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19/04/2018 | FRANCE | N°16/18012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 19 avril 2018, 16/18012


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018



N° 2018/ 188













Rôle N° RG 16/18012 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7LIB







[U] [S]

[G] [F]





C/



[S] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Myriam HOUAM



Me Gérald GUILLOT











Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 22 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-1600006.





APPELANTS



Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N° 2018/ 188

Rôle N° RG 16/18012 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7LIB

[U] [S]

[G] [F]

C/

[S] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Myriam HOUAM

Me Gérald GUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 22 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-1600006.

APPELANTS

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [G] [F]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

Madame [S] [G]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] MAROC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de bail meublé en date du 13 juin 2015, Madame [G] a donné à bail à Monsieur [S] et Madame [F], un appartement à [Localité 4] pour un an, à compter du 1er juin 2005, moyennant un loyer de 640 euros outre 80 euros de charges ; le bail s'est ensuite transformé en bail verbal.

Le 20 octobre 2015, Madame [G] a délivré un commandement de payer à ses locataires, pour un montant de 22 536,78 euros incluant les loyers et charges, consommation d'eau et les ordures ménagères.

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal d'instance de Cannes a :

- débouté Madame [G] de sa demande de résiliation du bail,

- condamné Monsieur [S] et Madame [F] à payer à Madame [G] la somme de 9360 euros au titre des loyers et charges jusqu'au mois de mai 2015,

- a sursis à statuer et renvoyé les parties devant le tribunal en ce qui concerne la consommation d'eau.

Les consorts [S]-[F] ont interjeté appel le 6 octobre 2016.

Par conclusions en date du 30 janvier 2018 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, les locataires indiquent que la juridiction de première instance a omis de statuer sur leur demande de communication de pièces, indiquent qu'ils ont libéré les lieux en décembre 2014 et non en mai 2015 et que Madame [G] ne justifie d'aucune dette locative.

Par conclusions en date du 30 octobre 2017 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, Madame [G] conclut au rejet de la demande de communication de pièces, sollicite la condamnation des consorts [S]-[F] à lui verser la somme de 14 760 euros au titre des loyers au 15 janvier 2016, 6480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 16 janvier 2016 au 18 octobre 2016 et le rejet de la demande de restitution de la caution, celle-ci étant nouvelle en cause d'appel.

SUR QUOI :

Attendu que les locataires affirment qu'ils ont quitté les lieux depuis décembre 2014 et qu'ils ne seraient redevables d'aucun loyer à l'égard de Madame [G] hormis le loyer de décembre 2014 qu'ils compenseraient avec le dépôt de garantie.

Attendu qu'il est établi qu'aucun congé n'a été adressé par les consorts [S]-[F] à Madame [G] ; qu'aucune remise des clés n'a été effectuée auprès de Madame [G].

Attendu que l'occupation des locataires est révélée bien au-delà du mois de décembre 2014, des courriers postés au 25 boulevard Carnot lieu du bail, datant de novembre 2015, ont été transmis à la procédure par les locataires eux-mêmes ; que de plus, des biens personnels appartenant aux consorts [S]-[F] ont été retrouvés dans les lieux à l'ouverture de la porte d'entrée par un serrurier et devant témoins le 18 octobre 2016.

Qu'en effet, confrontée au refus des locataires de faire ouvrir la porte contradictoirement par un serrurier et de dresser un état des lieux de sortie, Madame [G] n'avait d'autre choix que d'attendre l'autorisation judiciaire de reprendre possession de son logement pour éviter tout contentieux, notamment pénal.

Que le jugement a été rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Cannes et que Madame [G] a pu reprendre possession de son appartement le 18 octobre 2016.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et qu'il convient de condamner solidairement les consorts [S]-[F] à verser à Madame [G] la somme globale de 14 760 euros au titre des loyers de janvier 2014 au 15 janvier 2016, ainsi que Madame [G] l'a parfaitement justifié dans son décompte.

Attendu qu'il convient en outre de condamner solidairement les consorts [S]-[F] à verser à Madame [G] la somme de 6 480 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 16 janvier 2016 jusqu'au 18 octobre 2016.

Que la demande de communication de pièces sera rejetée étant inutile, la Cour disposant des éléments suffisants pour statuer.

Attendu toutefois que la demande de Madame [G] au titre de la consommation d'eau ne saurait prospérer, Madame [G] n'ayant jamais notifié aux locataires, un décompte annuel, ne les a pas informés du mode de répartition des charges de copropriété.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'artice 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par les consorts [S]-[F].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 22 septembre 2016 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau sur le tout :

Déboute la demande de communication de pièces.

Condamne solidairement les consorts [S]-[F] à verser à Madame [G] la somme globale de 14 760 euros au titre des loyers de janvier 2014 au 15 janvier 2016.

Condamne solidairement les consorts [S]-[F] à verser à Madame [G] la somme de 6 480 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 16 janvier 2016 jusqu'au 18 octobre 2016.

Déboute la demande de Madame [G] au titre de la consommation d'eau.

Dit n' y avoir lieu à aplication de l'artice 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par les consorts [S]-[F].

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/18012
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°16/18012 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;16.18012 ?
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