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22/02/2018 | FRANCE | N°16/10636

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 février 2018, 16/10636


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018



N° 2018/0066













Rôle N° 16/10636







[O] [C] épouse [J]

SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATI ON - SMBR -

Syndicatdescopropriétaires DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]





C/



[W] [N]

SAS SETOR (SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ORGANISATI ON)

SNC LAVALIN

SA AXA FRANCE IARD








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Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Joseph MAGNAN



Me Françoise BOULAN



Me François LASTELLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Mai 2016 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018

N° 2018/0066

Rôle N° 16/10636

[O] [C] épouse [J]

SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATI ON - SMBR -

Syndicatdescopropriétaires DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]

C/

[W] [N]

SAS SETOR (SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ORGANISATI ON)

SNC LAVALIN

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Me Françoise BOULAN

Me François LASTELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/02719.

APPELANTES

Madame [O] [C] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE

SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATI ON - SMBR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [W] [N], assigné avec notification des conclusions le 30 août 2016 à étude d'huissier à la requête des appelants, assigné avec notification des conclusions le 12 septembre 2016 PVRI à la requête de Sté Méditerranéenne Bâtiment et Rénovation, signification de conclusions le 17 mars 2017 à personne à la requête de Sté Méditerraneenne bâtiment et rénovation, signification de conclusions le 17 octobre 2017 à étude d'huissier à la requête des appelants, notification de conclusions le 9 novembre 2017 à étude à la requête de Mme [C], notificaiton de conclusions le 21 novembre 2017 à étude à la requête de Mme [C], assignation le 4 décembre 2017 à étude à la requête de Sté mediterraneenne batiment et renovation, demeurant [Adresse 3]

défaillant

SAS SETOR (SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ORGANISATION), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

SNC LAVALIN venant aux droits de la Société d'Etudes Techniques et d'Organisation (SETOR), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

[O] [C] épouse [J] est propriétaire dans un ensemble immobilier ancien, dégradé et classé, situé [Adresse 1], d'un local commercial, au rez-de-chaussée et d'un appartement au premier étage.

Les quatre copropriétaires, malgré l'absence d'organisation de la copropriété, se mettent d'accord pour entreprendre les travaux de ravalement, de confortement et de réhabilitation de deux des trois façades de l'immeuble, côté [Adresse 1], d'une part et côté [Adresse 7], d'autre part, avec reprise en sous 'uvre (dalles au rez-de-chaussée et au premier étage), côté [Adresse 7].

La société Setor, bureau d'études, établit, à la demande de copropriétaires, le 20 septembre 2001, les plans d'exécution des ouvrages en béton armé, en sous 'uvre de la façade.

La Société Méditerranéenne de Bâtiment et de Rénovation (SMBR), restauration de monuments historiques, reprend à son compte les devis établis le 30 janvier 2002 et le 25 avril 2002 par la société entreprise [V] [K], dont le patrimoine a fait l'objet, en 2004, d'une transmission universelle au profit de la société SMBR, moyennant le prix global de 88'156,33 euros TTC, dont 33'852,30 euros TTC, à la charge de [O] [J].

La société SMBR sous-traite à [W] [N], exerçant sous l'enseigne Actibat, la reprise en sous 'uvre (dalles rez-de-chaussée et première étage) la démolition de la façade et sa reconstruction en blocs de béton cellulaire, type Siporex, pour un montant de 5605,74 € hors-taxes, soit 6584,86 euros TTC.

Les travaux démarrent en septembre 2004. [W] [N] achève sa prestation en fin d'année 2004 et la société SMBR, fin mars 2005.

[O] [J], se plaignant de désordres, fait dresser, selon procès-verbal d'huissier de justice en date du 1er avril 2005, constat des malfaçons et des non façons, en parties privatives et en parties communes.

Elle mandate également un expert privé en la personne de Monsieur [S], ingénieur-conseil en béton armé et génie civil, dont le rapport est en date du 6 septembre 2005.

[O] [J] provoque enfin, sur assignation en date du 3 juin 2008 et selon ordonnance de référé en date du 23 septembre 2008, la désignation de l'expert [R] [F], dont le rapport est déposé le 18 juillet 2010.

[O] [J] assigne au fond, devant le tribunal de grande instance de Nice, selon actes extrajudiciaires en date du 18 février 2011 et du 18 avril 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, la société SMBR, la société Setor, devenue la société Lavalin et [W] [N].

La société Lavalin appelle en garantie, selon acte du 17 mai 2013, la société Axa France, assureur décennal de la société SMBR.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2013, le juge de la mise en état, saisi par la société Lavalin, déboute celle-ci de son exception de nullité de l'acte d'assignation.

La cour d'appel, statuant selon arrêt en date du 21 novembre 2013, confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant dit que [O] [J] est irrecevable à agir du chef des parties communes.

Le président du tribunal de grande instance de Nice, saisi par [O] [J], selon requête en date du 21 février 2014, désigne [J] [P], en qualité d'administratrice provisoire du syndicat de la copropriété.

L'assemblée générale des copropriétaires, réunie à l'initiative de l'administratrice provisoire, désigne, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, le cabinet MBC.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, intervient volontairement à l'instance, selon conclusions en date du 24 octobre 2014.

Statuant par jugement en date du 13 mai 2016, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

reçoit l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL MBC,

rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contractuelle du syndicat des copropriétaires,

fixe la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SMBR à la date du 29 mars 2005,

déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle, à l'encontre de la SARL SMBR, de la société Lavalin et d'[W] [N],

déboute [O] [J] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle à l'encontre d'[W] [N],

déboute [O] [J] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Lavalin venant aux droits de la société Setor,

déclare la société SMBR, contractuellement responsable des désordres subis par [O] [J], dans ses parties privatives et résultant de malfaçons ou d'inexécution de son fait ou de celui de son sous-traitant, [W] [N],

déboute [O] [J] de ses demandes en réparation au titre des travaux de reprise et des frais de procédure,

condamne la société SMBR à payer à [O] [J] la somme de 4000 €, en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 30'000 €, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter et de mettre en location le local commercial,

rejette la demande formée par la société SMBR visant à retenir une faute de la part de [O] [J] et du syndicat des copropriétaires, dans la survenance des désordres,

déboute la société SMBR de sa demande formée à l'encontre de la société Axa France,

condamne [W] [N] à garantir la société SMBR, pour moitié, des condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de la procédure, en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société SMBR à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 € à [O] [J],

condamne in solidum [O] [J] et le syndicat des copropriétaires à payer, sur le fondement de ce texte, la somme de 2000 € à la société Lavalin, venant aux droits de la société Setor,

condamne la société Lavalin à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € à la société Axa France,

condamne la société SMBR aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier.

[O] [J] et le syndicat des copropriétaires relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 8 juin 2016.

La société SMBR relève à son tour appel, selon déclaration au greffe en date du 14 juin 2016.

Le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel à l'encontre de tous les intimés, ce qui est constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 octobre 2016.

La société SMBR assigne [W] [N] devant la cour et lui signifie sa déclaration d'appel et ses conclusions, selon acte extra judiciaire du 12 septembre 2016, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du même jour.

Il sera statué par arrêt par défaut.

Dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2017, [O] [J] qui recherche la responsabilité contractuelle de la société SMBR et de la société Setor, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et la responsabilité délictuelle d'[W] [N], sous-traitant de la société SMBR, sur le fondement de l'article 1382 du même code, demande que les trois soient condamnés in solidum avec la société Axa, assureur de la société SMBR, à lui payer la somme de 3500 €, au titre des malfaçons affectant ses parties privatives, la somme de 20'000 €, en réparation du trouble de jouissance relatif à l'appartement du premier étage, la somme de 650 € par mois, à compter de janvier 2005 jusqu'à la date d'exécution du jugement à intervenir, en réparation du préjudice économique résultant de la non location du local commercial, soit la somme de 76 700 euros, arrêtée au 1er octobre 2014 et la somme de 18'330,56 euros, en remboursement des frais exposés, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011, date de l'assignation introductive d'instance, avec capitalisation. Elle demande en outre que les mêmes soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 18'330,56 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise et d' huissier de justice.

Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2017, la société SMBR, exposant qu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, selon jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 31 juillet 2014, conclut au principal à l'irrecevabilité des demandes de [O] [J], au double motif qu'elle n'a pas déclaré sa créance à ladite procédure collective, d'une part, et qu'elle n'a pas qualité à agir du chef des parties communes de la copropriété, d'autre part. Concluant au fond, elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a fixé la réception des travaux au 29 mars 2005 et qu'il soit infirmé pour le surplus, les désordres numérotés 5, 10 et 17 provenant d'une erreur de conception du bureau d'études pour le désordre 5 et ne relevant pas du marché de travaux pour les désordres 10 et 17. Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que [O] [J] a commis des fautes en ne sollicitant pas un maître d''uvre, en ne transmettant pas les plans du géomètre expert et en n'informant pas [W] [N] de l'existence de la mission précédemment dévolue au bureau d'études. Elle demande à être relevée et garantie par le bureau d'études Lavalin, par [W] [N] et par la société Axa. Elle conclut enfin et en toute hypothèse à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 7500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2016, la société Axa France IARD conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs. Elle demande, au visa de l'article 1792 du Code civil, les désordres litigieux n'étant pas de nature décennale, que [O] [J] soit déboutée de toutes ses demandes et que les sociétés Lavalin et SMBR voient également leurs prétentions rejetées. Subsidiairement, dans le cas où il serait jugé que les désordres affectant la façade extérieure sont de nature décennale pour s'être manifestés postérieurement à la réception des travaux, qu'[W] [N] et la société Lavalin soient condamnés in solidum à relever et garantir la société SMBR et elle-même de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais. La société Lavalin doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2017, la SAS EDEIS, venant aux droits de la société Lavalin, elle-même venant aux droits de la Société d'Etudes Techniques et d'Organisation (SETOR) demande, à titre liminaire, qu'il soit jugé que son intervention volontaire, venant aux droits de la société Lavalin, est recevable. Le désistement du syndicat des copropriétaires doit être constaté et celui-ci doit être condamné à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [O] [J] qui ne démontre pas l'existence d'un contrat la liant à la société Lavalin, ex-société SETOR et dont les demandes en réparation du préjudice concernant les volets lui sont étrangères, doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions. La société SMBR et la société Axa France doivent également être déboutées de toutes leurs demandes. En l'absence de solidarité et/ou de lien de causalité, son propre auteur ne pourrait être condamné qu'à réparer les désordres qui lui sont strictement imputables. Or la présentation des demandes formées par la société SMBRet la société Axa ne permet pas à la cour de statuer en ce sens. La société SMBR doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que ce soit au bénéfice du syndicat, de [O] [J] et de la société Axa France, y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 1382 du Code civil. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2000 € à la société Axa France en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin et en tout état de cause que [O] [J], la société SMBR et la société Axa France soient condamnées à lui payer la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles et que les mêmes soient condamnées solidairement avec le syndicat aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 29 novembre 2017.

SUR CE

- Sur la recevabilité des demandes de [O] [J] :

L'irrecevabilité prétendue par [O] [J] des fins de non-recevoir soulevées par la société SMBR doit être écartée, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, admettant la recevabilité des prétentions nouvelles, lorsqu'il s'agit de faire écarter les prétentions adverses. Il est acquis que la société SMBR à l'égard de laquelle une procédure de sauvegarde avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice, en date du 31 juillet 2014, a fait l'objet, à la fin de la période d'observation, d'un jugement de cette même juridiction en date du 1er avril 2015, arrêtant le plan de sauvegarde, mettant fin à la mission de l'administrateur et à la période d'observation et désignant Maître [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le moyen tiré par la société SMBR, à nouveau in bonis, de la non-déclaration par [O] [J] de sa créance, à la procédure collective dont elle a cessé de faire l'objet, doit en conséquence être rejeté.

La fin de non recevoir opposée par la société SMBR à [O] [J], copropriétaire, au motif qu'elle serait sans qualité à agir au titre des parties communes, doit également être rejetée.

[O] [J] poursuit en effet, dans le dernier état de ses écritures déposées et notifiées le 17 novembre 2017 le paiement de la somme de 3500 € hors-taxes, au titre exclusivement des malfaçons subies dans ses parties privatives. Se prévalant par ailleurs de l'existence d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété des parties communes, elle doit être jugée recevable à poursuivre l'indemnisation des préjudices allégués de ce chef, sous réserve du bien fondé des dites demandes qui sera examiné ci-après.

- Sur le fond :

Le jugement entrepris doit être confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux, eu égard en particulier à la visite du chantier ayant eu lieu le 21 mars 2005 et à l'échange de correspondances qui s'en est suivi entre [O] [J] et la société SMBR, au 29 mars 2005.

Il s'évince de l'analyse approfondie et minutieuse de l'expert judiciaire [F], dont les conclusions ne sont pas utilement remises en question, les éléments objectifs suivants :

- [O] [J] a abandonné 3 des 19 défauts, non-conformités ou désordres initialement invoqués,

- le désordre principal découlant de l'interruption sur 2 m de la dalle haute, à la demande du maître d'ouvrage, en vue de la création d'un escalier et du fléchissement de la dalle basse ayant provoqué l'apparition d'une fissure transversante et d'une fissure horizontale, révèle un défaut de conception imputable à la société Lavalin et un défaut d'exécution imputable à la société SMBR. Ces désordres, dont les travaux de reprise sont chiffrés par l'expert à la somme de 18'825 € hors-taxes, compromettent la solidité de l'ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil,

- d'autres désordres, s'inscrivant dans le cadre des travaux sous-traités par la société SMBR à [W] [N], tels que le jointement défectueux du mur favorisant l'apparition de jours, l'impossibilité d'accéder au balcon de l'appartement et le percement de la canalisation d'eaux usées à l'origine d'une venue d'eau dans la base du mur au sol du local du rez-de-chaussée à l'origine de nuisances olfactives, compromettent également, selon l'expert, la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 5190 € hors-taxes,

- l'ouvrage présente enfin des malfaçons dans la mise en 'uvre du badigeon et des volets du premier étage et des non-conformités aux accords des parties, telles le scellement défectueux de la porte fenêtre du premier étage et l'absence de réparation des fissures de la façade du rez-de-chaussée et de la devanture du local commercial, engageant, à défaut de satisfaire aux exigences de l'article 1792 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la société SMBR. L'expert chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 11'474 € hors-taxes.

[O] [J] demande, dans ses conclusions les plus récentes du 17 novembre 2017, que la société SMBR, garantie par son assureur, la société Axa France, la société Lavalin et [W] [N], les sociétés SMBR et Lavalin, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et [W] [N], sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2405 € hors-taxes portée à 3500 € hors-taxes, en raison de l'augmentation du coût des travaux de la main-d''uvre, au titre de la reprise des désordres affectant ses parties privatives, correspondant à la remise en état et à la peinture des volets et des menuiseries sur les deux premiers niveaux du mur de façade, côté [Adresse 7] et à la fourniture et à la pose du volet manquant au premier étage de ce même mur.

Les éléments techniques figurant au rapport d'expertise judiciaire faisant clairement apparaître que ces défauts d'exécution sont strictement imputables à la société SMBR justifient que seule cette société soit condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à payer à [O] [J], dont la prétendue responsabilité dans la survenance de ces désordres ne résulte d'aucun élément objectif convaincant, la somme actualisée de 3500 € hors-taxes, la société Axa France, assureur décennal, n'étant pas tenue à garantie.

Les appels en garantie formés par la société SMBR doivent en conséquence être rejetés.

[O] [J] demande en outre que les mêmes soient condamnés in solidum, en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice économique personnellement éprouvés du fait des désordres affectant l'immeuble en son ensemble, tant dans ses parties communes que dans ses parties privatives, à lui payer respectivement la somme de 20'000 € et la somme 76 700 €, arrêtée au 1er octobre 2014.

S'agissant de la réparation du préjudice relatif à la jouissance de l'appartement du premier étage que les époux [J] n'ont pas cessé d'occuper depuis le début des travaux, il apparaît à la lumière du rapport d'expertise que les travaux entrepris ont nécessité la reconstruction d'un WC et d'une douche. Si un WC provisoire a été installé, une douche, également provisoire, n'a été mise en 'uvre qu'au cours des opérations d'expertise. L'expert considère cependant que la pose de ces sanitaires était réalisable dès la fin des travaux, de sorte que leur absence ou les solutions palliatives mises en 'uvre ne sont pas constitutives d'un préjudice réparable.

S'agissant de la réparation du préjudice économique relatif à la non location du local commercial du rez-de-chaussée, il est établi que les époux [J] qui ne pouvaient plus, pour des raisons de santé et d'âge, exploiter personnellement le fonds de commerce en nature de tabac, bazar, Loto, ont décidé au début des années 2000, de rénover le local, en vue de sa location. [O] [J] ne produit cependant au soutien de sa demande en paiement de la somme de 76'700 €, arrêtée au 1er octobre 2014, aucun document justifiant de la mise en location du bien et de ses recherches locatives infructueuses, signalant cependant dans ses écritures avoir loué la moitié du local, sans préciser la date du bail et le montant du loyer. Sa demande en réparation d'un préjudice locatif, très insuffisamment caractérisé, doit être rejetée.

[O] [J] conclut enfin au paiement de la somme de 18'330,56 euros, au titre du remboursement des frais d'avocat, d'expert et d'huissier exposés.

Cette demande qui se réfère en partie à des frais visés par l'article 695 du code de procédure civile, tels que la rémunération des techniciens judiciairement désignés et aux frais irrépétibles visés par l'article 700 du même code se confond avec les demandes formées au titre de la condamnation des intimés aux dépens et en application de l'article 700 précité.

Il n'est pas démontré par ailleurs que les frais d'huissier et d'expert privé exposés par [O] [J] avant l'engagement de la procédure aient été nécessaires à la solution du litige, l'expert judiciaire [F] ayant fourni à la juridiction tous les éclaircissements techniques dont elle avait besoin pour statuer.

La demande formée de ce chef par [O] [J] doit en conséquence être rejetée.

La solution apportée au litige en appel justifie enfin que la société SMBR soit condamnée à payer à [O] [J] la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Déclare recevables mais non fondées les fins de non recevoir soulevées par la société SMBR,

En conséquence, déclare recevables les demandes formées par [O] [J] à l'encontre de la société SMBR,

Déclare la société Edeis, venant aux droits de la société Lavalin, elle-même venant aux droits de la société Setor, recevable en son intervention volontaire,

Confirme le jugement entrepris dans sa disposition relative à la date de la réception des travaux fixée au 29 mars 2005,

l'Infirme dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :

Condamne la société SMBR à payer à [O] [J] la somme de 3500 € hors-taxes, au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les parties privatives dont elle est propriétaire dans l'immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1], outre la TVA au taux applicable au moment du paiement,

Condamne la société SMBR à payer à [O] [J] la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour,

Déboute [O] [J] de toutes ses autres demandes,

Rejette les appels en garantie formés par la société SMBR, ,

Condamne la société SMBR aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/10636
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/10636 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;16.10636 ?
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