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17/05/2018 | FRANCE | N°15/22266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 17 mai 2018, 15/22266


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/148













Rôle N° 15/22266

N° Portalis DBVB-V-B67-52HJ







[M] [E]





C/



SAS CWI DISTRIBUTION

SA AXA FRANCE VIE

SA AXA FRANCE IARD





Grosse délivrée

le :

à :



Me G. AYRAL

Me P-Y IMPERATORE

















Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01979.





APPELANTE



Madame [M] [E]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/148

Rôle N° 15/22266

N° Portalis DBVB-V-B67-52HJ

[M] [E]

C/

SAS CWI DISTRIBUTION

SA AXA FRANCE VIE

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me G. AYRAL

Me P-Y IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01979.

APPELANTE

Madame [M] [E]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Géraldine AYRAL, avocate au barreau de TOULON

INTIMEES

SAS CWI DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

[M] [E] et son époux, [B] [E], détenteurs d'une carte de paiement Visa Premier, ont effectué un voyage de tourisme en Australie en 2012.

Au cours d'une excursion, [B] [E] a plongé et nagé en mer dans la grande barrière de corail et il n'a jamais réussi à regagner le bateau.

Il n'a pas été retrouvé et a été déclaré décédé le 22/03/2012.

Par acte du 21/03/2014, [M] [E] a assigné les sociétés CWI DISTRIBUTION, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin qu'elles soient condamnées à garantir le décès accidentel survenu et à lui payer:

- la somme de 310 000 euros au titre de la garantie décès mobilisable pour 'accident garanti' et subsidiairement celle de 46 000 euros au titre de la garantie décès mobilisable pour 'accident de trajet',

- la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 19/11/2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- 'mis hors de cause les sociétés CWI DISTRIBUTION, courtier en assurance et la société AXA FRANCE IARD, entité de la société AXA FRANCE VIE',

- dit que la société AXA FRANCE VIE invoque à bon droit le refus de garantie,

- débouté [M] [E] de ses demandes,

- débouté la société AXA FRANCE VIE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [M] [E] aux dépens.

Par acte du 17/12/2015, [M] [E] a interjeté appel, intimant les sociétés CWI DISTRIBUTION, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07/03/2016, l'appelante demande à la Cour :

Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code cívil,

Vu les articles L 113-5 et suivants et L 131-1 et suivants du Code des assurances,

Vu les articles L133-2 et suivants du code de la consommation,

- de REFORMER le jugement déféré,

En conséquence,

- de DIRE ET JUGER que les circonstances du décès de Monsieur [B] [E] répondent en tous points aux prescriptions contractuelles imposées par les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD,

- de DIRE ET JUGER que, conformément aux dispositions contractuelles, Madame [M] [E] est bénéficiaire des prestations dues par les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD en cas de décès accidentel de son mari titulaire de la carte assurée,

- de DIRE ET JUGER que Madame [M] [E] a parfaitement respecté les prescriptions contractuelles en matière de réclamation et contacté en premier lieu la société CWI DISTRIBUTION,

Se faisant, à titre principal,

- de CONDAMNER in solidum les sociétés CWI DlSTRIBUTlON, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 310 000 € au titre de la garantie décès telle que visée a l`article 2 du chapitre 6 des dispositions contractuelles,

A titre subsidiaire,

- de CONDAMNER in solidum les sociétés CWI DISTRTBUTION, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46 000 euros au titre de la garantie décès telle que visée à l'article 2 du chapitre 6 des dispositions contractuelles.

En tout état de cause,

- de CONDAMNER in solidum les sociétés CWI DlSTRIBUTlON, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés,

- de CONDAMNER in solidum les sociétés CWI DlSTRIBUTlON, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,

- de CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21/04/2016, les intimées demandent à la Cour:

A titre liminaire,

- de prononcer la mise hors de cause de la société CWI DISTRIBUTION et de la société AXA FRANCE IARD,

Au fond,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu les termes du contrat n°51 09630704,

- de confirmer le jugement du 19 novembre 2015,

En conséquence,

- de dire et juger que les circonstances de la disparition de Monsieur [E] n'entrent pas dans le champ contractuel,

- de dire que la garantie décès sollicitée n'est pas mobilisable,

- de débouter Madame [E] purement et simplement de ses demandes en principal, frais et accessoire

- de débouter Madame [E] purement et simplement de sa demande de dommages et intérêts,

- de condamner Madame [E] à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27/02/2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise en cause des sociétés CWI DISTRIBUTION, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD :

Il résulte des pièces régulièrement communiquées et des écritures des parties :

- que la société CWI DISTRIBUTION est le 'courtier gestionnaire mandaté par l'assureur pour réaliser la gestion du contrat' et 'l'interlocuteur privilégié de l'assuré pour toutes informations relatives à son contrat d'assurance ou aux événements qui en découlent' (page 42 des conditions générales produites par l'appelante),

- que les conditions particulières du contrat comportent notamment en en-tête les coordonnées de AXA FRANCE IARD et de AXA FRANCE VIE avec l'indication de capital de chacune de ces deux sociétés, immatriculées au RCS chacune sous un numéro différent (pièce 1 de l'assureur),

- que les conditions générales du contrat précisent au chapitre 4 intitulé 'définitions générales' 'l'assureur AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, compagnies d'assurances désignées ci-après par le pronom 'nous' (page 45),

- que la déclaration de sinistre a été adressée conformément aux stipulations contractuelles (page 25 de la notice d'information) à la société CWI DISTRIBUTION.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, la teneur des courriers échangés avec la société CWI DISTRIBUTION depuis la déclaration de sinistre ne caractérisent aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la société CWI DISTRIBUTION.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le premier juge a mis hors de cause la société CWI DISTRIBUTION.

En revanche, dans la mesure où l'assureur est désigné aux conditions générales comme étant AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, ces deux sociétés doivent être considérées comme les co-contractantes de l'assurée.

Le jugement déféré doit donc être partiellement infirmé en ce que le premier juge a mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD.

Sur la garantie:

En l'espèce, après avoir rappelé:

- qu'il incombait à l'assurée de démontrer que les conditions de la garantie contractuelle étaient réunies,

- que l'accident garanti était contractuellement défini comme 'un accident dont l'assuré est victime au cours d'un voyage garanti en tant que simple passager d'un moyen de transport public et dont le titre de transport a été réglé totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée.

Sont également garantis les accidents survenus lors du déplacement le plus direct pour se rendre à un aéroport, une gare ou un terminal ou en revenir à partir du lieu de domicile, du lieu de travail habituel ou du lieu de séjour et inversement:

en tant que passager d'un moyen de transport public,

en tant que passager ou conducteur d'un véhicule privé,

en tant que passager ou conducteur d'un véhicule de location pour autant que la location ait été réglée totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée',

- que l'accident de trajet était contractuellement défini comme 'tout accident survenant lors d'un déplacement, sans application de franchise kilométrique, en tant que passager d'un moyen de transport public pour autant que le titre de transport ait été réglé totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée',

puis estimé :

- qu'au moment du décès, on ne pouvait pas dire que [B] [E] était passager d'un moyen de transport public tel que défini par le contrat puisqu'il était en train de nager et qu'il n'était pas à bord du bateau,

- que les dispositions contractuelles étaient claires et ne nécessitaient aucune interprétation,

et en en déduisant qu'aucune des garanties ne pouvait donc s'appliquer, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que selon le dictionnaire [C] un passager se définit comme étant 'une personne transportée à bord d'un navire, d'un avion, d'une voiture et qui ne fait pas partie de l'équipage',

- que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément et aucune stipulation contractuelle ne permet d'établir que 'la qualification de passager est attribuée dès l'embarquement sur le navire, jusqu'à son amarrage, sans discontinuité', ce qui impliquerait que pendant une croisière le passager qui descendrait du bateau pour nager ou plonger serait toujours passager comme elle l'affirme en page 6 de ses écritures,

- qu'il n'est pas contesté que les époux [E] avaient embarqué sur un bateau pour faire une excursion au cours de laquelle ils ont pu descendre du bateau pour nager en mer et faire de la plongée sous-marine avec masque et tuba, l'accident s'étant produit alors que [B] [E] nageait en mer,

- que la pièce 1-7 produite par l'appelante concernant la prestation proposée par 'ADVENTURE COMPANY' réglée par carte visa, est en anglais et n'est pas traduite,

de sorte que les obligations de la société Down Under Drive à l'égard des personnes qui ont choisi de pratiquer la nage et la plongée en descendant du bateau ne sont pas déterminées, étant observé que l'enquête diligentée suite au sinistre par les autorités australiennes n'a pas permis d'établir que le transporteur était responsable du décès de [B] [E],

- qu'en toute hypothèse, même si le transporteur a proposé à ses passagers de pratiquer la nage et la plongée en descendant du bateau, chaque passager avait le choix de faire ou non cette activité et de quitter le bateau, ce qui a été le cas de [B] [E] qui n'était donc plus transporté à bord du navire lorsqu'il est décédé au cours de son activité de plongée,

- qu'il s'ensuit que les garanties 'accident garanti' et 'accident de trajet' ne sont pas mobilisables.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les dommages et intérêts

Alors que les conditions d'application de la garantie décès ne sont pas remplies, l'appelante n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts à l'assureur.

En conséquence, elle doit être déboutée de cette demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, [M] [E] supportera les dépens d'appel et devra régler à la société AXA FRANCE VIE une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais que cette dernière indique avoir engagé en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

DIT que la société AXA FRANCE IARD et la société AXA FRANCE VIE sont désignées comme étant 'l'assureur' aux termes des conditions particulières et des conditions générales du contrat d'assurance VISA PREMIER N°5109630704,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE [M] [E] à payer à la société AXA FRANCE VIE une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [M] [E] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/22266
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/22266 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;15.22266 ?
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