La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°17/02504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 05 avril 2018, 17/02504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT DE FOND

DU 05 AVRIL 2018



N° 2018/ 172













N° RG 17/02504



N° Portalis DBVB-V-B7B-775P







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PÉRIGORD)





C/



FONDS MUTUEL DE GARANTIE DES MILITAIRES



























Grosse délivrée

le :

Ã

  :



- Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 Janvier 2017 enregistré(e) au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT DE FOND

DU 05 AVRIL 2018

N° 2018/ 172

N° RG 17/02504

N° Portalis DBVB-V-B7B-775P

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PÉRIGORD)

C/

FONDS MUTUEL DE GARANTIE DES MILITAIRES

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n°15/1231.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PÉRIGORD)

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

FONDS MUTUEL DE GARANTIE DES MILITAIRES

représenté par L'ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Selon une offre du 7 janvier 2004, acceptée le 19 janvier suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (le Crédit agricole) a consenti à M. [J] [M] un prêt immobilier de 38 112 € sur 15 ans, au taux de 4%.

Le Fonds mutuel de garantie des militaires (le Fonds) s'est porté garant solidaire selon les modalités prévues par une convention conclue avec la Caisse nationale de crédit agricole.

L'emprunteur a été mis en liquidation judiciaire le 24 août 2012. Il était à jour des échéances de prêt.

Le Crédit agricole a procédé à la déclaration de sa créance le 3 septembre 2012.

Le même jour, il a informé le Fonds de l'ouverture de la liquidation judiciaire et il lui a transmis une copie de la déclaration de créance.

Le Fonds a refusé d'exécuter son obligation en se prévalant de l'absence d'envoi à l'emprunteur de la lettre de mise en demeure prévue à la convention de garantie.

Le 17 février 2015, le Crédit agricole a fait assigner le Fonds en paiement de sa créance, arrêtée après la déchéance du terme consécutive à la liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- dit que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire n'est pas opposable au Fonds, en retenant que la convention de garantie ne prévoit pas de clause de renonciation au bénéfice du terme lorsque la déchéance résulte de plein droit de la liquidation judiciaire de l'emprunteur ;

- débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Crédit agricole aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Crédit agricole est appelant de ce jugement.

****

Par conclusions remises le 9 octobre 2017, le Crédit agricole demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- dire que la déchéance du terme est opposable au Fonds ;

- condamner le Fonds à porter et payer, sans terme ni délai, la somme de 20 972,85 €, avec intérêts au taux de 4% à compter du 9 janvier 2015 ;

Subsidiairement,

- dire que le Fonds doit sa garantie au titre des échéances impayées ;

- le condamner à payer la somme de 15 786,96 €, arrêtée au 5 mai 2017, outre les mensualités à échoir ;

En tout état de cause,

- dire que la banque n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner le Fonds aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que la liquidation judiciaire de l'emprunteur a eu pour effet de rendre immédiatement exigibles les créances non échues et de faire interdiction au débiteur de les régler ;

- que la déclaration de créance au passif du débiteur vaut mise en demeure de payer et rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extra-judiciaire ;

- que la liquidation judiciaire du débiteur est un cas de défaut de paiement qui entre dans le champ de la clause de renonciation au bénéfice du terme par le garant ;

- que la commune intention des parties n'a pas fait de distinction entre la déchéance du terme prononcée par le prêteur et celle résultant de la loi, puisque la convention stipule que 'La déchéance du terme ne saurait être opposée sans l'accord du FMGM pendant 12 mois à compter de la mise en jeu de sa garantie' ;

- que, subsidiairement, cette clause doit recevoir application, le délai de 12 mois étant écoulé ;

- que, plus subsidiairement, dans le cas où la déchéance du terme ne lui serait pas opposable, le Fonds reste tenu des échéances impayées au regard de leur exigibilité originaire ;

- que le Fonds n'a jamais demandé expressément au prêteur de prendre des mesures conservatoires après mise en jeu de sa garantie ;

- que le créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité est inopposable ne peut faire inscrire une sûreté et poursuivre le débiteur que s'il était titulaire, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, d'un titre exécutoire et d'une sûreté réelle ;

- qu'enfin, le Fonds ne démontre pas avoir été privé d'un droit préférentiel en conséquence de la faute prétendue.

Par conclusions remises le 31 août 2017, le Fonds de garantie demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- constater que le Crédit agricole n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 de la convention de garantie en omettant de mettre en demeure l'emprunteur d'avoir à régulariser les échéances impayées ;

- dire que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies, en application de l'article 10 de la convention ;

- dire que la déchéance du terme n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal ;

- dire qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires, l'exigibilité de la créance découlant de la liquidation judiciaire de l'emprunteur est inopposable au Fonds ;

- dire que les dispositions de l'article 12 de la convention de garantie ne peut être invoqué comme constituant une clause dérogatoire à l'effet relatif de l'exigibilité des créances dans la mesure où le Crédit agricole n'a pas informé, ni mis en demeure l'emprunteur dans un délai maximum de deux mois après constatation de trois échéances mensuelles impayées ;

Subsidiairement,

- dire que la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble de [Adresse 3] n'est pas opposable au Crédit agricole, en sorte que ce dernier avait la faculté de le faire saisir et, à cette fin, de prendre toute mesure conservatoire ;

- dire qu'en s'abstenant de prendre une mesure conservatoire, le Crédit agricole a commis une faute contractuelle ayant pour effet de dégager le Fonds en application de l'article 10 de la convention ;

- condamner le Crédit agricole aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que la déchéance du terme résultant de plein droit de la liquidation judiciaire de l'emprunteur ne peut être opposée à son garant, sauf clause contraire qui n'a pas été prévue ;

- que le Crédit agricole ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme consécutive au non- paiement des échéances postérieures à la liquidation judiciaire, faute d'avoir adressé la mise en demeure prévue à l'article 8 de la convention de garantie ;

- que même en cas de liquidation judiciaire, l'exigibilité de la créance résulte d'une mise en demeure adressée à l'emprunteur ;

- que le prêt ayant été consenti antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité, cette mesure est inopposable au Crédit agricole ;

- qu'en refusant de prendre des garanties sur l'immeuble, le Crédit agricole n'a pas respecté son obligation de prendre des mesures conservatoires pour protéger la créance ; qu'il en résulte une faute contractuelle qui a pour effet de 'dégager' le Fonds de son obligation de garantie, en application de l'article 10 de la convention.

****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Crédit agricole agit, en vertu d'un engagement de 'garantie solidaire', à titre principal, en paiement des sommes dues après déchéance du terme, subsidiairement, en paiement des échéances devenues exigibles au 5 mai 2017, outre les échéances à échoir.

Le Fonds lui oppose l'absence de mise en oeuvre régulière de la garantie, faute d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, l'inopposabilité de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal, la décharge de son obligation à raison d'une absence de prise de mesures conservatoires, le défaut de justification de l'admission de la créance au passif du débiteur principal.

Sur la régularité de la mise en oeuvre de la garantie

L'article 8 de la convention de garantie stipule que la mise en oeuvre de la garantie est réalisée par l'envoi, après mise en demeure restée infructueuse, d'une demande expresse de paiement accompagnée d'un bordereau de transmission contentieux.

Après que M. [M] a été mis en liquidation judiciaire, le 24 août 2012, le Crédit agricole a déclaré au passif la créance de prêt, le 3 septembre suivant, a transmis au Fonds, le même jour, une copie de la déclaration de sa créance, complétée, le 20 septembre, par un bordereau de transmission au service contentieux.

Le Fonds fait valoir que la garantie n'a pas été actionnée régulièrement, faute de mise en demeure préalable du débiteur.

Mais aucune échéance n'étant impayée au jour de la liquidation judiciaire, une mise en demeure de payer n'avait pas lieu d'être adressée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et elle ne pouvait plus l'être postérieurement, en vertu la règle d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture. Une formalité ne peut être exigée qu'autant qu'elle conserve une finalité qui lui donne sens et portée. Tel n'est pas le cas d'une mise en demeure de payer adressée à un débiteur qui fait l'objet d'une interdiction de payer opposable à tous.

Dès lors, il doit être considéré que l'exigence de mise en demeure préalable de l'emprunteur, stipulée à la convention, a été satisfaite par l'interpellation du débiteur découlant de la déclaration de la créance au passif de la procédure collective.

Le moyen est écarté.

Sur l'opposabilité au Fonds de la déchéance du terme encourue par l'emprunteur

En application de l'article L 643-1 du code de commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire a entraîné de plein droit l'exigibilité de la créance de prêt non échue.

Il est de principe que la déchéance du terme encourue par l'emprunteur n'a d'effet qu'à son égard, en sorte qu'elle ne peut être étendue aux autres personnes tenues à la dette, sauf clause contraire.

L'article 12 de la convention de garantie dispose que 'pendant une période de 12 mois à compter du premier impayé, la déchéance du terme prononcée par le prêteur à l'encontre de l'emprunteur défaillant ne peut être opposée au Fonds si le Fonds couvre les échéances impayées dans les 30 jours suivant la date de mise en jeu de sa garantie. Passé ce délai de 12 mois et faute de régularisation par l'emprunteur de son arriéré, le prêteur est alors en mesure d'opposer la déchéance du terme au Fonds.'

Le Fonds soutient que la clause ne s'applique que lorsque la déchéance est 'prononcée par le prêteur', ce qui n'est pas le cas puisqu'elle est intervenue de plein droit par l'effet de la liquidation judiciaire.

Le Crédit agricole prétend que les parties n'ont pas entendu faire de distinction entre les cas de déchéance du terme puisque l'annexe à la convention intitulée 'Procédures particulières' stipule, en des termes généraux, que 'la déchéance ne saurait être opposée sans l'accord du FMGM pendant un délai de 12 mois à compter de la mise en jeu de sa garantie'.

Mais cette dernière clause est indissociable de la suivante rédigée en ces termes : 'Passé ce délai, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme et exiger du FMGM (le Fonds) le règlement intégral des sommes restant dues par l'emprunteur dans la limite du montant initial du prêt'.

Ainsi l'opposabilité à la caution de la déchéance du terme n'est prévue, par la convention et par son annexe, que dans le cas où elle est prononcée par le prêteur. Elle ne peut être étendue au cas d'exigibilité anticipée découlant de la liquidation judiciaire par une interprétation de la commune intention supposée des parties qui n'est nullement démontrée.

Il s'ensuit que le Crédit agricole est infondé à demander le paiement du solde du prêt après déchéance du terme.

Il ne peut agir qu'au titre des échéances devenues exigibles, soit la somme de 15 786,96 € arrêtée au 5 mai 2017, outre les échéances exigibles entre cette date et celle du prononcé de l'arrêt.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts moratoires, faute de demande en ce sens dans la prétention subsidiaire tendant au paiement des échéances exigibles.

La demande en capitalisation des intérêts, applicable aux intérêts au taux légal qui courent de plein droit, est accueillie.

Sur la demande en décharge de la garantie

Le 10 novembre 2009, M. [M] a effectué une déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur un immeuble non affecté à son activité professionnelle.

Cette déclaration n'étant pas opposable au Crédit agricole dont le prêt a été consenti antérieurement, le Fonds lui fait grief de s'être abstenu de solliciter l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble concerné.

Le Fonds considère que cette inaction constitue un manquement à l'obligation de prendre des mesures conservatoires, imposée au prêteur par l'article 9 de la convention, et qu'il doit, en conséquence, être 'dégagé' de son engagement de garantie par application de l'article 10.

Si l'article 9 dispose que 'le prêteur ayant connaissance de tous faits qu'il jugera de nature à mettre en péril la créance garantie par le Fonds prendra aux frais du Fonds les mesures conservatoires qu'il estimera nécessaires pour protéger la créance', l'article 10 ne prévoit une décharge de l'obligation de garantie que dans les cas de retard dans l'information du Fonds et de perte dans la subrogation aux droits, hypothèques ou privilèges du prêteur, par le fait de ce dernier.

Or, rien n'établit que le Fonds sera privé, après paiement, de la faculté de faire inscrire lui-même, en se prévalant de la subrogation dans les droits du Crédit agricole, une hypothèque judiciaire provisoire. Au surplus, à supposer réelle la perte dans un bénéfice de subrogation, elle ne serait pas le fait exclusif du créancier, puisque le Fonds s'est abstenu de lui demander, ainsi que la faculté lui en est ouverte par l'article 9, de prendre à ses frais une mesure conservatoire.

Sur le défaut de justification de l'admission de la créance au passif du débiteur principal

Le Fonds prétend que le Crédit agricole doit justifier de l'admission de sa créance.

Le Crédit agricole ayant produit aux débats la notification de la décision portant admission de sa créance pour le montant déclaré, soit 20 491,71 €, le moyen est sans portée.

****

Le jugement attaqué est infirmé.

Chaque partie, qui succombe sur ses prétentions, supporte la charge de ses frais et dépens, en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que la déchéance du terme n'est pas opposable au Fonds mutuel de garantie des militaires,

Rejette le moyen tiré de l'absence de mise en demeure de l'emprunteur préalablement à la mise en oeuvre de la garantie,

Rejette la demande du Fonds mutuel de garantie des militaires tendant à être déchargé de son obligation de garant solidaire,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne le Fonds mutuel de garantie des militaires à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord la somme de 15 786,96 € arrêtée au 5 mai 2017, et le montant des échéances exigibles entre cette date et celle du prononcé de l'arrêt,

Dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en sa rédaction applicable,

Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais et dépens, en première instance et en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/02504
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/02504 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;17.02504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award