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12/04/2018 | FRANCE | N°14/03626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 12 avril 2018, 14/03626


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 12 AVRIL 2018



N° 2018/ 117













Rôle N° N° RG 14/03626 - N° Portalis DBVB-V-B66-2Q46







SARL CAFE DE LA BUFFA





C/



SCI GAMBUF





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN



Me Benoit BROGINI








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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1000 F-D.







DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION



SARL CAFE DE LA BUFFA agissant par la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est au [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 12 AVRIL 2018

N° 2018/ 117

Rôle N° N° RG 14/03626 - N° Portalis DBVB-V-B66-2Q46

SARL CAFE DE LA BUFFA

C/

SCI GAMBUF

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Benoit BROGINI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1000 F-D.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SARL CAFE DE LA BUFFA agissant par la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est au [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SCI GAMBUF prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Benoit BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018,

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 16 février 2010, aux termes duquel le Tribunal de grande instance de Nice statuant sur opposition au commandement de payer délivré le 20 juillet 2004, a écarté l'application de la clause résolutoire du bail liant la société Café de la Buffa à la SCI Gambuf mais, condamnant le preneur au paiement d'une somme de 80.743,49 euros au titre des loyers dus, a prononcé la résiliation judiciaire de ce bail outre l'expulsion du preneur du fait des manquements imputables à ce dernier et a prononcé l'exécution provisoire de la décision, en application de laquelle il a été procédé à l'expulsion de la société Café de la Buffa le 27 avril 2010.

Vu l'Ordonnance du 5 mars 2010 aux termes de laquelle le Juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté le bailleur de ses demandes, notamment de celle à fin de constatation de la résiliation du bail par l'effet d'un commandement de payer du 26 septembre 2008, au motif que le paiement des loyers, objet de ce commandement était intervenu 2 jours après fin du délai, et que ce retard était justifié par la maladie et le décès du co-gérant.

Vu l'Ordonnance en date du 30 avril 2010 aux termes de laquelle le Premier Président a, en suite de l'audience du 26 mars 2010, suspendu l'exécution provisoire prononcée le 16 février 2010, en retenant que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le preneur.

Vu l'arrêt en date du 17 juin 2011, aux termes duquel la Cour d'appel de céans a

- confirmé le jugement déféré du 16 février 2010 s'agissant de la clause résolutoire écartée, et constatant la non production des justificatifs des charges réclamées, constituant une part très importantes de la dette locative réclamée,

- ordonné, avant dire droit sur la demande en résiliation, la réouverture des débats en invitant le bailleur à produire les devis et factures des travaux réclamés et un décompte récapitulatif de la créance invoquée, expurgé des frais annexes et ne comprenant que les sommes réclamées au titre des loyers et charges impayées, y ajoutant a déclaré nul le commandement de payer du 20 juillet 2004.

Vu l'arrêt en date du 3 février 2012, aux termes duquel la Cour d'appel de céans a

- réformé le jugement déféré du 16 février 2010 s'agissant des demandes du bailleur en paiement et résiliation du bail en retenant que ce dernier ne justifiait pas de sa créance tandis que les retards de paiement invoqués ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, et statuant sur la demande reconventionnelle du preneur,

- condamné le bailleur à réparer le préjudice du preneur du fait de l'exécution provisoire du jugement déféré et de la perte subséquente de son fonds de commerce et avant dire droit sur le montant de ce préjudice, a nommé un expert judiciaire tout en condamnant le bailleur au paiement d'une provision de 50.000 euros à valoir sur le préjudice du preneur.

Vu l'arrêt en date du 24 mai 2012, ensemble l'arrêt de rectification d'erreur matérielle du 20 septembre 2012, aux termes desquels la Cour d'appel de céans a infirmé l'Ordonnance de référé du 5 mars 2010, a constaté la résiliation du bail à compter du 27 octobre 2008, par l'effet du commandement de payer du 26 septembre 2008, et a ordonné en tant que besoin l'expulsion du preneur des lieux loués.

Vu l'arrêt en date du 17 septembre 2013, aux termes duquel la Cour de cassation, retenant qu'aucun grief n'était dirigé contre l'arrêt du 17 juin 2011, a cassé et annulé l'arrêt du 3 février 2012 mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Gambuf de ses demandes en paiement et en résiliation du bail et remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; la Cour de cassation a relevé que la SCI Gambuf avait sollicité qu'il soit, avant dire droit au fond, enjoint au syndic de produire sous astreinte les pièces qu'elle lui avait vainement réclamé en exécution de l'arrêt avant dire droit du 17 juin 2011, et qu'ainsi en retenant que la SCI Gambuf ne formait plus aucune demande du chef d'un incident de production de pièces détenues par le syndic, la Cour d'appel, avait violé l'article 4 du Code de procédure civile en modifiant l'objet du litige.

Vu l'arrêt en date du 25 mars 2014, aux termes duquel la Cour d'appel, au visa de l'article 625 du Code de procédure civile, et statuant sur l'utilité de la mission expertale en l'état de l'Arrêt du 24 mai 2012, s'est déclarée dessaisie de l'affaire en suite de l'Arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2013.

Vu l'arrêt mixte en date du 15 janvier 2015, frappé d'un pourvoi en cassation, aux termes duquel la Cour d'appel de céans, Cour de renvoi, saisie le 21 février 2014, a en l'absence de comparution de la SCI Gambuf, statuant en l'état des écritures antérieures à l'arrêt de la cour de cassation, constaté que l'injonction faite à la SCI Gambuf, par l'arrêt du 17 juin 2011 devenu irrévocable, demeurait et a

- rejeté la demande du bailleur à fin de voir produire par le syndic, non partie à la cause, les justificatifs réclamés,

- débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail, faute de démonstration de l'existence d'un arriéré locatif non réglé, et statuant sur la demande reconventionnelle du preneur,

- condamné le bailleur à réparer le préjudice du preneur du fait de l'exécution provisoire du jugement déféré et avant dire droit sur le montant de ce préjudice, nommé un expert judiciaire.

Vu le dépôt du rapport d'expertise.

Vu les dernières écritures de la société Café de la Buffa en date du 19 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut au débouté adverse ; à titre principal, à la condamnation de la société Gambuf à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de l'expulsion ; à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Gambuf à lui payer la somme de 377.634 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur du droit au bail et indemnités accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de l'expulsion ; au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens, en ce compris frais d'expertise.

Vu les dernières écritures de la SCI Gambuf en date du 29 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Café de la Buffa pour défaut de droit d'agir du fait de la chose jugée ; à l'irrecevabilité des demandes de la société Café de la Buffa pour défaut de droit d'agir du fait de l'absence d'intérêt à agir et de qualité à agir de la société Café de la Buffa ; au débouté adverse ; à la condamnation de la société Café de la Buffa à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

SUR CE

Comme le soutient le bailleur, il est constant que

- par Arrêt en date du 24 mai 2012, la Cour d'appel de Céans a, infirmant l'Ordonnance de référé du 5 mars 2010, constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 octobre 2008, par l'effet du commandement de payer du 26 septembre 2008, et a ordonné en tant que besoin l'expulsion du preneur des lieux loués,

- cet arrêt a été signifié au preneur le 16 octobre 2012 et aucun pourvoi n'a été formé à son encontre.

Or, et au visa de l'article 125 du Code de procédure civile, le preneur n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au bailleur de présenter ce moyen devant la cour de cassation.

Par ailleurs, si le preneur soutient, que cet arrêt, rendu en matière de référés, n'a pas autorité de la chose jugée au fond, il sera relevé que dans le cadre du présent litige, le Tribunal de grande instance de Nice a statué, aux termes du jugement déféré du 16 février 2010, sur opposition au commandement de payer délivré le 20 juillet 2004, puis sur la demande à fin de résiliation judiciaire du bail, sans avoir jamais été saisi, pas plus que la Cour ultérieurement, du chef de la constatation de la résiliation du bail par l'effet du commandement de payer du 26 septembre 2008 ; il en résulte que la société Café de la Buffa n'est pas fondée à soutenir que les deux litiges à l'origine des arrêts des 24 mai 2012 et 15 janvier 2015, intéressant les mêmes parties, avaient la même cause et le même objet.

Par suite, et du fait de la résiliation du bail à effet du 27 octobre 2008, constatée par Arrêt du 24 mai 2012, devenu définitif, passé en force de chose jugée et irrévocable, la demande du preneur tendant à entendre prononcer la résiliation aux torts du bailleur du fait de l'expulsion à laquelle il a été procédé le 27 avril 2010 et à se voir indemniser de la perte de son fonds de commerce, est devenue irrecevable, du fait que le preneur est rétroactivement devenu sans droit au bail et donc occupant sans droit ni titre à compter du 27 octobre 2008 ; en conséquence, et faute de procédure au fond portant sur les effets du commandement de payer du 26 septembre 2008, le moyen tiré des dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile, énonçant que l'Ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au fond, est inopérant.

La SCI Gambuf ne justifie pas d'une faute de la société Café de la Buffa, ni du préjudice qui en serait directement résulté de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.

Enfin, les dépens en ce compris frais d'expertise à concurrence de la somme non contestée de 5.221,20 euros, ainsi qu'une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Café de la Buffa qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Déclare la société Café de la Buffa irrecevable en ses demandes.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société Café de la Buffa à payer à la société Gambuf une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Café de la Buffa aux entiers dépens, en ce compris frais d'expertise à concurrence de la somme non contestée de 5.221,20 euros et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03626
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°14/03626 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;14.03626 ?
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