La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°16/23343

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 08 mars 2018, 16/23343


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018



N° 2018/ 118













Rôle N° 16/23343







[H] [A]





C/



SARL LA BERCKOISE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN



SCP TOLLINCHI



Me Gilles MARTHA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06671.





APPELANTE



Madame [H] [A]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène FLORENT ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018

N° 2018/ 118

Rôle N° 16/23343

[H] [A]

C/

SARL LA BERCKOISE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SCP TOLLINCHI

Me Gilles MARTHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06671.

APPELANTE

Madame [H] [A]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène FLORENT RACINE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SARL LA BERCKOISE,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 août 2010 Mme [H] [A] a été victime d'un accident dans le magasin «Le Troc de Lille» exploité par la SARL La Berckoise.

Elle a soutenu avoir été blessée par un meuble de bureau passé par-dessus la rampe des escaliers alors qu'il était transporté manuellement à l'étage supérieur.

Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 19 juillet 2011 a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [G] et lui a alloué une provision de 3 000 € à valoir sur sa réparation.

L'expert a établi son rapport le 20 octobre 2011.

Par actes des 6 novembre 2014 et 9 février 2015 Mme [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SARL La Berckoise au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) pour obtenir la réparation de son préjudice et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er décembre 2016 cette juridiction a :

- déclaré le jugement opposable à la CPAM,

- dit que la SARL La Berckoise n'est pas gardien du meuble,

- dit que la SARL La Berckoise n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- débouté Mme [A] de ses demandes,

- débouté la CPAM de ses demandes,

- condamné Mme [A] à verser à la SARL La Berckoise la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] aux dépens avec distraction,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :

- la SARL La Berckoise exerce une activité de dépôt-vente ; elle n'est pas le propriétaire des biens déposés et après leur achat c'est l'acquéreur qui procède à l'enlèvement, disposant ainsi des pouvoirs d'usage, de direction et de surveillance, caractéristiques de la garde,

- le meuble litigieux après son acquisition a été enlevé par l'acquéreur, aidé d'un ami, aucun salarié de la SARL La Berckoise n'est intervenu, il y a donc eu transfert de la garde,

- la SARL La Berckoise n'a commis aucune faute dans l'organisation de son magasin, le meuble litigieux n'étant ni lourd ni encombrant et pouvant être déplacé sans danger.

Par acte du 29 décembre 2016 Mme [A] a interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [A] demande à la cour dans ses conclusions du 29 novembre 2017, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la SARL La Berckoise de l'intégralité de ses demandes,

statuant à nouveau

- juger que sa demande est recevable et bien-fondée,

en conséquence

- condamner la SARL La Berckoise à lui verser les sommes suivantes

- 1 744,33 € au titre des pertes de gains professionnels actuels

- 1 500 € en remboursement des frais qu'elle a supportés

- 750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 3 500 € au titre des souffrances endurées

- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent

- 20'000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 242'191,89 € au titre de l'incidence professionnelle,

- condamner la SARL La Berckoise à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- la SARL La Berckoise en sa qualité d'exploitant du magasin est présumée gardien du local et des choses qui s'y trouvent, elle a été blessée par un meuble disposé au premier étage du magasin exploité par la SARL La Berckoise qu'elle a reçu en vaquant dans ledit magasin,

- la notion de garde est distincte de la notion de propriété et le contrat de dépôt-vente n'exclut pas la responsabilité du dépositaire eu égard à la finalité de ce contrat qui est de vendre le bien confié,

- la SARL La Berckoise, à suivre son raisonnement, ne serait jamais gardienne des choses entreposées dans ses locaux durant plusieurs mois alors que les choses échappent totalement à la vue et au contrôle de leurs propriétaires durant le dépôt,

- la SARL La Berckoise ne rapporte pas la preuve d'un transfert de la garde de la chose, notamment par la production d'un contrat de vente ou par des attestations, étant précisé que l'attestation émanant de l'un de ses préposés est irrecevable en application de l'article 1315 du code civil,

- tant que le bien est à l'intérieur du dépôt il reste sous la garde du dépositaire qu'il ait été cédé ou non,

- en toute hypothèse le fait que la SARL La Berckoise laisse manipuler le mobilier à l'intérieur de ses locaux par ses clients, ainsi qu'elle l'explique, constitue plus un comportement aggravant qu'une cause exonératoire de sa responsabilité car tant que le mobilier est dans ses locaux il est logiquement et normalement sous sa garde,

- la chute du meuble, qui était donc en mouvement, établit le fait de la chose et par conséquent la responsabilité du gardien et la SARL La Berckoise ne rapporte pas la preuve d'une cause exonératoire, la chute d'un meuble du premier étage sur un client n'étant pas imprévisible,

- depuis l'accident son activité professionnelle d'agent d'entretien au sein de la SAS Plagnol nettoyage, par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel net de 938,51 €, a été interrompu et elle ne peut plus retravailler ; la Maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et elle a été licenciée pour inaptitude physique en raison de l'accident du 14 août 2010 ainsi qu'elle le démontre par une attestation du médecin du travail le docteur [Y] [R] ; elle calcule sa perte de gains professionnels futurs par capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère de 21,505 selon le barème publié à la Gazette du palais les 7 et 9 novembre 2004,

- elle sollicite la réparation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 750 € par mois.

La SARL La Berckoise demande à la cour dans ses conclusions du 3 janvier 2018, en application des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil, de :

' à titre principal

- confirmer le jugement,

- juger qu'aucune présomption de garde ne pèse sur elle et que surabondamment les conditions relatives à la garde ne sont pas remplies,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

en conséquence

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes,

' à titre subsidiaire

- chiffrer le préjudice subi par Mme [A] ainsi qu'il suit

- dépenses de santé actuelles : rejet

- frais divers : rejet

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 479,92 € (sur une base mensuelle de 500 €)

- souffrances endurées : 1 200 €

- préjudice esthétique permanent : 500 €,

- juger que Mme [A] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 2 179,92 € tous postes de préjudice confondus,

- déduire la provision de 3 000 € déjà versée,

- condamner Mme [A] au remboursement des sommes perçues en trop,

- rejeter les demandes formées par la CPAM,

- condamner Mme [A] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] aux dépens.

Elle soutient que :

- Mme [A] se réfère à la jurisprudence relative aux centres commerciaux dans lesquels le magasin est propriétaire et donc gardien des choses qui s'y trouvent jusqu'au passage en caisse,

- elle exerce une activité de dépôt-vente,

- la jurisprudence a rappelé que la fin principale d'un contrat de dépôt-vente n'est pas la garde de la chose confiée mais sa vente de sorte qu'il n'y a pas dépôt au sens de l'article 1915 du code civil mais contrat de mandat aux fins de vente ; ce contrat doit être distingué de la vente car il n'a pas pour objet ni pour effet d'opérer un transfert de propriété de la chose déposée auprès du dépositaire,

- elle n'achète pas le bien mis en dépôt-vente mais le propose à la vente pour le compte du déposant qui demeure propriétaire jusqu'à la vente, laquelle met fin au contrat de dépôt et emporte transfert immédiat de la garde caractérisée par l'usage, la direction et le contrôle de la chose, à l'acquéreur,

- il n'est pas établi qu'elle avait la garde du meuble au moment de l'accident survenu à 14h50, car un client en avait fait l'acquisition le matin à 10h25 et procédait à son enlèvement, ce qui suppose qu'il disposait des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose, étant précisé qu'aucun de ses préposés n'a concouru à l'enlèvement ainsi qu'en a attesté l'un d'entre eux,

- le client qui a acquis le meuble en est présumé le gardien et à défaut il est prouvé qu'il en avait la garde car il le manipulait,

- elle n'a commis aucune faute car le meuble ne présentait pas de danger ; il n'était pas lourd ni encombrant et pouvait être transporté sans difficulté du premier étage au rez-de-chaussée, l'opération ne présentant aucun risque pour des personnes normalement prudentes et diligentes,

- Mme [A] ne peut obtenir l'indemnisation d'une perte de gains professionnels car le médecin expert a estimé qu'elle n'était plus inapte à l'exercice d'une activité professionnelle à compter du 9 décembre 2010 en précisant que l'examen clinique pratiqué 14 mois après le fait accidentel n'a mis en évidence aucune limitation fonctionnelle des poignets ni des chevilles ; Mme [A] était donc apte à reprendre une activité salariée y compris celle d'agent d'entretien à compter de la date de la consolidation ; en outre elle ne fournit pas le détail complet des indemnités journalières qu'elle a perçues de la CPAM ni des sommes qui lui ont été allouées par sa mutuelle ; les indemnités journalières versées par la CPAM à partir du 18 août 2010 jusqu'au 10 mars 2013 correspondent à une période qui n'est pas celle retenue par l'expert, de sorte que la demande formée à ce titre par la CPAM doit être rejetée ; Mme [A] dispose d'opportunités professionnelles dans la mesure où elle s'est vue proposer un reclassement au sein de son entreprise et elle ne peut se borner à affirmer qu'elle a été déclarée inapte au poste d'agent d'entretien car les avis du médecin du travail ne permettent pas de justifier d'une telle inaptitude.

La CPAM demande à la cour dans ses conclusions du 4 janvier 2018, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- fixer sa créance définitive à la somme de 3 486,14 €,

- condamner la SARL La Berckoise à lui verser les sommes de

- 1 156,18 € au titre des dépenses de santé actuelles

- 2 329,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières du 18 août 2010 au 19 décembre 2010)

- soit la somme totale de 3 486,14 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la SARL La Berckoise à lui verser la somme de 1 066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,

- condamner la SARL La Berckoise à lui verser la somme de 650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL La Berckoise aux dépens de la présente instance et de la première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Mme [A] fonde exclusivement sa demande d'indemnisation sur l'article 1242 du code civil et recherche la responsabilité de la SARL La Berckoise au titre de la garde du meuble qui l'a blessée.

Pour faire la preuve des circonstances matérielles de l'accident elle a communiqué le courrier établi le 14 août 2010 par M. [X] [S] 'responsable troc.com salon de provence' qui précise 'ce jour à 14h50 lors de l'enlèvement d'un bureau dont monsieur [K] fait l'acquisition aidée de monsieur [W] pour descendre l'article ont fait tombé par maladresse et non démontage de celui-ci par-dessus la rampe de l'escalier le haut du bureau sur madame [A] qui se trouvait en bas de la mezzanine. Nous avons immédiatement appelé les pompiers qui ont transporté madame [A] à l'hôpital de salon de provence'.

Mme [A] n'est pas fondée à remettre en cause la sincérité des indications contenues dans ce courrier alors qu'elle s'en prévaut et l'a elle-même produit aux débats à l'appui de son action.

En outre le SARL La Berckoise a versé à la procédure l'état de ses recettes du 14 août 2010 mentionnant la vente d'un bureau de 6 tiroirs correspondant au ticket 10 006 628 et au code 31 004 632 d'un montant de 79 € et le ticket de caisse de cette vente.

Il résulte de ces éléments la preuve que lorsque le bureau est tombé sur Mme [A] et l'a blessée il était en cours d'enlèvement et manipulé par son acquéreur et un tiers ; au moment de l'accident, l'acquéreur du bureau qui en avait la détention matérielle exerçait ainsi sur lui les pouvoirs de direction et de contrôle caractéristiques de la garde.

Mme [A] doit donc être déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL La Berckoise, le jugement étant confirmé et être condamnée à rembourser à la SARL La Berckoise la provision de 3 000 € versée par celle-ci en exécution de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2011.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [A] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [H] [A] à verser à la SARL La Berckoise la somme de 3.000,00 € correspondant au montant de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2011,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [H] [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/23343
Date de la décision : 08/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/23343 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;16.23343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award