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08/03/2018 | FRANCE | N°16/05944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 08 mars 2018, 16/05944


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018



N° 2018/74













Rôle N° 16/05944







CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE





C/



[G] [S]

[K] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,


>Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015L03707.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018

N° 2018/74

Rôle N° 16/05944

CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE

C/

[G] [S]

[K] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015L03707.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [G] [S] gérant de la SARL SUBLITTORAL,

demeurant [Adresse 2]

non représenté

Maître [K] [X]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUBLITTORAL.

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les 6 novembre et 7 décembre 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a consenti deux prêts à la SARL SUBLITTORAL moyennant, à titre de garantie, un nantissement sur le fond de commerce, la caution personnelle des dirigeants et un nantissement sur le compte courant de la SARL SUBLITTORAL détenu par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE

Par jugement en date du 16 février 2015, la SARL SUBLITTORAL a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Me [K] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur ;

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a régulièrement déclaré, le 11 mars 2015, sa créance à titre privilégié et nanti pour le solde des deux prêts accordés, soit la somme de 161 286,01 € outre intérêts, la SARL SUBLITTORAL n'enregistrant aucun impayé ;

En application de l'article L.642-20-1 du code de commerce et de l'article 2365 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, en sa qualité de créancier privilégié, a sollicité, le 20 mars 2015, l'attribution judiciaire du gage ;

Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de MARSEILLE a fait droit à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a dit que les sommes séquestrées seraient ainsi compensées des sommes restant dues au titre des deux encours au marc le franc. Cette décision est devenue définitive ;

Cependant, suite à la levée de deux saisies-conservatoires de créance, le compte de la SARL SUBLITTORAL nanti au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a présenté à nouveau un solde créditeur de 32 409,25 €. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a alors présenté, le 22 juin 2015, une demande complémentaire d'attribution judiciaire du gage sur ce compte ;

Par ordonnance en date du 8 octobre 2015, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au motif que ce dernier ne se serait pas opposé aux deux saisies-conservatoires diligentées par un huissier à la demande d'une société CORIO, bailleresse de la SARL SUBLITTORAL ;

Le 19 octobre 2015, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a formé opposition contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Par jugement en date du 21 mars 2016, celui-ci a :

-déclaré recevable l'opposition formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ;

-confirmé l'ordonnance rendue le 8 octobre 2015 par le juge-commissaire de la procédure collective de la SARL SUBLITTORAL ;

-débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-dit les dépens de première instance, toutes taxes comprises, à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ;

Pour statuer de la sorte, le tribunal de commerce de MARSEILLE relève que dès le 26 février 2015, Me [K] [X], ès-qualités, avait écrit à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE afin de solliciter la clôture des comptes ouverts par la SARL SUBLITTORAL et de lui faire parvenir les fonds disponibles ;

Par ailleurs, Me [K] [X] demandait à la Banque de lui adresser également les sommes bloquées à la suite du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances sauf si la procédure d'exécution avait été poursuivie et avait abouti à une saisie-attribution avant la date de jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, soit avant le 16 février 2015 ;

Les premiers juges observent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a répondu avoir appréhendé les sommes disponibles sur le compte au jour de la liquidation judiciaire en vertu de l'ordonnance du 30 mars 2015 mais que, postérieurement, alors qu'il n'était pas rempli intégralement de ses droits, il est apparu que la SARL SUBLITTORAL présentait un nouveau solde créditeur de 32 409,25 € et qu'elle souhaitait l'appréhender ;

Cependant, ils considèrent, au visa de l'article 2360 alinéa 2 du code civil, que s'agissant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, créancier nanti, ne pouvaient porter que sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture ;

Le 1er avril 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal de commerce de MARSEILLE auprès du greffe de cette Cour qui l'a enregistré le 4 avril 2016 sous le n°16/04958 ;

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 septembre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande à la Cour de :

-réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

-vu les dispositions de l'article 2078 du code civil et l'article L.642-20-1 du code de commerce ;

-ordonner l'attribution judiciaire du gage au profit de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL AIX EUROPE sur la somme complémentaire de 32 409,25 € ;

-à tout le moins, interpréter la première ordonnance comme devant aussi s'appliquer à cette somme créditrice apparue sur le compte dans un second temps mais comprise dans une assiette du nantissement ;

-dire et juger que les sommes seront ainsi compensées des sommes restant dues au titre des deux encours au marc le franc ;

-condamner tout succombant aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE ' SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats associés à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui en ont fait l'avance ;

Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE expose que les mesures entreprises par la société bailleresse CORIO au titre de sa créance de loyer sont intervenues les 5 et 20 novembre 2015 alors qu'aucun des deux prêts n'était exigible, de sorte que les nantissements ne pouvant être pratiqués, il n'existait aucune rétention possible sur ce solde ;

Par ailleurs, le nantissement s'applique sur toutes sommes figurant sur le compte nanti dès lors que la créance est exigible et non seulement sur celles qui existaient au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

En outre, les sommes dont s'agit existaient bien au jour de la liquidation judiciaire mais avaient été provisoirement isolées dans l'intérêt de la société CORIO. Elles étaient donc virtuellement sur le compte nanti et ce jusqu'à ce que soit réglé le sort de la saisie-conservatoire, c'est à dire jusqu'au moment où la saisie-conservatoire est convertie en saisie-attribution qui permet seulement alors l'attribution de la créance au saisissant. Or, l'ouverture d'une procédure collective entraîne la caducité des mesures provisoires et les saisies-conservatoires pratiquées par la société CORIO n'ont pas été transformées en saisies-attribution avant le jugement d'ouverture. Les saisies-conservatoires sont donc devenues caduques avec comme conséquences la fin de l'affectation spéciale de la créance et de son indisponibilité ;

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE observe que le 3 juin 2015, il a été donné mainlevée des saisies-conservatoires opérées les 5 et 20 novembre 2014 permettant que les deux créances saisies tombent, sous l'effet du nantissement, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ;

De plus, en vertu de l'article 2360 alinéa 1er du code civil, le nantissement se fait sous réserve de la régularisation des opérations en cours de dénouement ;

Par conclusions en date du 12 juillet 2016, Me [K] [X] sollicite la Cour de :

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 21 mars 2016 et de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE du chef de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHI sur son affirmation de droit ;

Au soutien de ses prétentions, Me [K] [X] fait valoir que les conditions d'exécution du nantissement du compte ne sont pas réunies à partir du moment, au visa de l'article 2360 du code civil, où la réalisation du nantissement du compte est subordonnée à l'existence d'un solde créditeur du compte au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Le mandataire liquidateur fait en outre observer que l'EURO COMPTE PRO CONFORT de la SARL SUBLITTORAL n'est pas assimilable à un compte courant puisque ouvert dans le cadre d'une saisie-conservatoire, saisie-attribution, avis à tiers-détenteur ou opposition administrative en cours au profit d'un créancier saisissant ;

Ainsi selon le propre courrier de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE en date du 3 mars 2015, la somme de 32 382,25 € a été transférée à la suite de la saisie-conservatoire sur un compte qui n'était pas un compte courant et qui a été ouvert non pas au nom de la SARL SUBLITTORAL mais au nom du créancier saisissant. En opérant ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a transféré la provision sur le compte ouvert au nom du créancier ;

Par ailleurs, Me [K] [X] soutient que si la provision de 32 382,25 € avait été isolée sur un compte spécifique ouvert au nom de la SARL SUBLITTORAL, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE aurait pu prétendre que la saisie-conservatoire n'ayant pas été convertie en saisie-attribution du fait de la procédure de liquidation judiciaire, la somme en question soit restée au crédit du compte courant de la SARL SUBLITTORAL. Or, il n'y a pas eu approvisionnement sur un compte isolé ;

De surcroît, l'ordonnance du 30 mars 2015 ne saurait s'appliquer à la somme de 32 382,25 € sinon la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE n'aurait pas présenté une nouvelle requête au juge-commissaire aux fins d'attribution du gage ;

Me [K] [X], à propos du bénéfice de la garantie, relève que le courrier adressé le 12 mars 2015 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à son intention confirme l'existence d'une saisie-conservatoire, le blocage de la somme de 32 382,25 € et invite le mandataire liquidateur à se rapprocher de l'huissier pour obtenir la mainlevée de cette saisie-conservatoire pour restitution à son profit du solde éventuel alors que, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire, il pouvait opposer au créancier bénéficiaire de la saisie-conservatoire son droit à l'attribution judiciaire de son gage. Il s'en déduit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a renoncé au bénéfice de son nantissement du compte bancaire et à son droit de se faire attribuer judiciairement le gage ;

Par conclusions écrites en date du 9 janvier 2018, le parquet général déclare s'en rapporter à la décision de la Cour au vu des éventuels éléments nouveaux produits et, à défaut, sollicite la confirmation du jugement entrepris ;

Le 20 mai 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a fait assigner par ministère d'huissier de justice, [G] [S], conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;

[G] [S] n'a pas constitué d'avocat et n'a pas conclu. En conséquence, au visa de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, aux termes de l'article 2360 du code civil que « lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture. » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que, en application de l'ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de MARSEILLE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a ainsi appréhendé par attribution de son gage les sommes figurant sur le compte courant de la SARL SUBLITTORAL ouvert auprès de cet établissement bancaire ;

Que n'est pas davantage discuté le fait que la somme due au titre des deux prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, telle que déclarée et admise dans l'état des créances, était de 161 286,01 € et que, nonobstant la mise en 'uvre de l'attribution judiciaire précitée à son profit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE n'était pas intégralement remboursée du solde de sa créance ;

Attendu enfin, qu'est admis le fait que, postérieurement à la saisie-attribution,deux saisies-conservatoires de créance ont été levées entraînant, au 17 juin 2015, un nouveau crédit sur le compte courant professionnel de la SARL SUBLITTORAL pour un montant de 32 409,25 € (pièce n°7 de l'appelante);

Qu'il importe de relever que les deux saisies-conservatoires dont s'agit ont été pratiquées par la société CORIO GRAND LITTORAL, bailleur de la SARL SUBLITTORAL les 5 et 20 novembre 2014 (pièce n°8 de l'appelante) entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE alors qu'aucun des deux prêts garantis par le nantissement n'étaient encore exigibles, de sorte que l'appelante n'était pas juridiquement habilitée à s'y opposer pour faire valoir sa créance non encore échue ;

Attendu que si l'article 2360 du code civil prévoit, en son second alinéa, qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective notamment, les droits du créancier nanti se limitent au solde du compte à la date du jugement d'ouverture, soit en l'espèce le 16 février 2015, cette disposition est toutefois assortie d'une réserve tenant « à la régularisation des opérations en cours selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution » ;

Attendu, par ailleurs, que l'article 2364 du code civil dispose que dans l'hypothèse où la créance garantie n'est pas échue, le créancier nanti conserve les sommes payées au titre de la créance nantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée ;

Attendu qu'il se déduit du déroulement chronologique des diverses opérations intervenues que la réserve stipulée par l'article 2360 du code civil a pleinement vocation à s'appliquer en l'espèce puisque les saisies conservatoires étaient en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective et n'ont été régularisées qu'avec leur mainlevée intervenues après le prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'il s'ensuit que c'est par une interprétation erronée de l'article 2360 alinéa 2 du code civil que les premiers juges ont estimé devoir écarter le recours formé par CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE le 8 octobre 2015 au motif que la requête de l'organisme bancaire créancier privilégié et nanti était contraire aux dispositions de l'article L.622-21 alinéa 2 du code de commerce en application desquelles le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Qu'en effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE disposait d'un droit acquis dès la naissance de sa créance qui ne pouvait être remis en cause par le fait que les fonds ont été provisoirement isolés avant de revenir sur le compte nanti, c'est à dire le compte courant de la SARL SUBLITTORAL, démarche qui est justifiée dans la mesure où ladite créance garantie n'était pas encore exigible et qui est conforme aux dispositions de l'article 2364 du code civil précitée s'agissant d'une créance non échue ;

Attendu qu'il ne saurait dès lors être extrapolé du courrier du 12 mars 2015 adressé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au mandataire liquidateur une quelconque renonciation au bénéfice de sa garantie (pièce n°4 de Me [K] [X]) à partir du moment où la banque évoque à Me [K] [X], ès-qualités, comme elle en avait l'obligation dès lors que la SARL SUBLITTORAL était en liquidation judiciaire, un solde qu'elle qualifie d'« éventuel » susceptible de revenir au mandataire judiciaire, ce qui, d'une part, laisse à penser le concours possible d'autres créanciers et qui ne permet pas d'exclure, à ce titre, la banque elle-même et, d'autre part, ne présume en rien une mainlevée de son nantissement étant rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas et requiert une manifestation expresse et non équivoque de la volonté du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que la mise sous séquestre par débit du compte courant de la SARL SUBLITTORAL ne saurait en conséquence s'assimiler au paiement d'une créance antérieure mais doit simplement s'analyser comme la faculté ouverte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, une fois sa créance devenue exigible, d'être payée par compensation avec la créance du débiteur résultant du solde créditeur de son compte courant nanti au profit de la banque puisqu'il s'agit de créances connexes se rattachant toutes deux à la même opération, conformément aux stipulations contractuelles, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE étant créancier de la SARL SUBLITTORAL au titre des prêts professionnels et les sommes figurant au crédit du compte courant professionnel ayant été nanties en faveur de la banque en garantie du paiement des mêmes prêts professionnels, l'article 2364 du code civil autorisant expressément l'affectation des fonds nantis au remboursement de la créance garantie ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE tendant à l'attribution à son profit du gage portant sur la somme complémentaire de 32 409,25 € et ce, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter la première ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE le 30 mars 2015, et d'ordonner la compensation des sommes restant dues au titre des deux encours au marc le franc ;

Attendu que Me [K] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUBLITTORAL, succombe en cause d'appel, il n'est en conséquence pas éligible aux bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne venant justifier qu'il soit dérogé à ce principe. Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant au paiement de ses frais irrépétibles par CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ;

Attendu que parties perdantes, [G] [S] et Me [K] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUBLITTORAL seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de l'article 699 étant applicables s'agissant des dépens de l'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare recevable l'appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE contre le jugement rendu en date du 21 mars 2016 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne l'attribution judiciaire au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de la somme complémentaire de 32 409,25 € à raison du gage résultant du nantissement qu'elle détient sur le compte courant professionnel de la SARL SUBLITTORAL ;

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Dit que les sommes seront compensées des sommes restant dues au titre des deux encours au marc le franc par application des dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce ;

Déboute Me [K] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUBLITTORAL, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [G] [S] et Me [K] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUBLITTORAL, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s 'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/05944
Date de la décision : 08/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/05944 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;16.05944 ?
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