La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°16/17670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 15 mars 2018, 16/17670


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2018

hg

N° 2018/ 262













Rôle N° 16/17670







[A] [D]

[B] [M] épouse [D]





C/



[V] [R]

[C] [U]



























Grosse délivrée

le :

à :





SCP ROUSTAN BERIDOT



la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIV

IER BURTEZ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02792.





APPELANTS



Monsieur [A] [D]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2018

hg

N° 2018/ 262

Rôle N° 16/17670

[A] [D]

[B] [M] épouse [D]

C/

[V] [R]

[C] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROUSTAN BERIDOT

la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02792.

APPELANTS

Monsieur [A] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [B] [M] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [V] [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [C] [U]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [A] [D] et [B] [M] d'une part et M. [C] [U] et Mme [V] [R] d'autre part sont propriétaires de parcelles bâties mitoyennes situées respectivement au [Adresse 2]. Selon deux arrêtés municipaux en date des 14 janvier 2009 et 28 avril 2010, ces derniers ont été autorisés, sur déclarations de travaux préalables à édifier un abri jardin et un abri bois en limite séparative.

Faisant valoir que ces constructions étaient contraires aux règles d'urbanisme applicables et aux arrêtés les autorisant et étaient en outre adossées au mur de soutènement de la parcelle [D], les époux [D]/[M] ont obtenu en référé le 31 juillet 2012 la désignation de l'expert [R] [C] qui a déposé son rapport le 27 octobre 2013.

En lecture de ses conclusions, les époux [D]/[M] ont fait assigner les consorts [U]/[R] en démolition et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui par jugement contradictoire du 21 juillet 2016 a :

' dit qu'il n'y a pas appropriation du mur de soutènement ;

' constaté que ce mur n'a subi aucun désordre ;

' débouté les consorts [U]/[R] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné les époux [D]/[M] aux dépens intégrant les frais d'expertise.

Ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision le 30 septembre 2016 et demandent à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2017 de:

' réformer le jugement déféré en ce qu'il les déboute de leur demande principale ;

' dire et juger que les constructions édifiées par les consorts [U]/[R] sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] sont irrégulières au regard des autorisations d'urbanisme délivrées et des règles locales d'urbanisme ;

' condamner en conséquence les consorts [U]/[R] à les démolir sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

' débouter les consorts [U]/[R] de leur demande reconventionnelle en appel ;

' les condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, les époux [D]/[M] font valoir principalement que les intimés admettent le non-respect des autorisations d'urbanisme mais en le limitant à la seule surface construite et que l'expertise révèle que l'entretien du mur de soutènement en pierres n'est désormais plus possible.

Les consorts [U]/[R] sollicitent en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2017 :

vu l'article 1382 ancien et 1240 du code civil,

vu l'article 480-13 du code de l'urbanisme,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [D]/[M] de l'ensemble de leurs demandes ;

' à titre reconventionnel, les condamner au paiement d'une somme de 10'000 € pour procédure abusive ;

' condamner les époux [D]/[M] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés expliquent principalement que les ouvrages litigieux ne s'adossent pas au mur de soutènement du fonds [D] et ne causent aucun préjudice mais que ce moyen est abandonné en cause d'appel au profit du seul maintien d'une violation inexistante d'une règle d'urbanisme qui n'est aucunement démontrée ; ils ajoutent que le caractère manifestement infondé des prétentions des appelants constitue un abus de procédure.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 9 janvier 2018.

MOTIFS de la DECISION

Sur la demande principale :

Aux termes du rapport d'expertise, il est acquis que l'abri bois et l'abri jardin édifiés à 65 cm de la limite séparative ne prennent pas appui sur le mur de soutènement de la propriété [D] (cf rapport pages 10 et 11), que les travaux de construction n'ont causé aucune dégradation ou désordre à ce mur (cf rapport page 15) et qu'il n'y a pas lieu actuellement d'entreprendre des travaux (cf rapport page 17).

Si l'expert précise que « seule une faible partie de la couverture vient rejoindre par un solin maçonné le mur du fonds [D] » (cf rapport page 12), ce grief n'est plus soutenu en appel par les époux [D]/[M] qui d'une part ne contestent pas le dispositif du jugement retenant l'absence « d'appropriation du mur de soutènement » et d'autre part ne fondent leur demande en démolition que sur la seule violation des règles et autorisations d'urbanisme.

L'expertise révèle un très faible dépassement de surface pour l'abri bois, soit 12,13 m² au lieu de 12 m² et plus conséquent pour l'abri jardin, soit 20,74 m² pour 15 m² autorisés, mais les consorts [U]/[R] invoquent un arrêté du 3 juin 2014 de régularisation que les appelants critiquent sans pertinence puisqu'ils admettent eux-mêmes qu'il peut concerner la parcelle AR [Cadastre 1] sur laquelle ont été édifiés les abris. Quoi qu'il en soit, les époux [D]/[M] qui ont la charge de la preuve de leurs allégations, n'apportent aucun élément nouveau ou contraire à cet arrêté et encore moins son annulation ou son retrait. Or l'action en démolition formée à titre principal devant le juge judiciaire suppose, au visa des dispositions nouvelles de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme une annulation préalable par le juge administratif de l'autorisation d'urbanisme et est de surcroît limitée à des zones et espaces spécialement désignés.

Elle ne peut pas plus prospérer sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui article 1240, au seul motif que les appelants seraient désormais privés « d'un droit de passage dans le cadre d'une servitude de tour d'échelle - et que -des interventions d'entretien ne sont plus envisageables en l'état des constructions réalisées » ; en effet les consorts [U]/[R] soutiennent, sans être contredits, « qu'en 16 ans les consorts [D] n'ont jamais manifesté auprès des intimés une quelconque velléité d'entretien du mur » ; il faut surtout rappeler, en lecture des conclusions de l'expert judiciaire, que les constructions litigieuses n'ont généré aucun dommage à la propriété [D], qu'aucuns travaux confortatifs, de reprise ou d'entretien ne sont nécessaires et qu'enfin en l'état d'un recul de 65 cm, le mur séparatif demeure accessible ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'expert ; en tout cas ce dernier n'évoque aucune impossibilité d'intervention future et pas même une difficulté de telle sorte que celle-ci ne relève que de la seule affirmation des appelants.

Au visa de l'ensemble de ces éléments, le rejet de la demande principale mérite confirmation.

Sur la demande reconventionnelle :

Aucun élément au dossier des consorts [U]/[R] n'établit un projet de vente de leur propriété et pas même une simple intention d'y procéder ; la présente procédure n'ayant pas plus compromis son usage, il n'en résulte aucune atteinte à leur droit de propriété.

Les intimés n'excipent d'aucun autre chef de préjudice, hormis la nécessité de supporter les frais d'une procédure judiciaire et dont l'indemnisation relève de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts, étant rappelé que l'abus du droit d'agir en justice, comme celui d'exercer un recours, ne peut résulter de la seule constatation d'un rejet en l'absence de circonstances de nature à faire dégénérer ce droit d'agir en faute.

***

Les époux [D]/[M] qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne les époux [D]/[M] à payer aux consorts [U]/[R] la somme de 2000 €

en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/17670
Date de la décision : 15/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/17670 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;16.17670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award