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19/04/2018 | FRANCE | N°16/21746

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 19 avril 2018, 16/21746


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018



N° 2018/194













Rôle N° N° RG 16/21746 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VGJ







CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG





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Grosse délivrée

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Me ERMENEUX-CHAMPLY

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04270.





APPELANTE ET INTIMEE



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N° 2018/194

Rôle N° N° RG 16/21746 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VGJ

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG

C/

[L] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me ERMENEUX-CHAMPLY

Me ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04270.

APPELANTE ET INTIMEE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurence LEVAIQUE

INTIMEE ET APPELANTE

Madame [L] [K]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié des 8 et 14 août 2007, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg a consenti à la SCI Ortolan, représentée par son gérant, M. [Y] [H], un prêt professionnel, destiné au financement des travaux de finition d'un hôtel [Établissement 1] », d'un montant de 414.000 euros, au taux de 5 % l'an, remboursable en 180 mensualités.

En garantie de ce prêt, M. [Y] [H] et Mme [L] [K], compagne du gérant de la SCI, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette dernière envers la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg dans la limite, chacun, de 496.800 euros.

Les échéances ayant cessé d'être réglées, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg a prononcé la déchéance du terme du prêt.

N'ayant pu recouvrer sa créance contre la SCI Ortolan, elle a engagé des poursuites à l'encontre des cautions.

Une procédure de saisie des rémunérations a été introduite à l'encontre de Mme [L] [K] devant le tribunal d'instance de Fréjus qui, par jugement du 24 juillet 2015, a sursis à statuer, jusqu'au prononcé de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan.

En effet, entre-temps, par acte du 23 avril 2015, Mme [L] [K] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Guttenberg devant le tribunal de grande d'instance de Draguignan pour contester son engagement de caution.

Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

' déclaré l'action de [L] [K] recevable,

' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à payer à [L] [K] une somme de 195.358,05 euros à titre de dommages et intérêts,

' ordonné la compensation de la créance de dommages et intérêts de [L] [K] avec la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg,

' déclaré la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations irrecevable,

' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à payer à [L] [K] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' rejeté pour le surplus les prétentions des parties.

Suivant déclaration du 6 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 16 décembre 2016, Mme [L] [K] a également relevé appel de la décision du 16 novembre 2016.

Par ordonnance du 7 mars 2017, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg demande à la cour de :

- débouter Mme [K] de son appel,

- débouter Mme [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan (Var) du 16 novembre 2016,

statuant à nouveau,

- déclarer la demande irrecevable comme prescrite,

- déclarer la demande mal fondée,

- débouter Mme [L] [K] de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les frais et dépens des deux instances.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 30 juin 2017, auxquelles il y a également lieu de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [K] demande à la cour de :

- déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- dire son action recevable et non prescrite,

à titre principal,

- constater que le cautionnement souscrit par elle était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens,

- en conséquence, dire qu'au visa de l'article L341-4 du code de la consommation la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg ne peut se prévaloir du cautionnement par elle souscrit,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg peut se prévaloir du cautionnement susvisé :

- constater que la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a failli dans son obligation de mise en garde de la caution lorsqu'elle a octroyé les prêts immobiliers susvisés auxquels elle était caution solidaire,

- constater que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée au visa de l'article 1147 pour avoir failli à ladite obligation de mise en garde,

- dire que le manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg lui a généré un préjudice, étant actuellement poursuivie pour une dette de 307.858,50 euros mais dont le montant ne cesse d'augmenter,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à lui payer une somme équivalente à celle réclamée au titre du cautionnement solidaire par la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg de Gutenberg et ce à titre de dommages et intérêts pour défaillance dans son obligation de mise en garde et pour octroi de cautionnement disproportionné,

- ordonner la compensation pure et simple de sa dette avec celle de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg du même montant,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à lui payer une somme de 300.025,05 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par elle compte tenu de son patrimoine réel et en ordonner la compensation avec la somme qui lui est réclamée par le Crédit Mutuel,

en toute hypothèse,

- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations dont elle fait l'objet,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Guttenberg aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2018.

MOTIFS

La Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg soulève la prescription de l'action engagée par Mme [L] [K], l'acte notarié aux termes duquel cette dernière s'est portée caution étant daté du 14 août 2007.

Mme [L] [K] fait pour sa part valoir que, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que la caution, titulaire du droit d'action contre le créancier, n'a nécessairement eu connaissance du fait lui permettant d'agir que lorsqu'elle a été actionnée après la défaillance du débiteur principal.

Elle précise que la prescription de l'action de la caution court, comme l'ont retenu les premiers juges, à compter de cet événement, qui correspond au demeurant à la date à laquelle est apprécié le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution.

Mais, contrairement à ce que soutient ainsi l'intimée, le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie, au regard des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation dont elle se prévaut au fond à titre principal, à la date de conclusion du contrat.

Et c'est bien à cette date, à laquelle doit d'ailleurs également être appréciée l'obligation de mise en garde qu'elle invoque à titre subsidiaire aux fins de voir engagée la responsabilité contractuelle de la banque, que Mme [L] [K] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg.

L'acte notarié aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire des engagements de la SCI Ortolan envers la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg ayant été signé les 8 et 14 août 2007, l'action en contestation dudit cautionnement introduite par Mme [L] [K] suivant acte du 23 avril 2015 est prescrite, et comme telle irrecevable.

Au titre des frais irrépétibles, il sera alloué à l'appelante une somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [L] [K] irrecevable en son action,

La condamne à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [L] [K] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/21746
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/21746 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;16.21746 ?
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