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17/05/2018 | FRANCE | N°16/03217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 17 mai 2018, 16/03217


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/ 132













Rôle N° N° RG 16/03217 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6E5G







SARL CSB MARINE





C/



[E] [V]



























Grosse délivrée

le :

à :





Me Romain CHERFILS





Me Walter VALENTINI



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 19 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-1036.





APPELANTE



SARL CSB MARINE prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/ 132

Rôle N° N° RG 16/03217 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6E5G

SARL CSB MARINE

C/

[E] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Walter VALENTINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 19 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-1036.

APPELANTE

SARL CSB MARINE prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Roger CONGOS avocat au barreau de DOUAI.

INTIME

Monsieur [E] [V],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits tels qu'exposées par les parties sont les suivants :

Suivant acte de vente en date du 12 septembre 2013, M. [E] [V] faisait l'acquisition auprès de la SARL CSB Marine un bateau d'occasion de marque Four Wins modèle année 2008 au prix de 53.000€, dont seul le moteur année 2014 bénéficiait d'une garantie contractuelle.

Le 31 mai 2014, M. [V] signalait les dysfonctionnement suivants au vendeur'et lui intimait sous 10 jours de procéder aux réparations suivantes sous peine d'une pénalité de 1.000€ par jour de retard : essuie glace non remplacé, compteur trim défectueux, klaxon HS, air conditionné ne fonctionne pas, première sortie en mer le 28 mai 2014, panne électrique, le bateau ne fonctionne plus mais nous étions à l'approche d'un port, propulseur d'étrave défectueux, l'alternateur, un doute sur son fonctionnement et son origine, fils électriques coupés, ouverture du capot moteur, un dysfonctionnement.

Malgré des échange de courriers, les parties et leurs conseils ne parvenaient pas à s'accorder sur un rendez-vous aux fins de constat par le vendeur des dysfonctionnements.

Suite à la survenance de pannes, M. [E] [V] sollicitait une expertise de sa compagnie d'assurance.

Les opérations se déroulaient hors la présence du vendeur, l'expert concluait : ' les problèmes rencontrés sur le bateau sont d'origine électrique ( montant des réparations 1.020€ TTC) M. [V] n'a pratiquement pas utilisé son bateau, et par ce fait n'a pas pu créer des désordres liés à son utilisation. Ce bateau n'était pas conforme lors de la vente ...'

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2015, M. [V] assignait le vendeur la SARL CSB Marine devant le premier juge.

Par jugement en date du 19 janvier 2016 le Tribunal d'instance de Cannes, le défendeur non comparant , non représenté':

condamnait la SARL CSB Marine à payer à M. [E] [V] la somme de 4.363,62€ en remboursement des frais de réparation engagé

condamnait la SARL CSB Marine à payer à M. [E] [V] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts

rejetait toute autre demande plus ample ou contraire

condamnait la SARL CSB Marine à payer à M. [E] [V] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamnait la SARL CSB Marine aux dépens

Pour le premier juge, au regard de l'expertise d'assurance, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme; en refusant de répondre aux demandes de M. [V] et de sa compagnie d'assurance il a abusivement résisté et doit répondre du préjudice qui en résulte, évalué à 1.000€. Faute de démontrer un préjudice moral distinct la demande formée à ce titre par M. [V] a été rejetée

**

M. [V] a par la suite fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de la SARL CSB Marine qui s'est acquittée de la condamnation prononcée sans exécution provisoire

La SARL CSB Marine a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 février 2016.

Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le 12 septembre 2016 et celles de M. [V] le 15 février 2017.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL CSB Marine , dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 15,16, 132 et 906 du code de procédure civile ,

de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté

de constater et dire et juger que les pièces 1 à 11 n'ont pas été communiquées en appel

de les rejeter des débats,

dire et juger que ces pièces ne pourront plus être communiquées en application des articles précités et des textes du décret Magendi

dire et juger que CSB Marine, qui n'est toujours pas en possession de ces pièces malgré sommation, n'a pas été en mesure de présenter utilement au sens de l'article 15 sa défense au fond

déclarer en conséquence irrecevables comme tardive toute nouvelle communication postérieure à la signification des présentes écritures, signification qui doit intervenir au plus tard le 11 septembre 2016

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

débouter Mr [V] de toutes ses demandes et de son appel incident

le condamner à payer à CSB Marine la somme de 6.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais payés au titre de l'exécutif entreprise du jugement par [V] alors que ce jugement ne bénéficie pas de l'exécution provisoire, les dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence représentée par Maître Romain Cherfils

* sur la communication des pièces: elle fait valoir que les conseils des deux parties étaient en relation avant l'instance et les parties n'ont pu s'accorder sur une date de rendez-vous, que le conseil de M. [V] n'a pas informé son conseil de l'assignation, ce en violation du Règlement intérieur national des Barreaux et qu'elle n'a eu connaissance du jugement que lorsqu'il lui a été signifié.

Appelante elle a conclu le 21 mai 2016 au vu du jugement et de l'acte vente, et fait délivrer le même jour sommation de communiquer diverses pièces dont le rapport d'expertise et les factures de réparation, le 11 juillet 2016, l'avocat adverse a conclu et n'a produit que deux pièces n°12 et 13 ( assignation et jugement) les autres pièces étant visés pour mémoire , en conséquence de quoi les pièces 1 à 11 devront être écartées des débats, les pièces de première instance devant dans tous les cas être à nouveau produites en cause d'appel en application combinée des articles 906 et 15,16 et 132 du code de procédure civile, et ce depuis la réforme de l'article 132 intervenu en 2011.

* sur l'obligation de délivrance: les dysfonctionnement allégués ont été dénoncés au vendeur plus de six mois près la livraison , M. [V] ne peut donc se prévaloir d'un défaut de délivrance conforme , ce par application de l'article L211-7 du code de la consommation; la charge de la preuve lui incombe, l'expertise amiable n'est pas contradictoire et n'a pas été communiqué contradictoirement

* sur le défaut de conformité: le bien livré était conforme et M. [V] n'a émis aucune doléance pendant plus de 7 mois , outre qu'il avait essayé le bateau acquis avant de l'acheter

* sur les vices cachés': M. [V] ne démontre pas au vu des 2 pièces communiquées l'existence de vices et le courrier adressé en mai 2014 au vendeur liste des dysfonctionnements et non des vices 'qui seraient tels que l'acheteur n'aurait pas acheté le bateau si il les avait connus'.

Eu égard à la saisie attribution diligentée alors que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire, il conviendra de condamner M. [V] au paiement de tous les dépens réglés à ce titre à l'huissier ainsi que les frais divers et intérêts payés par CSB Marine sur cette exécution.

M. [E] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 15 et suivants, 32-1 et suivants, 548 et suivants du Code de Procédure Civile, et des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code Civil, 1382 et suivants , et des articles L211-1 et suivants du Code de la Consommation,

juger que la communication des pièces de M.[E] [V] respecte les dispositions des articles 15, 16 et 906 et suivants du Code de Procédure Civile et en conséquence les dire et juger recevables.

* au principal

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a consacré la responsabilité de la SARL CSB Marine du fait du défaut de délivrance conforme du bateau vendu à M. [E] [V] et condamné la société CSB Marine à lui payer les sommes de 4.363,62 € à titre de dommages et intérêts du fait des frais de réparation engagés, consacré le principe et condamné ladite société au paiement de la somme de1.000 € minimum à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* subsidiairement, et si le défaut de conformité affectant le navire était écarté :

constater puis dire et juger que la responsabilité de la SARL CSB Marine est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil

la condamner à lui payer à la somme de 4.363,62 € (1.020+719,28+520+2.624,34) à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparations et de remise en état nécessaires.

* sur appel incident :

dire et juger l'appel incident recevable et bien fondé, et en y faisant droit :

condamner la société CSB Marine à lui payer les sommes de :

3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral nécessairement subi

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* dans tous les cas :

condamner la société CSB Marine à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris le cas échéant, les frais d'expertise.

Il fait valoir

* sur la communication des pièces 1 à 11': elles ont été communiquées le 13 février 2017 via le RPVA, elles étaient annexées à l'assignation et sont produites par la SARL CSB Marine elle même

* sur le fondement de son action : il soutient avoir introduit son action sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil ( défaut de délivrance) et subsidiairement sur l'article 1641 et suivants du même code ( vices cachés), la SARL CSB Marine lui oppose les dispositions du code de la consommation qui ne font que compléter les obligations générales du code civil.

Le vendeur a manqué à l'obligation de délivrance le bateau livré le 12 septembre 2013 étant tombé en panne le 5 octobre 2013.

Le vendeur n'a pas déféré aux convocations de l'expert d'assurance qui a établi que les dysfonctionnement préexistaient à la vente , rapport soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance le défaut de délivrance conforme est donc établi

vices cachées': le navire affichait seulement 80 h de navigation au compteur il est tombé en panne à la première sortie en mai 2014 , l'expert en a déduit que les vices existaient au jour de la vente, le vendeur professionnel reste tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ou qu'ils fussent indécelables et la SARL CSB Marine en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les vices dont était affectés le navire vendu

préjudice moral: qui a été refusé par le premier juge alors qu'il a subi le stress et l'angoisse liés au silence du vendeur outre la déception de ne pouvoir utiliser le navire, préjudice distinct de celui causé par la résistance abusive de la SARL CSB Marine

résistance abusive: elle est établie, le vendeur n'a pas donné suite à ses nombreuses demandes et n'a pas participé à l'expertise et ne s'est pas présenté devant le premier juge

SUR QUOI LA COUR

* sur la communication des pièces 1 à 11

La SARL CSB Marine demande d'écarter les pièces 1 à 11 qui ne lui ont pas été communiquées avec les conclusions adverses.

L'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, sans néanmoins édicter de sanction.

En application de l'article 132 du code de procédure civile toutes les pièces produites devant le premier juge doivent être à nouveau spontanément communiquées avec les pièces nouvelles dans l'instance d'appel et mentionnées dans le bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions. Le juge peut écarter les pièces qui n'ont été pas été communiquées en temps utiles.

Aussi l'obligation, imposée par l'article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.

Si les pièces litigieuses ont été effectivement annexées à l'assignation introductive d'instance, cet acte a été délivrée à étude, il n'est pas démontré que la SARL CSB Marine l'ait retiré en l'office de l'huissier instrumentaire.

M. [V] ne démontre avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l'avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture.

Il fait valoir que certaines de ses pièces sont produites par la partie adverse, tel est la cas du courrier en date du 24 juin 2014 adressé par le conseil de M. [V] à la SARL CSB Marine et la lettre de réclamation de M. [V] en date du 31 mai 2014, en conséquence de quoi ces deux pièces, outre les pièces 12 (assignation) et 13 (jugement critiqué) produite par M. [V] seront retenues, à l'exclusion des autres pièces qui seront écartées des débats.

Force est de constater que les 11 pièces litigieuses ne sont pas davantage annexées à l'assignation introductive d'instance produite par M. [V] en pièce 12 , en conséquence il y a lieu de les écarter définitivement.

Sur le fond

L'ancien article L211-13 devenu 217-13 du code de la consommation (garantie légale de conformité) ne prive pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

* défaut de délivrance conforme

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur .

La preuve de la non conformité à la commande du matériel vendu incombe à l'acquéreur, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vive prévu aux articles 1641 du code civil ( vice cachées)

Néanmoins l'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir de la non conformité.

L'article L 211- 4 du code de la consommation dispose: " Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance»

L'article L 211-7 du code de la consommation précise : «' " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire "...

Il s'en déduit que seuls les défauts apparus dans les six mois de la livraison sont présumés avoir exister lors de la délivrance.

Qu'en l'espèce la livraison a eu lieu le 5 octobre 2013, et M. [V] a signalé les dysfonctionnements allégués le 31 mai 2014, soit plus de six mois après la livraison.

En conséquence de quoi il ne peut se prévaloir de la présomption de défaut de conformité et doit rapporter la preuve des dysfonctionnement allégués

L'article L211-5 du code de la consommation dispose que pour être conforme au contrat le bien doit :

1°) être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant

correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées a l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage

2°) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial rechercher par l'acheteur, porté a la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Enfin et par application de l'article L 211-8 du même code l'acquéreur ne peut: «' contester la conformité en invoquant un défaut qu 'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.

En l'espèce , si le contrat de vente n'est pas au nombre des pièces régulièrement produites les parties ne contestent sa signature à la date du 12 septembre 2013 et la livraison le 5 octobre suivant, M. [V] allègue d'une panne en octobre 2013, soit dans le mois suivant la vente intervenue le 12 septembre 2013 mais n'en rapporte pas la preuve, le courrier de son conseil en date du 24 juin 2014 fait référence à un courrier du 31 mai 2014 qui n'est pas produit.

En conséquence de quoi outre que la réclamation formée par M. [V] est intervenue plus de six mois après la prise de possession, le défaut de délivrance conforme n'est pas démontré, ce moyen est donc inopérant.

* vices cachés

Les articles 1641 et 1642 du code civil disposent: "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. '.Le vendeur n 'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. "

M. [V] ne démontre pas que les défauts qu'il énumère dans ses conclusions, à les supposer avérés, l'auraient dissuadé de conclure la vente, ce moyen est également inopérant.

En conséquence de quoi le jugement déféré sera infirmé et M. [V] débouté de ses demandes.

Sur la résistance abusive et le préjudice moral

M. [V] fait valoir l'absence de réponse de la SARL CSB Marine à ses différentes réclamations verbales mais aussi à la lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 31 mai 2014, l'absence de cette dernière à l'expertise diligentée par l'assurance.

La SARL CSB Marine fait valoir qu'elle n'a pas informée de l'instance par le conseil de M. [V] , ce en violation des règles déontologiques et de l'article 5 du Règlement Intérieur National des Barreau, alors que son conseil refusait de correspondre directement avec l'assureur de l'acquéreur pour se conformer aux dites règles de la profession.

Il ne peut lui être reproché d'avoir abusivement résisté alors qu'elle avait saisi son conseil aux fins de discussion avec l'avocat et l'assureur de la partie adverse.

Preuve des doléances verbales de M. [V] restées lettre morte n'est pas rapportée, par contre le courrier de son conseil adressée le 24 juin 2014 à la SARL CSB Marine est régulièrement produit par les deux parties, il y a été répondu par le conseil du vendeur le 2 juillet 2014 qui a proposé un rendez vous commun dans ses locaux à [Localité 1] aux fins de vérification de l'état du bateau.

Le 24 juillet 2014 le conseil de M. [V] a fait connaître que son client proposait un rendez-vous à St Laurent du Var le 17 septembre 2014 à 9 h .

S'en sont suivi différents courriers pour déterminer la date du rendez-vous, le lieu n'étant contesté par la SARL CSB Marine qui a fait valoir qu'elle ne pouvait être disponible lors des périodes de salons nautiques.

En conséquence de quoi la résistance abusive du vendeur n'est pas démontrée, ni davantage le préjudice moral étant relevé que M. [V] a saisi un conseil , son assureur et fait diligenter une saisie sur les comptes de la SARL CSB Marine , laquelle ne s'y est pas opposée alors que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

Le jugement déféré sera donc infirmé du chef de la résistance abusive et confirmé du chef du rejet du préjudice moral non démontré.

sur les frais et dépens

M. [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel , sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant des frais de saisie : l'exécution du jugement déféré a été entreprise au risque et péril de M. [V], le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des versées en exécution du jugement déféré, les sommes restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Écarte des débats les pièces 1 à 11 produites par M. [V] , faute de communication en temps utiles à la partie adverse

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Déboute M. [V] de ses demandes et de son appel incident

Y AJOUTANT

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel , ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence représentée par Maître Romain Cher fils

dit le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

dit que les sommes restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/03217
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°16/03217 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.03217 ?
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