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17/05/2018 | FRANCE | N°16/04674

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 mai 2018, 16/04674


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/180













Rôle N° RG 16/04674 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IJW







SARL KASSATA





C/



SARL LA ROSE BLANCHE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON

-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 11 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F00004.





APPELANTE



SARL KASSATA,

dont le siège social est sis [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/180

Rôle N° RG 16/04674 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IJW

SARL KASSATA

C/

SARL LA ROSE BLANCHE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 11 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F00004.

APPELANTE

SARL KASSATA,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL LA ROSE BLANCHE,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par compromis en date du 1er avril 2014 la SARL La rose blanche, s'est engagée à céder son fonds de commerce de vente de viande cachère à Messieurs [K] et [T], agissant au nom et pour le compte de la société Kassata, au prix de 45.000 €.

Par avenant du 30 juin 2014 la date de réalisation des conditions suspensives a été prorogée au 31 octobre 2014.

Le 1er octobre 2014 le conseil de la sarl Kassata a indiqué que ses clients renonçaient à la vente.

La société La rose blanche, faisant valoir que les conditions suspensives étaient intégralement levées au 17 septembre 2014, que le rédacteur de l'acte et séquestre avait fait procéder par la Banque prêteuse au déblocage des fonds sur son compte Carpa ouvert à cet effet, que la SARL Kassata occupante des lieux depuis le 4 juillet 2014 exploitait le fonds de commerce, considérant le caractère parfait de la vente, a mis vainement en demeure la société Kassata le 16 octobre 2014 de réitérer l'acte de cession.

Par exploit du 9 décembre 2014 la société La rose blanche a assigné la société Kassata devant le tribunal de commerce de Grasse pour voir ordonner la vente forcée du fonds de commerce et condamner la société Kassata au paiement de la somme de 10.000 € et de celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à réiterer la vente, fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour les mois de juillet, août et septembre à 1.500 € par mois, condamner la société Kassata au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation, celle de 2.000 € à titre de frais irrépétibles.

La société Kassata a soutenu la caducité du compromis au motif que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées au 31 octobre 2014, et a demandé la restitution de la somme de 2.250 € versée.

Subsidiairement, faisant valoir qu'une clause de dédit était prévue dans le compromis, elle a demandé que la rétractation de la vente soit constatée, sinon à titre infiniment subsidiaire, la nullité du compromis pour dol.

Par jugement du 11 janvier 2016 le tribunal de commerce de Grasse a :

Vu les articles 1134 et 1144 du code civil,

Ordonné la vente forcée du fonds de commerce appartenant à la SARL La rose blanche, exploité à [Adresse 2], aux conditions prévues dans le compromis signé par les parties le 1er avril 2014,

Dit que la publicité de la vente sera faite par la SARL Kassata sous astreinte de 250 € par jour de retard,

Condamné la SARL Kassata à payer à la société La rose blanche la somme de 3.000 € à titre d'indemnité d'occupation,

Condamné la SARL Kassata à payer à la société La rose blanche la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

Rejeté la demande de la société La rose blanche au titre de la résistance abusive,

Débouté la SARL Kassata de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamné la SARL Kassata à payer à la société La rose blanche la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les premiers juges ont dit que les conditions suspensives, dont celle 'd'obtention auprès du tribunal de commerce d'un état sur le fonds couvrant une période décennale ne relevant pas l'existence d'inscriptions pour un montant supérieur au prix de vente, à moins que les justifications écrites des créanciers soient fournies et permettent de donner main levée avec ou sans paiement afin d'éviter à l'acquéreur les formalités de purge', étaient levées au 17 septembre 2014 date à laquelle la vente était parfaite.

Ils ont précisé par ailleurs que la clause prévoyant que la somme versée resterait acquise au vendeur en cas de refus de l'acquéreur de signer l'acte de vente n'était pas une clause de dédit mais une sanction pécuniaire visant l'éventuelle défaillance de l'acquéreur.

Ils ont considéré que les manoeuvres dolosives invoquées, au motif que le vendeur aurait dissimulé ses derniers chiffres d'affaires et résultats, n'étaient pas démontrées.

Par acte du 14 mars 2016 la SARL Kassata a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 27 octobre 2016 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par la SARL La rose blanche et par ordonnance du 27 avril 2017 a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte de pièces complémentaires, notant que l'intimée avait produit les liasses fiscales comportant le bilan et le compte de résultat simplifiés pour les exercices 2010 à 2012, pour l'exercice 2014 le bilan simplifié et le compte de résultat simplifié et pour l'exercice 2015 le bilan et le compte de résultat.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 1er septembre 2017, tenues pour intégralement reprises, la SARL Kassata demande à la Cour de :

La recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,

Réformer le jugement attaqué,

Y ajoutant,

A titre principal,

Dire que le compromis de vente du 1er avril 2014 et son avenant du 30 juin 2014 sont caducs, non avenus et rétroactivement sans effet depuis le 1er octobre 2014,

Condamner la société La rose blanche à lui restituer la somme de 2.250 € initialement versée en application de l'article 1376 du code civil,

Débouter la société La rose blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Dire que la société Kassata avait la faculté de se dédire de son engagement, que la somme de 2.250 € a été versée à titre d'arrhes,

Dire que cette somme toujours séquestrée revient à la société La rose blanche,

A titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la nullité du compromis de vente du 1er avril 2014 et de son avenant en date du 30 juin 2014 ainsi que de la cession qui en est l'objet pour dol et pour erreur sur la substance même qui en est l'objet,

Condamner la société La rose blanche à lui restituer la somme de 2.250 € initialement versée ainsi que celle de 50.00,00 € (SIC) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

Débouter la société La rose blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre très infiniment subsidiaire,

Prononcer la résolution de la vente objet du compromis en date du 1er avril 2014 et de son avenant en application des articles 1610 et suivants du code civil (manquement à l'obligation de délivrance du vendeur) et/ou 1630 (manquement à l'obligation de garantie du vendeur),

Condamner la société La rose blanche à lui restituer la somme de 2.250 € initialement versée ainsi que celle de 50.00,00 € (SIC) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

Débouter la société La rose blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Dire que la société Kassata ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et qu'il n'y a pas lieu de fixer cette dernière,

Débouter la société La rose blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Selarl [X] Sauves Chemama, société d'avocat inscrite au Barreau de Nice représentée par Me [N] [X] en sa qualité de séquestre amiable,

Condamner la société La rose blanche au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2018, tenues pour intégralement reprises, la société La rose blanche demande à la Cour de :

Vu la loi du 17 mars 1909,

Vu les articles 1589,1134 et 1146 du code civil,

Rabattre l'ordonnance de clôture

A titre principal,

Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf à parfaire les sommes faisant l'objet des condamnations et augmenter les dommages et intérêts à 30.000 €,

Débouter la société Kassata de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner la vente forcée du fonds de commerce sous astreinte de 250 € par jour de non faire, à compter de la décision à intervenir,

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour n'ordonnait pas la vente forcée,

Dire que la société Kassata a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de signer la promesse pour laquelle elle s'était engagée,

Condamner la société Kassata au paiement d'une somme de 100.000 € en indemnisation du préjudice subi,

En tout état de cause,

Condamner la société Kassata au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la vente était parfaite du fait de la levée de l'intégralité des conditions suspensives, que les fonds ont été débloqués le 19 septembre 2014 par la Banque et précise que la société Kassata a demandé à entrer dans les lieux avant la signature définitive de l'acte de cession et y a exploité pendant plusieurs mois le fonds de commerce dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation.

Elle fait valoir que l'article 22 de l'acte prévoit une indemnité d'immobilisation et non une clause de dédit, que l'acquéreur n'avait pas la faculté de se rétracter.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures antérieures du 28 juillet 2016 répondant aux arguments de l'appelante sur les chiffres d'affaires réalisés en visant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2017, précisant que l'accord du bailleur à la cession résulte d'un échange de courriers officiels entre le conseil du bailleur et celui de La rose blanche.

L'affaire a été clôturée en l'état le 1er mars 2018.

Par conclusions de procédure déposées et notifiées le 2 mars 2018 la société Kassata demande à la Cour de :

Vu les articles 15 et 135 du code de procédure civile,

Vu l'article 784 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation des plaidoiries du 11 janvier 2018,

Dire irrecevables les conclusions notifiées le 28 février 2018, les retirer des débats,

Dire irrecevable le bordereau de communication de pièces notifié le 28 février 2018 le rejeter des débats.

MOTIFS

Sur la demande de retrait des conclusions déposées et signifiées par la société La rose blanche le 28 février 2018 :

Attendu que ces conclusions de l'intimée déposées et notifiées la veille de la clôture sont a priori recevables, sauf méconnaissance du principe de la contradiction et violation du principe de loyauté ;

Attendu qu'elles ne contiennent pas de demande nouvelle, le tribunal ayant ordonné la cession forcée du fonds et l'intimée ayant déjà demandé la confirmation du jugement, sauf sur les condamnations pécuniaires prononcées dont elle sollicite l'augmentation ;

Attendu que la demande d'assortir d'une astreinte la décision ayant ordonné la cession forcée du fonds de commerce prononcée par le jugement ne la modifie pas alors que le jugement a déjà assorti d'une astreinte l'obligation imposée à la société Kassata d'effectuer la publicité de la cession ;

Attendu par ailleurs que l'intimée a répondu aux argumentations développées par l'appelante au soutien de ses demandes sans pour autant invoquer des moyens nouveaux;

Attendu que les ordonnances d'incident de mise en état rendues dans ce litige sont déjà dans le débat ;

Attendu que par conséquent ces écritures n'appelaient pas de nécessaire réponse et d'ailleurs l'appelante n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ni le renvoi de l'affaire à cette fin ;

Attendu qu'elles n'ont pas porté atteinte au principe de la loyauté des débats ;

Attendu que la société Kassata est par conséquent déboutée de sa demande de retrait des conclusions de la société La rose blanche en date du 28 février 2018 ;

Sur la caducité du protocole de cession de fonds de commerce :

Attendu que l'article 19 'Conditions suspensives' dispose que la convention est soumise à la réalisation de conditions suspensives déterminantes dans l'esprit des parties, sans lesquelles elles n'auraient pas contracté, dont plusieurs listées à l'article 19-2 à la charge du vendeur, dont celles de l'obtention de l'accord du bailleur à la cession (19-2-1) et de 'l'obtention auprès du tribunal de commerce d'un état sur le fonds couvrant une période décennale ne relevant pas l'existence d'inscriptions pour un montant supérieur au prix de vente, à moins que les justifications écrites des créanciers soient fournies et permettent de donner main levée avec ou sans paiement afin d'éviter à l'acquéreur les formalités de purge' (19-2-4);

Attendu que ces conditions suspensives stipulées au seul profit de l'acquéreur se réservant le droit de demander l'intervention de la cession, malgré la non-réalisation d'une ou plusieurs de ces conditions, devaient être réalisées au plus tard le 30 juin 2014, à défaut la convention étant considérée comme nulle et non avenue, l'article 22 la disant caduque et non avenue ;

Attendu que par avenant du 30 juin 2014 la date de réalisation des conditions suspensives a été d'accord des parties reportée et fixée au 31 octobre 2014 ;

Attendu que la société Kassata soutient que les deux conditions suspensives précitées à la charge du vendeur n'étaient pas réalisées au 31 octobre 2014 ;

Attendu s'agissant de celle relative à l'obtention de l'accord du bailleur à la cession, que la société La rose blanche verse aux débats un courrier de Me Mignonne, avocat au barreau de Nice, en date du 17 septembre 2014, envoyé à Me [X], séquestre du prix de cession choisi par les deux parties, 'Aff : [Q]/Sarl Rose blanche, Mon Cher Confrère, vous trouverez en pièce jointe l'accord de mon client pour la cession du bail commercial du 15 février 2010 au profit de MM [K] et [T], ès qualité de fondateur de la SARL Kassata qui sera le futur locataire...'; qu'était joint à ce courrier un écrit manuscrit daté du 17 septembre 2009, 'accord du propriétaire suite à relance, Bon pour accord pour cession du bail commercial du 10/02.2010' signé par une personne n'ayant pas précisé son identité ;

Attendu que toutefois ce document joint au courrier de l'avocat de Monsieur [Q] [Q], le bailleur, atteste de l'existence de l'accord du bailleur rapporté par son conseil;

Attendu que cette condition était ainsi réalisée au 17 septembre 2014 ;

Attendu s'agissant de la seconde condition suspensive prévue à l'article 19-2-4 de la convention, qu'au jour de la signature du compromis de cession la pièce jointe en annexe 3 faisait mention au 16 mars 2014 d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de 78.000 € prise le 6 mai 2010 au profit de la Caisse d'Epargne pour une créance de ce montant en date du 27 avril 2010 ; 

Attendu que cet état sur le fonds relevant l'existence d'inscriptions d'un montant supérieur au prix de cession de 45.000 €, le vendeur devait fournir les justifications écrites des créanciers permettant de donner main levée avec ou sans paiement afin d'éviter à l'acquéreur les formalités de purge ;

Attendu que la sarl La Rose blanche s'était d'ailleurs engagée auprès de l'acquéreur à obtenir de la Caisse d'Epargne le montant exact des sommes restant dues (article 6 du compromis de cession) ;

Attendu que les vendeurs ont versé aux débats le tableau d'amortissement du prêt BPE fixe de 53.179,87 € d'une durée de 60 mois consenti le 5 novembre 2010, visé par les premiers juges, pour soutenir qu'au jour de la signature du compromis le montant dû à la Caisse d'Epargne était de 17.782,88 € ; que les premiers juges ont indiqué qu'au 31 octobre 2014 il était d'un montant de 12.265,68 €, très inférieur au prix de vente du fonds de commerce de 45.000 € ;

Attendu toutefois ainsi que le relève la société Kassata la seule production de l'échéancier de remboursement, ne suffit pas à établir le montant exact restant dû au 31 octobre 2014 par le vendeur, qui ne pouvait résulter que d'un écrit de la Caisse d'Epargne contemporain de la cession, le vendeur pouvant ne pas avoir respecté cet échéancier ;

Attendu que la société La Rose blanche verse aux débats une attestation établie le 1er septembre 2016 par la Caisse d'Epargne certifiant que le prêt de 60.000 € était intégralement remboursé par le débiteur au 4 mai 2015 ;

Attendu cependant que le vendeur n'a pas produit de justification écrite du créancier précisant le montant restant dû au titre du prêt avant le 31 octobre 2014, ne le faisant que dans le cadre de la procédure d'appel ;

Attendu que cette condition suspensive n'était donc pas réalisée au 31 octobre 2014, étant noté que l'état des inscriptions et privilèges en date du 27 août 2017 mentionne toujours cette inscription du nantissement sur le fonds de commerce, la société La rose blanche expliquant n'avoir pu en demander la main levée en raison du litige opposant les parties ;

Attendu qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 19 du compromis la réalisation de conditions suspensives était déterminante dans l'esprit des parties qui ont précisé que sans ces conditions elles n'auraient pas contracté ; que par ailleurs la société Kassata n'a pas renoncé à l'une d'elles ;

Attendu qu'elle est par conséquent en droit de se prévaloir de la non-réalisation de cette condition dans le délai prorogé pour soutenir que la cession est caduque et non avenue ;

Attendu que le jugement doit dès lors être réformé en ce qu'il a ordonné la cession forcée du fonds de commerce ;

Sur la restitution de l'indemnité d'immobilisation :

Attendu qu'en application de l'article 22 du compromis 'indemnité d'immobilisation' la somme de 2.250 € déposée par la société Kassata entre les mains du séquestre lui sera restituée ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que la procédure engagée par la société La rose blanche à l'encontre de la société Kassata n'a pas dégénéré en abus du droit d'ester, alors qu'elle a obtenu satisfaction en première instance ;

Attendu que la société Kassata est par suite déboutée de sa demande de condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure abusive ;

Sur les demandes de la société La rose blanche :

Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu qu'en sollicitant la confirmation du jugement la société La rose blanche reprend sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation par la société Kassata ;

Attendu que la société La rose blanche fait valoir que la société Kassata a occupé le fonds de commerce à compter du 4 juillet 2014, ce qui résulte du constat d'huissier en date du 1er octobre 2014 démontrant le changement d'enseigne, l'exécution de travaux de rénovation du local commercial, et la vente dans ce local de viande hallal, alors que le vendeur y faisait commerce de viande cachère ;

Attendu que la société Kassata a versé le loyer de juillet 2014 d'un montant de 1424 € directement au bailleur ;

Attendu qu'elle soutient n'avoir occupé et exploité le local commercial qu'en juillet et en août, disant avoir décidé dès le 2 septembre 2014 de ne pas réitérer la vente en l'absence de réalisation de l'intégralité des conditions suspensives ;

Attendu cependant qu'il résulte des factures émises par DTV Min viandes du 2 au 13 septembre envoyées à la société Kassata [Adresse 2], adresse du commerce, qu'elle y était encore en septembre 2014 et deux clientes attestent par ailleurs y avoir acheté de la viande durant les mois de juillet, août et septembre 2014 ;

Attendu que cette occupation et exploitation du fonds de commerce dont la cession a été déclarée caduque, justifie le versement d'une indemnité d'occupation à la société La rose blanche d'un montant de 3.000 €, au regard du montant du loyer commercial, la société Kassata n'ayant réglé que celui de juillet 2014 ;

Attendu que le jugement est par conséquent confirmé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Attendu que le refus de la société Kassata de réitérer la vente du fonds de commerce par acte sous seing privé ne revêt aucun caractère abusif ;

Attendu que la société La rose blanche sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 30.000 € ;

Attendu que le jugement qui a fait droit à sa demande et lui a alloué une somme de 15.000 € de ce chef, sera réformé ;

Sur les dommages et intérêts pour refus de signer l'acte de réitération de la vente :

Attendu que l'intimée demande à la condamnation de la société Kassata à lui régler, en sus des dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 100.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de son refus de signer l'acte de réitération, soutenant qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;

Attendu toutefois que le compromis de cession étant caduc et non avenu du fait de la non-réalisation de l'intégralité des conditions suspensives, aucune faute ne peut être imputée à l'acquéreur s'étant prévalu de l'absence de réalisation des conditions suspensive avant le 31 octobre 2014 comme il en avait la faculté pour se désengager de cette cession ;

Attendu que la société La rose blanche est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 €, au surplus non justifiée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que la société La rose blanche qui succombe sur l'essentiel est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, publiquement,

Déclare recevables les conclusions déposées et signifiées par la société La rose blanche le 28 février 2018 antérieurement à l'ordonnance de clôture du 1er mars 2018,

Déboute la société Kassata de sa demande de rejet de ces écritures qui ne méconnaissent ni le principe de la contradiction ni celui de la loyauté des débats,

Réforme le jugement attaqué en ce qu'il a :

Ordonné la vente forcée du fonds de commerce appartenant à la SARL La rose blanche, exploité à [Adresse 2], aux conditions prévues dans le compromis signé par les parties le 1er avril 2014,

Dit que la publicité de la vente sera faite par la SARL Kassata sous astreinte de 250 € par jour de retard,

Condamné la SARL Kassata à payer à la société La rose blanche la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

Débouté la SARL Kassata de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamné la SARL Kassata à payer à la société La rose blanche la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le confirme en ce qu'il a :

Condamné la SARL Kassata à payer à la société La rose blanche la somme de 3.000 € à titre d'indemnité d'occupation,

Rejeté la demande de la société La rose blanche de condamnation de la société Kassata au paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare caducs et non avenus le compromis de cession du fonds de commerce de la société La rose blanche à la société Kassata du 1er avril 2014 et son avenant du 30 juin 2014, faute de réalisation par le vendeur de l'intégralité des conditions suspensives à sa charge au 31 octobre 2014,

Condamne par conséquent la société La rose blanche à restituer à la société Kassata la somme de 2.250 € initialement versée en application de l'article 22 du compromis,

Déboute la société La rose blanche de ses demandes de dommages et intérêt pour résistance abusive et réparation d'un préjudice résultant de la faute contractuelle commise par la société Kassata en refusant de signer l'acte de réitération de cession, non fondées et non justifiées,

Déboute la société Kassata de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL La rose blanche aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04674
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/04674 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.04674 ?
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