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13/03/2018 | FRANCE | N°17/035751

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6c, 13 mars 2018, 17/035751


COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX                                       

N° R.G. : No RG 17/03575
6e Chambre C

Ordonnance no 2018/M65

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme C... D...
Y... : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004477 du 28/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelante
C/
M. Smail A...  
  

           : Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE

IntiméMe Fabien DUPIELET
[...]                            
ORDONNANCE D'IRRECEVABILIT...

COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX                                       

N° R.G. : No RG 17/03575
6e Chambre C

Ordonnance no 2018/M65

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme C... D...
Y... : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004477 du 28/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelante
C/
M. Smail A...  
             : Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE

IntiméMe Fabien DUPIELET
[...]                            
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 1037-1 du code de procédure civile)
Nous, madame Chantal MUSSO, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier

Vu l'appel interjeté le 23.02.2017 par Madame D... C... ;

Vu les conclusions d'appelante notifiées à la partie adverse le 22.05.2017 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte délivré le 29.05.2017 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé à l'intimé le 02.08.2017 et les observations présentées le 16.08.2017 ;

Vu les conclusions notifiées par l'intimé à l'appelant le 14.09.2017 ;

Vu les articles 906 et 909 du Code de Procédure Civile ;

L'intimé fait valoir que l'appelant lui a communiqué partiellement ses pièces le 13.07.2017 et que, de fait, il lui était impossible de prendre des conclusions en réponse aux écritures de l'appelant;

Mais le délai de deux mois pour conclure, accordé à l'intimé, court en vertu des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile à compter de la notification des conclusions de l'appelant et non à compter de la communication de pièces ;

Partant, il convient de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 14.09.2017, alors que le délai expirait le 29.07.2017 ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Fabien DUPIELET.

Fait à Aix-en-Provence, le 13.03. 2018

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6c
Numéro d'arrêt : 17/035751
Date de la décision : 13/03/2018
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2018-03-13;17.035751 ?
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