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23/02/2018 | FRANCE | N°15/22961

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 23 février 2018, 15/22961


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 FÉVRIER 2018



N°2018/110



Rôle N° 15/22961







[M] [Q]





C/



Société COGEMAT



















Grosse délivrée le :



à :



Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de [Localité 1]



Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE


















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - section C - en date du 14 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3032.





APPELANT



Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 FÉVRIER 2018

N°2018/110

Rôle N° 15/22961

[M] [Q]

C/

Société COGEMAT

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de [Localité 1]

Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - section C - en date du 14 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3032.

APPELANT

Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMEE

Société COGEMAT, demeurant [Adresse 2] (MONACO)

représentée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2018

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [M] [Q] a été engagée par Monsieur [M] suivant contrat de travail à durée indéterminé du 18 septembre 2006 en qualité de Conducteur de malaxeur de béton. Le 1er septembre 2008, la société COGEMAT, société de droit monégasque, a procédé au rachat de la société de Monsieur [M].

Par lettre du 27 décembre 2011, Monsieur [Q] a été licencié au visa de la loi monégasque du 16 mars 1963 qui permet la rupture du contrat de travail à la discrétion des parties moyennant le respect d'un préavis.

Contestant le bien fondé et la régularité de son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et pour procédure particulièrement vexatoire, Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] qui, par jugement du 14 décembre 2015 a :

- dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société COGEMAT à payer à Monsieur [Q] les sommes de

* 1 758,83 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1 758,83 €,

- condamné la société COGEMAT aux dépens.

Monsieur [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre expédiée le 26 décembre 2015.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, il demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- constater le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- condamner la société COGEMAT à lui payer les sommes de

* 1 758,83 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 42 212 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 758,83 € de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,

* 7 035,32 € de dommages-intérêts pour procédure particulièrement vexatoire

- ordonner, sous astreinte, la rectification de la date d'ancienneté sur les documents de fin de contrat,

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué les sommes de 1 758,83 € au titre du non respect de la procédure de licenciement et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société COGEMAT à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société COGEMAT aux entiers dépens y compris ceux fixés par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, la société COGEMAT demande à la cour de:

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 1 758,83 € au titre du non respect de la procédure de licenciement et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que seule la loi monégasque est applicable au contrat de travail de Monsieur [Q],

- constater que le licenciement est fondé et justifié,

- constater l'absence de manquement de la société et l'absence de préjudice de Monsieur [Q],

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable au contrat de travail

Monsieur [Q] soutient que la loi monégasque n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le contrat de travail ne présente pas de liens étroits avec la Principauté de Monaco et que la mission de travail était habituellement accomplie en France, dans les Bouches-du-Rhône.

La société COGEMAT, qui invoque les dispositions des articles 3.1 et 6.2 de la convention de

Rome, soutient que la loi applicable au contrat est la loi monégasque puisque qu'il résulte des circonstances de la cause (permis de travail du salarié délivré par la Principauté, affiliation du salarié aux caisses sociales monégasques, l'adresse du siège social de la société COGEMAT à [Localité 2], visites médicales effectuées par le salarié dans des locaux sis à [Localité 2], véhicules de la société conduits par le salarié immatriculés à [Localité 2], l'ensemble des entretiens entre le salarié et la direction organisés à [Localité 2]) permettent de considérer que les parties ont choisi d'appliquer la loi monégasque. A défaut, elle considère que le pays avec lequel le contrat de travail présente des liens les plus étroits est [Localité 2] ce qui justifie encore l'application de la loi monégasque.

La Convention de Rome du 19 juin 1980, dans sa version applicable aux contrats de travail conclus avant le 17 décembre 2009, proclame le caractère universel de ses dispositions et ainsi, tout litige porté devant un juge ressortissant de l'Union européenne devra être jugé, s'il comporte un conflit de lois, à la lumière de la Convention de Rome.

En principe, la loi applicable est celle qu'ont choisie les parties - le choix étant exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause - sans que ce choix ne puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution habituelle du contrat.

Par ailleurs, si le contrat de travail du salarié présente des liens plus étroits avec la France, ce sont les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées française qui trouvent à s'appliquer.

Or, en l'espèce, il sera relevé que le contrat de travail a été conclu en France et avec, à l'origine, un employeur français, que Monsieur [Q] est de nationalité française et réside en France, que surtout, la prestation de travail a été exclusivement exécutée en France de sorte que Monsieur [Q] s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur en France. Il s'en déduit que le contrat de travail présente les liens les plus étroits avec la France et que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture de la relation de travail ont vocation à s'appliquer en l'espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [Q] soutient que face à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, il appartenait à la société COGEMAT d'engager une procédure de licenciement pour motif économique et non une procédure de licenciement fondée sur la loi monégasque autorisant le licenciement d'un salarié sans énonciation d'un motif.

La société COGEMAT conclut que, quand bien même la loi française serait retenue, elle n'a pas licencié Monsieur [Q] sans motif mais au contraire pour un motif personnel.

Il ressort de la lettre de licenciement du 27 décembre 2011 les indications suivantes :

(Sic) ' Le 1er Septembre 2008, vous avez été recruté en qualité de chauffeur PL, conducteur de camion malaxeur béton en contrat à durée indéterminée. Vous avez alors été délégué chez notre client Cemex Bétons Sud Est avec lequel nous venions de signer un contrat pour effectuer des livraisons de béton au départ de ses centrales à béton dans la région Marseillaise.

Le 4 Janvier 2011, nous avons contacté notre client Cemex Bétons Sud Est après qu'il nous ait fait part d'un incident vous concernant survenu le 29 Décembre 2010.

Le 12 Janvier 2011, nous vous remettions en mains propres un courrier vous signifiant une mise à pied conservatoire de quatre jours et vous convoquions à un entretien le 18 janvier 2011. Nous vous indiquions également que la société Cemex nous avait demandé de ne plus vous déléguer sur leurs unités de production et ce définitivement.

Le 15 Janvier 2011, vous nous adressiez un courrier contestant les accusations de la société Cemex.

Le 17 janvier 2011, notre client Cemex nous confirmait ses griefs à votre égard, et joignait un courrier de son client Placeo pour étayer ses accusations.

Le 18 janvier 2011, nous nous sommes rencontrés et avons analysé les éléments transmis par notre client Cemex relatifs aux événements du 29 décembre 2010.

Le 24 janvier 2011, nous vous adressions un courrier dans lequel nous vous confirmions que les éléments transmis par Cemex ne constituaient pas à nos yeux des preuves irréfutables de votre culpabilité et qu'en conséquence votre période de mise à pied conservatoire vous serait rémunérée. Toutefois, compte tenu que Cemex ne voulait plus vous accepter sur ses unités de production, nous vous proposions plusieurs postes vacants dans l'entreprise, à [Localité 3], [Localité 4] ou [Localité 2].

Le 26 janvier 2011, vous nous adressiez un courrier dans lequel vous refusiez ces propositions.

Le 3 Février 2011,nous vous adressions un courrier dans lequel nous vous proposions de vous rencontrer le 8 Février 2011 afin de tenter de vous convaincre d'accepter une de nos propositions de reclassement et d'éviter ainsi d'être licencié.

Le 7 Février 2011, la Société Lafarge Béton à [Localité 1] nous a contactés pour mettre à disposition un camion malaxeur avec conducteur pour une durée de six mois. Bien entendu, nous avons suspendu les procédures en cours et vous avons affecté en priorité pour cette mission qui s'est déroulée du 10 Février à mi-août 2011.

A la suite de vos congés que vous avez pris du 5 au 23 Septembre 2011, nous n'avons trouvé aucune opportunité pour mettre à disposition un camion malaxeur chez un client dans la région Marseillaise, même pour quelques jours, malgré tous les efforts commerciaux que nous avons déployés. Depuis le 26 Septembre 2011, vous avez été rémunéré alors que nous n'avons pas eu la possibilité de vous faire travailler. Cette situation n'étant pas tenable à long terme, nous vous avons adressé un courrier le 14 novembre 2011 afin de vous proposer un rendez-vous le 10 Novembre 2011.

Le 10 Novembre 2011, nous nous sommes rencontrés en nos bureaux en présence du responsable d'exploitation Monsieur [Q] [X]. Nous vous avons exposé la situation et expliqué que dans la mesure où nous n'avions pas trouvé de solution pour vous faire travailler dans la région Marseillaise, nous avions souhaité en premier lieu vous proposer des solutions de reclassement dans un autre département avant d'être contraint de procéder à votre licenciement. Nous vous avons ensuite fait part de tous les postes de conducteurs poids lourds actuellement vacants dans l'entreprise. Ces derniers, sont situés à [Localité 5] et à [Localité 4] dans les Alpes-Maritimes. Nous vous avons proposé comme en Janvier 2011 de prendre en charge vos frais de déplacement (trajet et hébergement en demi-pension) pendant deux mois maximum et ensuite vos frais de déménagement si toutefois vous acceptiez nos propositions. Vous nous avez indiqué que vous pourriez accepter un poste de conducteur de pompe à béton à [Localité 1] si toutefois un poste était vacant. Nous vous avons indiqué qu'aucun poste de conducteur de pompe à béton n'était disponible actuellement et que les perspectives économiques actuelles ne nous permettaient pas d'envisager de création de poste prochainement. Au cours de notre entretien, vous nous avez également informé que vous aviez porté plainte contre deux salariés de la société Cemex à titre personnel.

Le 21 Novembre 2011, nous vous demandions de nous faire savoir sous huitaine si vous acceptiez un des deux postes de conducteurs poids lourds disponibles dans l'entreprise situés respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5] et vous alertions sur le fait qu'un refus de votre part entraînerait votre licenciement.

Après réception de notre courrier, vous nous avez adressé un courrier recommandé dans lequel vous nous demandiez de vous rencontrer à nouveau. Nous avons accepté votre demande.

Le Mercredi 7 Décembre 2011, nous nous sommes rencontrés à 10 heures 30 en nos bureaux en présence de Monsieur [Q] [X], responsable d'exploitation et de Monsieur [E] [P], Délégué du personnel que nous avions convié à cette réunion nous sommes revenus sur l'enchaînement des faits décrits dans notre courrier du 21 Novembre 2011 et vous avons confirmé que les seuls postes de conducteurs poids lourds que nous pouvions vous proposer dans la société étaient situés à [Localité 5] et à [Localité 4]. Vous nous avez déclaré spontanément que vous refusiez nos propositions de postes de conducteur à [Localité 5] et à [Localité 4].

Le 13 Décembre 2011, nous vous adressions un courrier vous indiquant que sans réception d'un courrier de votre part, sous huitaine, nous notifiant votre accord sur l'une de nos deux propositions, nous procéderions à votre licenciement.

Aujourd'hui, 27 Décembre 2011, nous n'avons pas reçu votre accord sur l'une de nos deux propositions. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement. Conformément à l'article 9 de la loi n°729 du 16/03/1963, la date de présentation de cette lettre fixera le point de départ du délai de préavis d'une durée de deux mois tel que défini à l'article 7 de la loi n°729...'

La modification du lieu d'affectation, obligeant le salarié à changer de domicile, portait atteinte à ses droits au repos et à une vie personnelle et familiale dès lors qu'une telle atteinte ne pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et n'était pas proportionnée au but recherché. Il s'agit donc bien d'une modification résultant de la transformation d'un élément essentiel du contrat de travail qui nécessitait l'accord du Monsieur [Q].

Le salarié peut refuser la modification du contrat de travail et son refus peut alors déboucher sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse, à la condition, toutefois, que la modification soit elle-même justifiée par une cause réelle et sérieuse, le juge devant vérifier qu'un motif objectif en rapport avec l'intérêt de l'entreprise justifiait la modification de contrat souhaitée par l'employeur.

La société COGEMAT justifie de la décision du client CEMEX sis à [Localité 1], de ne plus travailler avec Monsieur [Q], site sur lequel il était affecté. Elle justifie également avoir cherché à reclasser le salarié, tout au long de l'année 2011, sur d'autres sites -notamment temporairement, du 10 février au 15 août 2011, chez le client Lafarge à [Localité 1] conformément au souhait géographique du salarié. Elle justifie encore lui avoir proposé l'ensemble des postes de conducteur poids lourds disponibles situés à [Localité 3], [Localité 2] puis [Localité 5] et [Localité 4] que Monsieur [Q] a refusé de façon réitérée. Elle justifie en conséquence d'un motif objectif en rapport avec l'intérêt de l'entreprise à l'origine de la modification de contrat souhaitée par l'employeur.

Il en résulte que le licenciement de Monsieur [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur [Q] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le fondement de l'article L1235-2 du code du travail, dès lors que la lettre du 7 décembre 2011 portant convocation de Monsieur [Q] à un entretien ne comporte pas l'énonciation de son objet qui doit être sans équivoque le licenciement envisagé et ne respecte ni les conditions de délais prévus à l'article L1232-2 ni celles relatives aux mentions de l'assistance du salarié, il sera alloué à Monsieur [Q] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement d'un montant de 1 758,83 €, soit un mois de salaire.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ou annuelle

Monsieur [Q] se plaint de n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale pendant la relation contractuelle. Il demande réparation à hauteur de 1 758,83 € de cette carence de l'employeur, même en l'absence de préjudice effectif.

La société COGEMAT fait valoir qu'au regard du droit monégasque, Monsieur [Q] a passé deux visites médicales et qu'il ne démontre aucun préjudice.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.

Outre le fait que la société COGEMAT produit une 'fiche d'aptitude' établit le 14 octobre 2008 à l'issue de la visite d'embauche et une lettre de convocation à la visite médicale pour le 1er septembre 2011, la preuve d'un préjudice résultant directement pour Monsieur [Q] d'un autre manquement n'est pas rapportée.

La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture particulièrement véxatoire

Monsieur [Q] fait valoir qu'il a été injustement accusé de vol, qu'il a subi une mise à pied conservatoire qui l'a privé temporairement de son salaire et a été 'expulsé' du site où il travaillait sur la base de fausses accusations ce qui a provoqué chez lui un état dépressif et des crises d'angoisses massives et réactionnelles.

La société COGEMAT indique qu'elle a fait preuve de mesure en diligentant une enquête suite aux accusations dirigées à l'encontre du salarié et qu'elle a tout mis en oeuvre pour le reclasser.

Outre le fait que le rupture du contrat de travail a été jugé fondée sur une cause réelle et sérieuse, il sera considéré que la société COGEMAT, face aux faits qui en sont à l'origine (refus d'un client de continuer à travailler avec Monsieur [Q]) a cherché, tout au long de l'année 2011, à reclasser Monsieur [Q] au sein de la société, le licenciement de ce dernier n'intervenant que suite à ses refus réitérés d'accepter les propositions de l'employeur.

Dans ces conditions, ni la faute ni le caractère vexatoire de la rupture ne sont caractérisés. La demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de rectification de la date d'ancienneté sur les documents de fin de contrat

Alors que Monsieur [Q] considère que son ancienneté au sein de l'entreprise doit être celle du 18 septembre 2006, date de son embauche par Monsieur [M], la société COGEMAT indique que le salarié a accepté, au moment du rachat de l'entreprise, que son ancienneté acquise en France ne soit pas reprise.

La renonciation à un droit, à la supposer possible, doit être expresse. Or, en l'espèce, le seul fait que la société COGEMAT produise une attestation de Madame [X], assistante d'exploitation qui indique que 'lors des entretiens avec les salariés de Monsieur [M] pour une éventuelle embauche chez la société COGEMAT il a été mentionné que la société COGEMAT était une société Monégasque régie par le droit monégasque et que l'ancienneté des salariés ne serait pas reprise par la société COGEMAT, ce qu'ils ont accepté' ne caractérise pas la renonciation expresse de Monsieur [Q] lui-même.

La demande sera donc accueillie et le jugement infirmé sur ce point.

Aucune circonstance ne laissant présumer une non exécution de cette obligation par la société COGEMAT, la demande d'astreinte sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société COGEMAT à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société COGEMAT, en partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande du salarié tendant à mettre à la charge de l'employeur le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article R 444-55 du code du commerce doit être rejetée; en effet, l'article R 444-53 de ce code a exclu ce droit proportionnel pour les créances résultant de l'exécution du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à la rectification de l'ancienneté du salarié,

Statuant à nouveau,

Condamne la société COGEMAT à rectifier la date d'ancienneté de Monsieur [Q] sur les documents de fin de contrat en mentionnant celle du 18 septembre 2006,

Y ajoutant,

Condamne la société COGEMAT à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société COGEMAT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/22961
Date de la décision : 23/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/22961 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-23;15.22961 ?
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