu à l'association scolaire de l'école [Établissement 1] sur l'[Adresse 4], sous peine d'une astreinte de 3000 € par infraction constatée.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, l'association [Adresse 1], ainsi que M. et Mme [U], les consorts [G], Mme [C] et Mme [L] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, et à payer à l'association scolaire de l'école [Établissement 1] la somme de 8000 € et à l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] la somme de 5000 € en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dus exposer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 31 août 2016,

Y ajoutant,

Fait interdiction à l'association [Adresse 1], ainsi qu'à M. et Mme [U], aux consorts [G], à Mme [C] et à Mme [L] d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'exercice du droit de passage reconnu à l'association scolaire de l'école [Établissement 1] sur l'[Adresse 4], située [Adresse 8] à [Localité 1], sous peine d'une astreinte de 3000 € par infraction constatée,

Condamne l'association [Adresse 1], ainsi que M. et Mme [U], les consorts [G], Mme [C] et Mme [L] in solidum aux dépens d'appel, et à payer à l'association scolaire de l'école [Établissement 1] la somme de 8000 € et à l'association des parents d'élèves de l'école [Établissement 1] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/21064
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/21064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.21064 ?
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