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15/03/2018 | FRANCE | N°16/17324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 15 mars 2018, 16/17324


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2018

lb

N° 2018/ 273













Rôle N° 16/17324







COMMUNE DU [Localité 1]





C/



Syndicat des copropriétaires DOUCE FRANCE RANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Laure BAUDUCCO



Me Frédérique GALLOU









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00633.





APPELANT



COMMUNE DU [Localité 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2018

lb

N° 2018/ 273

Rôle N° 16/17324

COMMUNE DU [Localité 1]

C/

Syndicat des copropriétaires DOUCE FRANCE RANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laure BAUDUCCO

Me Frédérique GALLOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00633.

APPELANT

COMMUNE DU [Localité 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires DOUCE FRANCE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Luc BRIAND, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURES ' MOYENS ET PRETENTIONS

La commune du Rayol-Canadel-sur-Mer est propriétaire d'une parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 1] classée depuis le 14 février 2014 dans le domaine public communal. L'immeuble « Douce France », situé sur la parcelle AI [Cadastre 2] et organisé en copropriété, jouxte cette parcelle et la route départementale 559.

L'accès aux appartements se fait par un passage situé au niveau du premier étage de l'immeuble relié, en partie nord, à la RD 559 par un escalier et, au sud, par un autre escalier menant à un centre commercial et à un parc de stationnement.

Par acte du 6 janvier 2015, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble afin qu'il soit, notamment, enjoint à ce dernier de laisser libre au public ce passage.

Par jugement en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté la commune de ses demandes et l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Douce France une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 26 septembre 2016, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 février 2017, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré pour faire droit à ses demandes formées devant le premier juge.

En réplique, par ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Douce France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à retirer le panneau « passage public » qui aurait été installé devant la copropriété, ce sous astreinte.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'action de la commune :

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la commune :

*Sur la demande d'enlèvement d'encombrants sur la parcelle AI [Cadastre 1] :

La commune est fondée à soutenir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à déposer les encombrants entreposés sur la propriété communale du côté Est de l'immeuble.

Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la présence de tels encombrants du côté Est de l'immeuble, le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 23 décembre 2014 ne décrivant pas avec suffisamment de précision la localisation des encombrants, de sorte que sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

*Sur la libération du passage sur la parcelle AI[Cadastre 2] :

Si la commune produit en cause d'appel la copie d'un acte authentique en date du 10 décembre 1966 aux termes duquel une convention d'occupation a été conclue entre la commune et les époux [M], il résulte du point V de cet accord que la convention ne porte que sur le vide sanitaire situé sous le passage, et non sur le passage lui-même. En outre, s'agissant du passage situé au dessus du vide sanitaire, ce document ainsi que les délibérations n°66/32 et 66/33 du 5 août 1966 le qualifient certes de passage à usage du public mais rappellent également que M. [M] l'a réalisé à ses frais et qu'il se borne à en « renouvelle[r] la cession à la commune », de sorte que ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve que le passage serait public.

Dès lors, et le jugement reposant par ailleurs sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal n'ayant en particulier pas commis d'erreur sur l'emplacement du portillon, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Douce France est fondé à demander le retrait du panneau « passage public » installé devant la copropriété dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration de ce délai.

Sur les autres demandes :

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

En relevant appel du jugement qui avait omis de statuer sur l'une de ses demandes, la commune n'a pas commis d'abus dans son droit d'agir en justice. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les dépens et les frais compris non ceux-ci :

Succombant sur son appel, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Douce France la somme de 2 500 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 septembre 2016 et, y ajoutant,

Déboute la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer de sa demande tendant à l'enlèvement des encombrants sur la parcelle AI [Cadastre 1],

Ordonne le retrait du panneau « passage public » installé devant la copropriété Douce France, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration de ce délai,

Condamne la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Douce France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/17324
Date de la décision : 15/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/17324 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;16.17324 ?
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