COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2018
N° 2018/162
Rôle N° 16/09164
[C] [G] épouse [K]
C/
SA BANCO SABADELL
SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
Me VINCENT
Me DAMY
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02140.
APPELANTE
Madame [C] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] MONACO
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Nathalie VINCENT
INTIMEES
SA BANCO SABADELL
dont le siège social est sis [Adresse 2] / ESPAGNE
représentée par Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR,,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en sa succursale de MONACO sise [Adresse 4] PRINCIPAUTE DE MONACO
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE substituant Me Maxime ROUILLOT
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 22 décembre 1999, Mme [C] [G] épouse [K] a remis à titre de gage et de nantissement à l'ABC Banque Internationale de Monaco une somme de 400.000 francs déposée sur un compte ouvert à cet effet et destinée à garantir le paiement de toutes sommes pouvant être dues par l'entreprise monégasque de bâtiment [K] à raison de toutes opérations de quelque nature qu'elles soient.
La banque ABC Banque Internationale de Monaco a été reprise par la SA Banco Sabadell Atlantico qui, le 30 avril 2003, a adressé à [C] [K] un extrait de compte se rapportant à cette somme actualisée de 66.774,81 euros.
Le 8 septembre 2004, la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA) a pris la suite de la SA Banco Sabadell Atlantico dans le cadre d'une opération de cession partielle.
Sur interrogation de M. [K], également titulaire d'un compte dans ses livres, la BPCA lui a indiqué, par courrier du 6 avril 2012, que la somme faisant l'objet du nantissement n'avait jamais été constituée sur son compte.
Le 12 octobre 2012, [C] [K] a vainement mis la BPCA en demeure de lui restituer les fonds disparus puis l'a assignée en paiement de la somme de 66.774,81 euros en sa qualité de dépositaire des fonds, par acte du 30 janvier 2013.
Elle a ensuite attrait la SA Banco Sabadell Atlantico en intervention forcée par acte du 3 mars 2014, et sollicité la condamnation in solidum des deux établissements bancaires.
Par jugement du 10 mai 2016, ce tribunal a :
- débouté la SA Banco Sabadell Atlantico de sa demande tendant à la prescription de l'action,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA Banco Sabadell Atlantico et à la BPCA la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
[C] [K] a interjeté appel par déclaration du 19 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2016 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 mai 2016,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté la SA Banco Sabadell Atlantico de sa demande tendant à la prescription de l'action,
statuant à nouveau,
- vu les articles 1147 et 1927 et suivants du code civil,
- condamner sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la SA Banco Sabadell Atlantico à justifier du sort de la somme nantie suivant acte du 22 décembre 1999,
- la condamner in solidum aux côtés de la BPCA au paiement de la somme en principal de 66.774,81 euros telle qu'elle résulte de l'extrait de compte de la Banco Sabadell Atlantico au 30 avril 2003, avec intérêts sur ladite somme depuis cette date jusqu'au jour du parfait paiement, tels que les dits intérêts auraient dû être servis dans les conditions d'application de l'acte de nantissement du 22 décembre 1999,
- subsidiairement,
- dire et juger que la somme dont s'agit portera intérêt par référence au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO),
- condamner en outre la Banco Sabadell Atlantico au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 27 juillet 2016 et tenues pour intégralement reprises, la SA Banco Sabadell Atlantico demande à la cour de :
- à titre principal, vu l'article 2224 du code civil,
- constater la prescription de l'action,
- subsidiairement, vu l'acte de cession de fonds de commerce du 8 septembre 2004,
- mettre hors de cause la SA Banco Sabadell Atlantico,
- très subsidiairement, vu l'article 1315 du code civil,
- dire et juger que Mme [K] ne justifie pas de l'extinction de son obligation,
- en conséquence, dans tous les cas, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article de 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2017 et tenues pour intégralement reprises, la BPCA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
- à titre subsidiaire,
- la mettre hors de cause,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2018.
***
*
SUR CE :
Concernant la SA Banco Sabadell Atlantico :
La SA Banco Sabadell Atlantico excipe de la prescription quinquennale de l'action en paiement de [C] [K] faute d'avoir été intentée avant le 30 novembre 2008, dès lors qu'elle a été informée le 30 novembre 2003 que le compte de l'entreprise [K] a été mis à zéro et clôturé.
Mais, l'action en responsabilité contractuelle et en paiement soumise à la prescription trentenaire édictée par l'ancien article 2262 du code civil, ayant vu son délai de prescription réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'est prescrite que si elle est intentée après le 19 juin 2013.
Pour s'opposer à la prescription, l'appelante répond que, sans nouvelles depuis l'opération de cession partielle du fonds de commerce de la SA Banco Sabadell Atlantico à la BPCA, elle n'a appris la disparition des fonds que par lettre de la BPCA du 6 avril 2012 de sorte que son action introduite les 30 janvier 2013 et 3 mars 2014 est recevable.
Toutefois, Mme [C] [K] qui reconnaît elle-même qu'elle n'a plus pu obtenir la moindre information quant au sort de la somme nantie depuis l'opération de cession partielle de fonds de commerce intervenue entre la SA Banco Sabadell Atlantico et la BPCA, ne s'est jamais inquiétée de ne plus recevoir de relevés de compte ni d'information d'aucune sorte à compter de cette date.
Or, titulaire du compte qu'elle avait ouvert à son nom le 9 décembre 1999 et percevant de ce fait les relevés y afférents, comme en témoigne celui du 30 avril 2003 qu'elle a versé aux débats, elle aurait dû se manifester auprès de la SA Banco Sabadell Atlantico et s'interroger sur le devenir de son compte et de la somme placée, d'autant que son dernier relevé d'avril 2003 faisait état d'un solde en sa faveur de 0 au regard d'un remboursement dépôt à terme de 66.453,97 € au 01/05, d'intérêts dépôt à terme de 320,84 € au 01/05 et de l 'ouverture dépôt à terme de 66.774,81 € au 02/05
Restée passive pendant près de 14 ans à compter de ce dernier extrait de compte du 30 avril 2003 et également à compter de la clôture du compte de l'entreprise bénéficiant du nantissement intervenue le 30 novembre 2003, son action en restitution diligentée tardivement le 3 mars 2014 à l'encontre de la SA Banco Sabadell Atlantico, est prescrite.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Concernant la BPCA :
L'appelante soutient qu'en vertu de la reprise de la société ABC Banque Internationale de Monaco par la SA Banco Sabadell Atlantico, puis de la cession partielle par celle-ci de certains comptes à la BPCA, cette dernière qui a repris à son compte la somme constituée en nantissement par acte du 22 décembre 1999, doit, en sa qualité de dépositaire, la lui restituer.
Cependant, et alors que la charge de la preuve d'une quelconque relation contractuelle avec la BPCA lui incombe, [C] [K] se contente de procéder par affirmations sans étayer d'une quelconque manière ses assertions par le moindre élément probatoire.
En outre, les comptes de [C] [K] et de l'entreprise monégasque de bâtiment [K] ayant été respectivement clôturés les 1er mai 2003 et 30 novembre 2003, n'ont pu être repris par la BPCA dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce signée le 8 septembre 2004 sur la base d'un arrêt comptable au 30 juin 2004 et portant, s'agissant des comptes sur ceux encore actifs.
L'appelante sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la cessionnaire.
Concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[C] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA Banco Sabadell Atlantico et à la BPCA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de [C] [K] à l'encontre de la SA Banco Sabadell Atlantico,
Le réformant de ce chef,
Déclare prescrite l'action en paiement introduite par [C] [K] le 3 mars 2014,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [C] [K] à payer à la SA Banco Sabadell Atlantico et la BPCA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne [C] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT