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29/03/2018 | FRANCE | N°15/13260

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 mars 2018, 15/13260


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018



N° 2018/225













Rôle N° 15/13260 - N° Portalis DBVB-V-B67-5D6H







SCA LA FAVORITE





C/



Syndicat des Copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE ROSE LAWN





















Grosse délivrée

le :

à : Me Xavier PIETRA



Me Jean-François JOURDAN





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00062.





APPELANTE



SCA LA FAVORITE Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [K] [W] [L] do...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018

N° 2018/225

Rôle N° 15/13260 - N° Portalis DBVB-V-B67-5D6H

SCA LA FAVORITE

C/

Syndicat des Copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE ROSE LAWN

Grosse délivrée

le :

à : Me Xavier PIETRA

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00062.

APPELANTE

SCA LA FAVORITE Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [K] [W] [L] domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble ROSE LAWN[Adresse 2]S pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le lotissement Rose Lawn situé[Adresse 3]s est divisé en 5 dont la SCA La Favorite a acquis celui portant le n° 5 sur lequel elle a fait édifier un immeuble, ' villa Marion' ainsi qu'un mur de soutènement.

Un cahier des charges du lotissement établi par acte notarié du 27 mai 1952 et un état modificatif du 8 décembre 1952 prévoyaient des zones non aedificandi et des volumes non altius tollendi, concernant notamment le lot numéro 5 situé dans une zone basse du terrain, afin de ne pas porter préjudice aux bâtiments situés sur la partie haute du lotissement.

Le 30 mars 1994 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn a fait assigner la SCA La Favorite devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir le prononcé de la démolition des constructions édifiées en violation du cahier des charges, et par jugement du 26 novembre 2002, cette juridiction, statuant après l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [X], a notamment ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par la SCA La Favorite, au terme d'une procédure à laquelle était intervenue le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite ainsi que Monsieur [B] [P] en sa qualité de co-loti, .

Sur appel de ce jugement la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu le 9 janvier 2006 a :

' constaté que les dispositions du jugement qui déclaraient recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE et de Monsieur [B] [P] n'était pas contestées

' déclaré les appels recevables

' confirmé le jugement du 26 novembre 2002 en ce qu'il avait ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par la SCA La Favorite , dénommé Villa MARION , sur le lot numéro 5 du lotissement Rose Lawn, et la destruction des parties de l'immeuble qui ne respectaient pas les dispositions contractuelles du cahier des charges de ce lotissement , conformément aux conclusions de l'expert Monsieur [T] [X], lequel avait limitativement énuméré les zones concernées, à savoir :

tout le niveau R-1 sauf 3 caves, l'escalier, l'ascenseur,

tout l'appartement du rez-de-chaussée (83 m²) plus une partie du hall et du palier

au niveau R+1 tout l'appartement numéro 3 (86 m²) et une partie du palier

au niveau R+1 pour le surplus de l'étage (appartement numéro 2 de 181 m² plus le reste du palier et de l'ascenseur) les murs au-dessus du niveau des linteaux (à partir des 2,50 m de hauteur environ) et tout le plafond

tout le niveau R+2 (comprenant essentiellement un appartement de 215 m² outre les terrasses) sauf la partie de l'escalier d'accès située au-dessous de la côte 61,20 m NGF

la terrasse est du niveau R+1 an sa plus grande partie

' confirmé également le jugement du 26 novembre 2002 en ce qu'il avait condamné solidairement la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, Me [V] et la SCPI dont il est un des associés, Me [G] et la SCPI dont il est un des associés, à garantir la SCA La Favorite des conséquences de cette décision

' y ajoutant, ordonné à la SCA La Favorite de déposer un dossier de permis lui permettant de procéder à la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêt, et ce, dans les 4 mois de sa signification, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires Rose Lawn

' désigné Monsieur [X], expert, avec mission de vérifier le dépôt par la SCA La Favorite d'un permis de construire aux fins de modification de sa construction et vérifier que le dossier de permis correspondait à la mise en conformité fixée selon les termes de l'arrêt, et suivre l'instruction du dossier de permis de construire.

Statuant également sur appel d'une ordonnance de référé du 7 novembre 2004, la cour a , dans le même arrêt, ordonné la démolition par la SCA La Favorite du mur de soutènement et de la pergola construits sur la zone non aedificandi de son lot du lotissement Rose Lawn , dans les six mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn.

Le 11 juillet 2007 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

***

Le litige a ensuite porté sur la liquidation des astreintes assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de la SCA La Favorite et plusieurs décisions ont été rendues portant condamnation de cette société au bénéfice

- du syndicat des copropriétaires du lotissement Rose Lawn, pour un montant total de 1 371 900 €

- du syndicat des copropriétaires de la résidence Californie Favorite pour un montant total de 1 408 900 €

- d'un des copropriétaires du lotissement Rose Lawn, M [P] pour la somme de 55 000 €.

Le 19 décembre 2014 le syndicat des copropriétaires du lotissement Rose Lawn a assigné la société La Favorite devant le juge de l'exécution aux fins de voir liquider l'astreinte aux sommes de :

' 365'000 € pour la période du 1er mars 2013 au 2 mars 2014 au titre de la mise en conformité du bâtiment

' 288'000 € pour la période du 2 mars 2014 au 15 décembre 2014 au titre de la mise en conformité du bâtiment

' 65'300 € pour la période du 1er mars 2013 au 15 décembre 2014 au titre de la démolition du mur de soutènement, augmenté des intérêts au taux légal avec anatocisme.

Par jugement dont appel rendu le 7 juillet 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :

' débouté le syndicat des copropriétaires du lotissement Rose Lawn de sa demande de faire injonction à la SCA La Favorite de communiquer l'accord transactionnel conclu avec la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Iard Assurance

' déclaré irrecevable la demande de la SCA La Favorite tendant à constater la caducité du cahier des charges du lotissement

' liquidé les astreintes provisoires prononcées contre elle par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2009 aux sommes de :

' 165'500 € pour l'obligation du dépôt de permis de construire conforme, pour la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 15 décembre 2014

' 40'000 € pour la démolition du mur de soutènement au cours de la période du 1er mars 2013 au 4 décembre 2014

' condamné la SCA La Favorite à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du lotissement Rose Lawn

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil

' débouté la SCA La Favorite de sa demande fondée sur l'article 32 ' 1 du code de procédure civile et de sa demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du même code

' condamné la SCA La Favorite à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement Rose Lawn la somme de 2000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile

' condamné la SCA La Favorite aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

' qu'il n'a pas le pouvoir de constater la caducité du cahier des charges du lotissement, s'agissant d'une demande relevant de la compétence exclusive des juges du fond, en vertu de l'article L213 ' 6 du code de l'organisation judiciaire

' que la SCA La Favorite ne démontre pas en quoi le fait d'attendre le dépôt du permis de construire par son architecte, éléments dépendant de sa seule volonté, et le résultat des procédures judiciaires sur la violation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn du cahier des charges constituerait un élément susceptible d'influencer sa décision sur la liquidation des astreintes demandées sur la période du 1er mars 2013 au 15 décembre 2014

' que l'expertise en cours confiée à Monsieur [R] ne concerne pas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn qui n'a pas demandé à exécuter les travaux ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006, d'autant que le juge de l'exécution doit apprécier le comportement du débiteur de l'obligation sur la période du 1er mars 2013 au 15 décembre 2014, avant que cette mesure d'expertise n'ait été ordonnée

' que les travaux de démolition nécessaires à la mise en 'uvre de la conformité à l'arrêt de 2006 n'étaient pas impossible selon l'expert Monsieur [F] à condition de prendre les précautions nécessaires

' que si l'exécution des obligations de la SCA La Favorite se heurtait nécessairement à des difficultés d'ordre technique, elles ne l'avait pas empêchée de recourir aux services de spécialistes dans le cadre administratif pour établir un permis de construire et un projet de travaux de nature à se mettre en conformité avec ses obligations

' que les astreintes liquidées n'avaient eu aucun effet comminatoire sur cette société qui n'avait toujours pas exécuté les travaux mis à sa charge, ni versé la moindre somme au titre des astreintes et était mal fondée à invoquer l'enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires

' que sur la période considérée du 1er mars 2013 au 15 décembre 2014, elle ne justifie pas de démarches pour se conformer à ses obligations se contentant de rappeler que les permis de construire obtenus en 2007, 2008 et 2009 n'avaient pas été jugés conforme avec l'arrêt du 9 janvier 2006 par l'expert [X] dans ce rapport de constat clôturé le 14 octobre 2010

' que le rapport d'expertise de Monsieur [F] produit pour justifier l'existence d'une cause étrangère avait été écarté par arrêt de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2014

' que les démarches récentes faites par la SCA La Favorite pour se conformer à ses obligations postérieures à la période de liquidation de l'astreinte, ne pouvaient pas entrer en ligne de compte

' que la SCA La Favorite avait entrepris la démolition d'un mur de soutènement qui avait été stoppé à la demande de son architecte, Monsieur [H] pour des raisons techniques liées à la stabilité du sol, préconisant une étude à un géotechnicien pour connaître les mesures à entreprendre, laquelle n'a pas été effectuée

' que la SCA La Favorite ne démontrait pas en quoi la violation alléguée par le syndicat des copropriétaires du cahier des charges du lotissement l'empêchait d'exécuter ses propres obligations.

Le 20 juillet 2015 la SCA La Favorite a relevé un appel total de ce jugement.

Par ordonnance du 7 décembre 2016 confirmée par arrêt rendu sur déféré le 31 août 2017, le conseiller de la mise en état a:

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy de sa demande de nullité de l'acte signifié le 16 octobre 2015

- Dit que que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn n'avait pas conclu dans le délai de deux mois de l'assignation du 16 octobre 2015 portant signification des conclusions de la SCA La Favorite,

- Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 16 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy après l'expiration du délai d'ordre public imposé par l'article 909 du code de procédure civile et dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose Lawn n'était pas recevable à prendre de nouvelles conclusions.

Au terme de ses dernières conclusions transmises le 22 janvier 2018 la SCA La Favorite demande à la Cour de:

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1142 et 1143 du Code civil,

Vu la loi du 24 mars 2014 n°2014-366 dite « Loi ALUR »,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 9 janvier 2006,

Vu l'ordonnance sur déféré du 31 août 2017,

Vu l'irrecevabilité des écritures du SDC Rose Lawn,

Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,

- Dire et juger que la SCA La Favorite s'est conformée à l'arrêt du 9 janvier 2006 en ayant déposé le 2 juillet 2015 et obtenu le 29 janvier 2016 un permis de construire conforme à l'injonction judiciaire sous astreinte du 9 janvier 2006, selon le rapport final déposé par l'Expert judiciaire [R] le 3 mai 2017 , l'attestation de l'architecte DPLG [I] [Z] , et l'avis technique de l'Expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence Mme [A] ;

- Dire et juger que la SCA La Favorite s'est conformée à l'arrêt du 9 janvier 2006 en ayant procédé à la démolition de la pergola et du mur de soutènement à son arase;

En conséquence :

- Réformer le jugement entrepris rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse le 7 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;

- Débouter de l'ensemble de ses demandes le SDC Rose Lawn, en supprimant les astreintes sollicitées par ce dernier, en particulier pour la période du 1 er mars 2013 au 15 décembre 2014 - De plus fort, vu l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, constater qu'il n'y a lieu à liquidation d'astreintes supplémentaires, considérant que :

- Le SDC Rose Lawn fait preuve d'une extrême mauvaise foi en sollicitant la liquidation des astreintes litigieuses alors qu'il viole lui-même le cahier des charges du lotissement Rose Lawn et qu'une expertise judiciaire est en cours pour en établir l'étendue

- La SCA La Favorite a mis en 'uvre tous les efforts pour exécuter les injonctions

soumises à astreintes

- La SCA La Favorite a été confrontée à des difficultés techniques majeures concernant l'obligation principale dont ces injonctions dépendent à savoir la démolition partielle de la Villa qui est techniquement impossible d'après le rapport final de l'expert judiciaire M. [R] du 3 mai 2017;

- Plusieurs procédures sont pendantes dont l'issue est susceptible de remettre en cause le principe des astreintes ordonnées d'ailleurs à titre « provisoire » par la Cour d'appel d'Aix- en-Provence et sans tenir compte de la possibilité matérielle de mettre la Villa Marion en conformité avec le cahier des charges du lotissement, à savoir :

*la caducité du cahier des charges du lotissement Rose Lawn du fait de la nouvelle loi ALUR du 24 mars 2014

* la résolution judiciaire et/ou la caducité du cahier des charges du fait des violations des SDC adverses et particulièrement du SC Rose Lawn

* la démolition des constructions illicites des SDC adverses, dont le SDC Rose Lawn, du fait de leurs violations caractérisées dudit cahier des charges

- la fonction comminatoire de l'astreinte se trouve dénaturée du fait de son montant exorbitant à date de plus de 3 millions d'euros, privant en outre la SCA La Favorite des garanties de proportionnalité et d'individualisation des peines au sens du droit européen

En conséquence

- Débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes le SDC Rose Lawn, en supprimant les astreintes sollicitées par ce dernier, en particulier pour la période du 1er mars 2013 au 15 décembre 2014 ;

En toute hypothèse

- Condamner le SDC Rose Lawn à payer à la SCA La Favorite une somme de 10.000 euros au titre des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;

- Condamner le SDC Rose Lawn à payer à la SCA La Favorite une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le Condamner aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2018 clôturant l'instruction de la procédure.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, », et qu'il incombe au débiteur d'une obligation de faire d'en démontrer l'exécution.

Qu'il a été rappelé que la SCA La Favorite est tenue d'exécuter deux obligations sous astreinte

- la démolition du mur de soutènement et de la pergola construits sur la zone non aedificandi,

lesquelles doivent être appréciées dans le cadre du présent litige fixé par le jugement dont appel, sur la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 4 décembre 2014

- le dépôt d'un permis de construire lui permettant de procéder à la transformation de la ' villa Marion' pour la mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement, dans le même laps de temps.

Qu'il s'ensuit que la cour n'est pas tenue de se prononcer, comme l'y invite la SCA La Favorite, sur une mise en conformité aux injonctions prononcées, sur une période postérieure, puisque le dépot de la demande de permis de construire dont elle se prévaut date du 2 juillet 2015, et l'obtention du permis accordé par la ville de [Localité 5] du 29 janvier 2016, étant retenu toutefois que le rapport de l'expertise judiciaire confiée à M [R] par arrêt du 11 septembre 2014 et qui a été déposé en mai 2017, apporte un éclairage important sur la réalité des difficultés techniques auxquelles s'est heurtée la SCA La Favorite et les précautions essentielles à prendre pour se conformer à l'objectif recherché de la démolition des constructions réalisées en violation du cahier des charges, ainsi que sur la valeur des études préalables et notamment de l'expertise judiciaire non achevée, réalisée dans le litige engagé à l'initiative de la MMA, par M [F] auteur d'un rapport déposé le 6 janvier 2014 qui mettait déjà en exergue la nécessité de réaliser préalablement des travaux de renforcement importants pour assurer la conservation et la sérénité des parties non démolies, au regard notamment de l'étude du sapiteur ingénieur structure, et les risques de tassement différentiel encourrus pour lesquels il était impératif qu'il soit procédé à des sondages géotechniques, et conduisait même cet expert à s'interroger sur la préférence à accorder, pour des raisons économiques, à une démolition complète de l'ouvrage, étant observé toutefois que l'expert M [R] impute essentiellement cette solution à l'absence de la production des plans de structure de l'immeuble et considère que dès lors que les travaux seront à l'intérieur d'un périmètre déjà construit, il ne voit pas quelles études géotechniques seraient nécessaires.

Attendu s'agissant de l'exécution de la première obligation assortie de l'astreinte, qu'il est constant que la SCA La Favorite avait procédé antérieurement à la période concernée par la présente liquidation d'astreinte, à la démolition complète de la pergola et partielle du mur de soutènement jusqu'à son arase, ainsi que le démontre le procès verbal de constat d'huissier du 5 mars 2010; que faute d'établir l'existence d'une impossibilité qui s'attacherait à un risque spécifique s'attachant à l'éradication de la totalité de portion de mur concernée par l'injonction de l'arrêt du 9 janvier 2006, l'architecte Monsieur [H] préconisant à cet égard une étude confiée à un géotechnicien pour connaître les mesures à entreprendre qui n'a pas été engagée, et considération prise de l'exécution partielle, l'astreinte s'attachant à la violation de cette obligation sera au moins réduite dans de très larges proportions.

Attendu s'agissant de l'exécution de la deuxième obligation assortie de l'astreinte, qu'il résulte des pièces de la procédure que la SCA La Favorite n'avait toujours pas déposé le 4 décembre 2014 un permis de construire permettant la mise en conformité de la villa avec le règlement de copropriété, bien qu'ayant engagé auparavant des démarches caractérisant un comportement tourné vers l'exécution, qui n'ont pu aboutir dès lors que les trois précédents dépôts de permis effectués les 29 janvier 2007 ( permis de démolir), du 22 mai 2008 ( permis de construire) et du 31 décembre 2009 ( permis de construire modifié) avaient étaient jugés par M [X] non conformes à ses préconisations pour les deux premiers et inscusceptible de permettre de se prononcer sur ce point s'agissant du troisième; que toutefois ces démarches et les études entreprises révélant les difficultés techniques majeures auxquelles a été confronté ce débiteur de l'astreinte doivent être prises en considération.

Attendu en revanche que la violation du cahier des charges du lotissement par le syndicat des copropriétaires créancier de l'astreinte est sans effet sur l'exécution par la SCA La Favorite de ses propres obligations, dès lors qu'il n'a pas mis obstacle à l'exécution de la mesure, et que, celui-ci n'a pas bénéficié d'un enrichissement sans cause puisque il a agi en vertu de décisions de justice rendues à son profit, d'autant que, comme l'a souligné justement le juge de l'exécution, la SCA La Favorite n'a pas acquitté le montant de ses condamnations.

Attendu que cette dernière ne peut non plus se prévaloir pour invoquer le détournement de l'effet comminatoire de l'astreinte, ni de sa propre résistance, ni du coût important des travaux à réaliser alors que la violation de ses obligations de faire s'est poursuivie pendant plus de dix ans.

Attendu que le principe de proportionnalité et la personnalisation de la sanction financière ne peuvent pas davantage recevoir application puisque l'astreinte ne constitue pas une sanction , et que sa liquidation doit tenir compte selon l'exigence posée par l'article précité du code des procédures civiles d'exécution 'du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter' , voir être supprimée en cas de survenance d'une cause étrangère, d'autant que le montant des astreintes liquidées pesant sur la SCA La Favorite a déjà intégré les difficultés illustrées par les études techniques et que son comportement est à l'origine du retard pris par la procédure.

Attendu enfin que les instances en cours sur la caducité du cahier des charges du lotissement Rose Lawn du fait de la loi du 24 mars 2014, la résolution judiciaire et la caducité du cahier des charges du fait des violations commises par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Rose Lawn et la démolition des constructions illicites des syndicat des copropriétés adverses, conduisent à ne pas se prononcer sur la suppression rétrocative de l'astreinte et plus largement sur les points objet de ces litiges, et à rappeler que le risque d'une remise en cause des condamnations assorties de l'astreinte a été pris en compte par le juge de l'exécution de Grasse lorsque dans son jugement du 1er mars 2016, il a suspendu la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCA La Favorite.

Qu'en conséquence compte tenu de tous ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions autres que celles portant sur le montant de l'astreinte liquidée qui sera réduit à :

- 10 000 € pour l'inexécution partielle de la démolition du mur de soutainement construit sur la zone non aedificandi, sur la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 4 décembre 2014,

- 100 000 € pour l'inexécution partielle de l'obligation de déposer un permis de construire permettant à la SCA La Favorite de procéder à la transformation de la ' villa Marion' pour la mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement Rose Lawn situé [Adresse 3], sur la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 4 décembre 2014.

et à débouter l'appelante de ses autres demandes

Qu'elle supportera la charge des dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement dont appel en ses dispositions autres que celles portant sur le montant de l'astreinte liquidée

Statuant à nouveau de ce chef

Liquide à 100 000 € le montant de l'astreinte s'attachant à l'inexécution de l'obligation de déposer un permis de construire permettant à la SCA La Favorite de procéder à la transformation de la ' villa Marion' pour la mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement Rose Lawn situé [Adresse 3] sur la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 4 décembre 2014

Condamne la SCA La Favorite à payer cette somme de 100 000 € au syndicat des copropriétaires du lotissement Rose Lawn représenté par son syndic en exercice,

Liquide à 10 000 € le montant de l'astreinte s'attachant à l'inexécution de l'obligation de démolir le mur de soutainement construit sur la zone non aedificandi, sur la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 4 décembre 2014,

Condamne la SCA La Favorite à payer cette somme de 10 000 € au syndicat des copropriétaires du lotissement Rose Lawn représenté par son syndic en exercice

Rejette toutes autres demandes de la SCA La Favorite

La condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/13260
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/13260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;15.13260 ?
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