COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2018
bm
N° 2018/ 333
Rôle
N° RG 16/17388
N° Portalis DBVB-V-B7A-7JO2
[G] [L] épouse [O]
[W] [O]
C/
[T] [Q]
[U] [W]
[S] [W] épouse [D]
[F] [W]
[R] [W]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Audrey BABIN
Me Olivier GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 296 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 25 février 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n°127 rendu le 13 mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/19048, par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 4 septembre 2012 , enregistré au répertoire général sous le n° 09/02218 .
APPELANTS
Madame [G] [L] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marc BERENGER de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marc BERENGER de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey BABIN de la SELARL BERGER-GENTIL - BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL BERGER-GENTIL - BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [S] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL BERGER-GENTIL - BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey BABIN de la SELARL BERGER-GENTIL - BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL BERGER-GENTIL - BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société ACTIV SYNDIC, dont le siège social est situé à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit Siège.
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [O] et son épouse, Madame [G] [L], sont propriétaires des lots 10 (appartement au rez-de-chaussée), 4 (cave en sous-sol) et 3 (autre local en sous-sol) dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Madame [R] [T] veuve [W] est propriétaire dans ce même immeuble des lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] correspondant à deux chambres de service mitoyennes réunies, situées au 4è étage. Monsieur [T] [Q] est notamment propriétaire des lots n°[Cadastre 4] (appartement au 4è étage) et [Cadastre 5] (chambre de bonne au 4è étage).
Suivant protocole d'accord conclu le 16 décembre 1995 entre les époux [O] et Madame [W], les premiers ont accepté les modifications et installations effectuées par Madame [W] aux 2è et 4è étages, dans les combles et en toiture (réunion des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en une grande pièce, création d'un local toilettes et d'une kitchenette) ainsi que l'installation d'un chauffe-eau dans la courette du 2è étage, tels que ces travaux sont décrits dans un rapport d'expertise judiciaire dressé par Monsieur [E].
Par délibération n°3, l'assemblée générale du 18 décembre 1995 a autorisé Monsieur [Q] à exécuter des travaux tendant à utiliser les combles situés au-dessus de sa chambre de bonne du 4è étage.
Par jugement du 6 février 2001, rendu dans un litige opposant les époux [O] au syndicat, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les résolutions 1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 accordant aux propriétaires de lots situés au 4è étage (Madame [W] et Monsieur [Q]) la jouissance exclusive de couloir et combles perdus et les autorisant à les rattacher à leurs lots.
Par acte du 12 février 2009, les époux [O] ont assigné les consorts [W] et Monsieur [Q] aux fins de voir ordonner sous astreinte la remise en état des lieux et la démolition des travaux réalisés irrégulièrement dans la copropriété.
Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a, entre autres dispositions, procédé à la mise hors de cause de Monsieur [F] [W], Madame [S] [W], Madame [U] [W], débouté les consorts [W] et [Q] de leur demande en tierce opposition au jugement du 6 février 2001, débouté les époux [O] de leur demande de condamnation sous astreinte à remettre les lieux dans leur état d'origine, débouté les époux [O] de leur demande en dommages-intérêts, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, débouté Madame [W] et Monsieur [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné les époux [O] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2012.
Par arrêt mixte du 13 mars 2014, cette cour a :
- reçu les époux [O] en leur appel,
- confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [F] [W], Madame [S] [W], Madame [U] [W] et en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur exception de procédure relative à un défaut d'intérêt à agir des époux [O],
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [W] et Monsieur [Q] de leur demande en tierce opposition au jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de condamnation sous astreinte à remettre les lieux en leur état d'origine ainsi que dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- déclaré les consorts [W] et Monsieur [Q] irrecevables en leur demande de tierce opposition au jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de grande instance de Marseille,
- déclaré la demande de remise en état présentée par les époux [O] fondée en son principe,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats et invité les époux [O] à préciser, au regard de l'assemblée générale définitive du 18 décembre 1995 et des termes du protocole d'accord transactionnel du 16 décembre 1995, chacun des aménagements et ouvrages qu'ils souhaitent voir supprimés par les consorts [W] et Monsieur [Q], et à l'inverse, ceux qu'ils souhaitent voir rétablis,
- condamné Madame [W] et Monsieur [Q] aux dépens sauf ceux relatifs à la mise en cause des consorts [W],
- condamné Madame [W] et Monsieur [Q] à payer aux époux [O] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2014.
Par arrêt du 6 novembre 2014, la cour de céans a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- déclaré Madame [R] [W] et Monsieur [T] [Q] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [W] [O] et Madame [G] [L] épouse [O] irrecevables en leurs demandes
- condamné Madame [W] à démolir les travaux visés dans la facture du 10 juin 1997 établie par l'entreprise Berthier et à restituer au syndicat les parties de couloir et de combles annexées, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué
- condamné Monsieur [Q] à démolir les travaux exécutés en application des résolutions annulées 1, 2, 3, 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 et à restituer au syndicat les parties de couloir et de combles annexées, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué
- débouté les époux [O] de leurs autres demandes de démolition
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Madame [W] et Monsieur [Q] aux dépens de première instance et d'appel.
Madame [R] [W] et Monsieur [T] [Q] ont formé des pourvois contre les deux arrêts rendus les 13 mars et 6 novembre 2014.
Par arrêt du 25 février 2016, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 mars 2014, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 4 septembre 2012 ayant mis hors de cause M [F] [W], Madame [S] [W], Madame [U] [W] et débouté les consorts [R] de leur exception de procédure relative au défaut d'intérêt à agir des époux [O], au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'action exercée par les consorts [R] n'avait pas des conséquences directes sur la contenance et la jouissance des lots situés au 4ème étage de l'immeuble et n'appartenant qu'aux consorts [R], de sorte qu'ils n'avaient pu être valablement représentés par le syndic ; la cour de cassation a constaté de plus l'annulation de l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par suite de la cassation de l'arrêt du 13 mars 2014.
Les époux [O] ainsi que les consorts [R] saisissaient la cour d'appel, respectivement les 27 septembre 2016 et 7 octobre 2016.
Les affaires étaient jointes le 10 novembre 2016.
Les époux [O] demandent selon conclusions déposées par RPVA le 27 mars 2017 de :
- déclarer Madame [W] et Monsieur [Q] irrecevables en leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 février 2011
- subsidiairement sur ce point, si la tierce-opposition était déclarée recevable, la dire mal fondée et les en débouter
En conséquence et dans tous les cas,
- condamner Madame [R] [W] et Monsieur [T] [Q] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant trois mois après quoi il sera à nouveau statué à :
* restituer les parties de couloir annexées dans leur appartement (ex-chambres de bonnes) tel que cela résulte du plan n°2 joint à la convocation à l'assemblée générale du 14 octobre 1996
* restituer les combles perdues, annexées et en conséquence sur ce point,
. à démolir les escaliers et les mezzanines créés dans les combles situés au-dessus de ces deux chambres de bonne réunies pour Madame [W] et au-dessus d'une partie de son appartement du 4è étage pour Monsieur [Q]
. à rétablir les planchers séparatifs des 4è et 5è étages
. à démolir la construction ou avancée en saillie sur toute la longueur de la partie haute du mur du couloir à partir de l'ascenseur et située en face de cet ascenseur et rétablir le mur droit du palier ainsi qu'il existait
. à enlever les six velux créés sur la toiture par percement de ladite toiture et à rétablir la toiture pré-existante au-dessus des combles
. à supprimer la cheminée d'aération et son chapeau également construit par percement de la toiture et à rétablir à ce niveau la toiture pré-existante
. à supprimer les quatre tubes d'aération et de VMC en PVC débouchant entre la toiture des combles et la verrière
. à enlever les installations et gaines de tuyauterie d'eaux et d'évacuation des eaux usées ainsi que les compteurs situés dans les combles
. à enlever en tant que de besoin les gravats constatés par l'huissier dans son procès-verbal du 24 juin 2014 s'ils ne l'ont déjà été
Dans tous les cas également
- condamner in solidum monsieur [Q] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner in solidum monsieur [Q] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum monsieur [Q] et Madame [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [R] demandent selon conclusions déposées par RPVA le 29 janvier 2018 de :
- constater la mise hors de cause de Monsieur [F] [W], Madame [S] [W], Madame [U] [W], confirmée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2016
- infirmer partiellement le jugement en date du 4 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, excepté en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande en condamnation sous astreinte à remettre les lieux en l'état, et les a débouté de leur demande en dommages-intérêts
Statuant à nouveau
- déclarer recevable et bien fondée la tierce-opposition des consorts [R]
- dire et juger mal fondées et abusives les demandes formulées par les consorts [O]
- les débouter de leurs fins, demandes et conclusions
- dire et juger que la réunion des parties de couloirs aux lots du quatrième étage appartenant au consorts [R] est conforme aux dispositions de l'article 12 du règlement de copropriété
- dire et juger que les combles annexés aux lots [R] situés au quatrième étage de l'immeuble constituent des parties privatives
- à titre subsidiaire, dire et juger que les combles annexés aux lots du quatrième étage appartenant aux consorts [R] sont des parties communes à usage exclusif des lots concernés
- dire et juger qu'il n'appartient pas aux consorts [O] de définir, sans l'aval de l'assemblée générale des copropriétaires la nature des travaux qu'ils souhaitent voir démolir
- dire et juger que seule l'assemblée générale des copropriétaires est habilitée à voter des travaux de remise en état des parties communes et de démolition des travaux qui pourraient être jugés illégaux
- constater l'impossibilité de définir les travaux de remise en état des parties communes non votés en assemblée générale des copropriétaires
- dire et juger que la chambre de bonne du quatrième étage (lot [Cadastre 5]) n'est pas concernée par la présente instance
- condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] et Madame [R] [W]
- condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 10.000 euros à M [F] [W], Madame [S] [W], Madame [U] [W], à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, leur mise en cause devant la cour d'appel de renvoi étant sans objet et en tout état de cause injustifié
- condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les époux [O] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande selon conclusions déposées par RPVA le 26 janvier 2018 de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 septembre 2012, en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande
- débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions
- condamner les consorts [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la mise hors de cause de Monsieur [F] [W], Madame [S] [W], Madame [U] [W]
Conformément à la demande des consorts [W], il y a lieu de constater la mise hors de cause de Monsieur [F] [W], Madame [S] [W], Madame [U] [W], telle que confirmée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2016.
2 Sur la tierce-opposition des consorts [R]
Il est de droit qu'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
En l'espèce le tribunal de grande instance de Marseille a été saisi à l'initiative des époux [O] d'une demande formée contre le syndicat des copropriétaires en annulation de résolutions prises lors de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 (résolutions concernant notamment l'attribution de parties de couloirs à monsieur [Q], l'affectation des combles perdus à l'usage exclusif des copropriétaires du quatrième étage, la réalisation de travaux par les consorts [W] et [Q]).
Les consorts [W] et [Q] n'ont pas été attraits à la cause, pas plus qu'ils n'y sont intervenus volontairement, ainsi qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal, le 6 février 2001.
Aux termes dudit jugement, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'annulation des quatre premières résolutions sur le fondement d'un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2000 puis s'est désisté de son appel par conclusions du 28 juin 2007, sans que les consorts [W] et [Q] n'aient pu faire valoir leurs moyens sur les demandes adverses et sur les dispositions du jugement précité ; ils produisent aux débats une lettre du 15 mars 2001, par laquelle ils avaient demandé au syndic d'interjeter appel pour le compte du syndicat ; l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 20 avril 2001, en leur absence, a décidé de se désister de l'appel ; ce qui a conduit à l'arrêt de désistement du 21 septembre 2007 ; rien n'établit que les consorts [W] et [Q] aient été convoqués à cette assemblée générale ; les époux [O] n'établissent pas ainsi qu'ils étaient valablement représentés par le syndic.
En outre, l'annulation des quatre résolutions d'assemblée générale prononcée par le tribunal dans son jugement du 6 février 2001 avait des conséquences directes sur la contenance et la jouissance des lots situés au quatrième étage de l'immeuble, n'appartenant qu'aux consorts [W] et [Q], en ce qu'elle emportait des effets sur l'agrandissement des parties privatives des intéressés qui avaient incorporé à leurs lots les combles, alors non séparés des lots du quatrième étage, et des couloirs.
Ils sont donc recevables à agir en tierce-opposition au jugement rendu le 6 février 2001, n'ayant pas été parties prenantes à la procédure et justifiant d'une remise en cause du droit de jouissance sur leurs lots ainsi que de leur contenance.
Sur le fond, le tribunal de grande de Marseille a annulé les résolutions 1 à 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996, à la demande des époux [O], sur le fondement d'un abus de majorité, après avoir relevé que ceux-ci, contrairement aux trois autres copropriétaires, ne possèdent pas de lots au quatrième étage et sont les seuls à ne pas bénéficier de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes.
En retenant une rupture d'égalité entre les copropriétaires, le tribunal a méconnu les termes du protocole d'accord transactionnel signé le 16 décembre 1995 entre les consorts [W], [O], [X], [M] et le syndicat des copropriétaires ; selon ce protocole, tous les travaux, modifications et installations effectués par Monsieur et Madame [W] aux deuxième et quatrième étages, dans les combles et en toiture sont acceptés ; parallèlement tous les travaux, modifications et installations effectués par Monsieur et Madame [O] au rez-de-chaussée, au sous-sol et dans le jardin sont acceptés ; il est accepté expressément en outre que les époux [O] puissent créer dans le jardin de la copropriété un bassin d'agrément ou une piscine ; Monsieur et Madame [W] ont versé une somme globale et forfaitaire correspondant à l'indemnisation du préjudice de certains copropriétaires du fait des travaux effectués et de l'augmentation des charges de copropriété.
Il apparaît de la sorte que si les époux [O] n'avaient effectivement aucun lot au quatrième étage et n'avaient pu bénéficier de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes au quatrième étage, ils n'avaient pas pour autant été privés de tout avantage sur les parties communes, ayant pour leur part bénéficié de l'octroi de la jouissance exclusive au rez-de-chaussée, au sous-sol et dans le jardin de la copropriété ; il n'est pas contesté à cet égard qu'ils ont réalisé dans le jardin-partie commune, un bâtiment qui est devenu une extension importante de leur appartement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble et qu'ils ont bénéficié de la jouissance exclusive d'une partie du sous-sol.
Les consorts [W] et [Q] sont dés lors bien fondés en leur tierce-opposition au jugement du 6 février 2001.
3 Sur la demande de restitution de couloirs et combles et de démolition et suppression d'ouvrages présentée par les consorts [O]
Il ressort du procès verbal d'assemblée générale réunie le 24 juillet 2015, que les copropriétaires ont décidé de concéder un droit de jouissance exclusive sur une partie commune à titre précaire concernant les combles perdus au dessus des lots [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], qu'ils ont voté la ratification de tous les travaux entrepris en 1997 par les époux [Q]-[W] au niveau 4 dans les parties privatives, parties communes, combles perdus et touchant la toiture.
En l'état de ces décisions d'assemblée générale, à ce jour non annulées nonobstant l'action en annulation diligentée le 9 octobre 2015 par les consorts [O] devant le tribunal de grande instance de Marseille, les demandes de Monsieur et Madame [O] tendant à la restitution de couloirs et combles, à la démolition et la suppression d'ouvrages se trouvent sans objet, la procédure en cours n'ayant pas d'effet suspensif sur l'exécution des décisions d'assemblée générale, lesquelles s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles ne sont pas annulées.
4 Sur la demande de dommages-intérêts des époux [O]
Monsieur et Madame [O] sollicitent la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au regard des développements qui précèdent, il n'est pas justifié d'un abus de procédure de la part des consorts [W] et [B], lesquels à l'origine se sont trouvés assignés par les époux [O] en suppression d'ouvrages et paiement de dommages-intérêts et ont légitimement fait valoir leur défense.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5 Sur les demandes de dommages-intérêts des consorts [Q] et [W]
Les consorts [Q] et [R] [W] sollicitent chacun 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; les consorts [F] [W], [S] [W], [U] [W] sollicitent pour leur part 10 000 euros pour procédure abusive, leur mise en cause devant la cour d'appel de renvoi étant sans objet.
Ils ne démontrent toutefois pas la réalité de leur préjudice et ne fournissent aucun élément permettant de le caractériser ; les demandes de ce chef sont infondées.
6 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Échouant en cause d'appel, Monsieur et Madame [O] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt n°2016/296 du 25 février 2016,
Statuant dans les limites de la cassation,
Constate que les consorts [F] [W], [S] [W] et [U] [W] ont été mis hors de cause,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 septembre 2012 en ce qu'il a :
- débouté les consorts [W] et [Q] de leur demande en tierce-opposition au jugement du 6 février 2001,
- débouté les consorts [O] de leur demande en condamnation sous astreinte à remettre les lieux dans leur état d'origine,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable et bien fondée la tierce-opposition des consorts [R] [W] et [T] [Q] au jugement du 6 février 2001 du tribunal de grande instance de Marseille,
Dit que les demandes de Monsieur [W] [O] et Madame [G] [O] tendant à la restitution de couloirs et combles, à la démolition et la suppression d'ouvrages se trouvent sans objet,
Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les consorts [F] [W], [S] [W] et [U] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive devant la cour d'appel de renvoi,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le Greffier Le Président