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08/03/2018 | FRANCE | N°15/13787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 08 mars 2018, 15/13787


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018



N° 2018/108













Rôle N° 15/13787







[Z] [W] [A] épouse [Z]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me CABANES

Me MATHIEU













Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03868.





APPELANTE



Madame [Z] [W] [A] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018

N° 2018/108

Rôle N° 15/13787

[Z] [W] [A] épouse [Z]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me CABANES

Me MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03868.

APPELANTE

Madame [Z] [W] [A] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [W] [A] épouse [Z] est titulaire depuis 1978 de deux comptes auprès de la Caisse de Crédit Agricole des Bouches du Rhône portant les numéros [Compte bancaire 1] et [Compte bancaire 2].

Elle était également titulaire de parts sociales de la caisse de Crédit Agricole depuis la souscription d'un prêt auprès de cet établissement bancaire.

Un relevé de compte [Compte bancaire 1] arrêté au 13 juillet 2004 a fait apparaître un solde de 697,58 euros et un « rompu de parts sociales » de 0,79 euros et un relevé de compte arrêté au 26 avril 2005 a fait apparaître un solde à zéro.

Un relevé de compte [Compte bancaire 2] arrêté au 11 janvier 2005 a fait apparaître un solde à zéro après un virement d'un montant de 171 euros.

Après une réclamation de Mme [Z] [W] [A], la Caisse de Crédit Agricole lui a adressé le 20 octobre 2005, la somme de 869,37 euros correspondant au solde créditeur de ses deux comptes.

Par lettre recommandée du 21 mai 2008, Mme [Z] [A] a sollicité de la Caisse de Crédit Agricole d'être créditée des dividendes des actions et parts en sa possession.

Par lettre du 26 mai 2008, la Caisse de Crédit Agricole lui a répondu qu'elle ne détenait plus de compte à vue ou de parts sociales dans son établissement.

Par acte du 18 juin 2013, Mme [Z] [A] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour la voir condamner à produire les relevés des comptes [Compte bancaire 1] et [Compte bancaire 2] faisant apparaître les parts sociales dont elle est titulaire et à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi.

Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué en ces termes :

- déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [Z] [W] [A] épouse [Z] le 18 juin 2013,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [Z] [W] [A] épouse [Z] aux dépens dont distraction.

Mme [Z] [W] [A] a interjeté appel le 27 juillet 2015.

Par conclusions du 14 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [W] [A] épouse [Z] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger l'action diligentée par Mme [Z] recevable et bien fondée,

À défaut de production des relevés des comptes [Compte bancaire 1] et [Compte bancaire 2] de 2005 à ce jour,

- condamner la CRCAMAP à payer à Mme [Z] la somme forfaitaire de 30.000 € à titre de paiement du solde de son compte courant et du prix de cession de ses parts sociales,

- condamner la CRCAMAP à payer à Mme [Z] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et financier dû aux agissements de la CRCAMAP,

- condamner la CRCAMAP au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, directement recouvrés par Me Cédric Cabanes suivant l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (CRCAMAP) demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé,

- condamner Mme [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a considéré que ses demandes étaient prescrites alors d'une part que la loi du 17 juin 2008 n'est entrée en vigueur que le 19 juin 2013 et, d'autre part qu'il ne résulte pas de l'échange de courriers ayant abouti à la réponse de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du 26 mai 2013 qu'une réponse satisfaisante a été apportée à ses demandes, les explications de l'intimée restant évasives et sibyllines.

Subsidiairement, elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 juillet 2008, date de la lettre que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a affirmé dans ses conclusions avoir envoyée et dans laquelle elle reconnaît qu'elle détient des parts sociales pour un montant de 4 116 euros outre la somme de 666,79 euros au titre d'intérêts, ceci constituant un aveu judiciaire.

L'intimée soutient au contraire qu'en ce qui concerne la demande en paiement d'intérêts liés aux parts sociales, cette demande est prescrite depuis 2010 et que s'agissant de la demande en paiement du prix des parts sociales formée pour la première fois par conclusions du 19 octobre 2015, cette demande est également prescrite, l'assignation du 18 juin 2013 n'ayant pas interrompu la prescription à cet égard.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et les dispositions de cette loi étaient applicables aux prescriptions en cours, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Aux termes de son assignation du 18 juin 2013, Mme [Z] sollicitait, outre la communication de pièces, la réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements de la banque, au visa des dispositions de l'article 1944 du code civil.

L'action du déposant à l'encontre du dépositaire, tout comme l'action visant à engager la responsabilité du dépositaire, étaient soumises à la prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

En application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, l'action devait être engagée avant le 19 juin 2013 et l'assignation ayant été délivrée le 18 juin 2013, cette action n'est pas prescrite.

Mme [Z] a formé pour la première fois devant la cour, par conclusions du 19 octobre 2015 une demande de paiement du solde de « son » compte courant et du prix de cession de ses parts sociales à hauteur d'une somme globale et forfaitaire de 30 000 euros. Il s'agit d'une demande distincte, qui aurait donc dû, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisées, être engagée avant le 19 juin 2013. L'assignation du 18 juin 2013, qui ne concernait pas cette demande n'a pu interrompre la prescription qui est donc acquise.

La demande de communication de pièces déjà formulée devant le conseiller de la mise en état, n'est pas fondée en l'état de la réponse donnée par la CRACMAP qui ne conserve pas d'archives au-delà de cinq années. Par ailleurs, s'agissant de documents dont Mme [Z] était par nature destinataire, cette demande n'est pas plus fondée.

S'agissant de la responsabilité du dépositaire, il doit être relevé que :

- il résulte des pièces produites aux débats par Mme [Z] que celle-ci recevait mensuellement les relevés de ses deux comptes ouverts dans les livres de l'intimée.

- pour le compte [Compte bancaire 1] : le relevé du 13 juillet 2004 (pièce 6) montre un solde précédent d'un montant de 697,58 euros, cohérent avec le relevé du même compte pour le mois de juin 2004 (pièce 5), cette somme incluant des intérêts de parts sociales pour un montant de 136,22 euros. Le relevé de compte du 13 juillet 2004 comporte en outre une écriture intitulée « rompu de capit parts soc 02 » au 15 juin 2004 pour un montant au crédit de 0,79 euros, portant le solde créditeur de ce compte à la somme de 698,37 euros.

Il résulte clairement de ce document que ce ne sont plus des intérêts de parts sociales qui sont crédités, mais un montant résultant de leur vente ou transmission. Le relevé du mois d'avril 2005 établissant un solde à zéro euros montre tout aussi clairement que Mme [Z] n'est plus titulaire de parts sociales et n'a plus aucun fonds disponible sur ce compte.

- pour le compte [Compte bancaire 2] : le relevé du 11 janvier 2005 (pièce 7) montre un solde à zéro avec un solde précédent établi à 171 euros cohérent avec le relevé du 14 juin 2004 (pièce 5 précitée) et même avec celui du 13 juillet 2004 (pièce 6 précitée) sur lequel il figure également.

Ces documents ne caractérisent aucune faute de l'intimée, et Mme [Z] ne démontre pas en quoi les opérations retranscrites sur ces relevés de compte seraient erronées, ses seules réclamations ne pouvant valoir preuve.

De même, cette preuve n'est pas rapportée par l'évocation dans les conclusions de l'intimée d'une lettre qu'elle aurait adressée à l'appelante le 4 juillet 2008 aux termes de laquelle la CRCAMAP indiquait qu'elle disposait toujours de parts sociales dans ses livres pour un montant de 4116 euros somme à laquelle s'ajoutait celle de 666,79 euros à titre d'intérêts réalisés pour la période 2003-2008.

Si la phrase citée par l'appelante figure effectivement dans les conclusions de l'intimée, dans la partie rappel des faits, elle n'est aucunement reprise dans la discussion au cours de laquelle l'intimée développe des moyens sur la prescription de l'action, le point de départ du délai devant, selon elle être fixé au 26 mai 2008.

La lettre du 8 juillet 2008 mentionnée n'a jamais été produite par Mme [Z] alors qu'elle lui aurait été adressée, ni d'ailleurs par la banque qui a indiqué n'en avoir retrouvé aucune trace.

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, par laquelle elle reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il ne peut être révoqué sauf erreur de fait. Il doit cependant être non équivoque.

L'affirmation rappelée ci-dessus, dans le seul rappel des faits des conclusions, alors que la prescription est par ailleurs soutenue, est par conséquent équivoque et ne peut valoir aveu judiciaire.

Faute pour Mme [Z] de démontrer une quelconque faute de la banque dépositaire dans la gestion et l'exécution des ordres de virement pour les deux comptes bancaires dont elle était titulaire, sa demande en dommages et intérêts est rejetée.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAMAP.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 16 juillet 2015,

Statuant à nouveau,

Dit que la demande en paiement du solde des comptes courants et du prix de cession des parts sociales, contenue pour la première fois dans les conclusions du 19 octobre 2015, est prescrite,

Dit que la demande formulée dans l'assignation du 18 juin 2013 n'est pas prescrite,

Déboute Mme [Z] [W] [A] épouse [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et de production de pièces,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [W] [A] épouse [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/13787
Date de la décision : 08/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/13787 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;15.13787 ?
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