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09/03/2018 | FRANCE | N°16/14853

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 09 mars 2018, 16/14853


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2018



N°2018/136



Rôle N° 16/14853 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7C5A







SARL CARNIVAR





C/



[R] [T]



























Grosse délivrée le :



09.03.2018





à :



Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Arielle LACONI, avocat au barrea

u de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 13 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00868.





APPELANTE



SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2018

N°2018/136

Rôle N° 16/14853 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7C5A

SARL CARNIVAR

C/

[R] [T]

Grosse délivrée le :

09.03.2018

à :

Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 13 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00868.

APPELANTE

SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mademoiselle [R] [T] identifiée sous le numéro de sécurité sociale n° 2 76 07 13 055 456, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2018

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [T] a été engagée par la société CARNI OUEST, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 5 juillet 2001, en qualité d'employée de commerce, catégorie 'employé', niveau II A de la convention collective n° 3101 de la boucherie, boucherie- charcuterie et boucherie hippophagique - commerce de détail de boucherie.

Par avenant du 16 septembre 2002, elle a été promue au poste d'adjointe au responsable des employés de commerce et par avenant du 25 juillet 2005, elle a bénéficié d'une augmentation de salaire.

Elle a été nommée responsable des employés de commerce, par avenant du 1er janvier 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2012, elle a fait part à son employeur devenu la société CARNIVAR de son intention de démissionner, ayant ' fait une demande d'augmentation de salaire auprès de sa supérieure hiérarchique qui lui a été refusée'.

[R] [T] a saisi le 25 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 13 juillet 2016, a

- dit que la rupture constituait l'expression de la volonté claire et non équivoque de démissionner de Mlle [R] [T],

-dit qu'il n'y a eu aucune intention de la part de la société CARNIVAR de dissimulation de quelconques heures de travail,

-dit que [R] [T] ne démontre pas un quelconque manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle,

-requalifié le statut de [R] [T] prévu par la convention collective applicable n° 3101 à compter du 1er janvier 2008,

-fixé le salaire moyen mensuel de [R] [T] comme suit :

2071 € à compter du 1er juin 2008,

2133 € à compter du 1er février 2009,

2144 € à compter du 1er octobre 2009,

2187 € à compter du 1er juin 2010,

2231 € à compter du 1er janvier 2011,

2242 € à compter du 1er octobre 2011,

2276 € à compter du 1er février 2012,

-condamné la société CARNIVAR à lui payer

*23'577,23 euros à titre de rappel de salaire entre 2008 et 2012 au regard de son salaire conventionnel,

*2 357,72 euros au titre des congés payés y afférents,

*5 843,62 euros au titre des heures supplémentaires entre 2008 et 2012 au regard de son salaire conventionnel,

*584,36 euros au titre des congés payés y afférents,

*508,29 euros à titre de rappel de salaire dû pour travail en jour férié, au regard de son salaire conventionnel,

*50,83 euros au titre des congés payés y afférents,

*224,87 euros au titre de la prime de participation et de l'intéressement en deniers ou quittances,

*1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement,

-ordonné la remise par l'employeur des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte, aucune circonstance particulière ne justifiant une astreinte,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions de la décision qui ne le seraient pas de plein droit en application de l'article R1454 -28 du code du travail,

-condamné la partie défenderesse aux dépens.

Les 10 et 11 août 2016, la société CARNIVAR a régulièrement interjeté appel de cette décision, appel limité à la requalification du statut de la salariée, à la fixation du salaire, aux condamnations la concernant et au rejet de ses propres demandes.

Une ordonnance joignant les deux déclarations d'appel a été rendue le 22 septembre 2016, l'instruction du dossier a été déclarée close le 5 février 2008 et l'affaire appelée à cette date.

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour de:

-recevoir son appel et le dire bien fondé,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture constituait l'expression de la volonté claire et non équivoque de démissionner de Mlle [R] [T], en ce dit qu'il n'y a eu aucune intention de la part de la société CARNIVAR de dissimulation de quelconques heures de travail,en ce qu'il a dit que [R] [T] ne démontre pas un quelconque manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle, en ce qu'il a débouté [R] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,

-réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le statut de [R] [T] à compter du 1er janvier 2008, fixé son salaire moyen mensuel, condamné la société CARNIVAR à lui payer divers rappels de salaires, prime de participation et intéressement, frais irrépétibles, avec intérêts,

statuant à nouveau,

-dire qu'eu égard aux fonctions réellement exercées, le poste de responsable des employés de commerce de Madame [T] correspond au niveau II C de la convention collective de la boucherie du 12 décembre 1978,

-dire que son salaire de base est supérieur aux minima conventionnels,

-dire que la société CARNIVAR n'est redevable d'aucun rappel de salaire,

-dire que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été correctement rémunérées et mentionnées sur les bulletins de salaire,

-dire que Madame [T] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires et de jours fériés non rémunérés,

-dire que la société CARNIVAR n'est redevable d'aucun rappel de salaire sur les jours fériés,

-dire que le montant des primes d'intéressement et de participation la concernant s'élève à 224,87 euros nets, somme payée le 5 septembre 2016,

-débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes,

-ordonner la restitution des sommes versées à tort dans le cas de l'exécution provisoire de droit,

à titre subsidiaire

-réformer le jugement sur le montant des sommes allouées,

-limiter le montant desdites sommes à

*22'823,57 € à titre de rappel de salaire de base,

*3715,74 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

*116,63 € à titre de rappel de salaire sur jours fériés,

-dire que le paiement de ce rappel de salaire ne pourrait donner lieu qu'à l'établissement d'un nouveau bulletin de salaire émis à la date effective de paiement,

-dire n'y avoir lieu à astreinte, en l'état du paiement intervenu dans le cadre de l'exécution provisoire,

-dire que Madame [T] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 3529,50 euros,

-dire que Madame [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail et la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

-dire qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct de celui qu'elle réclame sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, et l'en débouter,

-dire que Madame [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à six mois de salaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,

-ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée et la limiter à six mois de salaire,

à titre infiniment subsidiaire

-dire que l'astreinte ne saurait courir qu'à l'issue d'un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir pour permettre matériellement à la société de s'exécuter et la ramener à de plus justes proportions,

en tout état de cause

-condamner Madame [T] à lui payer 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens,

-dire que les intérêts de droit ne sauraient courir à compter de la demande en justice ou de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement.

Aux termes de ses conclusions, [R] [T], intimée, conclut:

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé son salaire conventionnel et condamné la société CARNIVAR à lui payer divers rappels de salaire, prime de participation et prime d'intéressement,

- à son infirmation pour le surplus,

- à la constatation que l'absence de paiement et de déclaration d'une partie des heures travaillées relève d'une stratégie volontaire des ressources humaines, que la société CARNIVAR a manqué à ses obligations et commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail,

- au caractère équivoque de la démission motivée par le défaut de paiement des salaires, laquelle doit s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à la condamnation de la société CARNIVAR à lui verser

*14'668,92 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*7 500 € à titre de dommages et intérêts,

*2 852,29 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*107'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*25'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail,

*4 889,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*488,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-aux intérêts de droit courant à compter du jour de la demande,

-à la condamnation de la société CARNIVAR à produire et communiquer des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-à la condamnation de la société CARNIVAR aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la classification catégorielle :

La société CARNIVAR conteste que Madame [T] ait eu les tâches, les responsabilités et l'autonomie d'un 'Responsable Point de Vente', niveau VI A de la convention collective de la boucherie; elle souligne que la salariée ne rapporte aucun élément permettant de contester la réalité et l'effectivité de la liste de tâches figurant sur l'avenant prenant effet au 1er janvier 2008 qu'elle a signée, liste afférant à ce poste et comprenant essentiellement des tâches d'exécution, avec seulement quelques tâches administratives, résiduellement. Elle soutient notamment qu'elle n'établissait pas de commandes autres que des réapprovisionnements de marchandises, qu'elle déballait les marchandises, les mettait en rayon, en stock ou dans le réfrigérateur et contrôlait seulement les quantités contenues dans les cartons par référence aux quantités mentionnées sur les bordereaux de livraison, veillait à la propreté de la surface de vente et des frigos mais ne gérait pas seule ni en toute indépendance le magasin, mais ne procédait pas à l'embauche de personnel, ni n'exerçait de pouvoir disciplinaire sur lui, ni ne participait aux décisions de politique commerciale de la société. Elle affirme qu'elle n'était que 'responsable des employés de commerce', catégorie non exactement définie comme telle dans la convention collective, appellation spécifique à l'entreprise et créée pour répondre à ses propres besoins, étant plus un magasin de vente de viande et d'autres produits frais en libre-service qu'à proprement parler une boucherie.

Elle indique que la salariée a été rémunérée au-delà des minima conventionnels du niveau II échelon C de la convention collective et conformément aux salaires fixés contractuellement prévoyant un salaire de base, un forfait d'heures supplémentaires de deux heures par semaine, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà sur demande du supérieur hiérarchique.

[R] [T] considère qu'eu égard aux tâches qui étaient les siennes à compter du 1er janvier 2008 - à savoir la gestion du point de vente quant à la présentation des produits et des rayonnages, quant à la vente directe, quant aux stocks et à l'approvisionnement, quant à l'établissement du chiffre d'affaires quotidien, au maniement des fonds, à la sauvegarde des clés du coffre, à la préparation des dépôts bancaires, quant à l'entretien des locaux et à la gestion du personnel-, elle est légitime à réclamer les minima conventionnels applicables aux agents de maîtrise niveau VI échelon A de la convention collective, référence d'ailleurs mentionnée sur ses bulletins de salaire.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.

Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.

La salariée produit l'avenant du 1er janvier 2008 la nommant 'responsable des employés de commerce', son courrier du 3 juillet 2012 s'interrogeant sur la raison pour laquelle son salaire était différent de celui mentionné sur la convention collective, ses bulletins de salaire.

Force est de constater, en premier lieu, que si les bulletins de paie de la salariée à compter de janvier 2009 portent mention d'une classification ou d'un niveau VI A, l'avenant du 1er janvier 2008 ne porte mention d'aucun coefficient, d'aucun niveau de classification même s'il fait référence à la convention collective n° 3101 de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

En l'absence de tout document émanant de la salariée permettant de vérifier la réalité des fonctions exercées, et les parties s'accordant sur les fonctions contractualisées, il est manifeste que les attributions de [R] [T] telles que prévues au contrat étaient:

'au niveau des rayons, de contrôler la mise en place des marchandises, de veiller à la rotation des produits ultra frais, de respecter les dates de consommation et réassortiment des rayons, de ranger les rayons à la fermeture,

au niveau de la vente directe, d'assurer le bon fonctionnement du service de vente directe avec la clientèle, de veiller à ce que chaque poste de vente des services crémerie, charcuterie et caisse soit tenu et assuré de façon irréprochable, d'effectuer l'ouverture de la caisse et le contrôle de l'arrêté de caisse, de respecter et faire respecter la procédure de caisse,

au niveau des stocks, de veiller rigoureusement à la concordance entre la réception des marchandises concernées et les bons de livraison, d'assurer l'approvisionnement et son contrôle,

au niveau administratif, d'établir le chiffre d'affaires de la veille, de procéder au comptage des espèces mises au coffret préparer les versements bancaires,

et au niveau de l'entretien, de contrôler quotidiennement la propreté de l'espace clientèle, soit les rayons, les vitrines réfrigérées et le magasin, de contrôler la propreté le rangement des frigos en faisant respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.'

Le contrat prévoyait en outre qu'elle pourrait être amenée à réaliser toute activité annexe dans le cadre de ses compétences et de son poste.

Il résulte de la convention collective applicable (en son avenant n° 114 du 10 juillet 2006 contenant la grille de classification des emplois) que le poste d'agent de maîtrise de niveau 6 échelon A de 'Responsable de point de vente' implique la responsabilité ' du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.')'

Le magasin de la société CARNIVAR étant composé d'une part d'une surface de vente dirigée par un responsable des employés de commerce assisté d'un adjoint et d'autre part d'un laboratoire -dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes- supervisé par un responsable boucher assisté d'un adjoint, il n'est pas valablement contesté que [R] [T] n'a jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers, ne s'occupant que de la surface de vente du magasin.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de Négociation Annuelle Obligatoire de l'UES du groupe CARNIVOR composé notamment des sociétés CARNIVAR en date du 16 décembre 2013, signé par le syndicat CFDT représenté par [T] [L] et la direction de l'entreprise que ce point avait déjà fait l'objet d'une clarification 'Madame [K] précise qu'une erreur de plume a créé la confusion entre responsable, adjoint responsable des employés de commerce et responsable de magasin au sens de la convention collective de la boucherie. La charge de travail de responsable et d'adjoint responsable des employés de commerce ne correspond pas à la définition faite par la convention collective sur les postes de responsable de point de vente et responsable de point de vente adjoint. M. [L] [T] reconnaît que la confusion existe et qu'il faut remettre à jour l'ensemble des statuts, niveau et échelon pour mettre fin à ce litige. En effet, les responsables et les adjoints responsables des employés de commerce ne sont pas des professionnels de la boucherie sur nos sites, ils ne peuvent donc pas se prévaloir du savoir-faire d'un boucher. Qui plus est, aucune personne qui occupe ces postes aujourd'hui sur nos sites n'a suivi de formation dans une école de boucherie ou assimilé. Ces postes, de responsables et d'adjoint responsable des employés de commerce, ne demandent aucune qualification et savoir-faire à la table contrairement à la définition de la convention collective donc il ne peut être fait un raccourci qui consiste à dire qu'un responsable ou un adjoint responsable des employés de commerce peut remplacer un responsable point de vente, boucher, au sens de la convention collective.[...] le responsable ou l'adjoint responsable des employés de commerce ne peut se substituer au responsable de magasin au sens de la convention.[...] De ce constat, la Direction et M. [L] [T] se mettent d'accord pour redéfinir les postes et joignent au présent procès-verbal les fiches de poste.

Le coefficient et le niveau applicable au poste de responsable et d'adjoint responsable des employés de commerce sera :niveau II échelon C à compter du 1er janvier 2014'.

Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de classification au niveau VI A.

Sur le salaire contractualisé :

Face à [R] [T] qui soutient n'avoir jamais été payée du salaire contractuellement prévu, ayant perçu de façon forfaitaire 1626,51 euros au lieu des 1747,16 euros prévus au contrat, la société CARNIVAR fait valoir que les salaires de l'intimée ont toujours été constitués d'un salaire de base, d'un forfait d'heures supplémentaires correspondant à deux heures par semaine, du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà sur demande de son supérieur hiérarchique et qu'elle a bien perçu d'octobre 2008 à janvier 2011 une rémunération contractuelle de 1746,16 € et a bénéficié d'une augmentation de salaire à compter du 1er février 2011.

L'avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2008, promouvant [R] [T] au poste de 'responsable des employés de commerce' prévoit en son article 4 qu'elle « percevra une rémunération brute mensuelle de 1747,16 euros. À cette rémunération s'ajouteront les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées par Mlle [T] [R] à la demande uniquement de son supérieur hiérarchique ».

Cet avenant stipule expressément 'faire suite au contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2001' et ne prévoit aucune modification du temps de travail, lequel était contractualisé à hauteur de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine à compter du 1er juin 2002.

Les bulletins de salaire produits au débat permettent de vérifier le paiement régulier d'un salaire de base de 1626, 51 euros pour 151,67 heures, de 120,65 euros pour un forfait de neuf heures supplémentaires soit un total de 1747,16 euros, auquel s'ajoutent le cas échéant des heures supplémentaires. En revanche, à compter du 1er février 2011, après augmentation de salaire, [R] [T] a perçu un salaire de base de 1764,75 euros pour 151,67 heures de travail par mois, plus un forfait de 130,90 euros correspondant à 9 heures supplémentaires majorées à 25 %.

Force est donc de constater que la rémunération contractualisée n'a pas été versée de janvier 2008 à janvier 2011; il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de

4 464,05 € ainsi que la demande relative aux congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:

Face à [R] [T] qui soutient avoir effectué durant toute la période de l'exécution de son contrat de travail de nombreuses heures supplémentaires qu'elle demande à voir régularisées au regard de son salaire conventionnel et au regard des dispositions légales relatives au contingent d'heures supplémentaires, la société CARNIVAR fait valoir que les heures supplémentaires effectuées, figurant sur les bulletins de salaire, ont été rémunérées avec la majoration correspondante et en prenant en considération le salaire de base réellement dû. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point, aucun rappel de salaire n'étant dû à ce titre.

Il est constant que [R] [T], à la lecture des bulletins de salaire, a bénéficié chaque mois du paiement d'heures supplémentaires, mais sur la base d'un taux horaire de 10,724 € ( pour un salaire de 1626,51 euros) jusqu'en février 2011, date à laquelle elle a bénéficié de leur paiement sur la base d'un taux horaire de 11,635 € ( pour un salaire de 1764,75 €) .

Le calcul du pourcentage de majoration à 25% et à 50 et % mérite donc régularisation.

Il convient, sur la base d'un taux horaire de 11,519 euros correspondant au salaire contractualisé (soit 1 747,16 € pour 151,67 heures par mois), d'accueillir la demande de rappel de salaire d'heures supplémentaires (224 heures majorées à 25% et 299,05 heures majorées à 50%) à hauteur de la somme de 1 217,39 €, par application des dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige et à hauteur de 121,73 € au titre des congés payés y afférents.

Sur les jours fériés:

La société CARNIVAR considère avoir rempli la salariée de ses droits en lui versant une majoration pour jours fériés en cas de jours non chômés. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la convention collective ne prévoyant aucune majoration pour jour férié.

[R] [T] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 508,29 euros en règlement du solde des salaires dus pour travail les jours fériés ainsi que les congés payés y afférents et fournit la liste des jours concernés (août 2009, mai et novembre 2010, mai et juillet 2012).

Selon l'article 10 de la convention collective de la boucherie, «les jours fériés chômés sont payés » et une « majoration légale » est « prévue pour le travail le 1er mai ou repos équivalent à prendre dans la quinzaine qui précède ou qui suit ».

Par conséquent, compte tenu de la liste des jours fériés établis par la salariée -non contestée dans son contenu par la société appelante-, il convient d'accueillir la demande de rappel de rémunération à hauteur de 125,74 €, par application notamment de l'article L3133-6 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Sur le travail dissimulé:

La société CARNIVAR conclut à la confirmation du jugement entrepris déboutant [R] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, relevant que toutes les heures réellement travaillées ont bien été mentionnées sur les bulletins de salaire et déclarées. Elle conteste toute dissimulation intentionnelle, faisant état des contrôles réguliers sur son fonctionnement effectués par les institutions représentatives du personnel et le commissaire aux comptes. Elle rappelle qu'il n'y a pas dissimulation d'emploi en cas d'erreur de rédaction des bulletins de salaire. Elle conteste que la salariée lui ait adressé un courrier préalable à sa démission dans lequel elle sollicitait de son employeur une régularisation de sa rémunération.

[R] [T] fait état du non-respect de la rémunération contractuelle, des minima conventionnels ainsi que du taux de majoration des heures supplémentaires pour induire un travail dissimulé pour lequel elle demande d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire. Elle souligne que la société CARNIVAR, s'étant livrée à une sous-évaluation de son salaire mensuel pendant plusieurs années, n'ayant pas fait droit à sa revendication du 3 juillet 2012 et ayant eu en réalité un mode de gestion des ressources humaines préjudiciable, ne peut invoquer aucune erreur. L'intimée relève ainsi l'élément intentionnel de la dissimulation.

Vu les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail dans leur version applicable au litige,

Selon l'article L8223-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.

Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, il est manifeste que l'ensemble des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés figurait sur les bulletins de salaire ; la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés ou du taux horaire contractualisé ne saurait caractériser l'intention de dissimulation, qui n'est pas autrement démontrée par la salariée.

La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail :

La société CARNIVAR conclut au rejet de la demande de [R] [T] qui, eu égard aux manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, se dit en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice distinct, consécutif à l'exécution fautive du contrat, et réclame 7500 € à ce titre.

Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

En l'espèce, [R] [T] ne démontre aucun préjudice distinct de celui, d'ores et déjà réparé, résultant des différents manquements de l'employeur à ses obligations. La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la démission:

La société CARNIVAR fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'à la date où elle a donné sa démission, cette dernière était équivoque en raison de circonstances antérieures ou contemporaines constitutives d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, ayant empêché la poursuite des relations contractuelles. Elle rappelle que la démission n'a pas été effectuée « sous réserve » consécutivement au refus de l'employeur d'augmenter son salaire pour l'ajuster au minimum conventionnel et rappelle que son courrier fait état de son 'intention' de démissionner de manière claire et non équivoque, consécutive à une demande d'augmentation de salaire et non à une demande de régularisation de son coefficient. Elle souligne que le refus d'accorder une augmentation de salaire ne constitue pas un manquement de l'employeur d'autant que l'intimée a bénéficié d'une telle augmentation en juillet 2005 et à partir de février 2011. Elle conteste avoir reçu le courrier du 3 juillet 2012 faisant état d'une réclamation relative à un rappel de salaire et conclut donc qu'antérieurement et concomitamment à la démission, aucune demande en ce sens n'avait été formulée. Elle relève que le courrier litigieux comporte une surcharge sur la date, étant initialement daté de 2013 et non de 2012 et en déduit qu'il a été rédigé postérieurement, pour les besoins de la cause. L'appelante relève en outre que Madame [T] a demandé à écourter son préavis, que la raison la plus courante pour ce faire est liée à l'obtention d'un autre emploi et que l'intéressée ne justifie pas de sa situation à l'issue de sa démission.

Elle souligne enfin que la saisine de la juridiction a été tardive et concomitante à celle d'autres salariés licenciés pour faute grave. Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance de ce chef.

[R] [T], pour sa part, affirme avoir démissionné en raison des manquements de son employeur souligne le caractère équivoque de sa démission consécutive au refus qu'elle a essuyé d'augmentation de son salaire pour qu'il soit ajusté au minimum conventionnel. Elle rappelle que le refus de réajustement est un manquement grave de l'employeur à son obligation de payer les salaires et que sa démission équivoque, constitutive d'une prise d'acte, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 107'000 € au titre du préjudice matériel, financier et économique consécutif à la perte de son emploi et de sa rémunération, au titre des conséquences et incidences sur ses perspectives d'avenir et ses droits à retraite.

La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, la lettre du 9 août 2012 adressée à la société CARNIVAR précise :

(sic) 'je vous fait part de mon intention de démissionner du poste de responsable des employés de commerce, fonctions que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 5 juillet 2001. Le motif de ma décision est que j'ai fait une demande d'augmentation de salaire auprès de ma supérieur hiérarchique qui m'a été refuser, cela fait maintenant 11 ans que je travail pour votre société et jusque-là je n'avais jamais demander une augmentation. De ce fait je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon Preavis de 1 Mois, afin que puisse quitter l'entreprise le 20/8/2012 date à laquel je ne ferait plus parti de la société'.

L'évocation explicite d'un refus à une demande d'augmentation de salaire rend la démission équivoque, laquelle doit donc être analysée comme une prise d'acte de la rupture.

Toutefois, il n'est pas justifié par la salariée de la réception, ni même de l'envoi de son courrier du 3 juillet 2012 dans lequel elle questionne la société CARNIVAR relativement à la différence entre son salaire et le salaire conventionnel.

Ce document ne saurait donc être invoqué pour justifier d'une difficulté antérieure ou contemporaine à la démission. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune autre réclamation ou contestation de la salariée en cours de relation contractuelle.

Enfin, le refus d'une augmentation à un salarié ne saurait constituer un manquement de l'employeur à ses obligations.

Au surplus, pour le cas où la salariée aurait voulu évoquer dans sa lettre de démission un litige relatif au montant de sa rémunération, il a été vu que les manquements de l'employeur au titre du paiement du salaire contractualisé n'a perduré que jusqu'en janvier 2011 et que la non-application du taux exact de majoration des heures supplémentaires et des jours fériés n' a été que de faible ampleur et en tout cas pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Il convient donc pour ces motifs, par confirmation du jugement entrepris, de dire que la prise d'acte de la rupture a eu les effets d'une démission, eu égard au surplus à la demande de réduction de la durée du préavis, à l'absence de justification de la situation professionnelle de l'intimée consécutive à sa démission, et du laps de temps écoulé - plus de 14 mois - entre cette dernière et la saisine du conseil de prud'hommes (le 25 octobre 2013).

Les demandes de [R] [T] à ce titre doivent donc être rejetées, comme celle d'ailleurs tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue à l'initiative de la salariée.

Sur les primes d'intéressement et de participation :

La société CARNIVAR soutient avoir versé la somme revenant à la salariée au titre de la participation et de l'intéressement, à savoir la somme brute de 244,42 € ou 224,87 € ( nette).

[R] [T] fait valoir que l'ensemble des salariés bénéficiait d'une prime de participation et d'intéressement pour chaque année travaillée, versée en mars de l'année suivante. Elle souligne que n'ayant pas perçu les primes qui lui étaient dues, elle doit en bénéficier de la part de la société appelante qui devra justifier de la base de son calcul.

La société CARNIVAR justifie de l'envoi par son conseil au conseil de la salariée, le 5 septembre 2016 d'un chèque de 16'015,78 euros en exécution du jugement de première instance ainsi qu'un bulletin de salaire sur lequel figure la somme de 224,87 euros au titre de la participation. Elle justifie par ailleurs d'une part de l'envoi de ces documents par télécopie et de leur réception et d'autre part du calcul de ladite somme au titre de la participation et de l'intéressement pour l'année 2012.

La salariée qui n'a pas autrement répliqué dans ses écritures, ne conteste pas cet envoi, ni le calcul fait et doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales ( rappel de salaires, indemnités de licenciement, compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de la connaissance par l'employeur de sa convocation de devant le bureau de conciliation ( soit le 14 janvier 2014) et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.

Sur la remise de documents:

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société CARNIVAR n'étant versé au débat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € en cause d'appel à [R] [T].

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré pour une meilleure compréhension,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de reclassification présentée par [R] [T],

Dit que la démission de [R] [T] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle a eu les effets d'une démission,

Condamne la société CARNIVAR à payer à [R] [T] les sommes de

- 4 464,05 € à titre de rappel de salaire - égard à la rémunération contractualisée-,

- 446,40 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 217,39 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 121,73 € au titre des congés payés y afférents,

- 125,74 € à titre de rappel de rémunération des jours fériés,

- 12,57 € à titre des congés payés y afférents,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel,

Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 14 janvier 2014 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,

Ordonne la remise par la société CARNIVAR à [R] [T] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société CARNIVAR aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/14853
Date de la décision : 09/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/14853 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-09;16.14853 ?
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