COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2018
jlp
N° 2018/ 357
Rôle
N° RG 16/18335
N° Portalis DBVB-V-B7A-7MBT
[A] [V]
C/
[B] [V]
[M] [V] épouse [W]
[E] [Q]
[R] [S]
SCI AZUR RNC
Grosse délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Laurent DENIS-PERALDI
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1208 FS-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 Octobre 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n°143 rendu le 16 mars 2012 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 11/01104, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 27 octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 05/5823.
APPELANTE
Madame [A] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Mademoiselle [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [V] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [Q]
demeurant [Adresse 4] / ALGERIE
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
Maître [R] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI AZUR RNC prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière Azur RNC a été constituée, selon des statuts en date du 30 mai 1999, entre [M] [W] née [V], [B] [V] et [A] [V], titulaires respectivement de 33, 33 et 34 parts des 100 parts sociales composant le capital social de 100 Fr. chacune, société ayant pour objet l'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers, la gestion et l'administration desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit, l'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs et, plus spécialement, l'opération de gestion d'un local situé [Adresse 6] composé d'un rez-de-chaussée avec mezzanine, d'une superficie totale de 211 m², et d'une cave située au sous-sol, ainsi que, plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et notamment le cautionnement hypothécaire non rémunéré de la SCI, pourvu que ces opérations n'affectent pas le caractère civil de la société.
Une assemblée générale des associés s'étant tenue le 6 octobre 2003 a notamment modifié l'objet social par la suppression de la mention relative à la gestion du local commercial situé [Adresse 6] et le rajout de celle liée à l'achat et la vente de tous biens immobiliers.
La SCI Azur RNC a fait l'acquisition aux enchères publiques d'un appartement au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 7], formant le lot [Cadastre 1] de l'état descriptif de division, qu'elle a revendu à [E] [Q] par acte reçu le 29 novembre 2004 par Me [S], notaire associé à Villeurbanne.
Estimant cette vente contraire l'objet social de la SCI, [A] [V] a fait assigner les associés de la SCI, en annulation de la modification statutaire et M. [Q] avec Me [S], notaire, en annulation de la vente, par exploit délivré le 23 mai 2005 devant le tribunal de grande instance de Nice.
Le tribunal, par jugement du 27 octobre 2009, a déclaré l'action de [A] [V] irrecevable, faute de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel formé régulièrement par [A] [V], la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4° chambre A) a, par arrêt du 16 mars 2012, infirmant le jugement entrepris, déclaré son action recevable mais, sur le fond, a rejeté ses prétentions et l'a condamnée à payer à Me [S] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 23 octobre 2013 aux motifs suivants :
(')
Attendu que pour débouter Mme [A] [V] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'objet de la SCI, visant non seulement les actes d'acquisition, mais aussi, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, dont les associés n'ont pas entendu donner une définition restrictive, que l'acquisition d'un immeuble par la SCI lui en confère la propriété avec tous ses attributs, c'est-à-dire celui de l'administrer, mais également celui de l'aliéner, que l'objet social ne saurait être contrarié ou dépassé par la vente d'un élément de son patrimoine et que la vente attaquée se situe donc bien dans l'objet social de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 des statuts précisait que la SCI avait pour objet 'l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que l'emprunt de fonds et le cautionnement hypothécaire de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et nécessaires à la réalisation de ces objectifs', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, a violé le texte susvisé ;
Cette cour, autrement composée, a été saisie par [A] [V] suivant déclaration du 19 novembre 2013.
L'affaire a été radiée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2016 à défaut d'assignation par celle-ci, dans le délai imparti par une injonction du 21 janvier 2016, de M. [Q] et de la SCI Azur RNC.
Elle a ensuite été rétablie, le 11 octobre 2016, au rôle de la cour sur la base d'une assignation délivrée le 13 avril 2016 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la SCI Azur RNC et d'une assignation délivrée le 4 octobre 2016 à M. [Q] domicilié en Algérie, lui ayant été remise le 5 janvier 2017.
En l'état des conclusions qu'elle a déposées le 15 janvier 2018 par le RPVA, [A] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1844, 1844-10, 1849 et suivants du code civil,
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions du décret du 3 juillet 1978,
'réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
'dire et juger nulle et de nul effet la modification statutaire de l'objet social telle qu'elle résulte du procès-verbal du 6 octobre 2003 et si mieux n'aime la cour, faire procéder à une vérification d'écriture compte tenu de ce qu'elle conteste sa signature,
'prononcer, en conséquence, l'annulation de la vente immobilière intervenue au profit de M. [Q] en date du 29 novembre 2004 par Me [S], notaire à [Localité 1], (') publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 2] 1er bureau, le 24 décembre 2004, vol. 2004P11599 portant sur l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 7], ledit ensemble figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes : section LN n° [Cadastre 2] d'une contenance de 12 a 72 ca et, plus particulièrement, les biens et droits immobiliers suivants :
LOT n° [Cadastre 1] : un appartement situé au 5ème étage avec les 110/9074èmes des parties communes de l'entier immeuble. L'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établie suivant acte de Me [Y], notaire à [Localité 2], le 3 novembre 1965, publié 1er bureau de [Localité 2] le 23 novembre 1965 vol. 4683 n°4, puis ayant fait l'objet de divers modificatifs, savoir :
' acte de Me [Y], notaire, le 3 novembre 1965 publié le 17 décembre 1965, vol. 4707 n° 10,
' acte de Me [Y], notaire, les 12 et 13 janvier 1966 publié le 23 février 1966, vol. 5470 n° 13,
' acte de Me [Y], notaire, le 8 avril 1968 publié le 25 avril 1968, vol. 6436 n° 6,
' suivi enfin d'un procès-verbal du cadastre n° [Cadastre 3] du 12 avril 1983, publié le 12 avril 1983, vol. 6583 AP n° 12,
'condamner M. [Q] à indemniser le préjudice de jouissance subi à hauteur de 900 € par mois depuis le 29 novembre 2004 jusqu'à la libération effective des lieux et si mieux n'aime la cour, désigner tel expert qu'il plaira pour fixer le montant de ladite indemnité d'occupation,
'constater, le cas échéant et sous toutes réserves de justification, la compensation entre la dette de M. [Q] et sa créance de restitution du prix, sous réserve qu'il établisse l'avoir effectivement payée lors de son acquisition,
'à titre infiniment subsidiaire, dire que le notaire a manqué à son devoir de conseil et qu'il devra indemniser la SCI Azur RNC de la perte d'une chance d'avoir vendu dans des conditions plus favorables,
'désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec ladite mission d'évaluation au titre de la différence entre le montant pour lequel la vente a été passée et la valeur vénale du bien immobilier le jour de la transaction,
'condamner l'ensemble des les intimés aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à 10 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [W] née [V], [B] [V] et [E] [Q] sollicitent de voir, aux termes de conclusions déposées le 28 avril 2017 par le RPVA, débouter [A] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel lesquelles sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées et condamner celle-ci à leur payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [S], dans les conclusions qu'il a déposées le 16 décembre 2015 par le RPVA, demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de débouter [A] [V] de ses prétentions dirigées à son encontre en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité démontrés ; il réclame également sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Azur RNC n'a pas comparu.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2018.
MOTIFS de la DECISION :
1-la péremption d'instance :
Contrairement à ce qu'indiquent [M] [W] née [V], [B] [V] et [E] [Q], les conclusions de [A] [V] signifiées par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2015 à ses deux s'urs, qui n'avaient pas alors constitué avocat, ont bien été déposées le 16 octobre 2015 au greffe de la cour via le RPVA ; en outre, il n'est pas établi en quoi le fait que M. [Q] n'ait été assigné que par acte du 4 octobre 2016, lui ayant été remis le 5 janvier 2017, peut avoir une incidence sur la péremption de l'instance devant la cour, étant rappelé que l'affaire a été radiée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2016 à défaut d'assignation de celui-ci dans le délai imparti par une précédente injonction de ce magistrat adressée à l'appelante ; enfin, seul le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer, en application de l'article 771 du code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 907, sur un incident de péremption d'instance, en sorte qu'une demande présentée de ce chef devant la cour est irrecevable.
2-la régularisation de la procédure à l'égard de la SCI Azur RNC :
Il résulte des pièces produites qu'à la suite de la cession par [B] [V] à [A] [V] des 33 parts qu'elle détenait dans la SCI Azur RNC, cette dernière est devenue gérante de la société aux termes d'une assemblée générale du 29 novembre 2004, dont le procès-verbal a été déposé le 13 décembre 2004 au greffe du tribunal de commerce de Nice avec les statuts modifiés ; il appartenait aux autres parties à la procédure de demander la désignation d'un mandataire ad hoc, dès lors qu'elles estimaient que la SCI Azur RNC ne pouvait être représentée par [A] [V], sa gérante, sollicitant l'annulation d'un acte passé par la société ; celles-ci ne peuvent ainsi prétendre que la procédure doit être régularisée, alors qu'il n'ont eux-mêmes pris aucune initiative en ce sens et que la SCI Azur RNC a été assignée par exploit du 13 avril 2016 et n'a pas comparu.
3-la recevabilité de l'action :
C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente du 29 novembre 2004 formée par [A] [V] en considérant que l'assignation, qui est l'acte fondateur de la procédure, n'avait pas été publiée à la conservation des hypothèques, alors qu'il constatait que l'intéressée avait déposé des conclusions le 7 septembre 2003 contenant la demande d'annulation de la vente, lesquelles avaient été publiées le 7 novembre 2003 à la conservation des hypothèques en application de l'article 28 4° c) ; cette publication satisfait, en effet, aux exigences du décret du 4 janvier 1955 qui n'exclut pas la publication de conclusions devant le tribunal contenant la demande d'annulation.
4-la nullité de la modification des statuts résultant de la délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 :
L'article 1836 du code civil dispose que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés, une telle règle devant être appliquée au cas d'espèce, dès lors que les statuts de la SCI Azur RNC ne comporte aucune clause y dérogeant ; il résulte, par ailleurs, de l'article 1844-10, alinéa 3, du même code que la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre (de la société) ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; à cet égard, il est de principe que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief.
[A] [V] prétend ne pas avoir été convoquée à l'assemblée générale du 6 octobre 2003, qui a notamment modifié l'objet social de la SCI Azur RNC afin de permettre à celle-ci l'achat et la vente de tous biens immobiliers, et que la signature apposée sur le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas la sienne, mais un faux grossier.
[M] [W] née [V], [B] [V] et [E] [Q] ne peuvent se borner à indiquer que la SCI Azur RNC est une société familiale qui peut s'affranchir des règles formelles, notamment de convocation pour peu que cette dérogation recueille le sentiment de tous (sic), alors que les statuts de la SCI Azur RNC prévoient expressément que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour, et que les modalités de convocation à l'assemblée générale prescrites par les statuts le sont à peine de nullité en cas de grief ; reste à savoir si [A] [V] était présente ou pas à l'assemblée générale du 6 octobre 2003 dont le procès-verbal est revêtue d'une signature, qui lui est opposée, mais qu'elle conteste.
Selon les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
En l'occurrence, [A] [V] produit un rapport d'expertise en écriture, qui a été établi par M. [D], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 5 février 2006, affirmant que la signature, qui lui est attribuée sur le procès-verbal du 6 octobre 2003, n'est pas la sienne ; pour autant, ce rapport, établi à sa demande, comporte des inexactitudes et des contradictions ; trois spécimens de la signature de [A] [V] y sont reproduits qui figurent sur les statuts originaires de la SCI Azur RNC en date du 30 mai 1999, sur un acte sous seing privé sans date relatif à la création de la société entre les trois s'urs et sur les statuts modifiés de la SCI déposés le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce de Nice ; ces trois signatures sont sensiblement différentes, mais celle apposée sur le document « C2 », tel qu'identifié par cet expert (l'acte sous seing privé non daté) est similaire à deux autres signatures, dont dispose la cour, celle apposée sur l'acte de cession du 8 novembre 2004 (des 33 parts de [B] [V] à sa s'ur) et celle apposée sur les statuts modifiés (après la désignation de [A] [V] comme nouvelle gérante de la SCI) déposés le 13 décembre 2004 au greffe du tribunal de commerce.
Force est de constater que les signatures dont [A] [V] reconnaît être l'auteur (identifiées en « C1 », « C2 » et « C3 » dans le rapport de M. [D]), sont différentes les unes des autres, mais qu'il existe des similitudes entre la signature contestée, figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, et la signature « C1 » apposée sur les statuts modifiées à la suite de cette assemblée générale, déposés le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce, notamment en ce qui concerne les lettres « R » et « e » présentes dans ces signatures ; au surplus, les statuts déposées le 2 juillet 2004, signés par [A] [V], sont précisément ceux qui modifient l'objet de la SCI Azur RNC en lui permettant de vendre et d'acheter tous biens immobiliers, ce dont il se déduit que l'intéressée était nécessairement informée de la modification statutaire faisant suite à l'assemblée générale du 6 octobre 2003 ; la vérification d'écriture, corroborée par les éléments ainsi analysés tirés de la variété de signatures utilisés par [A] [V] et de la signature par elle des statuts modifiés à la suite de l'assemblée générale, sont suffisants pour conclure que celle-ci est bien la signataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 à laquelle elle a donc participé, ce qui exclut qu'elle puisse se prévaloir d'une absence de convocation à l'assemblée selon les modalités prévues par les statuts.
5-la nullité de la vente régularisée le 29 novembre 2004 par Me [S], notaire, et la responsabilité de cet officier public :
L'article 1849 du code civil dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; au cas d'espèce, dès lors que les statuts de la SCI Azur RNC ont été valablement modifiés par une délibération prise à l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, la vente de l'appartement de la SCI dans l'immeuble situé [Adresse 7], formant le lot [Cadastre 1] de l'état descriptif de division, a été consentie dans des conditions régulières par [M] [W] née [V], alors gérante de la société, et dans le respect de l'objet social, la SCI ayant la pleine capacité, par suite de la modification statutaire, de vendre le bien immobilier dont elle était propriétaire ; il ne peut être reproché au notaire, qui était en possession des statuts modifiés déposées le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce sous le n° 5093 et du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 également déposé au greffe le 2 juillet 2004 sous le même numéro, de ne pas avoir exigé une délibération spéciale de l'assemblée générale autorisant la vente et habilitant le gérant à l'effet de signer l'acte, alors que l'acte qu'il lui était demandé de passer était conforme à l'objet social, qu'aucune clause des statuts n'exigeait une telle délibération et que le gérant de droit avait le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers.
Au surplus, si l'acte mentionne que la SCI Azur RNC remet à l'acquéreur, [E] [Q], le bien immobilier, faisant objet de la vente, à titre de dation en paiement en raison de la créance détenue par ce dernier sur la société, d'un montant de 67 000 €, versé pour le compte du vendeur, lors du prononcé du jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 2 octobre 2003, Me [S] a pris la précaution d'annexer à l'acte les relevés de compte de l'acquéreur, faisant apparaître deux virements, l'un de de 6434,87 € le 24 novembre 2003 correspondant aux frais et émoluments de l'adjudication, l'autre de 67 000 € le 3 décembre 2003 ; [A] [V] n'est donc pas fondée à poursuivre l'annulation de la vente, ni même à rechercher la responsabilité de Me [S] auquel il ne peut être reproché de faute particulière lors de l'établissement de l'acte de vente, ni d'avoir manqué à son devoir de conseil relativement au prix de la vente, dont il est prétendu sans élément de preuve, qu'il serait inférieur à la valeur réelle du bien.
6-la demande de [M] [W] née [V], [B] [V] et [E] [Q] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse ou de mauvaise foi de la part de son auteur ; en l'espèce, il n'est pas établi en quoi l'action de [A] [V] procède d'un abus de droit caractérisé de sa part de nature à justifier que soit alloué à [M] [W] née [V], [B] [V] et [E] [Q] des dommages et intérêts de ce chef.
7-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant pour l'essentiel sur son appel, [A] [V] doit être condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à [M] [W] née [V], [B] [V] et [E] [Q], ensemble, la somme de 1500 € et à Me [S] la somme de 2000 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action des [A] [V],
Au fond, la déboute de l'ensemble de ses prétentions visant notamment à obtenir l'annulation de la modification des statuts résultant de la délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 et de la vente du bien immobilier de la SCI Azur RNC régularisée le 29 novembre 2004 par Me [S], notaire,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne [A] [V] aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à [M] [W] née [V], [B] [V] et [E] [Q], ensemble, la somme de 1500 € et à Me [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
Le greffier Le président