COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2018
sl
N° 2018/ 275
Rôle N° N° RG 16/16951
[L] [D] [N]
[Z] [H] épouse [N]
C/
[R] [O]
[A] [M] épouse [O]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP PLANTARD ROCHAS VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14392.
APPELANTS
Monsieur [L] [D] [N]
[Adresse 1]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame Sophie [H] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [M] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 21 juin 2011, M. [R] [O] et son épouse Mme [A] [M] ont acquis une maison sise [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 1] auprès notamment de Mme [Z] [H] épouse [N], cette dernière étant propriétaire avec son mari, M. [Q] [N], de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 2].
Aux termes de cet acte ont été constituées au profit de la parcelle [Cadastre 1] une servitude de tréfonds ainsi qu'une servitude de passage grevant le fonds [Cadastre 2].
Reprochant aux époux [N] d'avoir implanté un portail rendant plus difficile leur passage, les époux [O] ont, suivant ordonnance de référé rendue le 28 juin 2013, obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [X].
Celui-ci a déposé son rapport le 20 novembre 2014.
Par acte d'huissier délivré le 27 novembre 2014, les époux [O] ont fait assigner les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'homologation du rapport de M [X] et de condamnation des défendeurs à réaliser sous astreinte les travaux prescrits par l'expert, outre le versement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal a :
- condamné les époux [N] à réaliser les travaux prescrits par l'expert en page 13 de son rapport à savoir :
rétablissement d'un passage minimum de 3,54 m
adoucissement de la pente au niveau du chemin de la Mure
retrait des gravats
dans un délai de deux mois à compter la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;
- condamné les époux [N] à payer aux époux [O] 5000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice du fait de la diminution de la largeur de leur entrée et de son caractère incommode ;
- condamné les époux [N] à enlever tout bien meuble ou immeuble et notamment le muret de clôture entreposé ou construit sur la zone de servitude prévue à l'acte du 21 juin 2011, dans un délai de deux mois à compter la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné les époux [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] ont régulièrement relevé appel, le 16 septembre 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 décembre 2017 par le RPVA, ils demandent à la cour de :
- dire que la rédaction de la servitude de passage ne concerne que le chemin, et non pas la parcelle [Cadastre 2] dans sa totalité ;
- dire que le muret de clôture réalisé par les époux [N] n'empiète pas sur le chemin constitutif de la servitude de passage ;
- donner acte que les travaux prescrits par l'expert [X] ont été réalisés suivant constats d'huissier en date des 13 septembre 2016 et 3 octobre 2016 ;
- donner acte que les époux [N] ont réglé les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts et 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les époux [O] seront condamnés à rembourser les sommes ainsi versées, outre les intérêts au taux légal ;
- les condamner à payer la somme de 18000 € aux époux [N] qui ont été contraints de réaliser des travaux eu égard à l'exécution provisoire ;
- rejeter la demande de condamnation des époux [N] à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans la mesure où les travaux ont été faits dans les deux mois de la signification du jugement ainsi que la demande d'astreinte ;
- enjoindre aux époux [O] de communiquer les plans de récolement de canalisations de gaz et d'eau ainsi que le certificat de l'installation de gaz extérieure et souterraine ;
- donner acte que les époux [N] ne sollicitent aucune nouvelle rédaction de servitude;
- condamner les époux [O] aux entiers dépens y compris les constats du huissier et les frais d'expertise ;
- les condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, les époux [O] sollicitent de voir, suivant conclusions déposées par le RPVA le 8 janvier 2018 :
- homologuer le rapport déposé par M. [X] ;
- condamner les époux [N] à réaliser les travaux prescrits par l'expert sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- les condamner à verser la somme de 21900 € à titre de dommages-intérêts sur six ans, soit à peine 10 € par jour, en réparation du préjudice subi depuis la diminution du passage et son caractère incommode ;
- les condamner à enlever tout bien meuble ou immeuble et notamment le muret de clôture entreposé ou construit sur la zone de servitude prévue à l'acte du 21 juin 2011, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou les requis contesteraient avoir construit un muret de clôture surmonté d'un grillage sur l'assiette de servitude, désigner un expert avec mission habituelle en pareille circonstance notamment afin de déterminer si cette clôture empiète sur l'assiette de la servitude ;
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes notamment de communication de pièces relatives aux canalisations, de rédaction d'un document de servitude, et d'autorisation de se clôturer sur la servitude, de paiement de la somme de 2000 € correspondant aux travaux du portail ;
- les condamner à verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- les condamner aux entiers dépens, comprenant les constats d'huissier ainsi qu'à payer la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2018.
MOTIFS de LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que les appelants sollicitent dans le corps de leurs écritures la possibilité de conserver le droit de se clôturer ainsi que le versement de la somme de 2000 € au titre de la contribution convenue pour les frais de réalisation du portail sans cependant reprendre au dispositif de telles prétentions de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, l'acte constitutif de la servitude de passage litigieuse grevant le fonds des époux [N] stipule que :
'Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande dont l'emprise est figurée en teinte jaune au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part du chemin de la Mure pour aboutir à la propriété [O].
Ce passage est en nature de chemin.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties'
Le plan dont s'agit a été établi par M. [U] le 27 octobre 2010 en vue de la division foncière de la propriété [H] en cinq lots dont le lot E consistant en une servitude de 187 m2 (pièce 5 des appelants).
Il en ressort que ce lot figuré en jaune et devenu la parcelle [Cadastre 2] de la même superficie supporte en son entier le droit de passage.
Ce plan a été signé par les parties de sorte qu'il s'impose à eux.
Les époux [N] ne peuvent donc valablement faire valoir que la mention 'en nature de chemin' démontre que l'emprise du passage ne doit porter que sur le chemin existant ni se prévaloir d'un plan unilatéral établi le 12 octobre 2016 en cours de procédure.
Dés lors, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de tout bien meuble ou immeuble et en particulier le muret de clôture édifié sur la zone de servitude ainsi que les gravats qui s'y trouvent suivant le rapport d'expertise judiciaire du 20 novembre 2014 et subsistent suivant constat d'huissier en date des 2 novembre 2016 et 1er février 2017.
S'agissant des travaux de réalisation d'un portail faits par leurs voisins, les époux [O] reprochent à ceux-ci d'avoir réduit l'ouverture existante et d'avoir augmenté la pente de béton entre les deux piliers.
L'échange de mails produit démontre que ces derniers ont acquiesé à l'installation d'un portail, mais sans qu'un tel accord porte sur ses dimensions.
M. [X], à partir du plan susdit en date du 27 octobre 2010 révélant l'existence d'une ouverture sur le chemin de la Mure, a pu déterminer que l'entrée du droit de passage était de 3,54 mètres, sans que son calcul soit utilement contredit.
Les appelants produisent un devis en date du 13 janvier 2011 commandé par eux portant sur un projet consistant en ' l'élargissement de l'ouverture du chemin de la Mure entre les deux poteaux existants de sorte que le passage soit de 3m50 (estimation de l'élargissement d'au moins de 15 à 20 cm ...)'.
Un témoin atteste qu' 'en janvier 2011 l'ouverture sur le chemin de la Mure a été effectuée et que les deux poteaux en béton ont été construits au n°32.'
Par mail en date du 7 septembre 2011, les époux [N] ont également proposé dans le cadre du projet de portail soumis aux époux [O] ' un portail à double battant d'environ 3,50m de passage libre'.
La comparaison par M. [X] d'une photographie prise le 16 juin 2011 et d'une autre correspondant à l'état des lieux existant révèle en outre qu'un poteau de béton a été crée postérieurement à cette date.
Il ressort ainsi de ces pièces d'une part que l'ouverture du mur existant et des piliers ont été créés sur le chemin de la Mure avant le 21 juin 2011, date d'acquisition par les époux [O] de leur bien, mais qu'ultérieurement il y a eu un rétrécissemment et d'autre part que les appelants eux-mêmes entendaient établir une ouverture de 3,50 mètres de large.
Or, l'expertise de M. [X] en date du 20 novembre 2014 révèle que la largeur de l'accès sur le chemin de la Mure est en réalité de 3,28 mètres, rend incommode la servitude de passage convenue et qu'il convient de rétablir un passage minimum de 3,54 mètres.
Depuis lors, les époux [N] justifient par des constats d'huissier dressés les 13 septembre et 3 octobre 2016 que l'ouverture a été élargie à 3,93 mètres.
Cela est corroboré par un constat d'huissier dressé les 21 novembre 2016 et 1er février 2017 à la requête de les époux [O] qui confirme la suppression d'un pilier mais qui révèle que le sol n'a pas été refait à l'endroit de l'ancien pilier de sorte que l'espace de circulation y est inutilisable.
Il ne peut donc être considéré que les époux [N] ont parfaitement exécuté ce qui avait été recommandé par l'expert sur ce point.
De même, la pente de la rampe d'accès, selon M. [X], crée une rupture de pente trop importante de 4 à 25 % entre les points GHI et qu'il convient d'adoucir.
Les époux [N] ne peuvent valablement prétendre qu'il n'est pas démontré l'état de la pente au 21 juin 2011 alors que le constat du 27 juillet 2012 révèle incontestablement que la rampe réalisée par eux est récente et que c'est celle-ci qui, sur un côté, est mise en cause par l'expert.
Les constats des 13 septembre et 3 octobre 2016 au demeurant contredits par le dernier constat fourni par les époux [O] ne permettent pas d'établir que les époux [N] ont remédié aux désordres de ce chef, pas plus qu'il n'est prouvé que les premiers auraient causé la différence de pente litigieuse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une diminution de l'usage de la servitude, prononcé condamnation des époux [N] à effectuer les travaux préconisés par l'expert ainsi qu'à payer 5000 € de dommages-intérêts en l'absence d'élements nouveaux fournis par les époux [O] sur leur préjudice, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Les époux [N] ne peuvent, de ce fait, se voir rembourser les sommes qu'ils ont réglées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, ni obtenir paiement de la somme de 18000 € au regard de travaux qu'ils ont été contraints de réaliser à la suite dudit jugement.
En revanche, s'agissant de la demande reconventionnelle tendant à voir enjoindre aux époux [O] de communiquer les plans de récolement de canalisation d'eau et de gaz ainsi que le certificat d'installation de gaz extérieure et souterraine, celle-ci s'avère bien fondée dés lors que le certificat de conformité d'installation intérieure de gaz, le devis et le plan annoté produits par les époux [O] sont insuffisants à démontrer si les canalisations sont conformes et respectent le tracé stipulé à l'acte constitutif du 21 juin 2011.
Par ailleurs, et comme l'a considéré le premier juge, les époux [O] doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour eux de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui lié à la diminution du passage et à son caractère incommode.
Enfin, les époux [N] demeurent parties succombantes et doivent être condamnés aux dépens d'appel , ainsi qu'à payer aux époux [O] la somme de 1500 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont du exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 juin 2016, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande aux fins d'obtenir la production de documents relatifs aux canalisations d'eau et de gaz,
Statuant à nouveau de ce chef,
Enjoint à M. [R] [O] et son épouse Mme [A] [M] de communiquer à M. [L] [N] et son épouse Mme [Z] [H] les plans de récolement de canalisation de gaz et d'eau ainsi que le certificat d'installation de gaz extérieure et souterraine,
Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [L] [N] et son épouse Mme [Z] [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [R] [O] et son épouse Mme [A] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT