COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2018
N°2018/372
N° RG 17/13975 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA57W
[G] [S]
C/
RSI COTE D'AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [S]
Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 29 Mai 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21600295.
APPELANT
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Z] [N] (Représ. syndical TALESS) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
RSI COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 10 juillet 2017, [G] [S] a relevé appel des dispositions d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 29 mai 2017 qui, statuant sur son opposition à la contrainte décernée à son encontre par la Caisse RSI AUVERGNE-CONTENTIEUX SUD EST [Localité 1] reprise par la Caisse RSI COTE D'AZUR pour un montant s'élevant à 11.107 euros au titre des cotisations et majorations du 2nd, 3ème, 4ème trimestre 2014 et 2nd trimestre 2015, a validé la contrainte pour la somme totale de 1.301 euros et l'a en outre condamné aux frais de signification et d'exécution de celle-ci.
Lors de l'audience devant la Cour, [G] [S] était représenté par [Z] [N] qui a déclaré être Président du Syndicat TALESS aux termes d'un pouvoir spécial de représentation établi à la Crau le 31 mars 2018 par [G] [S], lequel [Z] [N] a développé oralement des conclusions écrites d'incident aux fins de production forcée de pièces par la Caisse intimée, puis sur demande de la Cour a développé oralement ses conclusions écrites au fond.
Le Conseil de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et de la Caisse de sécurité sociale des Travailleurs indépendants a développé oralement ses conclusions écrites en date du 22 mars 2018, pour solliciter la confirmation du jugement, de voir constater le défaut de validité du mandat de représentation déposé, de voir rejeter les conclusions d'incident effectué par [Z] [N], voir rejeter la demande de production de pièces, constater que la demande de pièces est inopérante les pièces existantes et communicables l'ayant d'ores et déjà par courrier du 18 janvier 2018 et voir rejeter toutes les demandes de l'appelant.
ET SUR CE :
Le pouvoir de représentation de [G] [S] est établi en désignant comme mandataire [Z] [N] en qualité de Président du Syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur sécurité sociale dit TALESS, pour le représenter à l'audience de la Cour du 3 avril 2018 ;
Le Conseil de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et de la Caisse de sécurité sociale des Travailleurs indépendants dénie à [Z] [N] tout pouvoir de représentation de [G] [S] ;
Aux termes de l'article R.142-20 du Code de la sécurité sociale « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par ' 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs' » ;
Les juridictions considèrent que l'application du 3° in fine de l'article R.142-20 du Code de la sécurité sociale suppose que soient démontrées d'une part l'existence d'un syndicat au sens de l'article L.411-1 du code du travail devenu l'article L2131-1 du code du travail et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, et d'autre part, la qualité d'employeur du travailleur indépendant en cause ;
Il est constant que [Z] [N] qui se déclare Président du Syndicat TALESS n'est pas un travailleur salarié, ni un employeur et que s'il fut travailleur indépendant, il ne justifie pas exercer la même profession que [G] [S] ;
Il argue au demeurant que le mandat donné par ce dernier ne lui a été confié qu'en sa qualité de Président du Syndicat TALESS ;
L'article L.2132-1 du code du travail confère aux syndicats professionnels la personnalité civile ;
La question en litige est de déterminer si le Syndicat TALESS est un syndicat professionnel ;
Selon l'article L.2131-1 du code du travail « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » ;
Il s'en déduit que l'objet du syndicat définit la qualité même de syndicat professionnel et ne peut constituer un syndicat qu'un regroupement de personnes ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels ;
L'existence d'un intérêt professionnel commun à tous les membres est consubstantielle à la qualité de syndicat et rend spécifique l'institution syndicale qui tient à la fonction même du syndicalisme et concerne le but commun aux membres du groupement ;
Contrairement à d'autres groupements de type associatif, le syndicat défend les intérêts professionnels de ses membres, mais également ceux de la profession toute entière, objet qui est dans sa nature même ;
Selon l'article L.2131-2 du code du travail, « Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement en syndicat » ;
Il s'en déduit que la communauté d'intérêts professionnels repose sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés ;
C'est ainsi que la Haute cour a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L.411-2 (L.2131-2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ;
De la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat ;
En l'espèce, le Syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ;
Le Syndicat TALESS ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition sur la base d'une projection intellectuelle tenant à un moindre coût de charges et cotisations sociales et une meilleure couverture sociale ;
TALESS rassemble donc et défend les intérêts de personnes qui souhaitent quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L.2131-2 du code du travail ;
Simple groupement associatif rassemblant des opposants au régime légal de sécurité sociale, sans représenter aucune profession, TALESS ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code du travail et notamment de son article L.2132-1 ;
Il ne peut dès lors régulièrement représenter [G] [S] devant la Cour ;
L'appel relevé par [G] [S] n'est dès lors pas valablement soutenu devant la Cour ;
Il convient de faire droit à la demande de confirmation du jugement telle que sollicitée oralement par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et la Caisse de sécurité sociale des Travailleurs indépendants ;
Il convient de dispenser [G] [S] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare [G] [S] recevable en son appel,
Constate le caractère irrégulier du mandat de représentation donné par [G] [S] au Président du Syndicat TALESS et conséquemment son défaut de comparution devant la Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense [G] [S] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT