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08/03/2018 | FRANCE | N°17/15914

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 08 mars 2018, 17/15914


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT SUR DEFERE

DU 08 MARS 2018



N° 2018/116













Rôle N° 17/15914







[M] [G] [O]

[D] [M] épouse [O]





C/



Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD





















Grosse délivrée

le :

à :

Me TEBIEL

Me RAFFI













Décision défÃ

©rée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/M131.





DEMANDEURS



Monsieur [M] [G] [O]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise,

demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT SUR DEFERE

DU 08 MARS 2018

N° 2018/116

Rôle N° 17/15914

[M] [G] [O]

[D] [M] épouse [O]

C/

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD

Grosse délivrée

le :

à :

Me TEBIEL

Me RAFFI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/M131.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G] [O]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [M] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2] (Chypre)

représentée et assistée de Me Jean-luc RAFFI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

' dit que la loi polonaise est applicable au litige,

' ordonné une expertise graphologique s'agissant de la signature du billet à ordre portant selon la société TCM Taurus Capital Management Ltd la signature de Mme [D] [M], relatif au prêt du 1er janvier 2009,

' condamné M. [M] [O] à payer à la société TCM Taurus Capital Management Ltd une somme de 3.364.024 euros montant arrêté au 19 octobre 2015 avec intérêt journalier de 504 euros jusqu'au remboursement total de la dette résultant du contrat de prêt,

' débouté la société TCM Taurus Capital Management Ltd de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [M] [O] portant sur la somme de PLN 11.187.724 en vertu du billet à ordre complété le 1er février 2012,

' sursis à statuer sur la demande de condamnation à l'encontre de Mme [D] [M] épouse [O] portant sur la somme de PLN 11.187.724 en vertu du billet à ordre complété le 1er février 2012, dans l'attente des résultats de l'expertise,

' débouté la société TCM Taurus Capital Management Ltd de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de M. [M] [O] et Mme [D] [M] épouse [O],

' condamné M. [M] [O] à payer à la société TCM Taurus Capital Management Ltd une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [M] [O] aux entiers dépens,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en faveur de la société TCM Taurus Capital Management Ltd,

' rejeté toute autre ou plus ample demande,

' renvoyé le dossier à la mise en état.

Suivant déclaration du 13 janvier 2016, M. [M] [O] et Mme [D] [M] épouse [O] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Par requête du 9 août 2017, M. [M] [O] et Mme [D] [M] ont déféré cette ordonnance à la cour en invoquant l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état et en sollicitant sa réformation, l'article 526 du code de procédure civile ne pouvant être appliqué à Mme [D] [M] ni à M. [M] [O] en raison de l'indivisibilité de leurs appels.

Par conclusions du 18 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [O] et Mme [N] [M] demandent à la cour de :

- dire et juger recevable le déféré nullité diligenté par Monsieur [M] [G] [O] et Madame [D] [O] née [M] à l'encontre de l'ordonnance d'incident n°2017/M131 du 27 juillet 2017,

- annuler et infirmer l'ordonnance déférée du 27 juillet 2017 pour excès de pouvoir,

En conséquence :

- débouter la société TCM Taurus Capital Management Ltd de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,

- rejeter la demande de la société Taurus aux 'ns de retrait du rôle tant en raison de la non application de l'article 526 à Madame [O] qu'en raison de l'indivisibilité des appels de Monsieur et Madame [O],

- condamner la société TCM Taurus Capital Management Ltd aux entiers dépens.

Par conclusions du 13 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable le déféré de M. [M] [O] et de Mme [D] [M], épouse [O], à l'encontre de l'ordonnance n°2017/M131 (8e B) du conseiller de la mise en état,

- débouter M. [M] [O] et Mme [D] [M] épouse [O], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [M] [O] et Mme [D] [M] épouse [O], à payer la somme de 15 000 € à TCM Taurus Capital Management Ltd au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [O] et Mme [D] [M] épouse [O] aux entiers dépens du déféré, distraits au profit de Me Jean-Luc Raffi, avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mesure de radiation du rôle, prise en application de l'article 526 du code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire, contrairement à ce que soutiennent les époux [O], sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d'instance qui subsiste.

En application de l'article 537 du code de procédure civile, elle n'est sujette à aucun recours fut-ce pour excès de pouvoir.

Le déféré formé par les époux [O] est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [M] [O] et Mme [D] [M],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [O] et Mme [D] [M] à payer à la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd la somme de deux mille euros,

Condamne M. [M] [O] et Mme [D] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/15914
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/15914 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;17.15914 ?
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