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29/03/2018 | FRANCE | N°17/00496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 mars 2018, 17/00496


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018



N°2018/163













Rôle N° 17/00496







[J] [H] épouse [X]





C/



Fondation INSTITUT [Établissement 1]

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-charles SCOTT

I



Me Bruno ZANDOTTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00964.





APPELANTE



Madame [J] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018

N°2018/163

Rôle N° 17/00496

[J] [H] épouse [X]

C/

Fondation INSTITUT [Établissement 1]

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-charles SCOTTI

Me Bruno ZANDOTTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00964.

APPELANTE

Madame [J] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Fondation INSTITUT [Établissement 1],

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

dont le siège social est : [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Entre le 29 juillet et le 5 août 2011, Mme [J] [H] épouse [X] a pratiqué des séances de radiothérapie à l'institut [Établissement 1] sous la responsabilité du docteur [I] afin de soigner deux épines calcanéennes au talon gauche.

Il a été constaté par la suite, une aggravation de l'oedème préexistant de la cheville gauche puis une rupture du tendon d'Achille révélée par échographie du 12 septembre 2011.

Mme [X] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise et suivant ordonnance en date du 29 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expertise demandée.

Le docteur [M] a déposé un rapport d'expertise le 12 septembre 2011.

Par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2016, Mme [J] [H] épouse [X] a fait assigner l'institut [Établissement 1] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de ses préjudices et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Elle a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise et subsidiairement la condamnation de l'institut [Établissement 1] à réparer son préjudice.

Par jugement en date du 3 novembre 2016 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté Mme [J] [H] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toute demande à l'encontre de l'institut [Établissement 1] et dit n'y avoir lieu à réserve de ses droits,

- condamné Mme [J] [H] épouse [X] à verser à l'institut [Établissement 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] [H] épouse [X] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 9 janvier 2017, Mme [J] [H] épouse [X] a interjeté appel général de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens soulevés, Mme [X] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondée sa demande,

en conséquence,

à titre principal et avant dire droit,

- désigner tel expert spécialisé en radiophysique médicale et tout médecin chargé, le cas échéant, de l'identification des postes du préjudice, avec pour mission notamment de dire si les règles de prévention et de sécurité en matière de radiothérapie ont été respectées et dans la négative si le ou les manquements de l'établissement requis sont ou peuvent être à l'origine de son dommage,

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de justification par l'établissement de l'institut [Établissement 1] justifiant le respect, à la date des faits, des dispositifs de sécurité prévu par le règlement en vigueur en matière de radiothérapie, à savoir :

- la dosimétrie in vivo,

- le double calcul de la dosimétrie,

- dire et juger responsable l'établissement requis de ces manquements et par voie de conséquence le désigner débiteur de son droit à réparation,

à cette fin et avant dire droit :

- désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal afin qu'il définisse les postes du préjudice corporel selon les missions habituelles en pareille matière.

- déclarer opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- réserver les dépens.

Mme [X] après avoir rappelé les différentes dispositions techniques et réglementaires s'imposant aux centres de radiothérapie, particulièrement en matière de dosimétrie in vivo, fait valoir que :

- faute d'obtenir une réponse satisfaisante de l'expert sur l'origine de sa radiodermite et de sa rupture ligamentaire, elle ne peut envisager d'autres motifs que le dysfonctionnement du matériel de radiothérapie, seul événement concomitant à ses souffrances,

- s'il ne peut être reproché une erreur médicale à l'origine des lésions subies en ce qui concerne la technique utilisée ou la précision de la prescription, aucun élément au dossier ne permet d'écarter l'hypothèse d'un appareil médical mal étalonné ou mal calibré comme cause explicative d'un surdosage d'irradiation, cause probable de l'accident médical litigieux,

- l'institut [Établissement 1] ne lui a pas donné d'informations sur le risque associé à la radiothérapie,

- une expertise technique sur le matériel utilisé confiée à une expert spécialisé en radiophysique médicale, s'impose donc en raison de l'impossibilité de connaître des éléments de traçabilité du respect des règles de sécurité sanitaires imposées par la loi, de la disproportion singulière entre la pathologie soignée, le faible dosage et la gravité du dommage subi et de l'évaluation des préjudices,

- subsidiairement, si la demande d'expertise est rejetée, il convient de relever que les critiques qu'elle formule relève soit de la présomption de faute soit de la présomption de responsabilité,

- en effet, les obligations sanitaires de l'institut [Établissement 1] n'ont pas toutes été satisfaites et notamment aucune justification n'a été apportée par l'institut quant au respect des obligations de sécurité sanitaires à savoir la dosimétrie in vivo, le double calcul de la dosimétrie, la présence au moment du traitement d'un spécialiste en radiophysique et de deux manipulateurs et la traçabilité de sécurité sanitaire.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens soulevés, l'institut [Établissement 1] demande à la cour de :

- écarter des débats la pièce tardivement communiquée par Mme [X] constituée par un article rédigé en langue anglaise par M. [W],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

au cas où par impossible une expertise devait être ordonnée,

- dire et juger que celle-ci ne pourrait se dérouler qu'aux frais avancés de Mme [X] et que l'expert qui serait désigné devrait recevoir la mission évoquée aux motifs des présentes écritures,

- condamner Mme [X] au règlement d'une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Zandotti, qui y a pourvu.

L'institut [Établissement 1] fait valoir notamment que :

- l'expert judiciaire précise qu'il n'a trouvé dans la littérature aucun cas de complication du type de celle présentée par Mme [X] suite à une radiothérapie y compris à des doses plus importantes que celles pratiquées sur celle-ci,

- l'expert qui eu connaissance de l'entier dossier médical de Mme [X] et donc de son niveau d'irradiation, n'a relevé aucun surdosage,

- une expertise technique 5 ans après les faits litigieux n'apportera aucun élément complémentaire,

- en réalité, Mme [X] a présenté des phlyctènes qui constituent une complication bénigne mais connue de la radiothérapie et l'expert, s'il n'a pu poser une étiologie certaine face à la complication tendineuse présentée, a néanmoins émis des hypothèses.

Par exploit d'huissier en date du 6 avril 2017, Mme [X] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

L'assignation a été délivrée à une personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas constitué avocat devant la cour a indiqué par courrier qu'elle n'avait aucune réclamation à formuler dans cette affaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2018 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La production aux débats le 22 janvier 2018, soit quelque jours seulement avant l'ordonnance de clôture, d'une nouvelle pièce, document technique rédigé en langue anglaise et dont la traduction en français n'a été communiquée que la veille de la clôture, n'a pas laissé à la partie adverse un délai suffisant pour y répondre et il convient par application de l'article 15 du code de procédure civile de la déclarer irrecevable.

Selon l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute.

Mme [X] fonde ses prétentions indemnitaires à l'encontre de l'institut [Établissement 1] sur les dispositions de l'article 1384, aujourd'hui 1242, alinéa 1er du code civil, et donc sur la responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde, fondement a priori inapplicable compte tenu de la relation contractuelle unissant les parties.

Ce faisant et quelque soit le fondement allégué, Mme [X] doit établir que l'affection

dont elle se prévaut est une conséquence directe et certaine des séances de radiothérapie pratiquées au sein de l'institut [Établissement 1].

Il ressort des investigations de l'expert que les séances de radiothérapie ont été suivies au sein de cet établissement du 29 juillet au 5 août 2011, que selon ses dires, Mme [X] a été vue le 4 août 2011 par un interne du service, que selon un compte-rendu du docteur [I], elle présentait alors une aggravation d'un oedème inférieur gauche préexistant et que suite à des douleurs de plus en plus importantes à la base du mollet gauche, une échographie à ce niveau a révélé une rupture du tendon d'Achille.

L'expert judiciaire indique en conclusion que la prise en charge de Mme [X] a été conforme à l'état de la science en ce qui concerne la pathologie bénigne traitée (indication, traitement et surveillance) et qu'il ne peut être retenu un défaut d'information concernant un traitement sans effets secondaires reconnus dans la littérature s'agissant de faibles doses de radiothérapie.

L'expert, émet par ailleurs des hypothèses quant à l'origine des affections constatées soit, s'agissant de la rupture du tendon d'Achille, un traumatisme intercurrent, et pour l'oedème du talon gauche, l'application inappropriée d'un autre traitement, le tout survenant dans un contexte de troubles vasculaires importants, compte tenu des antécédents de la patiente.

Le docteur [M] estime qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir de relation de cause à effet entre le traitement appliqué et la symptomatologie locale.

Mme [X] soutient qu'en l'absence de réponse satisfaisante de l'expert sur l'origine de sa radiodermite et de sa rupture ligamentaire, elle ne peut envisager d'autre motif que le dysfonctionnement du matériel de radiothérapie, seul événement concomitant à ses souffrances et sollicite une mesure d'instruction à l'effet de vérifier le respect des règles de prévention et de sécurité en matière de radiothérapie et l'existence d'éventuels manquements de l'institut [Établissement 1].

Cette mesure d'instruction ne se justifierait que s'il existe des éléments mettant en évidence un lien possible entre les séances de radiothérapie et la pathologie.

L'expert répond à cette question par la négative ainsi qu'il a été rappelé plus haut et il s'est expliqué clairement et de façon argumentée sur cette conclusion.

Il relève notamment que :

- la prescription, en l'occurrence 2 Grays x 6 séances soit 12 Grays est conforme à ce qui est publié dans la littérature et que le traitement est conforme aux données de la science,

- les documents techniques communiqués ne permettent pas d'évoquer d'erreur dans la dose délivrée,

- le traitement a été délivré par des manipulatrices après programmation par les physiciens sur prescription médicale et le suivi a été conforme aux recommandations établies pendant les séances de radiothérapie,

- il n'existe pas de risque spécifique à ce type d'irradiation et à cette dose,

- sur la symptomatologie présentée par la patiente durant la radiothérapie, les seuls éléments objectifs notés sont des phlyctènes (réactions cutanées passagères) et aucune radiodermite n'a été notée,

- après de longues recherches dans la littérature, il n'y a pas de lien plausible entre radiothérapie et rupture ligamentaire, a fortiori à faibles doses.

- d'ailleurs, l'électromyogramme de novembre 2011 confirme également l'absence d'atteinte au nerf tibial postérieur et/ou l'atteinte d'une des branches distales pourtant nettement plus sensible aux effets de la radiothérapie que le tissu ligamentaire.

Mme [X] ne verse aux débats aucun élément sérieux remettant en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

Son argumentation sur l'existence d'un défaut de calibrage ou d'étalonnage du matériel utilisé qui serait à l'origine d'un surdosage ne repose que sur de simples hypothèses et il convient de relever qu'elle n'a formulé aucune observation technique devant l'expert qui aurait pu alors y répondre

Par ailleurs, l'avis critique du docteur [D], chirurgien viscéral, qu'elle verse aux débats et qui se fonde essentiellement pour évoquer une probable imputabilité de la rupture avec les soins sur des critères de concordance de siège entre l'irradiation et la rupture du tendon, et de chronologie, apparition de l'oedème 4 jours après le début du traitement, éléments objectifs que l'expert connaissait, n'est pas de nature à contredire utilement les conclusions de ce dernier.

En définitive, les seules interrogations de l'appelante sur le respect par l'institut [Établissement 1] des prescriptions réglementaires en matière de radiothérapie, non étayées par des éléments sérieux, ne sauraient suffire à faire suspecter l'existence d'un lien possible entre ces séances de radiothérapie et la symptomatologie, ni même à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il tout à la fois rejeté la demande de nouvelle expertise et débouté Mme [X] de ses prétentions indemnitaires.

Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

Mme [X] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la pièce N° 30 produite par Mme [X] le 22 janvier 2018 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mme [J] [H] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel et accorde à Maître Zandotti, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00496
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/00496 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;17.00496 ?
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