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05/04/2018 | FRANCE | N°16/04853

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 05 avril 2018, 16/04853


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2018



N° 2018/121













Rôle N° 16/04853 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IX2







SA [C]





C/



[B] [Z]

[Q] [J] épouse [Z]

[I] [A]

[G] [K]

SA LYONNAISE DE BANQUE

Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC)

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES





















Gr

osse délivrée

le :

à :



Me Frantz AZE



Me Alain GALISSARD



Me Paul GUEDJ



Me Hubert ROUSSEL



Me Romain CHERFILS



Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2016 enregistré au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2018

N° 2018/121

Rôle N° 16/04853 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IX2

SA [C]

C/

[B] [Z]

[Q] [J] épouse [Z]

[I] [A]

[G] [K]

SA LYONNAISE DE BANQUE

Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC)

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frantz AZE

Me Alain GALISSARD

Me Paul GUEDJ

Me Hubert ROUSSEL

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09625.

APPELANTE

SA [C], demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [J] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentéeet plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [I] [A], Mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société FIGUIERE, assignée à domicile en appel provoqué avec signification de conclusions le 5 août 2016 à la requête de la SCI LES HAUTS DE SPTEMES, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Maître [G] [K] Es qualité de liquidateur à la liquidation à la procédure de liquidation judiciaire de la Société MENUISERIE FERMETURES DU VAUCLUSE - M.F.V., RCS d'AVIGNON sous le N° 338 482 797, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François PONTHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de MARSEILLE

SA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Josèphe ROCCASERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Anne Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller Rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 6 avril 2006, M. et Mme [Z] ont acheté en l'état futur d'achèvement, à la SCI Les Hauts de Septèmes (la SCI) une maison d'habitation de type T4 au prix de 239 090,24 euros.

La livraison prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour une cause légitime indiquée dans l'acte, n'est intervenue que le 14 décembre 2007, avec réserves.

Par ordonnance de référé du 11 mars 2008, la SCI a été condamnée sous astreinte à lever les réserves contenues au procès-verbal de livraison.

Puis par ordonnance du 3 mars 2009, le juge des référés a ordonné une expertise afin de déterminer si les réserves avaient été levées.

L'expert a déposé son rapport le 10 février 2010 et M. et Mme [Z] ont assigné la SCI le 15 juillet 2011 afin d'obtenir réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison.

Le 11 mars 2013, la SCI a appelé en garantie, la société [C], architecte, la société Coordination Economie de la Construction (CEC), pilote de l'opération, la société Menuiseries Fermetures du Vaucluse (MFV), titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur maître [K], la société Figuière, titulaire du lot terrassement, représentée par son liquidateur maître [A] et la société CIC Lyonnaise de banque (CIC), caution de la société Figuière.

Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société [C],

- condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :

* 4604,60 euros représentant le coût de la levée des réserves avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT O1 entre le 10 février 2010, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et ce jour,

* 9625,41 euros au titre du nettoiement et de la réfection de 1'enduit de façade,

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au retard de livraison et au trouble de jouissance résultant du défaut de levée des réserves,

* 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société [C] devra relever et garantir la société immobilière Les Hauts de Septèmes de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [Z] dans le présent jugement,

- condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à verser à la société Coordination Economie de la Construction (CEC), la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500 euros à la société Lyonnaise de Banque sur ce même fondement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société [C] aux entiers dépens.

La société [C] a relevé appel de cette décision par déclarations du 13 juillet 2016 et du 15 mars 2016 enregistrées sous les numéros 16/04853 et 16/13150 et aux termes desquelles elle a intimé M. et Mme [Z] et la SCI.

Par assignations des 5 et 8 août 2016, la SCI a formé un appel provoqué contre maître [A] ès qualités, la société Lyonnaise de banque, la société CEC, maître [K] ès qualités.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [C] demande à la cour :

- vu les articles 1142, 1642-1 et 1648 du code civil,

- réformant le jugement du 2 janvier 2016,

- de déclarer les époux [Z] irrecevables pour cause de forclusion en leur demande relative aux réserves non levées et les en débouter,

- de dire sans objet l'appel en garantie de la SCI Les Hauts de Septèmes,

- de débouter les époux [Z] de leur demande relative au nettoiement et de la réfection de l'enduit de façade,

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- réformant le jugement du 2 janvier 2016,

- de dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la société [C] à l'occasion de la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée et qui serait la cause des désordres ou malfaçons, objet des réserves, dont les époux [Z] sollicitent aujourd'hui réparation,

- de dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société [C] à l'occasion de l'exécution de la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée en relation avec le préjudice de jouissance allégué par les époux [Z] du chef de l'inexécution des travaux de levée de réserves,

- de dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes est responsable de l'inexécution des travaux de levée de réserves et du trouble de jouissance qui en serait résulté pour les époux [Z],

- de dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société [C] à l'occasion de l'exécution de la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée en relation avec le retard de livraison allégué par les époux [Z],

- de constater que la SCI Les Hauts de Septèmes démontre que le retard de livraison est dû à des circonstances totalement étrangères à l'intervention de la société [C],

- en conséquence, de débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [C],

- vu l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Les Hauts de Septèmes ou tout autre succombant à payer à la société [C] la somme de 5000 euros,

- vu l'article 696 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Les Hauts de Septèmes ou autre succombant aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2018, et auxquelles il est renvoyé, la SCI Les Hauts de Septèmes demande à la cour :

- principalement,

- de déclarer les consorts [Z] irrecevables en leur action pour forclusion au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil,

- de déclarer les consorts [Z] irrecevables en leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la SCI Les Hauts de Septèmes,

- de déclarer1es consorts [Z] irrecevables en leur action fondée sur la responsabilité de la SCI Les Hauts de Septèmes au visa des articles 1646 -1 et 1792 du code civil,

- de réformer de ces chefs 1e jugement entrepris,

- de rejeter en conséquence les demandes des consorts [Z] dirigées contre la SCI Les Hauts de Septèmes,

- subsidiairement,

- de déclarer licite la clause de prorogation du délai de livraison et de ses modalités de mise en oeuvre,

- de débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCI Les Hauts de Septèmes comme infondées,

- de réformer de ce chef le jugement entrepris,

- très subsidiairement pour le cas où il serait fait droit à tout ou partie aux prétentions des consorts [Z],

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il dit que la SCI Les Hauts de Septèmes doit en tout état de cause être relevée et garantie indemne par [C] de l'intégralité des condamnations prononcées au profit des consorts [Z], en principal, intérêts, frais de justice et d'expertise judiciaire,

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il dit que le CEC et la Lyonnaise de banque ne doivent pas garantir indemne la SCI Les Hauts de Septèmes de l'intégralité des condamnations prononcées au profit des consorts [Z], en principal, intérêts, frais de justice et d'expertise judiciaire,

- de condamner en conséquence le CEC et la Lyonnaise de banque à garantir indemne la SCI Les Hauts de Septèmes de l'intégralité des condamnations prononcées au profit des consorts [Z], en principal, intérêts, frais de justice et d'expertise judiciaire,

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer des indemnités au CEC et la Lyonnaise de banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- toutes causes confondues,

- de débouter les consorts [Z], [C], le CEC et le CIC Lyonnaise de banque ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner les consorts [Z], [C], le CEC et le CIC la Lyonnaise de banque à payer chacun à la SCI Les Hauts de Septèmes la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [Z], [C] le CEC et le CIC Lyonnaise de banque aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [Z] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la recevabilité et le bien-fondé de l'action des concluants,

- vu les articles L261-11 du CCH, L132-1 et R132-2 du code de la consommation,

- de dire et juger abusive et en conséquence, d'annuler la clause de suspension des délais contenus dans l'acte de vente,

- vu les articles 1134, 1145 et 1642-1 du code civil,

- vu l'ordonnance de référé du 11 mars 2008,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement des sommes suivantes :

* 4 604,60 euros représentant le coût des levées des réserves avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le dépôt du rapport et le jugement à intervenir,

* 9625,41 euros au titre du nettoiement et de la réfection de l'enduit de façade,

- de statuer à nouveau sur le montant des dommages et intérêts,

- de condamner la SCI à la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au

retard de livraison et aux troubles de jouissance résultant du défaut de levée des réserves,

- de condamner la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2018, la SAS Coordination économie de la construction (CEC) demande à la cour :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- vu les articles 15, 132 et 906 du code de procédure civile,

- de constater que la société CEC n'a aucunement manqué à sa mission et n'est nullement intervenue dans le cadre du lot VRD, et en conséquence, de procéder a sa mise hors de cause,

- de constater que la SCI Les Hauts de Septèmes ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société CEC, en rapport avec les désordres allégués par les consorts [Z], et de nature à justifier un appel en garantie,

- d'écarter des débats les pièces visées à la fin des conclusions et qui n'ont pas été communiquées à la société CEC,

- en conséquence,

- de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a débouté la SCI Les Hauts de Septèmes des fins de son appel en garantie et l'a condamné à payer à la concluante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- toutefois, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait une quelconque responsabilité de la société CEC,

- de condamner solidairement l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- en tout état de cause,

- de condamner tout succombant à payer à la société CEC la somme de 5000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepétibles engagés en appel,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 11 juin 2016, maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MFV demande à la cour de :

- de confirmer intégralement le jugement dont appel,

- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 6 octobre 2016, la société Lyonnaise de banque demande à la cour de :

- vu l'acte de caution en date du 7 juin 2006 à hauteur de 177 900 euros,

- de confirmer la décision du 12 janvier 2016 en ce qu'elle constate que l'acte de caution invoqué ne peut être appliqué et qu'il prend fin à l'expiration du délai d'un an à compter de la livraison qui a eu lieu le 13 décembre 2007,

- subsidiairement,

- de constater que les désordres invoqués par les consorts [Z] ne sont pas imputables à la SARL Figuière,

- de condamner tout succombant à payer à la concluante une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant de ses entiers dépens.

Maître [A] assignée ès qualités le 5 août 2016 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2018.

MOTIFS :

Le lien exixtant entre les affaires n°16/04853 et 16/13150 justifie que leur jonction soit ordonnée en application de l'article 367 du Code de procédure civile.

La société [C] et la SCI opposent à M. et Mme [Z] la forclusion de leur action, en application de l'article 1648 du code civil.

La livraison de la maison a eu lieu le 14 décembre 2007, avec réserves, et M. et Mme [Z] ont assigné en référé le vendeur dans le délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil pour les vices et non-conformités apparents. Une ordonnance de référé a été rendue le 11 mars 2008 par laquelle le vendeur en l'état futur d'achèvement a été condamné sous astreinte à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison. Cette ordonnance a ainsi reconnu le droit de M. et Mme [Z] d'obtenir réparation des désordres énumérés. Or les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de 10' années à compter de celui-ci. L'ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l'assignation du 11 mars 2011, de sorte que l'action intentée par M. et Mme [Z] est recevable.

L'expert a constaté que subsistaient les réserves suivantes :

- coup de meule sur le bloc serrure,

- enduit façade externe escalier (retouchée par endroits mais de couleur différente),

- volet abîmé (un seul volet ayant été remplacé sur les deux ; les arrêts de volets fonctionnent toujours aussi mal malgré l'intervention de la société MFV ; en outre lors de cette intervention, la façade a été endommagée et elle est abîmée par les chocs des volets),

- absence d'enrochement au droit du mur de soutènement ; depuis peu les pierres disposées en lieu et place sont en train de s'écrouler,

- deux portes de garage voilées non changées,

- problème d'humidité dans le garage.

L'expert a estimé à 4604 euros TTC le montant des travaux de reprise sans cependant envisager de réfection des enduits de façade qui ont pourtant été dégradés par les retouches, par les travaux de reprise et par le choc des volets ayant un mauvais système d'accroche. M. et Mme [Z] demandent le paiement de la somme de 9625,41 euros TTC correspondant à un devis concernant le nettoiement et la réfection de l'enduit de façade dégradé en plusieurs endroits. S'agissant d'une maison neuve livrée avec un enduit endommagé, la réfection de cet enduit apparaît nécessaire et il sera fait droit à cette demande, aucun devis n'étant produit par la SCI pour contester le montant de cette réclamation.

M. et Mme [Z] sollicitent en outre des dommages et intérêts en réparation du retard de livraison et de l'absence de levée des réserves. Il existe dans l'acte de vente une clause de suspension du délai de livraison dont ils invoquent la nullité au regard des articles L132-1 et R132-2 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article R132-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise.

M. et Mme [Z] soutiennent que la stipulation selon laquelle différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leurs répercussions sur l'organisation générale du chantier, est abusive car

- conférant à la SCI un avantage excessif en l'exonérant de fait de toute responsabilité quant à son obligation de livraison dans un délai convenu qui constitue un de ses engagements essentiels aux acquéreurs,

- et imposant une date d'achèvement purement indicative dont elle entend se libérer pour des motifs qui lui sont imputables.

Cependant l'acte de vente stipule bien une date précise de livraison que le jeu de la clause litigieuse vient augmenter d'un certain nombre de jours dont les causes sont très précises et qui doivent être justifiées, ces stipulations contractuelles concernant une date précise de livraison pouvant être retardée par l'effet de circonstances déterminées dont le vendeur est tenu de justifier ne pouvant être considérées comme la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat au sens de l'article R132-2 du code de la consommation.

En outre cette clause ne confère pas à la société venderesse un avantage excessif, dès lors que les causes de report du délai de livraison doivent être précisément décomptées, que la survenance de jours d'intempéries et de défaillances des entreprises ou d'une liquidation judiciaire de celles-ci est possible et que leurs incidences sur l'organisation générale du chantier peut être envisagée.

La clause litigieuse ne saurait donc être déclarée excessive et le moyen tendant à l'annulation de cette clause doit être écarté.

La livraison est intervenue le 14 décembre 2007 alors que l'acte de vente prévoyait une livraison au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, la justification de la survenance d'une des circonstances de suspension du délai de livraison devant être apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre.

Il est précisé que pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report du délai de livraison, les événements suivants :

- intempéries,

- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,

- retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),

- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l'entrepreneur défaillant,

- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante ou en faisant l'objet d'une procédure collective, et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci.

Il est fait état de 64,5 jours d'intempéries pendant le déroulement du chantier, et il convient de déduire les jours d'intempéries antérieurs au contrat de vente et qui ne peuvent donc être supportés par l'acquéreur dans la mesure où le vendeur aurait dû en tenir compte pour fixer le délai de livraison. Les intempéries pourraient être justifiées pour les jours postérieurs à la vente et comptés selon les stipulations contractuelles. Cependant, outre que l'attestation du maître d'oeuvre concernant le nombre de jours d'intempéries n'est pas produite, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de ces événements, la SCI Les Hauts de Septèmes ne justifie pas avoir adressé à M. et Mme [Z] la lettre du maître d'oeuvre validant le nombre de jours d'intempéries conformément aux stipulations contenues à l'acte de vente en page 17. La suspension du délai de livraison pour cause d'intempéries ne peut donc être retenue.

Par ailleurs la SCI Les Hauts de Septèmes argue de la défaillance de la société Air Conditionné

en charge du lot VMC Plomberie, de celle de la société Figuière chargée du lot Terrassement VRD, de celle de la société EGP chargée du lot gros-oeuvre et de celle de l'entreprise Bâti rénovation Genevois chargée du lot Peinture. La société EGP a été placée en redressement judiciaire le 6 août 2008, la société Bâti Genevois le 9 septembre 2009, la société Figuière le 16 juin 2009 et la société Air conditionné le 19 juillet 2007, soit après l'expiration du délai contractuel de livraison et ne peut avoir eu d'incidence sur le retard, sauf à établir la défaillance de ces entreprises avant les procédures collectives les concernant, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.

La SCI Les Hauts de Septèmes invoque la défaillance de la société Figuière et de la société Air

conditionné ainsi que les retards entraînés par la recherche et la désignation de nouvelles entreprises se substituant aux entreprises défaillantes mais elle ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de telles défaillances et d'apprécier leur incidence sur le bon déroulement des travaux de construction. Aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n'est par conséquent établie.

M. et Mme [Z] ont eu à supporter un retard de livraison de plus de 8 mois et une absence de levée des réserves depuis de nombreuses années, avec des portes de garage voilées et des malfaçons dans la pose des menuiseries ayant entraîné des dégâts sur les enduits de façade. Ces désordres ne compromettant pas l'habitabilité de la maison, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 5000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la SCI en réparation du préjudice subi par M. et Mme [Z].

La SCI demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [Z], par les sociétés Figuière et MFV et sollicite la fixation de sa créance au passif de ces sociétés. Faute pour elle de justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de chacune de ces sociétés, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.

La SCI forme également un appel en garantie contre la société Lyonnaise de Banque, caution de la société Figuière. Cependant l'acte de caution du 7 juin 2006 stipule que, passé le délai d'un an à compter de la livraison, le cautionnement prendra fin, sauf opposition notifiée par la SCI à la Lyonnaise de banque par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette opposition a été faite par lettre recommandée du 15 novembre 2007. Si la société Figuière est responsable des vices concernant l'enrochement, aucun chiffrage de ce préjudice n'a été retenu par l'expert du fait d'un arrangement entre M. et Mme [Z] d'une part et cette société d'autre part. En outre il n'est pas démontré que le retard de livraison soit imputable à la société Figuière, étant d'ailleurs précisé que la caution aux lieu et place de la retenue de garantie n'a pas pour objet de garantir les pénalités de retard. La demande formée par la SCI Les Hauts de Septèmes contre la société CIC Lyonnaise de banque sera donc rejetée.

La SCI demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [Z] par la société CEC chargée, selon contrat du 11 janvier 2006, d'une mission de coordination et de pilotage comprenant l'ordonnancement des travaux des entreprises et la coordination de leur exécution dans l'espace et dans le temps. La responsabilité de la société CEC n'est pas engagée en ce qui concerne la qualité des travaux puisqu'elle n'avait pas à veiller à la bonne exécution des travaux.

En outre la SCI ne peut rechercher la responsabilité de la société CEC en raison du retard de livraison dès lors qu'elle impute ce retard aux intempéries, aux procédures collectives et défaillances de diverses entreprises, c'est-à-dire à des causes étrangères à la sphère d'intervention de la société CEC chargée de la planification des travaux.

Enfin la SCI reproche à la société CEC sa défaillance dans les opérations de reprise des réserves alors que la non-levée des réserves résulte de la défaillance des seules entreprises.

Le contrôle de la bonne exécution des prestations n'entrant pas dans le champ d'intervention de la société CEC et aucune faute de celle-ci n'étant établie en ce qui concerne le retard de livraison et les opérations de levée des réserves, la responsabilité de la société CEC ne peut être retenue et la SCI sera déboutée de ses demandes formées contre cette société.

La SCI demande à être relevée et garantie par la société [C] des condamnations concernant les travaux de reprise, le préjudice de M. et Mme [Z] résultant du retard de livraison et leur préjudice de jouissance. Celle-ci soutient que la plupart des réserves ont été levées, que la SCI disposait des retenues de garantie lui permettant de procéder aux travaux de levée des réserves, qu'elle-même a correctement exécuté sa mission de surveillance et de suivi de chantier et qu'elle a listé les réserves.

La SCI ne peut pourtant contester que des réserves n'ont pas été levées quant à l'enrochement, les volets et les enduits de façade.

Compte tenu du nombre limité et du caractère mineur des réserves ainsi que du montant modique des travaux de reprise, les malfaçons ne peuvent être imputées à un manquement de l'architecte dans sa mission de suivi du chantier. La SCI Les Hauts de Septèmes qui ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [C] à son obligation de surveillance des travaux sera donc déboutée de sa demande de garantie au titre des travaux de reprise des réserves.

La SA [C] avait pour mission d'établir la liste détaillée des travaux d'achèvement, de finition ou de réfection propres à chaque corps d'état, et de s'assurer, par des visites fréquentes, de leur exécution en conformité avec le calendrier. Il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposaient en cas de carence des entreprises. Elle ne démontre pas avoir fait appel de manière diligente à d'autres entreprises, ni après la défaillance des entreprises ni après l'ouverture des procédures collectives. Le manquement de la SA [C] à ses obligations est donc établi en ce qui concerne la non-levée des réserves et le retard de livraison.

La SA [C] invoque la faute du maître d'ouvrage. Non seulement elle ne rapporte pas la preuve que le défaut d'intervention des entreprises concernées par les réserves serait motivé par le non-paiement du solde des travaux par la SCI Les Hauts de Septèmes à ces entreprises, mais encore il est produit les nombreux courriers que la SCI a adressés à la SA [C] pour obtenir la levée des réserves. Aucune faute ne pouvant être reprochée à la SCI dans le processus de levée des réserves, la SA [C] sera condamnée à la relever et garantir des condamnations relatives au préjudice résultant pour M. et Mme [Z] du retard de livraison et à leur trouble de jouissance pour défaut de levée des réserves.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z], de la société CEC et de la société Lyonnaise de banque les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Par contre aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [K] ès qualités.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/04853 et 16/13150.

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [C] à relever et garantir la SCI Les Hauts de Septèmes des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise et du nettoiement et de la réfection de 1'enduit de façade ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3000 euros et DIT que la société [C] devra la relever et garantir de cette condamnation, CONDAMNE la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à la société CEC la somme de 2000 euros et à la société Lyonnaise banque la somme de 1500 € ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées à ce titre ;

CONDAMNE la SCI Les Hauts de Septèmes et la société [C] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04853
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/04853 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;16.04853 ?
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