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19/04/2018 | FRANCE | N°16/16523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 19 avril 2018, 16/16523


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018



N°2018/338











Rôle N° 16/16523





[O] [X] épouse [H]





C/



[Z] [H]

























Grosse délivrée

le :

à :



Me Florence BRIAND

Me Paul GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Inst

ance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13457.



APPELANTE



Madame [O], [U] [X] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/009297 du 05/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N°2018/338

Rôle N° 16/16523

[O] [X] épouse [H]

C/

[Z] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Florence BRIAND

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13457.

APPELANTE

Madame [O], [U] [X] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/009297 du 05/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1956 à MARSEILLE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparante en personne,

assistée de Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1958 à SALON DE PROVENCE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Martine BAHEUX, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Amandine COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier présent lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2018

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [H] et [O] [X] ont contracté mariage le [Date décès 1] 1982 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 1] (Var) sans contrat préalable

Deux enfants sont issus de leur union, aujourd'hui majeurs.

[O] [X] a déposé le 19 novembre 2009 une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 15 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :

- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à titre gratuit

- Attribué au mari la jouissance de la moto, et à l'épouse celle du véhicule Citroën

- Partagé entre les époux les différents crédits

- Dit que les époux partageraient par moitié les remboursements des crédits Carte Pass, Finaref 1, Cetelem 1, Ge Money banque

- Fixé à la somme de 400€ la pension alimentaire due par [Z] [H] à [O] [X] au titre du devoir de secours

- Fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 800€/mois et par enfant

Par acte en date du 20 décembre 2011, [Z] [H] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

Par ordonnances d'incident des 9 octobre 2012 et 15 mars 2013, le juge de la mise en état a supprimé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] à compter du 1er mars 2011, et celle due pour l'entretien et l'éducation d'[J] à compter du 1er septembre 2010, ainsi que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours

Par jugement en date du 28 juin 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a :

- Prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés

- Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

- Fixé la date des effets du divorce au 15 janvier 2010

- Débouté [O] [X] de sa demande de prestation compensatoire

- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 1382 du Code Civil.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Dit que chacune des parties supportera pour moitié les dépens.

[O] [X] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'appel de céans en date du 8 septembre 2016. [Z] [H] a constitué avocat le 22 septembre 2016.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2017, [O] [X] demande à la cour de :

- Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari

- Condamner [Z] [H] à lui verser la somme de 15 000€ au titre de l'article 266 du Code Civil et celle de 5000€ au titre de l'article 1240 du Code Civil.

- Condamner [Z] [H] à lui verser une prestation compensatoire de 315 000€.

- Dire que cette prestation compensatoire s'exécutera par l'attribution en pleine propriété des biens immobiliers appartenant au couple, d'une valeur de 630 000€, cadastrés section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituant le [Cadastre 3] du lotissement [Adresse 3], le 1/7 indivis d'une parcelle de terrain à usage de voie d'accès cadastrée section [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 2], et de la parcelle attenante à la construction édifiée depuis lors, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 5]

- Attribuer en tant que de besoin préférentiellement à [O] [X] les biens immobiliers susvisés

- Condamner [Z] [H] à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Le condamner aux entiers dépens

Sur les torts du divorce, elle réfute que sa mère et sa s'ur aient été envahissantes comme l'a prétendu le mari. Elle explique que pour l'acquisition de leur propriété, 80% des fonds provenaient de sa famille ou d'elle. Le 25 juillet 2003, les époux ont pu acquérir une parcelle supplémentaire de 900m2 sur laquelle a été construite une annexe financée par la mère de l'épouse. Il apparaissait normal que la mère ayant financé l'achat et la construction de cette annexe, l'y habite à titre gratuit. Monsieur [G], leur beau-frère, a voulu se rapprocher de ses chantiers. Son épouse, s'ur de [O] [X], n'a jamais été envahissante.

Elle soutient qu'à partir du moment où il a développé sa société, le comportement de [Z] [H] a changé, et à partir de l'année 2006, il n'a plus voulu avoir le moindre rapport sexuel avec son épouse. En fait le mari avait une maitresse depuis plusieurs années, avec laquelle il travaillait. Elle a été complètement rejetée par l'époux, lequel n'a pas manqué de la contraindre à signer des actes de cautionnement, ne cherchant nullement à la protéger. Finalement, [Z] [H] a quitté le domicile conjugal à la demande du Ministère Public suite à des violences exercées par lui sur son épouse.

Elle conteste avoir mené une vie oisive, et d'avoir adopté une attitude méprisante à l'égard de la famille du mari.

Elle fait valoir que ce dernier n'a pas respecté les termes de l'ordonnance de non conciliation et n'a pas remboursé la part de crédit qui lui incombait, laissant son épouse dans la plus grande difficulté.

Elle demande à la cour de retenir à l'encontre du mari son infidélité qui est largement démontrée, et sa violence.

Sur la prestation compensatoire, elle fait valoir qu'elle est mariée depuis 35 ans, qu'elle s'est toujours occupée seule de ses enfants, que ses revenus sont faibles car elle est en invalidité. Elle a fait l'objet d'un plan de surendettement à deux reprises, elle doit s'acquitter de toutes les charges afférentes au domicile conjugal.

Elle insiste sur l'opacité de la situation du mari qu'elle détaille par le menu. Il a hérité de son père, et [Z] [H] n'a pas daigné fournir des éléments sur cet héritage. Il vit en concubinage et ne fournit aucune indication sur les revenus de sa compagne. Il n'est pas clair non plus quant à son adresse, et donne des explications incohérentes à ce sujet.

Par conclusions notifiées le 8 janvier 2018, [Z] [H] demande la confirmation de la décision entreprise et de condamner [O] [X] à lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir qu'aucune des pièces versées aux débats par [O] [X] ne rapporte la preuve des griefs qu'elle articule contre son mari. Elle déplore les effets d'une situation qu'elle a créée. Le mari démontre qu'il passait la plupart des week-ends seul, sans que personne ne lui adresse la parole, pendant que son épouse rejoignait le domicile voisin de sa soeur et les nombreux amis de cette dernière.

Il expose sa situation financière qui est plus défavorable que celle de l'épouse. Il est aujourd'hui gracieusement hébergé par son beau-frère et depuis le 1er janvier 2017, il est sans emploi. Il a fait l'objet d'une procédure de redressement personnel, et sa situation est totalement obérée.

Il estime choquant de se voir priver d'un patrimoine qu'il a permis à l'épouse de se constituer.

Le 25 septembre 2017, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2018.

A l'audience, les parties ont demandé d'un commun accord la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats la pièce 27 de l'intimé, communiquée le 18 janvier 2018. L'ordonnance de clôture a été révoquée, et la clôture de l'instruction de l'affaire ordonnée à l'audience, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux dernières écritures de l'appelante et de l'intimé.

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

[O] [X] invoque l'infidélité de son époux et sa violence.

La violence de l'époux est démontrée par la production d'une plainte corroborée par des constatations médicales du même jour, décrivant des blessures compatibles avec la version des faits qui établissent que [Z] [H] a porté le 26 juillet 2009 un coup sur le crâne de son épouse, alors qu'il lui cherchait à lui arracher des mains le téléphone.

Quant à l'adultère du mari, il est amplement établi par les témoignages de l'associé de [Z] [H] dans la société GAPP et un magasinier de ladite société, qui expliquent de façon concordante comment la société a commencé d'aller à vau l'eau le jour où y entrée une certaine Mme [R] qui exerçait une activité de secrétaire commerciale. Cette personne était en conflit permanent avec le reste du personnel et commettait de multiples erreurs dans le travail, voire des malversations, ce qui n'empêchait pas [Z] [H] de lui donner toujours raison car il s'agissait en fait de sa maitresse.

Cette relation adultère a débuté en décembre 2005, comme le démontrent de multiples messages échangés entre les deux amants, et a provoqué le départ du domicile conjugal du mari au cours de l'été 2009.

[Z] [H] fait valoir quant à lui que [O] [X] n'affichait qu'indifférence, mépris et distance à l'égard de son époux, ce qui explique qu'il se soit éloigné d'elle.

Le fait que la famille de [O] [X] était toujours présente au domicile des conjoints n'est pas établi par le témoignage des proches de [Z] [H] qui ne vivaient pas à proximité et ne peuvent donc affirmer que la famille de l'épouse était envahissante, ce d'autant que d'autres témoignages produits par l'appelante attestent de relations normales entre les familles.

Par ailleurs, si plusieurs proches de [Z] [H] attestent de l'étalage par [O] [X] de ses biens matériels (vêtements, repas fins, accessoires de prix') et des réflexions désobligeantes qu'elle pouvait leur faire quant à leur niveau de vie, cette attitude ne peut s'analyser comme un manque de respect de l'épouse envers le mari au travers de sa famille, dans la mesure où aucun des témoins n'indique que [Z] [H] se serait plaint du caractère blessant des remarques que faisait son épouse lors des réunions familiales où ces propos étaient tenus, ou aurait repris son épouse pour qu'elle cesse de proférer de telles remarques.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a analysé le comportement de [O] [X] comme une faute au sens de l'article 242 du Code Civil.

Partant, il convient de réformer la décision entreprise et prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage. Il est applicable quelle que soit la répartition des torts.

Au vu des fautes retenues à l'encontre de [Z] [H], il convient de réparer le préjudice moral subi par l'épouse en lui octroyant 5000€ de dommages-intérêts.

Aux termes de l'article 266 du Code Civil, sans préjudice de l'application de l'article 270 du Code Civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Les conséquences d'une particulière gravité s'entendent de celles qui dépassent par leur intensité celles que subit toute personne placée dans la même situation.

[O] [X] soutient à ce titre que [Z] [H] n'a pas subvenu à ses besoins mais au contraire l'a laissée avec des dettes.

Les dettes du couple ont été réparties entre les époux par le magistrat conciliateur et ont fait l'objet de la part de chacun des époux d'un plan de surendettement.

En ce qui concerne le non- paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, [Z] [H] a effectivement été condamné à ce titre par arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 6 juillet 2013 pour abandon de famille depuis le mois de janvier 2010. Mais [O] [X] s'est constituée partie civile, et a obtenu des dommages-intérêts à hauteur de 750€ et celle de 800€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

[O] [X] ayant déjà été indemnisée à ce titre, n'est pas recevable à solliciter un nouveau dédommagement pour le même motif.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil, à savoir notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leur situation professionnelle

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

[Z] [H] est âgé de 60 ans et [O] [X] de 61 ans.

[O] [X] se trouve en invalidité depuis le 1er avril 1990, du fait de problèmes cardiaques qui se sont révélés en 1981. Elle a subi deux hospitalisations en 2016, en relation avec cette affection cardiaque.

[Z] [H] produit le certificat médical établi le 9 novembre 2017 par un médecin psychiatre qui atteste le suivre depuis 2015 pour un syndrome dépressif sévère. Toutefois, ce certificat n'établit pas qu'une telle affection entrave ses capacités de travail.

Le mariage a été célébré le [Date décès 1] 1982 et le couple s'est séparé en octobre 2009. La vie commune dans les liens du mariage a donc duré 27 ans.

Le couple a eu deux enfants, qui ne sont plus à charge.

Au moment du mariage, [O] [X] exerçait une activité de secrétaire commerciale. Son relevé de carrière montre qu'elle n'a pas cessé de travailler de 1982 à décembre 1988. Elle a été placée en invalidité en avril 1990.

Elle perçoit depuis lors des pensions. C'est ainsi qu'en 2015, elle a perçu des pensions pour 1197€/mois et en 2016, pour 1410€. En 2017, les pensions versées par la CPAM et IRP Prévoyance Santé se sont élevées à la somme de 1459€/mois.

Il apparaît qu'il ne s'agit pas là de ses seuls revenus, car [Z] [H] produit des annonces montrant le domicile conjugal et un studio y attenant, que [O] [X] propose l'été à la location pour le prix de 450€/semaine (studio) et de 1350 ou 1500€ (pour la villa).

Elle occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non conciliation.

Ses charges sont constituées de :

- la taxe d'habitation : 751€ et la moitié de la taxe foncière : 2140€/2=1070€, soit une charge mensuelle de 150.90€ au titre de ces deux taxes

- les mensualités EDF : 234.24€ et Eaux de [Localité 2] : 66€

- un abonnement téléphonique : 18.90€

- une assurance habitation : 33.63€

- une mutuelle santé : 99.23€

Le plan de surendettement en date du 12 janvier 2016, retenait une mensualité de remboursement de 178.09€.

Si elle prend sa retraite à l'âge de 62 ans, son revenu mensuel brut s'établira à la somme de 732€ toutes retraites additionnées.

[Z] [H] exerçait une activité de conseiller financier au moment du mariage. Son relevé de carrière ne montre aucune interruption de carrière entre 1982 et 2009, hormis quelques périodes de chômage. A partir de 2009, après son départ de la société GAPP pour laquelle il travaillait depuis 2004, il s'est trouvé au chômage. [O] [X] le suspecte d'avoir en fait travaillé pendant cette période, mais les documents versés aux débats laissent plutôt penser à des projets dont la concrétisation n'est pas prouvée.

Entre 2014 et 2016 , il a travaillé pour la Communauté de Communes Lubéron Monts de Vaucluse, en qualité d'agent d'accueil. Ce contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé au-delà du 31 décembre 2016, si bien qu'il est au chômage depuis le début de l'année 2017.

En 2016, ses revenus mensuels se chiffraient à la somme de 1521€, tandis que depuis le mois de janvier, l'allocation de retour à l'emploi qui lui est versée, se monte à 1048.80€ les mois de 30 jours.

S'il prend sa retraite à l'âge de 67 ans, ses droits à pension s'élèveront à la somme mensuelle brute de 2398€.

Il justifie des charges suivantes :

- la taxe d'habitation 2017 : 601€ et la taxe foncière 2017 : 2140€/2 /=1070€ soit une charge mensuelle de 139.25€ au titre de ces deux charges.

Il fait valoir une charge de loyer de 600€, mais ne produit aucun contrat de bail, alors que l'adresse où il se domicilie dans toutes ses écritures correspond à un logement qui avait été mis gratuitement à sa disposition par son beau-frère en 2011.

Sur le plan patrimonial, le couple possède un bien immobilier, qui constituait le domicile conjugal, estimé entre 630 et 700 000€. Ce bien immobilier a été acquis durant le mariage mais financé grâce à la vente du précédent domicile conjugal, lequel avait été acquis pour partie grâce à une donation consentie par la mère de [O] [X]. Celle-ci peut donc prétendre à une récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.

Le passif du couple, constitué de multiples prêts à la consommation, est disproportionné par rapport aux revenus qui s'élevaient au moment de la séparation, si l'on se réfère à l'ordonnance de non conciliation, à la somme de 3389.85€ pour le mari et 1088.19€ pour l'épouse.

Le dernier plan de surendettement ouvert au profit de [O] [X] chiffrait les créances restant dues au 12 janvier 2016, à la somme de 60 887€, tandis que celui établi pour [Z] [H] le 31 août 2016, faisait apparaître une dette de 148 703€, outre une dette alimentaire de 14 716.20€ envers [O] [X].

Et de plus, les époux ont été condamnés par le Tribunal d'instance d'Avignon le 12 décembre 2017, à payer à [Adresse 4] la somme de 23 576.80€.

[Z] [H] a hérité de son père décédé le [Date décès 2] 2012.

Il a reçu :

- le 30 décembre 2013, la somme de 86 112.33€ suite à la vente d'une maison en indivision sise à [Adresse 5] (acte notarié du 18 décembre 2013)

- le 21 janvier 2014, la somme de 21 374.70€ suite à la licitation d'un studio, casier à skis et cave sis à [Adresse 6] (05), cadastré [Cadastre 6] lots 83,49 et 15.

Le relevé bancaire de [Z] [H] entre ces deux dates montre qu'il a effectué plusieurs virements en faveur de son beau-frère [D] [V], pour un total de 85 400€, dont la cause est ignorée.

[O] [X] soutient qu'il aurait également perçu la somme de 44 166€ sur la vente d'un terrain, mais n'en rapporte pas la preuve.

L'étude de ces éléments ne démontre aucune disparité en termes de revenus. En termes de patrimoine, les droits des époux sont incertains vu les prétentions élevées par l'épouse, et le quantum exact des dettes, dont la commission préconisait qu'elles soient apurées par la vente du bien commun. La seule certitude reste l'héritage perçu par [Z] [H], encore que ce dernier soit peu disert sur l'utilisation des sommes perçues.

Vu la durée significative de la vie commune dans les liens du mariage, et les problèmes de santé de [O] [X] l'ayant conduit à cesser son activité professionnelle, et il sera alloué à cette dernière une prestation compensatoire en capital de 38 400€.

Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal

[O] [X] sera déboutée de cette demande, en l'état d'absence de précisions sur la consistance de l'actif et du passif de communauté, et de propositions sur le versement de la soulte au comptant qu'elle pourrait être amenée à verser.

Les dépens

Ils seront mis à la charge de [Z] [H], aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé.

Tenu aux dépens, [Z] [H] n'est pas recevable en sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à [O] [X] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public

Reçoit l'appel

Infirme le jugement sur le prononcé du divorce

Et statuant à nouveau de ce chef

Prononce le divorce des époux :

- [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1958 à Salon- de- Provence (Bouches du Rhône)

Et

- [O] [U] [X], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (Bouches du Rhône )

Mariés le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Var)

Aux torts exclusifs du mari

Infirme la décision entreprise sur les dommages-intérêts sollicités par l'épouse au titre de l'article 1240 du Code Civil et la prestation compensatoire

Et statuant à nouveau de ce chef

Condamne [Z] [H] à payer à [O] [X] la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil

Condamne [Z] [H] à payer à [O] [X] la somme de 38 400€

Confirme les autres dispositions du jugement

Y ajoutant

Déboute [O] [X] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal

Déclare [Z] [H] irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles

Condamne [Z] [H] à payer à [O] [X] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dit que [Z] [H] sera tenu aux entiers dépens, distraits au profit du conseil constitué aux intérêts de [O] [X].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/16523
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°16/16523 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;16.16523 ?
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