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13/04/2018 | FRANCE | N°16/09019

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 avril 2018, 16/09019


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2018



N° 2018/ 239













N° RG 16/09019

N° Portalis DBVB-V-B7A-6TQ5





Association CAUE CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT





C/



[R] [A]



























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau d

e MARSEILLE



- Me William FEUGERE, avocat au barreau de PARIS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 19 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00199.







APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2018

N° 2018/ 239

N° RG 16/09019

N° Portalis DBVB-V-B7A-6TQ5

Association CAUE CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

C/

[R] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me William FEUGERE, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 19 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00199.

APPELANTE

Association CAUE CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charline BARLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [A], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me William FEUGERE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[R] [A] fonctionnaire d'état catégorie A en sa qualité d'architecte et urbaniste d'Etat a été détachée du Ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer, auprès du CAUE 13 ( conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement ), en tant que directrice du CAUE, par arrêté du 15 janvier 2010 pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2013.

Suivant contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2008 [R] [A] a été engagée par le CAUE 13 en qualité de directrice du CAUE, niveau V, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 5 100 €, une prime de fonction mensuelle brute de 2 900 € et la mise à disposition d'un véhicule de service.

Les rapports entre les parties sont régis par la Convention Collective des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007, dans ses dispositions étendues par arrêté du 27 février 2008.

[R] [A] a formalisé une demande de renouvellement le 28 juin 2013 auprès de son administration d'origine et le 19 juin 2013 auprès du CAUE. Celles-ci n'ont pas pris position sur cette demande.

[R] [A] a continué à exercer ses fonctions au-delà de l'échéance de son détachement .

Le 4 décembre 2013 le président du CAUE 13 a annoncé le départ immédiat de [R] [A] .

[R] [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2013.

Le 13 décembre 2013 elle a sollicité sa réintégration dans son administration d'origine; par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie a maintenu le détachement de [R] [A] du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, et réintégré la fonctionnaire à compter du 1er janvier 2014 au sein de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région PACA en qualité de chargée de mission Marseille Métropole.

Sa mise à disposition à compter du 1er février 2014 auprès du Ministère de l'intérieur , préfecture des Bouches du Rhône, en qualité de chargée de mission en charge du projet métropolitain Marseille-Provence a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2016, par arrêté du 15 septembre 2015.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [R] [A] a saisi le 21 janvier 2014 le conseil de prud'hommes de Marseille, qui par jugement de départage du 19 avril 2016 a:

- dit que le contrat de travail à durée indéterminée a perduré entre les parties au-delà du 30 septembre 2013

- dit que la rupture de la relation de travail le 30 décembre 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné de ce chef le CAUE 13 à payer à [R] [A] les sommes suivantes :

* 24'274,41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 2 427,44 € d'incidence congés payés

* 48'552 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné le CAUE 13 à

* remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure

* régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux

- dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte

- précisé que les condamnations concernant des créances de nature :

* salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice

* indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoire par provision

- rejeté toute autre demande

-condamné le CAUE13 à payer à [R] [A] la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le CAUE 13 aux dépens.

Le 17 mai 2016 le CAUE 13 a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CAUE 13 demande de :

- déclarer son appel recevable et fondé

à titre principal

- relever que suite à la demande de renouvellement de son détachement par [R] [A] du 19 juin 2013 auprès du CAUE et du 28 juin 2013 auprès de son administration d'origine, ni le CAUE ni son administration d'origine n'ont pris position sur cette demande

- relever que le renouvellement de son détachement n'a pas été expressément accordé

- dire et juger que le détachement de Madame [R] [A] au sein du CAUE 13 a pris fin le 30 septembre 2013

- relever que le détachement de Madame [R] [A] n'a ainsi pas été maintenu jusqu'au 31 décembre 2013

- relever que l'arrêté du 30 décembre 2013 n'est pas opposable au CAUE

- relever que le CAUE ne s'est pas opposé au renouvellement du détachement de Madame [R] [A] , par sa correspondance à Monsieur le préfet du 25 novembre 2013

- en conséquence réformer le jugement

- dire et juger que si la relation de travail entre le CAUE et [R] [A] a été maintenue entre le 1er octobre 2013 et le 13 décembre 2013, [R] [A] a violé les règles de cumul entre un emploi public et privé qui s'impose aux fonctionnaires

- relever que le paiement par le CAUE durant cette période est une obligation légale, à l'issue du détachement, sans que cela n'implique l'existence d'un contrat de travail

- relever que dans la mesure où Madame [R] [A] a continué à percevoir sa rémunération par le CAUE, elle ne peut prétendre à aucune demande indemnitaire pour la période concernée

- dire et juger que [R] [A] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires

à titre subsidiaire

- relever la caducité du contrat de travail de [R] [A] au terme de son détachement à compter du 30 septembre 2013

- infirmer le jugement de départage qui n'a pas tenu compte de la caducité du contrat de travail

- dire et juger que la relation contractuelle qui s'est poursuivie entre le CAUE et [R] [A] à compter du 1er octobre 2013 est autonome, eu égard à la fin du détachement intervenu à compter du 30 septembre 2013

en conséquence

- relever que Madame [R] [A] ne justifie pas d'une ancienneté de plus de deux ans

- dire et juger que [R] [A] ne peut plus prétendre à une indemnisation à hauteur de six mois de salaire brut

- ramener la condamnation indemnitaire du CAUE à une plus juste mesure

en tout état de cause

- condamner [R] [A] à la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner [R] [A] aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [R] [A] demande de :

vu la loi numéro 84'16 du 11 janvier 1984

vu les articles L 1232'6, L 1234'5 alinéa1 et L 1235'3 du code du travail

vu l'article 1382 du Code civil

vu les statuts types des CAUE et le décret numéro 78'172 du 9 février 1978

vu la Convention collective nationale des CAUE du 24 mai 2007

- dire et juger que le contrat de travail qui liait [R] [A] au CAUE 13 est un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence de la juridiction prud'homale

- dire et juger que le détachement de [R] [A] a pris fin le 31 décembre 2013

- dire et juger que Madame [R] [A] et le CAUE 13 étaient liés par un contrat de travail jusqu'au 4 décembre 2013

- dire et juger que [R] [A] n'aura aucune responsabilité sur les décisions qui auraient été prises après la rupture le 4 décembre 2013

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de [R] [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de [R] [A] est intervenue dans des circonstance brutale et vexatoire

en conséquence

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat a perduré entre les parties au-delà du 30 septembre 2013, dit que la rupture de la relation de travail le 30 décembre 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse, condamné le CAUE13 à payer à [R] [A] les sommes de 24'274,41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 427,44 € incidence congés payés, condamné le CAUE 13 à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure, régulariser la situation des salariés des organismes sociaux, précisé que les condamnations porteront intérêts, condamné le CAUE à payer à [R] [A] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CAUE 13 à payer à [R] [A] une somme insuffisante de 48'552 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , et a rejeté la demande de condamnation de dommages-intérêts à hauteur de 50'000 € pour la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail

Statuant à nouveau,

- condamner le CAUE à verser à [R] [A]

*96'000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail

* 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil

- condamné le CAUE 13 aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL FEUGERE avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [A] demande de dire et juger que le contrat de travail qui la liait au CAUE 13 est un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence de la juridiction prud'homale.

Si Mme [A] rappelle à juste titre que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement , qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un lien de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé de sorte que le litige opposant le CAUE à Mme [A] en position de détachement auprès de cette association, relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour constate en l'espèce que la compétence de la juridiction prud'homale n'est pas discutée par le CAUE.

Sur la fin du détachement de Mme [A]

Mme [A] fait valoir que :

- par arrêté du 30 décembre 2013 son détachement a été maintenu du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013

- cet arrêté a mis fin en conséquence à son détachement à la date du 31 décembre 2013

- il ne peut être affirmé que son détachement a pris fin le 30 septembre 2013, car dans ce cas, l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 prévoit qu'à l'expiration de son détachement , le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine, de sorte que si tel avait été le cas, son administration d'origine aurait exigé sa réintégration et elle aurait cessé d'exercer immédiatement ses fonctions de directrice du CAUE13

- or, elle a été maintenue par le CAUE 13 dans ses fonctions de directrice postérieurement au 30 septembre 2013, son contrat de travail du 12 septembre 2008 s'est poursuivi jusqu'au 4 décembre 2013, elle a exercé pleinement ses missions, sous l'autorité et les directives du Président de l'association, animant des réunions, participant à des commissions d'étude et de projets d'architecture et d'urbanisme, des conventions de partenariat, préparant et présentant in fine le budget prévisionnel du CAUE sur l'année 2014 au conseil d'administration du 4 décembre 2013,

- le CAUE a émis des bulletins de paie pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2013 (jusqu'au 4 décembre)

- le CAUE n'a informé le Préfet de région de PACA qu'il s'opposait au renouvellement de ce détachement que le 27 novembre 2013

Le CAUE 13 s'oppose à cette demande, et soutient pour sa part que :

- le détachement de Mme [A] dont elle avait bénéficié pour une durée de 5 ans par arrêté du 15 janvier 2010, avec prise d'effet au 1er octobre 2008, a pris fin le 30 septembre 2013

- aucun renouvellement du détachement n'est intervenu dans les délais légaux, dans la mesure où, si elle a sollicité le renouvellement du détachement en juin 2013, ni l'Administration d'origine, ni le CAUE ne l'ont sollicité

- le renouvellement du détachement en date du 30 décembre 2013 avec effet rétroactif pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, sur la demande de l'agent du 13 décembre 2013 a seulement vocation à régler la situation administrative de Mme [A] vis-à-vis de son administration d'origine, mais n'est pas opposable au CAUE

- l'argument selon lequel Mme [A] a continué à être rémunérée est sans incidence dans la mesure où le CAUE était légalement tenu d'y procéder jusqu'à la réintégration de l'intéressée dans son corps d'origine, ce qu'a d'ailleurs confirmé le président de l'association CAUE 13 au Préfet dans un courrier du 27 novembre 2013

- Mme [A] a violé les règles du cumul entre un emploi privé et un emploi public, s'imposant aux fonctionnaires

Il est très justement rappelé par le CAUE 13 que les conditions de détachement et de renouvellement de détachement des fonctionnaires d'Etat sont fixées par les dispositions suivantes :

- article 45 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit, dans sa version applicable au litige :

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ;

dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

- article 22 du décret du 16 septembre 1985 :

Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.

Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.

A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte.

- article 23 du même décret

Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte.

Le détachement de Mme [A] est intervenu par arrêté du 15 janvier 2010, la fonctionnaire étant détachée du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2013 en qualité de directrice du CAUE 13.

Mme [A] a conformément aux dispositions de l'article 22 du décret précité, sollicité 3 mois avant le terme de son détachement le renouvellement de celui-ci, arrivant à échéance le 30 septembre 2013, puisqu'elle justifie de courriers en ce sens de juin 2013.

L'association CAUE 13 ne justifie avoir pris position sur cette demande, que par courrier du 27 novembre 2013, indiquant au Préfet ne pas souhaiter le renouvellement de ce détachement , alors que l'article 22 du décret prévoit que l'organisme d'accueil doit faire connaître son avis 2 mois avant le terme du détachement.

L'association CAUE 13 ne peut valablement se prévaloir de la seule absence de renouvellement du détachement à l'expiration de l'échéance du terme initial de celui-ci fixé au 30 septembre 2013, pour prétendre à une fin de détachement au 30 septembre 2013, alors que d'une part le non renouvellement du détachement à cette échéance est du en partie à son fait, pour n'avoir pas pris position elle-même sur ce détachement dans les termes légaux, et que d'autre part, elle ne conteste pas, ni l'absence de réintégration de l'intéressée à compter du 1er octobre 2013 dans son poste d'origine ni la poursuite de l'activité salariée de Mme [A] pour le compte de l'association, à compter de cette date. Il est en outre très justement souligné par le juge départiteur que le président de l'Association annonçant le départ de Mme [A] le 4 décembre 2013 a déclaré avoir mis fin au détachement de cette dernière, sans faire référence à une fin officielle deux mois avant.

Il est constant que Mme [A] a continué à être rémunérée par le CAUE 13 postérieurement au 30 septembre 2013 ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire produits aux débats pour les mois d'octobre à décembre 2013

A tort, l'association CAUE 13 tire argument des dispositions de l'article 23 du décret précité qui prévoient que Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine pour en déduire que le détachement a pris fin à la date d'échéance initialement fixée au 30 septembre 2013, alors que, comme relevé à bon droit par le juge départiteur, ce texte n'autorise pas pour autant l'organisme d'accueil à faire travailler le fonctionnaire pour son propre compte au terme du détachement.

Il convient de relever qu'un arrêté du 30 décembre 2013 a maintenu le détachement de Mme [A] pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et a réintégré cette dernière le 1er janvier 2014 dans son corps d'origine. L'association CAUE 13 qui a , postérieurement au 30 septembre 2013, régulièrement fait travailler Mme [A] et maintenu celle-ci dans les fonctions qui étaient les siennes au terme du contrat de travail et de l'arrêté de détachement du 15 janvier 2010 , soit directrice du CAUE 13, et payé Mme [A] en tant que telle, ne peut valablement soutenir que l'arrêté du 30 décembre 2013 ne lui est pas opposable.

La cour constate en conséquence que le détachement de Mme [A] a pris fin le 31 décembre 2013, et il est à tort soutenu par l'association CAUE 13 que Mme [A] aurait violé l'interdiction de cumuler un emploi privé et un emploi public, Mme [A] n'ayant été réintégrée dans son corps d'origine que le 1er janvier 2014.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [A] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse expose que son contrat de travail a été brutalement rompu par le CAUE 13 le 4 décembre 2013, sous la forme d'une annonce de son président quelques minutes avant le conseil d'administration, de sorte qu'il convient de dire que cette rupture au 4 décembre 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail du 12 septembre 2008, les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des CAUE, applicable aux rapports entre les parties, n'ayant pas été respectées, en ce qu'elles prévoient que toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (articles anciens L122-4 et suivants du code du travail et L 321-1 et suivants.)

A titre subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une relation de travail entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2013, l'association CAUE 13 demande de dire celle-ci autonome, compte tenu de la fin du détachement du survenue le 30 septembre 2013 et que Mme [A] qui a continué à percevoir sa rémunération jusqu'en décembre 2013 et a été ensuite immédiatement réintégrée dans son administration d'origine n'a subi aucun préjudice, étant souligné également qu'il n'existe aucun droit acquis pour le fonctionnaire au renouvellement de son détachement, de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une situation de précarité et d'incertitude professionnelle, Mme [A] ne pouvant ignorer qu'elle n'était pas en droit de réintégrer le poste occupé avant son détachement ou de conserver son poste au sein du CAUE, le détachement étant temporaire.

L'association CAUE 13 et Mme [A] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2008 qui prévoit en préambule que :

Mme [A] se situe dans le cadre d'un détachement de son administration d'origine, savoir le Ministère de l'équipement .

Ce détachement résulte de la propre décision de Mme [A]. Il est de longue durée.

La nomination de Mme [A] à la direction du CAUE a obtenu l'accord du préfet tel qu'il est indiqué à l'article 12 des statuts de l'association.

Dès lors, le présent contrat est lié au détachement précité et les parties ont expressément convenu que le terme du détachement entraînerait la rupture d'un commun accord du présent contrat et la réintégration de Mme [A] dans son corps d'origine.

Dans l'hypothèse où la réintégration de Mme [A] dans son administration d'origine est avérée impossible , un préavis de 6 mois lui serait accordé, ainsi que des indemnités telles qu'elles sont définies dans la convention collective.

Ainsi contractuellement, les parties ont convenu que le terme du détachement entraînerait la rupture d'un commun accord du présent contrat et la réintégration de Mme [A] dans son corps d'origine.

La cour ayant retenu que le détachement de Mme [A] avait pris fin le 31 décembre 2013, et non le 30 septembre 2013, il est à tort soutenu par l'association CAUE 13 que le contrat de travail du 12 septembre 2008 est caduque au 30 septembre 2013 et qu'il en est résulté une relation contractuelle nouvelle autonome à compter du 1er octobre 2013.

Il n'est pas contesté que lors du conseil d'administration du 4 décembre 2013, le président a annoncé le départ de Mme [A] après l'en avoir informée quelques minutes avant. Mme [A] affirme, sans que cela soit contesté, qu'à la sortie de la réunion, elle s'est vu exiger de débarrasser son bureau et quitter l'association sans délai . En tout état de cause, la cour constate qu'elle justifie son remplacement immédiat, le président de l'association ayant déclaré lors de ce conseil : ' j'ai demandé à la directrice administrative, [D] [R] d'assumer l'interim de la direction du CAUE, et ce dès ce jour, pour préparer tous les éléments avec [R] dans les heures à venir pour maintenir une continuité de service le temps de préparer le recrutement à venir'

Pour autant il n'est pas démontré par Mme [A] que son détachement n'est pas allé jusqu'à son terme. Mme [A] a été en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2013 jusqu'à sa réintégration. Elle a été payée intégralement de son salaire du 1er au 31 décembre 2013 par l'association CAUE 13, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions, déclarant que le CAUE 13 a émis un bulletin de salaire jusqu'au 4 décembre 2013.

En outre, la cour relève que Mme [A], dont l'association CAUE relève à juste titre qu'elle ne bénéficiait pas d'un droit au renouvellement de son détachement, a été régulièrement à l'issue de celui-ci, réintégrée au sein de la DREAL de la PACA, le 1er janvier 2014, à sa demande formalisée le 13 décembre 2013 de sorte que la salariée elle-même s'est plaçée dans une situation de retour de détachement et réintégration dans l'administration d'origine, selon des modalités à acter par arrêté pour suivre le parallèlisme des formes, lesquelles sont intervenues par l'arrêté du 30 décembre.

Alors que les parties ont contractuellement convenu d'une fin de contrat à la fin du détachement, la décision prise par le président de l'association CAUE 13 le 4 décembre 2013 est donc inopérante sur la date de rupture du contrat de travail de l'intéressée.

Mme [A] n'est donc pas fondée à invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 décembre 2013.

La cour infirme le jugement et déboute cette dernière de ces demandes indemnitaires en l'indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il convient de constater que Mme [A] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral se fonde sur un licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires. Cette demande, à défaut de licenciement, ne saurait aboutir.

La cour infirme le jugement et rejette la demande de Mme [A].

Il n'appartient pas à la présente juridiction par ailleurs de statuer sur les éventuelles responsabilités de Mme [A] à l'égard des tiers du fait de ses activités au sein du CAUE.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] qui succombe doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le détachement de [R] [A] a pris fin le 31 décembre 2013,

Déboute [R] [A] de ses demandes tendant à dire qu'elle fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires le décembre et de ses demandes indemnitaires en découlant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne [R] [A] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/09019
Date de la décision : 13/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°16/09019 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-13;16.09019 ?
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