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12/04/2018 | FRANCE | N°16/14399

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 12 avril 2018, 16/14399


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2018



N° 2018/126













N° RG 16/14399 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7BTU







Syndicat des copropriétaires LA SIMIANE





C/



ASSOCIATION ARMAPAD

GIE AG2R PREMALLIANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Yves GROSSO



Me Roselyne SIMON-

THIBAUD







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04803.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires LA SIMIANE, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Yves GROS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2018

N° 2018/126

N° RG 16/14399 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7BTU

Syndicat des copropriétaires LA SIMIANE

C/

ASSOCIATION ARMAPAD

GIE AG2R PREMALLIANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves GROSSO

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04803.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires LA SIMIANE, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

ASSOCIATION ARMAPAD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

GIE AG2R PREMALLIANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'ARMAPAD est copropriétaire, au sein de la Résidence La Simiane sise à [Localité 1], d'un bâtiment de type rez-de-chaussée + 2 étages bâti sur vide-sanitaire.

Un affaissement du secteur gauche de la résidence s'étant produit, une déclaration de sinistre, dans le cadre d'un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse du 11 juin 2008, a été effectuée entre les mains de la SA Generali Iard, assureur du syndicat des copropriétaires La Simiane, du 13 novembre 2004 au 1er novembre 2009.

Suite à cette déclaration de sinistre, Generali a missionné le Cabinet [R] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport en concluant à une absence de mise en conformité de la construction et au caractère non déterminant de la sécheresse dans l'origine des désordres.

L'ARMAPAD, contestant lesdites conclusions, a saisi le Juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 9 mai 2011, il a été fait droit à cette demande.

Par acte du 19 mars 2012, l'ARMAPAD, aux droits duquel vient le GIE AG2R Premalliance a assigné le syndicat des copropriétaires La Simiane et la compagnie Generali afin d'obtenir leur condamnation in solidum à verser une provision de 30 000 euros à valoir sur le préjudice subi et au titre des réfections découlant des désordres affectant l'immeuble lui appartenant.

Par acte du 26 juin 2012, le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause la compagnie GAN Eurocourtage (son assureur postérieurement au 1er novembre 2009) aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Iard.

L'expert a déposé son rapport définitif 1e 22 décembre 2013.

Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a':

- Mis hors de cause la SA Generali Iard et la SA Allianz Iard,

- Condamné le syndicat des copropriétaires La Simiane à procéder à l'exécution des travaux de réfection et de réparations préconisés par l'expert en page 44 de son rapport en date du 22 décembre 2013, dans un délai de douze mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois,

- Débouté le GIE AG2R Premalliance de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné le syndicat des copropriétaires La Simiane à payer au GIE AG2R Premalliance la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté le surplus des demandes des parties.

Le syndicat des copropriétaires La Simiane a relevé appel de cette décision le 3 août 2016.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires La Simiane, appelant, signifiées le 14 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Réformer le jugement rendu le 30 juin 2016,

- Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du GIE AG2R Alliance, l'Association ARMAPAD, l'AG2R Retraite ARRCO (intervenant volontaire) et AG2R Reunica ARRCO (intervenant volontaire) intimés, signifiées le 21 février 2018, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Infirmer la décision de première instance uniquement en ce qu'elle a débouté la société AG2R Premalliance et l'ARMAPAD de sa demande de dommages intérêts,

Statuant à nouveau':

- Condamner le syndicat des copropriétaires La Simiane au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts à la société AG2R Reunica ARCCO,

- Dispenser la société AG2R Reunica ARCCO au paiement des frais d'avocat, d'expertise, et aux dépens et ce conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- Condamner le syndicat des copropriétaires La Simiane au versement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure en appel.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la procédure':

Selon l'accord des parties, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre les conclusions signifiées le 21 février 2018 par le GIE AG2R Alliance, l'Association ARMAPAD, l'AG2R Retraite ARRCO et AG2R Reunica ARRCO.

La clôture de la procédure sera prononcée au jour de l'audience.

- Sur les désordres':

L'expert retient que la gestion de l'eau aux abords, et sous la résidence [Adresse 4], a présenté et présente plusieurs défaillances à savoir': un système de drain périphérique inadapté, de nombreuses fuites dans les réseaux en partie liées à l'ancienneté de ceux-ci, une fuite dans le réseau EU au niveau de la partie Nord, la présence d'humidité dans le vide sanitaire provenant d'une mauvaise ventilation ou d'infiltration d'eau, un dispositif (tranchée) ayant amenée de l'eau directement dans les terrains situés sous la fondation de la façade Nord-Est.

Concernant les terrains d'assise du bâtiment, le diagnostic Geotechnique réalisé a classé les terrains rencontrés dans la catégorie des sols modérément sensibles, à sensibles, aux phénomènes de retrait-gonflement.

L'expert conclut dès lors, que les désordres constatés (fissures) sont liées à des venues d'eau anormales au niveau des terrains d'assise des fondations par le biais de deux phénomènes':

* l'altération des caractéristiques mécaniques des sols d'assise par augmentation de leur teneur en eau ou par lessivage des particules fines,

* des phénomènes de retrait-gonflement dans les terrains argileux à la faveur de venues d'eau (fuites, accumulation d'eau et événements météorologiques),

Les conséquences de ces désordres étant une atteinte à la solidité de l'immeuble.

L'expert préconise':

* un confortement des fondations permettant de les ancrer à des profondeurs hors d'atteinte des variations hydriques et dans des terrains présentant des caractéristiques mécaniques homogènes,

* une inspection des réseaux, avec vérification de leur étanchéité et réfection,

* la création d'un drainage périphérique des fondations du bâtiment, un traitement de pente des trottoirs et bordures.

Pour un montant de 321 103, 95 euros TTC .

Il apparaît dès lors des conclusions de l'expert que les désordres constatés proviennent d'un phénomène de retrait gonflement des terrains d'assise suite à des venues d'eau, qu'elles résultent de fuites dans les réseaux ou d'insuffisance du drain périphérique.

Comme le précise le règlement de copropriété, sont considérées comme parties communes': les canalisations, gaines et réseaux de toute nature d'utilité commune, et notamment les tuyaux de tout à l'égout, des drains et branchements de prises d'eau.

En l'espèce dès lors, les désordres constatés résultant soit d'un défaut d'entretien des parties communes soit d'un vice constructif (drain périphérique inadapté) engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires La Simiane, la décision du premier Juge sera confirmée.

- Sur la demande de dommages et intérêts':

L'AG2R Reunica ARRCO n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qui ne sera, dès lors, pas reçue.

PAR CES MOTIFS':

La Cour par décision contradictoire en dernier ressort':

- Reçoit l'intervention volontaire de AG2R Retraite ARRCO devenue AG2R Reunica ARRCO,

- Confirme le jugement en date du 30 juin 2016,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Condamne le syndicat des copropriétaires La Simiane à payer à AG2R Reunica ARRCO une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne le syndicat des copropriétaires La Simiane aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/14399
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/14399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;16.14399 ?
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