COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
N° R.G. : No RG 17/03575
6e Chambre C
Ordonnance no 2018/M65
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme C... D...
Y... : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004477 du 28/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
C/
M. Smail A...
: Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE
IntiméMe Fabien DUPIELET
[...]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 1037-1 du code de procédure civile)
Nous, madame Chantal MUSSO, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier
Vu l'appel interjeté le 23.02.2017 par Madame D... C... ;
Vu les conclusions d'appelante notifiées à la partie adverse le 22.05.2017 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte délivré le 29.05.2017 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé à l'intimé le 02.08.2017 et les observations présentées le 16.08.2017 ;
Vu les conclusions notifiées par l'intimé à l'appelant le 14.09.2017 ;
Vu les articles 906 et 909 du Code de Procédure Civile ;
L'intimé fait valoir que l'appelant lui a communiqué partiellement ses pièces le 13.07.2017 et que, de fait, il lui était impossible de prendre des conclusions en réponse aux écritures de l'appelant;
Mais le délai de deux mois pour conclure, accordé à l'intimé, court en vertu des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile à compter de la notification des conclusions de l'appelant et non à compter de la communication de pièces ;
Partant, il convient de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 14.09.2017, alors que le délai expirait le 29.07.2017 ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Fabien DUPIELET.
Fait à Aix-en-Provence, le 13.03. 2018
Le greffier Le conseiller de la mise en état