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19/04/2018 | FRANCE | N°17/16895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 avril 2018, 17/16895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018



N° 2018/162













Rôle N° RG 17/16895 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBF6X







SCI [F]





C/



- LE PROCUREUR GENERAL

[M] [V]













Grosse délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me James

TURNER, avocat au barreau de TOULON



PG







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03828.





APPELANTE



SCI [F]

dont le siège social est sis [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N° 2018/162

Rôle N° RG 17/16895 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBF6X

SCI [F]

C/

- LE PROCUREUR GENERAL

[M] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03828.

APPELANTE

SCI [F]

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Maître [M] [V],

de la SELU [M] [V],

ès qualités de Mandataire judiciaire de la SCI [F]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant Cour d'Appel Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI [F] qui faisait l'objet de poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit Agricole a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 1er septembre 2016 publié au BODACC le 13 septembre 2016, le TGI de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [F], la Selu [M] [V] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation de 6 mois a été renouvelée par jugement du 10 février 2017.

Le passif déclaré et admis s'élève à la somme de 169.624,17 € se décomposant comme suit :

- 9.940, 90 €, cabinet Mathis, (charges de copropriété)

- 1.463 €, DGFIP,

- 155.969,38 €, prêt immobilier CRCAM,

- 2.250,89 €, solde débiteur du compte bancaire CRCAM.

La SCI [F] a présenté un plan de redressement prévoyant le remboursement intégral du passif sur 10 ans ou de 100 % du prêt immobilier sur 10 ans et paiement des taxes foncières et charges de copropriété à hauteur de 50 % sur 3 ans.

Après circularisation les créanciers ayant refusé l'option offerte, il était prévu un remboursement de 100 % du passif sur 10 ans.

Compte tenu du montant du passif, des pertes enregistrées par la SCI en 2015 (2.951 €) et 2016 (10.010,34 €), le mandataire judiciaire a émis un avis défavorable sur ce plan.

Par décision du 30 août 2017 le TGI de Toulon a :

Mis fin à la période d'observation,

Ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Désigné Me [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 7 septembre 2017 la SCI [F] a formé appel de cette décision.

Elle a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance de référé du magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 23 février 2018.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2017, tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la Cour de :

Infirmer le jugement attaqué,

Constater la stabilité de la situation professionnelle pérenne de son gérant Monsieur [S] [F], ainsi que la réalité de ses revenus et partant, vu leur montant, sa capacité financière à apporter à la SCI les sommes nécessaires au paiement des charges,

En conséquence,

Dire qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de la SCI et du règlement du passif,

Homologuer le plan de redressement par voie de continuation,

Ordonner la poursuite de l'activité avec obligation de régler le passif selon les conditions définies dans le plan,

Désigner à l'effet d'exécuter le plan Monsieur [S] [F], gérant de la SCI [F], et Me [M] [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,

Dire qu'il sera procédé à la levée de plein droit de l'éventuelle interdiction faite au débiteur d'émettre des chèques,

Dire les dépens, frais privilégiés de procédure collective.

Elle explique avoir rencontré des difficultés dès lors que Monsieur [S] [F], qui assumait seul les charges du loyer, a connu une précarité professionnelle ne lui permettant plus de bénéficier des revenus nécessaires au fonctionnement de la SCI.

Elle fait valoir que Monsieur [F] a retrouvé une situation professionnelle stable au sein de la société Visymaster, prestataire de saisies comptables informatiques, et que le bilan comptable 2017 fait ressortir une rémunération mensuelle de 2.100 € en 2016, que des revenus mensuels de 3.300 € sont envisageables en 2017, lui permettant de régler les dividendes de 1.413 € mensuels.

Elle précise n'avoir crée aucune dette nouvelle.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2018, la SELU [M] [V], ès qualités, demande à la Cour de :

Vu les articles R 631-1 et suivants du code de commerce,

Débouter la SCI [F] de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris,

Dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure collective.

Elle expose que la SCI [F] n'a aucune ressource propre, qu'elle ne justifie d'aucune activité économique faute d'établir l'existence d'un contrat de bail ; que sur l'exercice 2015 elle n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 7.110 €, et du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017 de 700 € par mois ; qu'aucun document comptable n'est versé aux débats pour les années 2016 et 2017 de sorte que le chiffre d'affaires est ignoré ; que seuls sont communiqués des éléments établis par Monsieur [F] lui-même dépourvus de force probante.

Elle précise que les perspectives de redressement proposées reposent, non sur la propre activité de la SCI, mais sur celle de son gérant, qui ne justifie pas disposer de ressources permettant le règlement régulier des dividendes.

Par avis communiqué le 23 février 2018 le procureur Général demande la confirmation de la décision entreprise, la SCI n'ayant aucune activité économique.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2018 par avis du 24 novembre 2017 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que la SCI [F] est propriétaire d'un appartement occupé par la mère de son gérant Monsieur [S] [F] ;

Attendu qu'elle a produit très récemment aux débats, en réponse à l'argument développé par le mandataire judiciaire de l'absence de justification d'une activité économique, une copie d'un contrat de location d'habitation signé le 1er mai 2007 avec Madame [Y] épouse [F] faisant état d'un loyer mensuel de 790 € dépourvu de date certaine ;

Attendu que la situation intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2015, fait état d'un chiffre d'affaires de 7.110 € en 2015 alors que celui de l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 était de 9.480 € ; que le loyer n'a donc pas été encaissé dans son intégralité ;

Attendu qu'il résulte, tant des explications données par son gérant le 4 août 2016 à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que de ses écritures que :

Le loyer n'a jamais été versé par la locataire Madame [F] au regard de ses faibles ressources,

Cette charge de loyer ainsi que les autres étaient couvertes par des apports personnels de Monsieur [S] [F],

La SCI [F] a connu des difficultés lorsque Monsieur [S] [F] a vu ses ressources diminuer en raison de sa précarité professionnelle;

Elle n'a aucun salarié ;

Attendu que le projet de plan de redressement présenté d'apurement de 100 % du passif sur 10 ans repose sur les seuls apports effectués sur le compte bancaire de la SCI par son gérant ;

Attendu qu'eu égard au montant du passif à apurer de 169.624,17 €; composé pour 93 % de créances bancaires, le montant du dividende mensuel à régler pendant 10 ans s'élève 1.413,53 € ;

Attendu qu'elle soutient que les revenus de son gérant Monsieur [S] [F], associé unique de la société Visymaster, lui permettent de faire face au paiement des dividendes ;

Attendu par ailleurs que la SCI doit régler les charges courantes de copropriété, d'assurance et de taxe foncière ;

Attendu qu'elle précise qu'aucune nouvelle dette n'a été créée depuis l'ouverture de la procédure, son gérant versant régulièrement les provisions sur charges de copropriété et l'assurance ;

Attendu ainsi que la réussite du plan de redressement proposé par la SCI [F] dépend des seuls revenus tirés par son gérant Monsieur [S] [F] de l'activité de la société Visymaster ;

Attendu que le chiffre d'affaires mensuel réalisé par la société Visymaster au titre des contrats de prestation de services versés aux débats, conclus avec des clients autres que Monsieur [T], est de 1.760 € ;

Attendu que le bilan simplifié établi par Monsieur [S] [F] au titre de déclaration de l'impôt sur les sociétés de la société Visymaster, fait état, pour l'exercice courant du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, d'un chiffre d'affaires de 36.678 €, de rémunérations versées à Monsieur [F] pour un montant de 21.000 €, d'un bénéfice comptable de 10.209 € ;

Attendu que ce bilan ne fait mention d'aucune charge sociale, - alors que les décomptes établis par le gérant listent des charges RSI -, ni de TVA collectée et déductible alors que l'activité de prestations de services y est assujettie ;

Attendu que le résultat bénéficiaire tel que mentionné est donc sujet à caution ;

Attendu que la SCI ajoute que Monsieur [F] peut espérer des revenus mensuels de 3.300 € en 2017 et que celui-ci, hébergé dans l'appartement occupé par sa mère subvenant aux dépenses du quotidien, est à même d'assurer le paiement des dividendes pendant toute la durée du plan ;

Attendu toutefois que les documents établis par le seul Monsieur [F], non corroborés par un expert comptable, ne peuvent démontrer qu'il serait en mesure de disposer de revenus mensuels d'un montant de 3.300 € permettant à la SCI, par le biais d'apports de sa part, de régler les dividendes du plan en sus des charges de copropriété, d'assurance et de taxes foncières ;

Attendu ainsi que la SCI [F], qui ne bénéficie d'aucune ressource propre, ne justifie pas que son gérant dispose de facultés contributives lui permettant d'exécuter les modalités du plan de redressement proposé ;

Attendu au demeurant que le mandataire judiciaire fait justement remarquer que les apports effectués par l'associé d'une société constituent pour cette dernière des dettes, ce qui ne contribue pas à diminuer le passif de la SCI mais au mieux à le transférer, sauf à ce que l'associé s'engage à abandonner son compte courant et à ne pas réclamer le remboursement des sommes versées à la SCI, étant relevé qu'en l'espèce aucun engagement de cette sorte de Monsieur [F] n'est produit aux débats ;

Attendu que le redressement de la SCI [F] étant manifestement impossible, le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est confirmé ;

Attendu que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SCI [F] de ses demandes, fins et conclusions,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/16895
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/16895 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;17.16895 ?
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