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20/04/2018 | FRANCE | N°15/21670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 20 avril 2018, 15/21670


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018



N°2018/211



RG 15/21670

- N° Portalis DBVB-V-B67-5Y2M







Jean Z... A...





C/



Eve B...

Association LA CLE DE SOL





























Grosse délivrée le :



20 AVRIL 2018



à :



Me X... laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIR

AUD VENZONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Mary Y..., avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section AD - en date du 19 Novembre 2015, enregistré au r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018

N°2018/211

RG 15/21670

- N° Portalis DBVB-V-B67-5Y2M

Jean Z... A...

C/

Eve B...

Association LA CLE DE SOL

Grosse délivrée le :

20 AVRIL 2018

à :

Me X... laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD VENZONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Mary Y..., avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section AD - en date du 19 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/502.

APPELANT

Monsieur Jean Z... A..., demeurant [...]

représenté par Me X... laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD VENZONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître Eve B..., liquidateur de l'association LA CLE DE SOL, demeurant [...]

non comparant

Association LA CLE DE SOL, demeurant [...]

non comparante, ayant constituée Me Mary Y..., avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE - Absent -

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 19 novembre 2015 qui:

- déboute Monsieur Jean-Z... A... de toutes ses demandes,

- déboute l'association LA CLE DE SOL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties supporteront leurs propres dépens.

Vu les appels régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur A... suivant lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2015 et déclaration électronique du 11 décembre 2015.

Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet,

- de dire que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,

- de fixer sa créance au passif de la liquidation de l'association LA CLE DE SOL aux sommes de:

* 88 935 euros à titre de rappels de salaire,

* 19 290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 9 919,23 euros au titre des congés payés,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

- dit que ces sommes seront prises en charge par le CGEA AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

Vu l'absence à l'audience de Madame B... liquidatrice de l'association LA CLE DE SOL qui indique par courrier reçu au greffe le 9 mars 2018 ne pas pouvoir se présenter ou se faire représenter faute de moyens pour porter cette affaire.

MOTIFS

Attendu que Monsieur A... a été embauché par l'association LA CLE DE SOL à compter du 1er octobre 2011 suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'animateur de guitare;

Que par courrier du 8 octobre 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique;

Que par requête reçue au greffe le 7 juin 2013, Monsieur A... a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains aux fins de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement;

Qu'il fait grief à cette juridiction de l'avoir débouté de toutes ses demandes;

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

Attendu que les premiers juges ont retenu, pour débouter Monsieur A... de ce chef de demande, que les principes énoncés à l'article 4-2 de la convention collective nationale de l'animation et à l'article L 3123-14 du code du travail étaient remplis par le recrutement régulier de l'intéressé par le moyen d'un chèque emploi associatif tel que prévu par l'article L 1272-4;

Que cependant, l'utilisation du chèque emploi associatif pour rémunérer son personnel n'exonère pas l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective nationale de l'animation; que plus particulièrement, l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit conformément à l'article 4-2 de cette convention collective;

Qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet; qu'il s'agit cependant d'une présomption simple que l'employeur peut combattre par la preuve contraire qui n'est ici pas rapportée;

Que dès lors il convient, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de requalification de Monsieur A...;

Que ses modalités de calcul du rappel de salaire ne sont pas contestées et correspondent par ailleurs à ses droits;

Qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 88 935 euros de ce chef, correspondant à la différence entre les salaires bruts perçus durant la période d'emploi soit du 1er octobre 2011 au 18 décembre 2014 et celles qu'il aurait dû percevoir;

Attendu que Monsieur A... prétend qu'il n'aurait eu aucun réglement de ses congés payés depuis l'origine du contrat et sollicite l'allocation de la somme de 9 919,23 euros de ce chef; qu'il ne produit aucun élément de nature à étayer cette demande; qu'il sera donc uniquement fait droit à sa demande de congés payés afférents au rappel de salaire à hauteur de 8 893,50 euros;

Sur la requalification de l'emploi occupé

Attendu que le volet d'identification du salarié indique que celui-ci exerçait les fonctions d'animateur non sportif; que ce dernier prétend qu'en réalité il exerçait les fonctions de professeur de musique;

Attendu que déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable;

Qu'en l'espèce, Monsieur A... qui reconnaît au demeurant que sa demande n'est assortie d'aucune incidence financière dans la mesure où le salaire horaire brut qui lui était versé était supérieur aux minima de la convention collective, ne produit aucun élément sur les conditions d'exercice de son emploi et notamment ne justifie pas de ce qu'il existait ' des cours et des mesures d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.'ainsi que le prévoit l'article 1.4.1 de l'annexe I relative aux classifications et salaires comme condition d'octroi de la qualification de professeur;

Qu'il sera en conséquence débouté de cette demande;

Sur l'absence de visite médicale

Attendu que Monsieur A... expose n'avoir jamais été soumis à une visite médicale et sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef;

Que cependant, l'allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration non seulement d'une faute mais aussi d'un préjudice et d'un lien de causalité;

Qu'en l'espèce, Monsieur A... ne produit aucun élément de nature à caractériser le préjudice qu'il prétend avoir subi, se bornant à se référer à la notion inopérante de préjudice nécessaire;

Qu'il sera donc débouté de ce chef de demande;

Sur le licenciement

Attendu que Monsieur A... a été licencié en raison de la cessation d'activité de l'association suite à une délibération du conseil d'administration du 11 juillet 2014 ayant fait l'objet d'une déclaration en Préfecture le 12 février 2015;

Que contrairement à ce qu'indique ce dernier, la cessation d'activité y compris antérieurement à la loi travail du 8 août 2016 constitue une cause autonome de rupture et justifie le licenciement de l'ensemble des salariés indépendamment de la situation économique de la structure; qu'il en résulte également que le reclassement interne est par nature impossible; qu'il n'est ici pas prétendu que l'association appartenait à un groupe ou à un réseau qui aurait astreint l'employeur à une obligation de reclassement élargie;

Que le licenciement est donc bien fondé;

Que Monsieur A... sera en conséquence débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande indemnitaire à ce titre;

Sur l'exécution du mauvaise foi du contrat de travail

Attendu que Monsieur A... ne maintient pas en cause d'appel cette demande;

Que la disposition du jugement qui l'en a débouté sera en conséquence confirmée;

Sur la garantie du CGEA AGS

Attendu qu'il a été vu que la liquidation de l'association n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements mais sur une cessation d'activité; que partant les sommes mises à la charge de la liquidation ne sont pas garanties par le CGEA AGS au sens des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail;

Que cette demande de garantie sera donc rejetée;

Sur les dépens

Attendu que la disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera confirmée;

Que le jugement sera en revanche infirmé sur les dépens;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation de l'association LA CLE DE SOL, partie succombante à titre principal, par application de l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Monsieur A... de ses demandes de requalification à temps plein et de rappel de salaire afférent, ainsi que sur les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Requalifie la relation contractuelle à temps partiel en contrat à temps plein,

Fixe la créance de Monsieur A... à valoir sur la liquidation de l'association LA CLE DE SOL aux sommes de:

* 88 935 euros à titre de rappel de salaire,

* 8 893,50 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que ces créances n'entrent pas dans le champ de garantie du CGEA AGS,

Déboute Monsieur A... de ses autres demandes,

Condamne la liquidation de l'association LA CLE DE SOL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/21670
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/21670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;15.21670 ?
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