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19/04/2018 | FRANCE | N°17/12316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 19 avril 2018, 17/12316


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT

DU 19 AVRIL 2018



N° 2018/ 206













Rôle N° 17/12316







[O] [A]



[G] [Y] épouse [A]





C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD



































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Sandra JUSTON de la SCP BA

DIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT

DU 19 AVRIL 2018

N° 2018/ 206

Rôle N° 17/12316

[O] [A]

[G] [Y] épouse [A]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03816.

APPELANTS

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [Y] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 379 502 644,

venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES

AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Conseillés par la SAS Apollonia, [G] [Y] et [O] [A] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, financés par des emprunts contractés auprès de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier France Développement (CIFD).

Contestant les conditions dans lesquelles ces acquisitions et ces prêts avaient été réalisés, ils ont engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts.

Parallèlement, une plainte a été déposée notamment l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

Un sursis à statuer a été prononcé dans l'instance en responsabilité dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Les échéances n'étant plus réglées, la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a assigné [G] [Y] et [O] [A] devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement des sommes dues au titre du prêt.

Par arrêt du 29 février 2012, la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance du 28 juin 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Orléans se dessaisissant au profit du tribunal de grande instance de Marseille à raison de la connexité entre l'action en paiement formée par la SA CIFRAA et l'action en responsabilité engagée par [G] [Y] et [O] [A].

Saisi d'une demande de sursis à statuer par [G] [Y] et [O] [A] et d'une demande de provision par la SA Crédit Immobilier de France Développement, venue aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 1er juin 2017 :

- prononcé la jonction des instances n°10/4472 et n°12/3816,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA CIFD,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par [G] [Y] et [O] [A],

- rejeté la demande de provision formée par la SA BPI,

- enjoint à [G] [Y] et [O] [A] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2007 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,

- condamné in solidum [G] [Y] et [O] [A] à verser à la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par [G] [Y] et [O] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 19 octobre 2017 à 9h00,

- enjoint à [G] [Y] et [O] [A] de conclure au fond pour cette date,

- condamné in solidum [G] [Y] et [O] [A] aux dépens de l'incident.

[G] [Y] et [O] [A] ont interjeté appel le 27 juin 2017.

Par conclusions du 8 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [G] [Y] et [O] [A] demandent à la cour de :

- infirmer 1'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3] du 1er juin 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [A] à communiquer des pièces et à payer 1.000 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- surseoir à statuer sur l'action de CIFD venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne dans 1'attente de la décision pénale à rendre devenue dé'nitive et irrévocable sur 1'information judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille,

- ordonner la jonction des instances n°10/4472 et n°12/3818,

- débouter CIFD venant aux droits de CIFRAA de ses demandes,

- condamner CIFD venant aux droits de CIFRAA à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venue aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation de Monsieur [O] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] au paiement d'une provision entre les mains de la société CIFD,

Ainsi, il est demandé à la Cour de :

- débouter Monsieur [O] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] de leur demande de sursis à statuer,

- condamner Monsieur [O] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] au paiement provisionnel de la somme de 7 203,99 € tous les 10 de chaque mois à compter de la signi'cation de 1'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- débouter Monsieur [O] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,

- dire et juger la société CIFD recevable et bien fondée en ses demandes, 'ns et conclusions,

- condamner Monsieur [O] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [O] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[G] [Y] et [O] [A] soutiennent que le sursis à statuer s'impose à raison de la connexité déjà retenue et qui s'impose au juge de renvoi, à raison du lien existant entre l'action en paiement et l'action en responsabilité qu'ils ont engagée et à raison de l'instance pénale en cours.

- Sur la demande de sursis à statuer à raison de la connexité :

La décision de renvoi pour connexité, qui s'impose au juge de renvoi, laisse subsister la procédure initiale laquelle est distincte de la procédure connexe. Si le lien est tel qu'il est d'une bonne administration de la justice que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble, par le même juge, elles conservent leur autonomie procédurale et il n'est pas créé, du fait de la connexité, comme du fait de la jonction, une procédure unique.

Il en résulte que le sursis à statuer prononcé dans une des deux procédures n'emporte pas obligation pour le juge chargé d'instruire et de juger ensemble les deux affaires, de prononcer le sursis à statuer dans la seconde procédure. Il lui appartient d'examiner, dans chacune des procédures s'il existe un cas de sursis à statuer obligatoire ou facultatif.

- sur la demande de sursis à statuer à raison de l'instance civile :

[G] [Y] et [O] [A] soutiennent qu'en l'absence de sursis à statuer, il existe un risque de contrariété de décisions entre deux instances civiles, l'une sur le fondement du dol, l'autre sur l'exécution du contrat d'une part et sur la déchéance des intérêts au taux conventionnel et aux responsabilités des parties, d'autre part.

Il est exact que dans leur assignation délivrée les 15 et 16 mars 2010, qui fait l'objet de l'instance enrôlée sous le numéro 10/4472 devant le tribunal de grande instance de Marseille, [G] [Y] et [O] [A] ont sollicité, à titre principal, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt consenti par la SA CIFRAA. Cette demande, qui n'est pas liée à l'instance pénale et qui est indépendante de la question de la responsabilité des intervenants à l'opération de prêt, a été formée antérieurement à la demande en paiement.

La demande en déchéance du droit aux intérêts d'un prêt ne peut être examinée séparément de la demande en paiement formée au titre du même prêt alors qu'elles procèdent du même acte et relèvent des mêmes textes.

Il est dès lors d'une bonne administration de la justice que le sursis à statuer, prononcé sur la première demande au titre du prêt dont a été saisi le tribunal de grande instance de Marseille, soit également prononcé dans l'instance en paiement de ce même prêt, jointe de surcroît, dont ce tribunal est également saisi.

La demande de sursis à statuer est justifiée de ce seul chef et l'ordonnance déférée est infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 1er juin 2017,

Dit qu'il est sursis à statuer dans l'instance 12/03816 dans l'attente de l'issue de l'instance civile 10/4472,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/12316
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/12316 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;17.12316 ?
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