COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2018
N°2018/
N° RG 17/15439
[C] [F]
C/
CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALES DANS LES MINES
CARMI SUD-EST
Grosse délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALES DANS LES MINES
CARMI SUD-EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 30 Juin 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21502596.
APPELANTE
Madame [C] [F], curatrice de Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALES DANS LES MINES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [J] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
CARMI SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [P] [F], née en 1932, et demeurant à [Localité 1]) a continué à percevoir les arrérages de la rente AT/MP versée du chef de son mari, M.[U] [F] jusqu'au 31 décembre 2014, alors qu'il était décédé le [Date décès 1] 2010.
Par lettre du 24 mars 2015, la caisse a demandé à Madame [P] [F] le remboursement de la totalité de l'indu soit 20452,27 euros.
Par lettre du 14 avril 2015, reçue par la CSSM le 20 avril 2015, Madame [P] [F] a répondu à cette lettre en reconnaissant sa dette et, faisant valoir sa bonne foi, elle a sollicité un « arrangement ».
Par lettre du 6 mai 2015, la CANSSM lui a proposé un échéancier consistant en 33 mensualités de 605 euros à régler à partir du 25 mai 2015, et un dernier versement de 487,27 euros le 25 février 2018.
Elle n'a jamais retourné l'imprimé acceptant cet échéancier.
Par jugement du 7 octobre 2015, le juge des tutelles de Perpignan l'a placée sous curatelle renforcée et a désigné sa fille, [C] [F], en qualité de curatrice.
Madame [F], curatrice de sa mère, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var par requête du 24 novembre 2015 afin d'obtenir de la CANSSM et la CARMI qu'elles abandonnent la procédure de recouvrement de l'indu en raison de la situation précaire de sa mère.
Aucune des deux caisses n'a comparu.
Madame [F] a fait appel du jugement réputé contradictoire du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 30 juin 2017 qui l'a déboutée de sa demande.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer prescrites les sommes de la période allant du 1er septembre 2010 au 24 mars 2013, d'annuler la dette de sa mère en raison de sa situation précaire et de condamner les deux caisses intimées à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la CANSSM a demandé à la Cour de constater l'irrecevabilité de la contestation de Madame [C] [F].
La CARMI Sud-Est régulièrement convoquée par lettre recommandée signée le 2 novembre 2017 n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Toute réclamation relevant de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale formée contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale doit être soumise, au préalable et à peine d'irrecevabilité, à une commission de recours amiable de l'organisme (article R142-1 du code de la sécurité sociale).
La CANSSM est fondée à se prévaloir de ce texte dans la mesure où le dossier révèle que Madame [P] [F] a bien reçu cette lettre recommandée du 24 mars 2015 qui mentionnait que le recours devait être présenté devant la commission de recours amiable dont l'adresse était mentionnée.
En effet, par sa réponse du 14 avril 2015 reçue le 20 avril 2015, Madame [P] [F] a accusé réception de cette lettre, a fait valoir sa bonne foi et a demandé un « arrangement ».
Elle ne contestait donc pas sa dette.
La suite de la procédure permet de constater que, dans l'acte saisissant le tribunal, le 25 novembre 2015, Madame [F] ne contestait pas que sa mère avait reçu des sommes auxquelles elle n'avait pas droit, mais elle demandait aux deux caisses qu'elles abandonnent le recouvrement de cette somme en raison de la situation financière de sa mère.
Devant la Cour, elle fait valoir que la créance de la CANSSM serait atteinte par la prescription biennale.
Or, elle ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable au préalable, comme le préconisait la lettre du 24 mars 2015 et comme l'impose l'article R142-1 précité.
Ses demandes sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 juin 2017,
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Madame [F],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT