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01/03/2018 | FRANCE | N°16/18750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 01 mars 2018, 16/18750


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2018



N° 2018/147













Rôle N°16/18750











[P] [L]





C/



[Z] [R]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Charles TOLLINCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00215.





APPELANT



Monsieur [P] [L]

époux séparé de biens de Mme [D], né le [Date naissance 1] 1948 à Rome (Italie), de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1] (ITALIE)



représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2018

N° 2018/147

Rôle N°16/18750

[P] [L]

C/

[Z] [R]

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00215.

APPELANT

Monsieur [P] [L]

époux séparé de biens de Mme [D], né le [Date naissance 1] 1948 à Rome (Italie), de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1] (ITALIE)

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 2] 1947 à MILAN (ITALIE), demeurant [Adresse 2] (ITALIE)

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Eléonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2018,

Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M [P] [L] a engagé une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M [Z] [R], consistant en un appartement de 117,80 m2 constituant les lots 2 et 3 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1], d'une superficie de 6a et 74 ca,sur le fondement :

- de la copie exécutoire d'un acte notarié du 4 décembre 2003 auquel a été annexé un acte sous seing privé du 4 octobre 2003 par lequel M [Z] [R] lui avait consenti une affectation hypothécaire sur le bien immobilier considéré, à concurrence de la somme de 1'213'150.€, le bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle ayant été publié le 21 janvier 2004 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2000 4V numéro 252, puis renouvelé le 20 mai 2008, volume 2008 V 1812 et le 18 mai 2010 volume V 2010 numéro 1710

' de la copie exécutoire d'un acte notarié du 12 décembre 2007 auquel était annexée un acte sous-seing privé du 29 juin 2007 par lequel Monsieur [R] lui avait consenti une affectation hypothécaire sur ce même bien immobilier, à concurrence de la somme de 886'850 €, le bordereau d'hypothèque conventionnelle ayant été publié le 20 mai 2008 volume 2000 8P numéro 1809 suivi d'un rectificatif publié le 28 mai 2008 volume 2008V numéro 1890, renouvelée le 14 octobre 2010, volume 2010 V numéro 3445.

Un commandement de payer rester sans effet a délivré le 14 décembre 2012 et publié le 21 janvier 2013, pour paiement d'une somme de 2 414 837,39 €, arrêtée au 2 octobre 2012.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice le 21 mars 2013.

Par jugement d'orientation rendu par défaut le 23 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a annulé la procédure de saisie immobilière en considérant que Monsieur [L] n'établissait pas détenir un titre exécutoire justifiant de ses affectations hypothécaires, en produisant les deux actes notariés mentionnant les affectations hypothécaires ayant pour cause des prêts consentis pour un montant de 1'213'150 € et 886'850 €, sans verser aux débats ces actes sous-seing privés.

Ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu par défaut le 10 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au vu de la communication des actes sous-seing privés considérés et après avoir estimé que les actes notariés, revêtus de la formule exécutoire, constituaient un titre exécutoire au titre de l'article L 111 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution et jugé qu'étaient remplies les conditions de l'article L311 ' 2 du même code constatant la créance liquide et exigible garantie, pour un montant retenu de 2'414'837,39 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2012, sans préjudice de tous autres droits, actions et créances en capital, intérêts, frais et accessoires, a :

' validé la procédure de saisie immobilière, et les clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice,

' mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à hauteur de 2'414'837,39 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2012 sans préjudice de tous autres droits action et créances en capital intérêt, frais et accessoires,

' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

' renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour la détermination des modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière,

' condamné Monsieur [R] aux entiers dépens compris dans les frais de vente soumise à taxe, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [L] a poursuivi la procédure de saisie immobilière en vue de l'adjudication dont le juge de l'exécution a, par jugement du 5 mars 2015, fixé la date au 11 juin 2015.

À l'audience d'adjudication du 11 juin 2015 à laquelle Monsieur [R] était représenté, le juge de l'exécution a:

' constaté la péremption du commandement publié le 21 janvier 2013 et non renouvelé depuis lors au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1]

' annulé tous les actes subséquents

' ordonné la mention de la péremption en marge du commandement

' prononcé en tant que de besoin sa radiation

' laissé les dépens à la charge du créancier poursuivant.

***

Monsieur [L] a alors engagé une nouvelle procédure en faisant délivrer à Monsieur [R] le 11 août 2015 un commandement de payer qui a été publié le 5 octobre 2015, volume 2015 S numéro 92, et le 3 novembre 2015, ainsi qu' une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une nouvelle audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 4 décembre 2015 et enregistré sous le numéro RG 15/00 215.

Par jugement d'orientation dont appel du 15 septembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant sur le fondement des articles L 111 ' 2 et suivants, L311 ' 1 et suivants, R311 ' 1 et suivants et R322 ' 15 du code des procédures civiles d'exécution:

' l'a débouté de sa demande de vente forcée et de toutes ses autres demandes en considérant, qu'il ne démontrait pas le caractère exigible des sommes réclamées faute de produire des documents comportant la clause, les modalités de remboursement des prêts consentis, ni même l'acte prononçant la déchéance du terme, et pas davantage l'acte de signification de l'arrêt du 10 janvier 2014 ayant reconnu la validité de son titre exécutoire

' l'a condamné aux dépens.

Le 17 octobre 2016 Monsieur [L] a relevé un appel total de ce jugement.

Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 octobre 2016.

Parallèlement, Monsieur [R] a formé opposition à l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2017 la cour d'appel de de siège a

Ordonné la prorogation pour deux ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte du 11 août 2015 et publié le 5 octobre 2015 volume 2015 S numéro 92 au 1er bureau de la publicité foncière de [Localité 1]

Dit que cette prorogation prendrait effet à compter de la publication de l' arrêt

Ordonné en conséquence que la mention de l'arrêt soit portée par le directeur du service de la publicité foncière de [Localité 1] en marge de la publication du commandement de la saisie immobilière

Ordonné en tant que de besoin l'annexion au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nice

Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2017.

L'affaire a été renvoyée au 31 janvier 2018 pour permettre sa fixation en audience collégiale.

Au terme de ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2018 M [L] demande à la cour :

Vu les articles R 321-20, alinéa 1 et R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution

Vu l'arrêt du 10 janvier 2014

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 4 décembre 2015,

Vu le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Juge de l'Exécution

Immobilière près le Tribunal de Grande Instance de Nice.

de :

Confirmer le jugement du 15 septembre 2016 en ce qu'i1 a reconnu les titres exécutoires de Monsieur [L] ;

Infirrner le jugement dont appel du 15 septembre 2016 en ce qu'i1 n'a pas reconnu le caractère exigible de la créance

Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses prétentions ;

Dire et juger que les titres de Monsieur [L] sont exécutoires ;

Dire et juger que la créance de Monsieur [L] à l'encontre de Monsieur [R] est liquide et exigible ;

Dire et juger que ces titres exécutoires sont conformes aux articles L. 111-2 et 3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Valider la nouvelle procédure de saisie immobilière engagée par le sieurGIUFFRIDA , les clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du IEX de [Localité 1] le 4 décembre 2015 et ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Mentionner, comme elle l'a fait dans son arrêt du 10 janvier 2015, le montant retenu pour la créance du poursuivant pour 2 414 837,39 € selon le décompte arrêté au ler octobre 2012, sans préjudice de tous autres droits, actions et créances en capital, intérêts, frais et accessoires.

Renvoyer le dossier devant le juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Nice pour la détermination des modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Condamner le sieur [R] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [L] outre les entiers dépens compris dans les frais de vente soumis à taxe, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il reproche au juge de l'exécution d'avoir rendu un jugement en contradiction avec l'arrêt du 10 janvier 2014 dont il soutient qu'il a été régulièrement signifié dès le 12 février 2014, lequel faisant droit à sa demande, a fixé la date de vente forcée.

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'exigibilité des créances visées « aux titres » il s' estime confronté à deux décisions contradictoires rendues à 16 mois d'intervalle :

' le jugement du 5 mars 2015 visant l'arrêt du 10 janvier 2014 autorisant la saisie immobilière

' le jugement du 15 septembre 2016 allant à l'encontre de ces deux décisions, alors même qu'il ne pouvait pas modifier le contenu de l'arrêt ayant expressément validé la procédure.

Il invoque en outre

- sa créance justifiée par la production de l'acte sous seing privé du 7 octobre 2003 et de l'acte sous seing privé du 29 juin 2007 qui mentionnent les engagements de M [R] en sa qualité de garant de la société GALBATI, lesquels ont été repris dans les actes authentiques du 4 décembre 2003 et du 12 décembre 2007

- son caractère liquide, les deux bordereaux d'hypothèques conventionnelles régulièrement publiés permettant son évaluation à la somme de 1 231 150 €, outre intérêts au taux légal

- son caractère exigible, l'acte sous seing privé du 4 décembre 2003 prévoyant une libération de l'intégralité des titres au plus tard le 31 décembre 2017 et celui du 29 juin 2007 le 1er octobre 2007,

- la reconnaissance de M [R] de sa qualité de débiteur envers lui dans les actes de constitution d'hypothèque à hauteur de 1 213 150 € s'agissant de celui du 4 décembre 2003 et 886 850 € de celui du 12 décembre 2007, quand bien même le prêt cause de l'inscription hypothécaire est simplement rappelé dans l'exposé de l'acte notarié

- la confirmation du caractère liquide et exigible de sa créance par l'arrêt du 10 janvier 2014, qui a déjà statué et fixé son montant

- la signification régulière de cet arrêt après plusieurs vérifications de la résidence [Établissement 1] [R] dont le récépissé de déclaration de résidence du 2 mai 2014 et l'absence de production de l'original du document remis par M [R] qui suscite un doute sur son exactitude

- son caractère exécutoire puisque par arrêt du 14 décembre 2017 la cour a rejeté sa demande de rétractation

- l'absence d'acquisition de la prescription soulevée par M [R] s'agissant des actes de juillet 2002 et octobre 2003, en raison de la prescription trentenaire s'attachant au moment de leur rédaction aux actes notariés et de l'interruption du délai par la constitution d'hypothèques des 4 décembre 2003 et 12 décembre 2007, et son enregistrement le 20 mai 2008

Dans ses dernières écritures transmise le 22 janvier 2018, M [Z] [R] conclut comme suit

Constater que Monsieur [L], au terme de ces écritures, a entendu limiter ses moyens de réformation du jugement déféré sur le seul fondement de l'arrêt du 10 Janvier 2014 en demandant a la Cour de ' mentionner ' le montant retenu pour la créance du poursuivant, délaissant ainsi ses autres moyens soulevés devant le juge de l'exécution, et rejetés par ce dernier

Constater son acquiescement pur et simple aux dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de vente forcée faute par lui de démontrer le caractère exigible des sommes réclamées sur le fondement des actes notariés des 4 décembre 2003 et 12 décembre 2007.

Le déclarer irrecevable à reprendre par ses nouvelles conclusions du 15 mai 2017 l'ensemble des moyens invoqués devant le premier juge au soutien de sa demande de saisie immobilière, que le premier juge avait rejetés

Constater son acceptation pure et simple sur ce point aux termes du jugement rappelé, ses conclusions des 25 Octobre 2016 et 13 Janvier 2017 constituant un aveujudiciaire.

Le débouter de son appel et de toutes ses demandes, fins, et conclusions, tant irrecevables que mal fondées.

Confirmer en son principe le jugement déféré par substitution partielle de motifs.

Déclarer irrecevable la deuxième procédure de saisie immobilière engagée parMonsieur [L].

Vu les articles 111-3 et 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

Constater qu'il n'était pas débiteur au moment de la signature des actes notariés.

Constater que Monsieur [L] ne peut se prévaloir des actes notariés pour fonder une quelconque créance.

Constater l'absence de titre exécutoire valide pour engager des procédures de saisie immobilière.

Constater l'incertitude affectant les sommes réclamées.

Dire et juger que Monsieur [L] ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible.

Dire et juger que l'action exercée par Monsieur [L] est prescrite au vu du droit italien.

Déclarer ses demandes irrecevables et en tous cas mal fondées.

Le condamner à lui payer une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Il invoque

Au soutient de l'irrecevabilité alléguée des moyens nouveaux par l'appelant au regard de l'article 563 du code de procédure civile , la différence entre ses premières conclusions transmises le 9 décembre 2016 dans desquelles il se prévalait uniquement du caractère de titre exécutoire de l'arrêt du 10 janvier 2014, dont il conclut qu'il aurait accepté sur les autres points les termes du jugement dont appel, et ses dernières écritures où il reprend les moyens présentés au juge de l'exécution.

Sur de fond:

- l'absence de caractère de titre exécutoire de l'arrêt du 10 janvier 2014 dès lors que selon les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel sur opposition à cet arrêt le 14 décembre 2017, la cour d'appel qui n'avait rien eu à juger en l'absence de toute contestation sur les titres exécutoires ou la créance n'a pu les valider comme le soutient à tort M [L] dans son appel dirigé contre le jugement d'orientation du 15 septembre 2016, cette juridiction était simplement tenue de retenir le montant de la créance pour la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière

- l'inexistence de la créance, faute pour M [L] d'avoir produit à la faillite de la société GALBIATI pour le compte de laquelle M [R] s'était porté caution, laissant ainsi s'éteindre sa créance ...

- l'absence de titre exécutoire, faute de titre de condamnation, et en raison du caractère de simple affectation hypothécaire qu'il attribue aux actes notariés auxquels il dénie la qualification d'actes de prêt dès lors qu'il n'y a pas eu de transferts de fonds, et dont il estime qu'ils n'entrent pas dans l'énumération de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ne comportant aucune constatation de la part du notaire

- le caractère incomplet des actes sous seing privés repris dans les annexes dans lesquels

*aucun délai n'est défini pour l'exécution des engagements contenus

* le taux d'intérêt n'est pas mentionné

* la somme n'est pas certaine au vu des obligations respectives auxquelles sont soumises les parties

- l'incertitude sur la somme réclamée dans le commandement de payer

- la prescription décennale de la loi italienne

Il considère que l'arrêt rendu par défaut le 10 janvier 2014 ne peut être considéré comme un titre par Monsieur [L] pour avoir statué dans une procédure de saisie qui n'a pas aboutie.

Convenant de ce que Monsieur [L] produit en cause d'appel acte de signification du 12 février 2014, il estime néanmoins que cet acte

' rendu par défaut de peut pas servir de fondement aux poursuites

' n'a pas été régulièrement signifié pour l'avoir été à son ancienne adresse [Adresse 4] annulant ou il ne résidait plus depuis le 15 novembre 2013, et ce, sans que le huissier signifie 4 heures aux autorités en charge de la délivrance de l'acte n'est fait aucune diligences et alors même qu'il avait prit la précaution de déclarer sa nouvelle adresse du le 15 novembre 2013 auprès de la mairie de son domicile

' est entaché de nullité pour comporter une mention erronée relativement au délai du pourvoi en cassation dont il fixe le point de départ à la date même de l'acte, ou pour le moins n'est pas susceptible de faire courir le délai d'opposition comme celui de pourvoi en cassation.

En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [L] , il soutient que le jugement du 5 mars 2015, rendu en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2014 que le juge de l'exécution vise expressément, n'a pas statué au fond se contentant de fixer la date et les modalités de la vente forcée qui avait été ordonnée.

Il demande enfin à la cour de retenir, comme le juge de l'exécution, l'absence de titre exécutoire, en considération

' de ce que les engagements qu'il a pris en se constituant caution de la société GALBIATI ne portaient pas sur le remboursement d'un emprunt mais la cession de parts sociales de financement bancaire, et que les conventions d'hypothèque ne reproduisent aucune des conditions prévues par l'acte italien sous-seing privé entre les parties

' de ce que Monsieur [L] n'a pas déclaré sa créance au tribunal de Milan lors de l'ouverture de la procédure de faillite de la société GALBIATI, préférant engager directement en violation des conventions passées une procédure d'exécution à l'encontre de la caution, arguant à cet égard de ce qui ne peut pas être caution d'une société qui n'existe plus et qu'en tout état de cause Monsieur [R] ne peut pas se prévaloir d'une créance à son encontre, du fait notamment :

' de l'absence de titre exécutoire en ce que le notaire n'a pas converti les actes sous-seing privés en actes authentiques , se contentant de les reprendre en annexe et non dans le corps de l'acte hypothécaire lui-même, et que les actes sous-seing privés n'étaient pas à même de définir l'engagement de la créance en absence de spécifications de délais de paiement, d'indication du taux d'intérêt, et du caractère certain des créances réciproques entre les parties

' de l'incertitude de la somme réclamée par le commandement de payer.

Il soulève enfin la prescription décennale de l'action engagée à son encontre au motif que les deux actes sous-seing privés sont datés des 17 juillet 2002 et 7 octobre 2003.

SUR CE :

Sur la recevabilité des moyens invoqués par M [L] dans ses dernières écritures

Attendu que M [R] invoque l'article 563 du code de procédure civile , au soutien de son exception d'irrecevabilité de moyens nouveaux révélés par la différence entre les premières conclusions transmises par M [L] le 9 décembre 2016 dans desquelles il se prévalait du caractère de titre exécutoire de l'arrêt du 10 janvier 2014, dont il conclut qu'il aurait accepté sur les autres points les termes du jugement déféré, et ses dernières écritures où il reprend les moyens présentés au juge de l'exécution. Or, outre le fait que M [L] a interjeté un appel total du jugement du 15 septembre 2016, dont il critique en toute cohérence l'ensemble des dispositions, un aveu judiciaire ne peut être présumé et outre le fait que l'article invoqué par M [R] aurait permis au parties de présenter en cause d'appel des moyens nouveaux à condition qu'ils se rattachent au prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, la lecture comparée des conclusions transmises le 9 décembre 2016 par M [L] , accompagnant la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, et ses dernières écritures communiquées le 30 janvier 2018, conduit à considérer qu'il n'a entendu renoncer à aucun moyen ou demande présentés au premier juge, et à rejeter l'exception de procédure soulevée à ce titre.

Sur la portée de l'arrêt du 10 janvier 2014 :

Attendu que que selon les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 14 décembre 2017, sur opposition à celui du 10 janvier 2014, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait rien eu à juger en l'absence de toute contestation sur les titres exécutoires ou la créance, de sorte qu'elle n'a pu les valider comme le soutient à tort M [L], la cour étant simplement tenue de retenir, à ce stade de la procédure, le montant de la créance pour la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le créancier poursuivant ; qu'en effet la cour n'était pas en mesure de fixer le montant de la créance, d'autant qu' en l'absence de représentation de M [R], alors qu'elle ne pouvait pas, par définition, trancher les contestations soulevées par ce dernier;

Attendu que cette dernière décision a néanmoins eu pour effet de mettre un terme au débat portant sur la validité de la signification de l'arrêt du 10 janvier 2014 dont M [R] a saisi la cour de l' opposition, et il convient désormais d'apprécier le bien fondé et la régularité de la poursuite en prenant en compte les pièces produites et les décisions assorties de l'autorité de la chose jugée

Sur le fond:

Attendu qu'il s'agit en premier lieu de ne pas perdre de vue le fait que les actes sur lesquels se fonde M [L] pour poursuivre l'exécution de la présente saisie immobilière consacrent l'existence de prêts et d'engagements financiers consentis entre particuliers et que ne sont pas imposées les dispositions imposées aux professionnels des opérations de crédit par le code civil et le code de la consommation, et que ne sont pas susceptibles de vicier ces actes ou de leur ôter leur caractère exécutoire l'absence de précisions retenue par le juge de l'exécution sur les modalités de remboursement ou de de production d'un acte comportant la déchéance du terme.

Attendu qu'il résulte en effet de façon suffisante de la lecture des actes authentiques et des actes sous seing privés qui leur sont annexés que :

1- selon l'acte sous seing privé portant la date du 7 octobre 2003, mentionné au paragraphe 2 de l'acte notarié dressé le 4 décembre 2003 et annexé à celui-ci, M [P] [L] dispose à l'encontre de M [Z] [R] d'une créance constituée de :

- la somme de 309 400 €, en exécution d'un acte du 10 juillet 2002 , correspondant au prix d'achat de la part du capital social de la Srl GALBIATI détenue par M [L], que M [R], associé majoritaire s'est engagé à acquérir et à en payer le prix au moment de l'acte de cession, à stipuler avant le 31 juillet 2007, les effets de cet engagement devant être envisagés dans le cadre de la vérification des créances,

- la somme principale de 225 000 € productive d'intérêts de 10% par an correspondant à un financement apporté par M [L] à l'Argenterie Galbiati Srl le 9 octobre 2002 que M [R] s'est engagé à rembourser avant le 31 décembre 2006

- la somme de 600 000 € correspondant à la valeur nominale de titres que cette société s'était engagée à libérer avant le 31 décembre 2007 et au remboursement de laquelle M [R] s'est porté caution

2- selon l'acte sous seing privé portant la date du 12 décembre 2007, mentionné au paragraphe 2 de l'acte notarié du 12 décembre 2007, et annexé à cet acte, les parties rappellent en tant que de besoin, les engagements précédents, dont ceux pris au terme de l'acte du 7 octobre 2003, auquel elle apporte les modifications consistant dans le report de l'exécution du remboursement de la somme de 225 000 € productive d'intérêts au 31 mars 2008, dont elle fixent ceux dus au 31 décembre 2006 à 33 750 €, et le report de la date de libération des titres évalués à 600 000 € au 31 mars 2008.

Attendu que si M [R] apparait dans ces actes comme l'associé majoritaire de la société l'Argenterie Galbiati Srl, il s'est engagé pour partie à titre personnel, et pour partie en qualité de caution de cette société sur ses biens personnels, et a consenti en garantie de leur exécution, selon les deux actes notariés, une affectation hypothécaire sur son appartement de 117,80 m2 constituant les lots 2 et 3 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] Il s'ensuit que le moyen tenant à l'absence de réclamation présentée par M [L] dans le cadre de la faillite de la société l'Argenterie Galbiati Srl ou de ce qu'il ne pourrait pas être retenu en qualité de caution d'une société qui n'existe plus, ne peut prospérer;

Attendu que l'annexion et la mention des actes sous seing privé dans les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui concernent les mêmes parties, parfaitement identifiées, lesquelles ont comparu et ont convenu de garantir les engagements pris par M [R] par une affectation hypothécaire consentie à deux reprises, constituent deux titres exécutoires consacrant une créance certaine liquide et exigible de M [L] sur M [R], dont le montant ne peut qu'être retenu à ce stade de la procédure à la somme de 2 414 837, 39 €, somme mentionnée au commandement de payer selon la déclaration faite par le créancier poursuivant, sous réserve de sa vérification au stade de la distribution, et pour peu que l'action engagée en vue de son recouvrement ne soit pas atteinte par la prescription;

Qu'à cet égard, la prescription dont la durée , déterminée par la nature de la créance, n'était pas acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 puisque les échéances exigibles des engagements des parties avaient été fixés par leur soins, les 31 juillet 2007 et 31 mars 2008; que la loi du 18 juin 2008 en a reporté les effets pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur jusqu'au 19 juin 2013, de sorte qu'elle n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer publié le 21 janvier 2013, dont l'effet interruptif de prescription demeure peu importe que celui-ci ait été ensuite frappé de péremption.

Qu'enfin l'adoption du moyen tenant à l'absence de preuve de remise des fonds par M [L] reviendrait précisément à inverser la charge de la preuve, et il ne peut qu'être constaté que M [R] n'allègue pas avoir procédé à l'exécution des obligations en garantie desquelles a été consentie l'affectation hypothécaire de son bien immobilier

Qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour qu'il poursuive, en l'absence de demande de vente amiable, la procédure en vue de la vente forcée du bien immobilier concerné

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M [Z] [R]

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Dire que Monsieur [P] [L] dispose de titres exécutoires conformes aux articles L. 111-2 et 3 du Code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance certaine liquide et exigible

Valide la nouvelle procédure de saisie immobilière engagée par M [P] [L] , et les clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 1] le 4 décembre 2015

Ordonne la vente forcée du bien immobilier concerné

Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant dans le commandement de payer valant saisie immobilière à 2 414 837,39 € selon le décompte arrêté au ler octobre 2012,.

Renvoie le dossier devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice pour la détermination des modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Condamne M [Z] [R] à payer à M [P] [L] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/18750
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/18750 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;16.18750 ?
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