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22/02/2018 | FRANCE | N°17/05888

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 février 2018, 17/05888


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018

sl

N° 2018/ [Cadastre 1]













Rôle N° 17/05888







GFA CLAIRVIE ALPILLES





C/



[M] [U]

[H] [U]

[O] [K]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Patrice PASCAL



Me Jean Pierre VOLFIN





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 08 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 51-15-2.





APPELANTE



GFA CLAIRVIE ALPILLES

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON, plaidant





INTIMES



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018

sl

N° 2018/ [Cadastre 1]

Rôle N° 17/05888

GFA CLAIRVIE ALPILLES

C/

[M] [U]

[H] [U]

[O] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrice PASCAL

Me Jean Pierre VOLFIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 08 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 51-15-2.

APPELANTE

GFA CLAIRVIE ALPILLES

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Lionel GUILLORIT, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Monsieur [H] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Lionel GUILLORIT, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Lionel GUILLORIT, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [U], Mme [H] [U] et M. [O] [K] possèdent à [Localité 1] les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par requête reçue le 2 février 2015, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon aux fins d'obtenir la restitution de leurs terres occupées par le GFA Clairvie Alpilles et par M. [U] [J], à défaut leur expulsion sous astreinte, outre le paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 janvier 2017, le tribunal a :

- prononcé la mise hors de cause de M. [J] ;

- dit que la convention orale liant les parties est un commodat ou prêt à usage ;

- rejeté la demande de requalification en bail rural ;

- constaté qu'un préavis régulier avec un délai raisonnable a été délivré ;

- condamné le GFA Clairvie Alpilles à restituer les parcelles litigieuses au 31 décembre 2017;

- ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à défaut de restitution ;

- rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;

- rejeté la demande de condamnationà indemnité d'occupation ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire ni à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GFA Clairvie Alpilles aux dépens.

Le GFA Clairvie Alpilles a régulièrement relevé appel, le 21 mars 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2017 par le RPVA, il demande à la cour de :

Vu l'article L411-1 du code rural,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que dit que la convention orale liant les parties est un commodat ou prêt à usage, rejeté la demande de requalification en bail rural et constaté qu'un préavis régulier avec un délai raisonnable a été délivré;

- dire que le GFA Clairvie Alpilles est titulaire sur les parcelles litigieuses pour une surface totale de 2 ha 2 a 19 ca d'un bail à ferme ayant pris effet le 2 janvier 1996 avec comme contrepartie onéreuse l'obligation d'entretenir le jardin et les abords immédiats du Mas d'Abeille, propriété de la famille [U], en mai, juillet et septembre ;

- débouter les consorts [U] de leur appel incident ;

- subsidiairement dire que l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 ne saurait excéder la somme mensuelle de 16,50 € ;

- débouter les consorts [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M et Mme [U], M. [K] sollicitent de voir, suivant conclusions déposées par le RPVA le 13 novembre 2017 :

Vu l'article L411-1 du code rural,

Vu les articles 1875 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'astreinte et d'indemnité d'occupation ;

- constater que la mise à disposition des parcelles litigieuses n'a pas été faite par le propriétaire et n'a pu en aucun cas conférer un bail rural ;

- constater que le GFA Clairvie Alpilles bénéficie d'une mise à disposition à titre gratuit des parcelles litigieuses ;

- constater que cette mise à disposition constitue un prêt à usage ou commodat ;

- constater qu'il a été mis fin au commodat par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2014 pour le 31 décembre 2015 ;

- ordonner en conséquence la restitution des parcelles litigieuses par le GFA Clairvie Alpilles;

- ordonner l'expulsion du GFA Clairvie Alpilles et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;

- le condamner à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 € par mois à compter du 31 décembre 2015 jusqu'à libération effective des lieux ;

- constater à titre infiniment subsidiaire qu'à tout le moins le bail rural ne pouvait concerner les parcelles inexploitées E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

- condamner le GFA Clairvie Alpilles à verser 10000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner le GFA Clairvie Alpilles aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS de LA DÉCISION

Il résulte de l'article L 411-1 du code rural que la mise à disposition tendant à l'exploitation d'un immeuble à usage agricole est soumise au statut du fermage si elle a été faite à titre onéreux.

Au contraire et en application de l'article 1876 du code civil , le prêt à usage est essentiellement gratuit.

En l'espèce, il est constant que depuis le 2 janvier 1996 le GFA Clairvie Alpilles occupe, en vertu d'un accord verbal les parcelles E [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [K], M et Mme [U], sur [Localité 1].

Pour prétendre à la qualification de cet accord en bail rural, l'appelant se prévaut d'abord d'un relevé d'exploitation 2013 émanant de la MSA qui mentionne qu'il exploite les parcelles litigieuses mais qui n'est n'est cependant pas suffisant puisqu'il est établi sur les déclarations du GFA Clairvie Alpilles.

Il invoque ensuite un bulletin MSA de mutation de parcelles en date du 2 janvier 1996 par M. [G], précédent exploitant, au profit du GFA Clairvie Alpilles, et contenant l'attestation du propriétaire à l'époque, M. [T] [U], avocat, dont il ressort que les terres sont exploitées en fermage.

Il n'est toutefois pas discuté que cette attestation a été signée par sa fille, Mme [U], qui n'est pas une professionnelle du droit de sorte que cette pièce ne permet pas à elle seule à caractériser l'existence d'un bail rural.

Encore faut-il que soit prouvée l'existence d'une contrepartie onéreuse à l'exploitation agricole par le GFA Clairvie Alpilles des terres appartenant à M. [K], M et Mme [U],.

A cet égard, l'appelant fait état de travaux d'entretien qu'il effectue non par sur les parcelles mises à sa disposition, comme jugé par le tribunal, mais au Mas d'Abeille qui se situe à proximité immédiate et qui est la propriété de M. [K], et de M et Mme [U].

Il est fourni sur ce point des témoignages qui sont concordants et qui émanent de deux voisins et de deux anciens employés du GFA Clairvie Alpilles attestant :

- avoir vu M. [J], gérant du GFA Clairvie Alpilles, entretenir avec son tracteur, et sa tronçonneuse le parc, le jardin et les abords immédiats du Mas d'Abeille plusieurs fois par an depuis plus de 15 années, indépendamment des terres agricoles qu'il exploite ;

- préciser que M. [J] entretient régulièrement le jardin privatif de la famille [U] ;

- avoir été embauché de 1999 à 2008, chaque année d'avril à la fin juillet, et avoir travaillé deux après-midi dans la saison avec M. [J] dans le parc personnel des [U] sous les ordres de la propriétaire Mme [U] ;

- avoir été salarié du GFA Clairvie Alpilles en 2002 et avoir vu cette dernière demander à M. [J] de couper l'herbe de ses parcelles, celui-ci y étant allé le lendemain et ayant broyé l'herbe avec son tracteur dans le parc de Mme [U] et sous sa direction.

M et Mme [U], ainsi que M. [K] n'apportent aucun élément justificatif contraire et reconnaissent a minima un élagage une à deux fois par an de leurs arbres qui débordaient sur le chemin et pouvaient gêner l'exploitation par le GFA Clairvie Alpilles des parcelles mises à sa disposition.

Ainsi, il doit être retenu l'existence des travaux d'entretien faits par le GFA Clairvie Alpilles, hors les parcelles mises à disposition, sur le fonds des intimés pour leur compte et à titre régulier, même à une fréquence d'une à deux fois par an.

D'autre part, il est établi au vu des avis de sommes à payer à l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des baux qui contiennent les références cadastrales des terres, des chèques libellés au nom de Mme [H] [U] et d'un relevé bancaire du GFA Clairvie Alpilles, que celui-ci s'acquitte en accord avec cette dernière des cotisations non seulement pour la parcelle E [Cadastre 1] d'une surface de 1 ha 52 a et 70 ca mise à disposition mais également pour celle cadastrée E [Cadastre 5] d'une surface de 31 a et 70 ca propriété des intimés qu'ils ont conservée et dont ils ne démontrent pas qu'elle serait pourvue d'un puits et n'aurait pas besoin de l'eau de l'ASA.

Il ressort des avis que les cotisations sont calculées en fonction des surfaces et qu'ainsi le GFA Clairvie Alpilles a payé, outre la taxe forfaitaire, la somme de 59,40 € sur l'année 2013 et 61,20€ sur 2017 pour la parcelle E [Cadastre 5] qu'il n'exploite pas.

Il s'agit bien donc d'une contrepartie financière qui a été convenue et qui, ajouté aux travaux d'entretien susdits, constitue un prix sérieux au regard de l'évaluation du fermage faite à hauteur de 198 € par an pour l'ensemble des parcelles E [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]d'une surface globale de 2 ha 02 a et 19 ca, telle que ressortant d'un rapport d'expertise amiable fait à la demande du GFA Clairvie Alpilles et non critiquée par ses adversaires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, est caractérisée l'existence d'un bail rural.

MM. [U] et [K], Mme [U] font cependant valoir que celle-ci qui a consenti à l'exploitation par le GFA Clairvie Alpilles des terres ne pouvait conclure un tel bail constituant acte de disposition.

Celui-ci remonte au 2 janvier 1996, à l'époque où M. [T] [U] était seul propriétaire comme cela ressort du bulletin MSA de mutation susdit qui a été fourni par le GFA Clairvie Alpilles de sorte que celui-ci ne pouvait l'ignorer.

Il argue néanmoins d'un mandat apparent qui, pour recevoir exécution, requiert que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime,

Or, en l'occurrence, M. [T] [U] ne vivait pas sur place à la différence de Mme [U] qui réside toujours au [Adresse 2].

En outre, M. [J] gérant de le GFA Clairvie Alpilles est agriculteur et entretenait à l'époque de l'aveu même des intimés des liens d'amitié avec Mme [U].

Ces circonstances permettent de considérer que le GFA Clairvie Alpilles n'avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme [U] et a pu croire qu'elle agissait au nom de son père qui s'est donc trouvé engagé.

Ce dernier étant décédé en 1999, les intimés qui sont ses héritiers le sont également.

Par ailleurs, le fait que les parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] soient incultes ne permet pas de les exclure du statut du fermage, dans la mesure où elles ont été mises à disposition du GFA Clairvie Alpilles en même temps que les deux autres parcelles et qu'ainsi elles sont englobées dans la convention liant les parties.

M et Mme [U], M. [K] doivent en conséquence être déboutés de l'intégralité de leurs demandes et le bail rural du 2 janvier 1996 doit recevoir application.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Compte tenu de la solution du litige donnée en appel, les intimés doivent être condamnés aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au GFA Clairvie Alpilles la somme de 2000 € au titre des frais non taxables que celui-ci a du exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon en date du 8 mars 2017,

Statuant à nouveau,

Déboute M et Mme [U], M. [K] de l'intégralité de leurs demandes,

Dit que le GFA Clairvie Alpilles est titulaire sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 2 ha 2 ca et 19 ca d'un bail à ferme ayant pris effet au 2 janvier 1996,

Condamne in solidum M. [M] [U], Mme [H] [U] et M. [O] [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au GFA Clairvie Alpilles la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/05888
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/05888 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;17.05888 ?
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