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29/03/2018 | FRANCE | N°16/22801

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 mars 2018, 16/22801


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018



N°2018/161













Rôle N° 16/22801







[O] [Y]





C/



SA AXA FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES





































Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril OFFENBACH


r>Me Pierre-yves IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00541.





APPELANTE



Madame [O] [Y]

n° 2 54 11 47 323 480/56

née le [Date naissance 1] 1954 à VILLENEUVE SUR LOT (47000),

demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018

N°2018/161

Rôle N° 16/22801

[O] [Y]

C/

SA AXA FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril OFFENBACH

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00541.

APPELANTE

Madame [O] [Y]

n° 2 54 11 47 323 480/56

née le [Date naissance 1] 1954 à VILLENEUVE SUR LOT (47000),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie CENAC de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES

dont le siège social est : [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 22 décembre 2005, Mme [O] [Y] a été victime d'un grave accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard.

La victime a du subir notamment une amputation au tiers moyen tiers supérieur de la jambe gauche.

Par ordonnance en date du 6 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné un expert médical afin d'évaluer les différents postes de préjudice et alloué à la victime une provision de 40.000 €.

Le docteur [A] a déposé un rapport le 29 février 2008.

Par exploit en date du 21 avril 2011, Mme [O] [Y] a fait assigner Mme [Q], responsable de l'accident et la société Axa France Iard aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Les parties ont finalement conclu une transaction le 8 février 2012 et le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.

Par exploit en date du 16 janvier 2015, Mme [O] [Y] a fait assigner la société Axa France Iard aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices relatifs d'une part aux frais de matériels médicaux et équipements mobiliers spécialisés et d'autre part à l'acquisition d'un logement adapté et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Par jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré Mme [O] [Y] irrecevable en l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes des parties,

- condamné Mme [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné Mme [O] [Y] à payer la somme de 1.500 € à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement.

Par déclaration en date du 21 décembre 2012, Mme [O] [Y] a interjeté appel général de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er septembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens des parties, Mme [O] [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 02 décembre 2016,

ce faisant,

- dire et juger que la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse Assurances, doit la réparation intégrale du préjudice subi par elle sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

vu les rapports d'expertises médicales judiciaires du docteur [A] et de M. [W], expert ergothérapeute,

- condamner la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse Assurances, à lui payer en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes:

- au titre des frais de matériels médicaux

et équipements mobiliers spécialisés :521.114,00 €

- au titre de l'acquisition d'un logement adapté :350.000,00 €

Total '''''''''''''''''..........................................871.114,00 €

pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

très subsidiairement, et pour le cas où la cour ne retiendrait pas les conclusions de M. [W], ergothérapeute, s'agissant des frais de matériel médical et équipements mobiliers spécialisés pour la résidence secondaire, l'atelier et le véhicule :

- désigner tel spécialiste ergothérapeute qu'il plaira au tribunal avec la mission spécifique décrite ci-avant,

- condamner la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse Assurances, en l'état des conclusions de M. [W] et à hauteur d'une obligation non sérieusement contestable, à lui payer une provision à valoir de 150.000 €,

- condamner la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse Assurances, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse Assurances, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Cyril Offenbach, avocat, sous sa due affirmation.

Mme [Y] fait valoir notamment :

- que la transaction n'aborde pas les postes afférents aux frais de matériels adaptés, aux frais d'aménagement des lieux de vie, aux frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule adapté et au coût d'acquisition d'un logement adapté à son handicap en l'état d'un désaccord des parties sur leur indemnisation et qu'elle est donc recevable en ses demandes,

- que les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel et que les prétentions devant la cour tendent aux mêmes fins d'indemnisation.

Elle chiffre comme suit, sur la base d'un rapport d'expertise établi par M. [W], le coût annuel de ses dépenses :

- matériel médical spécialisé (prothèses, pansements et déplacements) : 14.898,00 €

- équipement mobilier spécifique (résidence secondaire et atelier) : 419,00 €

- aménagement du véhicule : 3.896,00 €

soit après application de l'euro de rente viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais 2016 une somme de 521.114,19 €.

Faisant valoir qu'elle est locataire avec son compagnon et leur fils d'un appartement au 1er étage d'une grande villa bourgeoise de [Localité 1], nécessitant le franchissement successif d'une série d'escalier, et que les aménagements de ce logement sont incompatibles avec son statut de locataire, elle soutient que seule l'acquisition en pleine propriété sera la garantie certaine et définitive d'un logement adapté et elle sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 350.000 € correspondant au coût moyen d'un appartement de 70 m2 dans un quartier résidentiel de [Localité 1].

Dans ses conclusions en date du 29 mars 2017, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'objet de la transaction était la réparation de l'entier préjudice corporel de l'accident du 22 décembre 2005,

- dire et juger irrecevables les demandes de Mme [Y],

subsidiairement,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 521.114,19 €,

vu le rapport du docteur [A],

- dire et juger mal fondée la demande de Mme [Y] tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 350.000 € au titre du coût d'acquisition d'un logement adapté,

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

plus subsidiairement,

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise en ergothérapie,

- dire et juger qu'aucune obligation non sérieusement contestable d'indemnisation n'est établie en l'état,

- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation provisionnelle,

- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la selarl Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.

La société Axa France fait valoir que le premier juge a fait une juste appréciation des faits en considérant que la transaction du 8 février 2012 avait pour objet la réparation du préjudice corporel dans toutes ses composantes et que l'intention des parties de mettre un terme à leur différent sur l'indemnisation des conséquences de l'accident par une transaction portant sur l'ensemble du préjudice était établie dans des termes dénués d'ambiguïté du procès-verbal de transaction qui faisait référence à tous les postes de préjudices patrimoniaux.

Elle soutient en conséquence que l'autorité de chose jugée qui s'attache à toute transaction rend irrecevable les prétentions de Mme [Y].

Subsidiairement, elle fait valoir que la demande de Mme [Y] tendant à l'indemnisation des frais de matériels spécialisés, d'équipements mobiliers spécifiques pour sa résidence secondaire et son atelier et d'adaptation de son véhicule sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, puisqu'elle ne demandait en première instance qu'une expertise et une provision, et en outre mal fondée dés lors qu'elle repose sur un rapport non contradictoire et obsolète.

Elle relève enfin que son lieu de vie peut être adapté à la faveur d'aménagements simples et peu coûteux et qu'ils peuvent être réalisés dans un appartement en location et elle conclut au rejet de la demande au titre de l'acquisition d'un appartement.

Par exploit d'huissier en date du 15 février 2017, Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

L'assignation a été délivrée à une personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes qui n'a pas constitué avocat devant la cour a indiqué par courrier adressé à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance mais a fourni le montant définitif de ses débours, soit la somme de 137.578,09 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2018 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort.

L'article 2048 du même code dispose quant à lui que les transactions se renferment dans leur objet que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu.

Il est constant que dans le cadre de l'instance engagée par Mme [Y] en vue de l'indemnisation de son préjudice, les parties ont signé, le 8 février 2012, un procès-verbal de transaction.

La transaction est ainsi libellée :

'A la suite de l'accident du 22 décembre 2005, il a été convenu ce qu'il suit :

Les conséquences corporelles ont été déterminées par le docteur [A] désigné expert par le tribunal de grande instance de Nice dont le rapport du 24 janvier 2008 a été accepté par les parties et constitue la base de l'accord. L'indemnisation de tous les postes de préjudice patrimoniaux ainsi que des postes de préjudices extra-patrimoniaux est fixée d'un commun accord à 258.077 € se détaillant de la façon suivante :'

Il figure ensuite sur le procès-verbal, la liste des postes indemnisés à savoir :

Postes de préjudice patrimoniaux :

- aide humaine viagère 182.332 € (nombre d'heures majoré pour tenir compte du rapport [W] ergothérapeute)

- incidence professionnelle 20.000 €

- perte de gains professionnels futurs 40.000 €

Poste d e préjudice extra patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire total 2.700 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel 1.425 €

- AIPP 38 % (2.500 € du point) 95.000 €

- pretium doloris 30.000 €

- préjudice esthétique 15.000 €

- préjudice d'agrément 25.000 €

- honoraires assistance expertise 400 €

total : 411.857 €

arrondi à 412.000 €

dont à déduire les provisions versées (sauf erreur et omission) 153.923 €

soit un solde de 258.077 €

'Sous réserve du paiement de ces indemnités, le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation, c'est à dire d'un état en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé'.

Le texte même de la transaction démontre qu'elle avait pour objet de couvrir l'ensemble des postes de préjudice résultant de l'accident, notamment au plan patrimonial.

Il est en effet mentionné que l'indemnisation porte sur tous les postes de préjudice patrimoniaux et il se déduit de la formule selon laquelle le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les même causes et objets à l'exception d'une aggravation, que les parties ont entendu envisager l'indemnisation du préjudice subi par Mme [Y] dans toutes ses composantes.

C'est vainement que Mme [Y] soutient que les postes de préjudice dont elle réclame aujourd'hui l'indemnisation n'ont pas été débattus lors de la transaction.

Le premier juge a justement relevé que le rapport de M. [W], ergothérapeute, était expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction.

Or ce rapport en date du 2 mars 2009 évoquait déjà les frais de matériels médical spécialisés, les difficultés d'accès liés à la configuration de son logement, les aménagements de ses lieux de vie ou de son véhicule, toutes prétentions que Mme [Y] forme aujourd'hui en se basant précisément sur ce rapport.

Il a été communiqué à l'assureur dans le cadre de la précédente instance et les points qu'il évoque ont fait l'objet de discussions, ce que confirme d'ailleurs l'échange des courriers intervenus entre les parties avant la transaction tel que par exemple le courrier du conseil de Mme [Y] évoquant le fait que celle-ci est difficilement appareillable.

Mme [Y] a renoncé à certaines demandes en vue d'obtenir un accord, ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément la transaction et il convient de rappeler que le propre d'une transaction se caractérise par l'existence de concessions réciproques.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Mme [Y] en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction signée entre les parties.

Il l'est également en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de société Axa France Iard en cause d'appel.

Il y a lieu enfin de condamner Mme [Y], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement, aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mme [O] [Y] aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la selarl Lexavoué Aix en Provence, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/22801
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/22801 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.22801 ?
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