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13/04/2018 | FRANCE | N°17/21002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 13 avril 2018, 17/21002


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2018



N°2018/













N° RG 17/21002 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQO6







[T] [P] épouse [R]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE















Grosse délivrée

le :

à :



Madame [T] [P] épouse

[R]





CPCAM DES BOUCHES DU RHONE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2018

N°2018/

N° RG 17/21002 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQO6

[T] [P] épouse [R]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Madame [T] [P] épouse [R]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21600513.

APPELANTE

Madame [T] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [E] [K] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 14 novembre 2017, le Conseil de [T] [D] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 12 octobre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, statuant sur sa contestation du courrier à elle adressé le 2 décembre 2015 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'informant que son certificat médical de rechute du 9 septembre 2015 (aggravation des gonalgies et impotences fonctionnelles avec lésions méniscales du genou droit à opérer) ne pouvait pas être instruit dans la mesure où elle avait déjà contesté un rejet d'une rechute du 7 octobre 2014 (rechute d'un état dépressif), l'a après jugement intervenu le 16 juin 2016 ordonnant une expertise médicale, déboutée de ses demandes et a entériné le rapport du Docteur [M] en ce qu'il a estimé que les lésions et troubles avérés du genou droit à la date du 9 septembre 2015, ne pouvaient être considérés en lien direct et certain de causalité en aggravation et dès lors sur un registre de rechute avec l'accident du travail à elle survenu le 22 mai 2010.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [T] [D] a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter la réformation du jugement, voir ordonner une nouvelle expertise médicale à l'effet de dire si la pathologie déclarée par elle au titre du certificat médical de rechute du 9 septembre 2015 est en lien direct et certain avec l'agression dont elle a été victime le 22 mai 2010 et reconnu au titre de la législation professionnelle.

Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a sollicité la confirmation du jugement en exposant oralement que l'expert a opposé à la demande de [T] [D] le défaut de lien entre les deux à raison du trop long délai depuis la survenance de l'accident du travail avec le certificat du 9 septembre 2015, que les lésions qu'elle présente au genou ont un caractère dégénératif et qu'elle ne justifie pas d'élément nouveau propre à critiquer utilement le rapport du Docteur [M].

ET SUR CE :

Au soutien de son appel [T] [D] expose que jusqu'à son accident du travail du 22 mai 2010, elle ne s'était jamais plainte de son genou droit, et qu'il est probable qu'en suite de cet accident du travail la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a consolidé trop rapidement son état de santé, alors même que ses problèmes physiques avaient été négligés en raison de son état psychologique, sachant que depuis son agression elle n'a exercé aucune activité sportive de nature à soumettre son genou droit à des sollicitations importantes ;

Elle fait dès lors grief à la Caisse d'avoir refusé d'instruire sa demande de rechute en prétendant à tort qu'elle était déjà en train d'instruire une précédente demande de rechute alors que les deux cas de rechutes relevaient de causes différentes ;

La Cour observe qu'à la faveur de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle a effectuée, [T] [D] a obtenu par jugement avant dire droit la désignation du Docteur [M], lequel au sein de son expertise a procédé à l'examen contradictoire de son genou dans des conditions équivalentes à l'instruction à laquelle aurait pu se livrer la Caisse ;

C'est ainsi que le Docteur [M] relève au titre de la pathologie concernant le genou droit : « Le 7 décembre 2010, une demande de bilan radiographique est faite par le Docteur [J] concernant le genou droit-face-profil- défilés fémoro-patellaires à 30° : examen non réalisé. Le 27 mai 2011, une échographie du genou droit est demandée par le Docteur [J] : examen non réalisé. Le 17 juillet 2015, un arthroscanner du genou droit est réalisé par le Professeur [U], radiologue. L'examen vu ce jour, permet de noter une chondropathie rotulienne avec un syndrome rotulien et un kyste poplité, une gonarthrose fémoro-tibiale interne. Le 7 octobre 2015 Madame [R] est hospitalisée et opérée d'une anse de seau du ménisque externe du genou droit par arthroscopie ' » ;

Au sein de son rapport, l'expert relève en outre que [T] [D] se plaint de douleurs du genou droit, sous-rotuliennes avec limitation fonctionnelle ;

Toutefois l'expert relève que si [T] [D] a présenté en suite de son accident du travail « Des ecchymoses au niveau de son genou gauche et des douleurs de ses deux genoux, ces lésions ont nécessité la demande d'un bilan radiographique initialement mais jamais effectué, un arthroscanner du genou droit réalisé le 17 juillet 2015, révélant une pathologie du ménisque médial et des lésions cartilagineuses, secondairement, une intervention chirurgicale  pour ménisectomie sur anse de seau. Compte tenu du traumatisme initial, de l'espace-temps entre celui-ci et les soins justifiés, on ne peut faire de relation directe, certaine et totale entre l'agression du 22 mai 2010 et la séquelle du genou droit. Il ne persiste par ailleurs d'autre pathologie ostéo-articulaire pouvant être rattachée de façon certaine, directe et totale à l'agression du 22 mai 2010 » ;

L'expert conclut en conséquence : « La pathologie concernant le genou droit ne peut être considérée en lien direct et certain de causalité en aggravation de l'accident du travail survenu sur sa personne le 22 mai 2010. Les lésions et troubles avérés à la date du 23 juin 2011 concernant le genou droit ne peuvent être considérés en lien direct et certain de causalité en aggravation avec l'accident du travail survenu sur sa personne le 22 mai 2010 » ;

Quoique sollicitant une nouvelle expertise médicale, [T] [D] n'articule pas de critique fondée à l'encontre des conclusions de l'expert dont le Tribunal a à juste titre considéré pour les entériner, qu'elles étaient précises, claires et exemptes d'ambiguïté, alors même que [T] [D] n'est pas en mesure de justifier de l'état de son genou droit dans la période de temps qui a immédiatement suivi son agression et qu'hormis la pathologie du ménisque, elle ne présentait lors de l'expertise aucune pathologie ostéo-articulaire rattachable à l'accident du travail ;

Il n'y a pas lieu pour la Cour de faire droit à la nouvelle demande d'expertise de [T] [D] et le jugement la déboutant de ses prétentions sera confirmé ;

Il convient de dispenser [T] [D] qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.44-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [T] [D] recevable mais mal fondée en son appel,

La déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dispense [T] [D] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/21002
Date de la décision : 13/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/21002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-13;17.21002 ?
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