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22/02/2018 | FRANCE | N°15/09722

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 février 2018, 15/09722


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018

jlp

N°2018/ 200













Rôle N° 15/09722







[V] [X] [N]

[Z] [W] [N] [O] épouse [N]





C/



[M], [T] [H]

[P], [R], [U] [A] épouse [H]

[L] [O] [Y]

[H] [U] épouse [D]

SCP [E]-[T]-[S]-[L]-[V]-[Q]

Association [Adresse 1]























Grosse dél

ivrée

le :

à :



Me Sylvie MAYNARD



Me Jean-Christophe MICHEL



Me Laurence NARDINI



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ



Me Renaud ARLABOSSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Avril 2015 enregistré(e) au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018

jlp

N°2018/ 200

Rôle N° 15/09722

[V] [X] [N]

[Z] [W] [N] [O] épouse [N]

C/

[M], [T] [H]

[P], [R], [U] [A] épouse [H]

[L] [O] [Y]

[H] [U] épouse [D]

SCP [E]-[T]-[S]-[L]-[V]-[Q]

Association [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie MAYNARD

Me Jean-Christophe MICHEL

Me Laurence NARDINI

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Renaud ARLABOSSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/01219.

APPELANTS

Monsieur [V] [X] [N]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [W] [N] [O] épouse [N]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [M], [T] [H]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P], [R], [U] [A] épouse [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [L] [O] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [U] épouse [D]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCP [E]-[T]-[S]-[L] [V]-[Q], notaires associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée chez la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Président Directeur Général en exercice

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018.

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[F] [B], [C] [F] son épouse et [K] [B] ont acquis, par acte notarié du 18 octobre 1950, une propriété rurale située sur le territoire de la commune de [Adresse 5], en nature de bois, vignes, arbres fruitiers et potager avec maison d'habitation et dépendances, d'une superficie de 60 100 m² cadastrée sous les n° [Cadastre 1]p, [Cadastre 1]p et [Cadastre 2]p de la section F ; les vendeurs, M. et Mme [C], ont déclaré dans l'acte que la propriété vendue profite d'une servitude de passage sur un chemin d'accès commun s'ouvrant sur la [Adresse 6](aujourd'hui l'[Adresse 7]) et desservant également la propriété de M. [K] (sic).

Au décès de ses parents, [K] [B] épouse [U] est devenue propriétaire desdites parcelles, qu'elle a divisées afin de vendre, par acte notarié du 11 décembre 1986, à [J] [P], un ensemble de parcelles formant un terrain de 22 780 m², cadastrées section AL n° [Cadastre 2], AL n° [Cadastre 2] à [Cadastre 1], AL n° [Cadastre 3] à [Cadastre 3], AL n°[Cadastre 4] à [Cadastre 3], AL n° [Cadastre 1] à [Cadastre 1] et AL n° [Cadastre 3] à [Cadastre 3], pour le prix de 800 000 Fr payé à concurrence de 150 000 Fr, le solde étant converti en l'obligation pour l'acquéreur d'exécuter sur les parcelles AL n° [Cadastre 3] à [Cadastre 3] restant appartenir à la venderesse et devant former les lots n° 18 à 27 du lotissement, les travaux nécessaires pour assurer la viabilité des parcelles.

M. [P] a entrepris la réalisation d'un lotissement de 36 lots dénommé «[Adresse 1] » autorisé par arrêté préfectoral du 10 juillet 1986 ; des servitudes de passage ont également été constituées tant au profit du terrain d'assiette du lotissement que de parcelles restant la propriété de Mme [U], cadastrées section AL n° [Cadastre 1], AL n° [Cadastre 2], AL n° [Cadastre 3], AL n°[Cadastre 3], AL n° [Cadastre 3], AL n° [Cadastre 3] et AL n° [Cadastre 3] à [Cadastre 3], sur les parcelles AL n° [Cadastre 5], AL n° [Cadastre 2], AL n° [Cadastre 6], AL n° [Cadastre 7]et AL n° [Cadastre 8] du Sivom [Localité 1] ' [Localité 2] et sur la parcelle AL n° [Cadastre 2] de la SCI [Adresse 2], suivant actes notariés des 17-26 février 1987 et 11 mars 1987, lesdites servitudes étant destinés à désenclaver les fonds dominants et à les rendre ainsi accessibles par la voie publique.

Les voies de desserte du lotissement, notamment l'allée [E] [X] et l'allée [G] [R], ont été réalisées, qui rejoignent le chemin de servitude et la voie publique, aujourd'hui l'[Adresse 7], et une association syndicale libre, destinée à devenir propriétaire des équipements communs, dont les voies de desserte, a été constituée.

Mme [B] épouse [U] a, par acte notarié du 9 octobre 1987, fait donation à ses enfants, [F] [B] et [H] [U] épouse [D], des parcelles dont elle était restée propriétaire, dont la parcelle AL n° [Cadastre 3] et la parcelle AL n° [Cadastre 2].

Suivant un acte dressé le 10 juillet 2003 par Me [L], notaire associé à [Localité 1], M. [U] a vendu à [S] [Y] la parcelle AL n° [Cadastre 1] issue de la parcelle AL n° [Cadastre 2], une servitude de passage, y compris pour les canalisations souterraines aux réseaux EDF GDF, PTT, eau potable et eaux usées, étant constituée sur une bande à la limite sud-est de la parcelle vendue, au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 1] restant la propriété de M. [U] ; par ce même acte auquel est intervenu Mme [D], il a été convenu de déplacer l'assiette d'une servitude de passage instituée aux termes de l'acte de donation-partage du 9 octobre 1987 au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 3], se trouvant enclavée par rapport à l'[Adresse 8] qui constitue sa sortie, et grevant les parcelles AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] de M. [U] le long de la limite nord-est de sa propriété, l'assiette de la servitude modifiée étant décrite comme suit : la servitude modifiée grevant actuellement la parcelle de M. [U] cadastré section AL n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle appartenant à Mme [D] cadastrée section AL n° [Cadastre 3], est déplacée suivant un tracé matérialisé sous hachures de couleur bleue, permettant à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3], l'accès sur l'[Adresse 8] et sur l'allée [X]. L'emprise de la servitude permettant l'accès à l'allée [X] s'effectuera sur une bande d'une largeur de 4 m et d'une longueur de 30 m. Un plan de ladite servitude est demeuré ci annexé aux présentes après mention.

Par acte établi le 29 décembre 2003 en l'étude de la SCP [Z], [T], [S], [L], [V] et [Q], notaires associés à [Localité 1], [V] [N] et [Z] [O] son épouse ont consenti sur leur parcelle AL n° [Cadastre 3], une servitude de passage pour piétons, véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes et canalisations en tréfonds au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 3], dont Mme [D] était propriétaire, et de la parcelle AL n° [Cadastre 1], issue de la parcelle AL n° [Cadastre 2], appartenant à M. [Y], servitude permettant de rejoindre la voie publique par l'[Adresse 8].

Il est précisé dans l'acte, page 8, que si la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3] venait à être divisée ultérieurement, seule la parcelle restant avec la maison y édifiée et ci-dessus plus amplement désignée, bénéficierait de la présente constitution de servitude.

Suivant un acte établi le 8 juin 2004 par la même étude notariale, [K] [B] veuve [U], usufruitière, et [H] [U] épouse [D], nue propriétaire, ont vendu à [T] [H] et [P] [A] son épouse la parcelle AL n° [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 3] ; aux termes de cet acte, il a été constitué une servitude de passage pour véhicules, piétons et canalisations au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 1], grevant la parcelle AL n° [Cadastre 1] restant la propriété des venderesses.

Il est indiqué dans l'acte, pages 10 et 11, que l'accès sur la voie publique de la parcelle AL n° [Cadastre 3] s'effectue sur l'[Adresse 8], que le détachement opéré a pour effet de rendre impossible l'accès de la parcelle vendue à la voie publique, lequel ne peut s'effectuer que par les voies du lotissement du Lac Saint-Esprit, qu'à ce jour, aucune servitude de passage n'a été constituée sur les voies du lotissement, qu'une assemblée générale de l'[Adresse 1], réunie le 3 mars 2004, a refusé la constitution d'une telle servitude et que l'acquéreur est parfaitement informé de la situation, déclarant faire son affaire personnelle de la constitution d'une servitude de passage .

Courant 2004, M. [U], d'une part, M. et Mme [H], d'autre part, ont demandé à l'[Adresse 1] la constitution d'une servitude de passage sur les voies de desserte du lotissement ; les parties ont sollicité l'avis d'un géomètre-expert, M. [I], qui dans un rapport du 2 mars 2005 a notamment indiqué que les propriétés des demandeurs, qui utilisent temporairement les voies du lotissement, soit l'allée [E] [X] sur 110 m et l'allée [G] [R] sur 130 m, ne sont pas physiquement enclavés, mais le sont juridiquement à défaut de bénéficier d'une servitude légale ou conventionnelle (sic).

L'[Adresse 1] ayant refusé, lors de son assemblée générale du 25 avril 2005, d'accorder à M. [U] et à M. et Mme [H] une servitude de passage, ceux-ci l'ont faite assigner en désenclavement devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par deux jugements rendus le même jour, le 29 juin 2007, les a déboutés de leurs demandes et condamné à payer à l'ASL la somme de 3000 €, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a relevé appel du jugement le concernant mais par arrêt du 29 septembre 2009, cette cour (4ème chambre B) a confirmé le jugement et condamné M. [U] à payer à l'[Adresse 1] la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par divers exploits des 6 février 2008 et 11 août 2009, M. et Mme [H] ont fait assigner aux fins de désenclavement de leur parcelle AL n° [Cadastre 1] Mme [B] épouse [D], M. [Y], M. et Mme [N], ainsi que l'[Adresse 1] ; Mme [D] a appelé en intervention forcée, le 20 novembre 2008, la SCP de notaires [Z], [T], [S], [L], [V] et [Q], l'[Adresse 1] et M. [P].

Par acte du 15 septembre 2011 M. et Mme [N] ont fait assigner en tierce opposition au jugement du 29 juin 2007, M. et Mme [H] et l'[Adresse 1].

Après jonction des instances connexes, le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 21 avril 2015 :

-dit que la parcelle AL n° [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [H] est enclavée par suite de la division du fonds, lors de la vente intervenue le 8 juin 2004,

-dit que M. et Mme [H] sont bien fondés à solliciter le désenclavement de leur parcelle sur le fondement de l'article 684, alinéa 1er, du code civil,

-reçu M. et Mme [N] en leur tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan n° 07/271 du 29 juin 2007 rendu entre M. et Mme [H], d'une part, l'[Adresse 1], d'autre part,

-débouté M. et Mme [N] de leur demande de mise hors de cause,

-constaté que l'assiette de la servitude est définie contractuellement dans l'acte de vente du 8 juin 2004 ainsi qu'il suit : un droit de passage sur une bande de 5 m de large dont la création et l'entretien incombent aux propriétaires du fonds dominant ([D]), conformément au plan annexé à l'acte faisant figurer la servitude de passage et de canalisations sous forme d'une bande partant de la parcelle AL [Cadastre 1]et traversant toute la parcelle AL [Cadastre 1] jusqu'à l'allée [E] [X] appartenant à l'[Adresse 1],

-dit que la parcelle AL n° [Cadastre 1] doit bénéficier d'une servitude de passage en prolongement de l'assiette précédemment définie, au moyen du chemin de servitude consenti dans l'acte du 29 décembre 2003 par M. et Mme [N] à Mme [D], selon l'assiette ainsi décrite:

« droit de passage dont l'assiette foncière est une parcelle de terrain de forme rectangulaire sur une largeur de 3,60 m et sur une longueur de 20 m, jouxtant au nord l'[Adresse 8], au sud la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] et à l'est la parcelle cadastrée AL [Cadastre 9], permettant aux fonds dominants (notamment AL [Cadastre 3]) d'accéder à l'[Adresse 8]», tel que matérialisé en vert sur le plan annexé à l'acte de constitution de servitudes du 29 décembre 2003,

-dit n'y avoir lieu à expertise

-dit que les frais d'établissement de la servitude seront à la charge de M. et Mme [H],

-constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [D] à l'égard de M. [P], avec offre de payer les frais,

-constaté que M. [P] a accepté ledit désistement,

-dit parfait ledit désistement d'instance et d'action,

-prononcé la mise hors de cause de M. [Y],

-rejeté la demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts formée par M. et Mme [H] à l'encontre de Mme [D],

-rejeté la demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts formée par l'[Adresse 1] à l'encontre de Mme [D] et de M. et Mme [H],

-condamné M. et Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné M. et Mme [H] à l'intégralité des frais et dépens, à l'exception de ceux relatifs à la procédure engagée contre M. [P] par Mme [D], qui seront supportés par celle-ci.

M. et Mme [N] ont régulièrement relevé appel, le 1er juin 2015, de ce jugement en vue de sa réformation.

Par arrêt du 19 janvier 2017 auquel il convient de se reporter, la cour, avant de statuer sur fond du litige, y compris sur la tierce-opposition au jugement du 29 juin 2007, a ordonné une expertise confiée à M. [M] aux fins notamment de déterminer précisément les deux tracés de désenclavement de la parcelle AL n° [Cadastre 1] ([D]) en fonction des servitudes existantes ou à créer, de dresser un plan d'état des lieux et de donner toutes indications sur la faisabilité des tracés, notamment en ce qui concerne leur longueur, les travaux d'aménagement à entreprendre et les dommages susceptibles d'être causés aux fonds servants.

La mission confiée à l'expert a été étendue à l'examen d'un troisième tracé de désenclavement (par la parcelle AL [Cadastre 3] et l'allée [Y] [G]) par une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 23 mai 2017.

M. [M] a établi un rapport de ses opérations, le 16 octobre 2017.

En l'état, M. et Mme [N] demandent à la cour (conclusions déposées par le RPVA le 4 décembre 2017) de:

Vu l'article 684 alinéa 2 du code civil,

Vu les articles 1682 et 1683 du même code,

-réformer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 21 avril 2015,

-déclarer recevable leur tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 juin 2007,

-constater le caractère indissociable du litige les opposant aux époux [H] et du litige ayant opposé les époux [H] à l'[Adresse 1]t,

-dire et juger, en conséquence, que la tierce opposition aura effet à l'égard de toutes les parties, et emportera révision totale de la décision,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que le désenclavement de la parcelle AL [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [H] se fera au moyen du tracé n° 2 hachurée en vert sur le plan établi en annexe 2 de son rapport par M. [M], expert, soit en première partie sur la servitude conventionnelle de passage concédé par Mme [D] sur la parcelle AL [Cadastre 1] dans l'acte de vente du 8 juin 2004, dans sa seconde partie sur le fonds de M. [Y], soit la parcelle AL [Cadastre 1], et enfin sur l'allée [X], fonds propriété de l'[Adresse 1],

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour retiendrait le tracé n° 1, soit un désenclavement par le fonds de Mme [D] (AL [Cadastre 1]), le fonds de M. [Y] (AL [Cadastre 1], leur propre fonds (AL [Cadastre 3]) pour rejoindre l'[Adresse 8],

-condamner en ce cas M. et Mme [H] à leur payer les sommes de :

' perte de jouissance du terrain '''''''''''''''...''.. 11 400 €

' dépréciation de la valeur du fonds '''''''''''.''....'' 40 000 €

' perte de la végétation '''''''''''''''''''''... 10 000 €

Soit la somme totale de '''''''''. 61 400 €

-condamner, en tout état de cause, l'[Adresse 1] ou si mieux ne plaît à la cour M. et Mme [H], à leur payer une somme de 7000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[Adresse 1] sollicite de voir (conclusions déposées par le RPVA le 27 novembre 2017) :

Vu les articles 684 et 1382 du code civil,

Vu les articles 480, 584 et 591 du code de procédure civile,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

-déclarer irrecevable la tierce-opposition des époux [N] et confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en jugeant que les demandes des consorts [H] et [D] se heurtent à l'autorité de chose jugée des jugements du 29 juin 2007 et de l'arrêt du 29 septembre 2009 et que les articles 682 et 684 du code civil s'opposent à ce qu'une servitude de passage puisse être constituée sur son fonds,

-subsidiairement, juger que la tierce-opposition des époux [N], en l'absence d'indivisibilité, n'affecte pas les effets du jugement primitif entre les parties et fait obstacle à la reconnaissance de toute servitude sur son fonds au profit de celui des époux [H] et confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en jugeant que les demandes des consorts [H] et [D] se heurtent à l'autorité de chose jugée des jugements du 29 juin 2007 et de l'arrêt du 29 septembre 2009 et que les articles 682 et 684 du code civil s'opposent à ce qu'une servitude de passage puisse être constituée sur son fonds,

-très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarer Mme [D], M. et Mme [H] et M. et Mme [N] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, moyens, fins et conclusions et les en débouter,

-en tout état de cause, condamner Mme [D] et M. et Mme [H] à lui payer, chacun, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner in solidum Mme [D], M. et Mme [H] et M. et Mme [N] à lui payer la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [H] demandent, pour leur part, à la cour (conclusions déposées par le RPVA le 1er décembre 2017) de :

Vu les dispositions des articles 682 et 684 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

(')

-confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 21 avril 2015 en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle AL [Cadastre 1] et dit et jugé qu'ils étaient fondés à solliciter le désenclavement de leur parcelle AL [Cadastre 1],

-dire et juger recevable et fondée la tierce-opposition formée par M. et Mme [N],

-dire et juger, à titre principal, que le désenclavement de leur parcelle AL [Cadastre 1] se fera au moyen du tracé n° 2 hachuré en vert sur le plan établi en annexe 2 de son rapport par M. [M], expert, soit en première partie sur la servitude conventionnelle de passage consentie par Mme [D] sur la parcelle AL [Cadastre 1] aux termes de l'acte de vente en date du 8 juin 2004, dans sa seconde partie sur le fonds de M. [Y], sur la parcelle AL [Cadastre 1] et enfin sur l'allée [X] et l'allée [G] [R],

-dire et juger que ledit passage emportera également le droit d'implanter tous réseaux et ouvrages de génie civil aux fins d'évacuation des eaux usées, alimentation électrique et alimentation en eau et notamment le droit de se raccorder sur les réseaux existants du lotissement [Adresse 1],

-débouter les propriétaires des fonds servant de toutes demandes d'indemnisation de préjudices subis,

-leur donner acte de ce qu'ils consentent à participer aux frais d'entretien et de réfection des réseaux et voies du lotissement en proportion du nombre de lots desservis,

Subsidiairement,

-dire et juger que le désenclavement de la parcelle AL [Cadastre 1] leur appartenant se fera au moyen du tracé n° 3 quadrillé en magenta entre les points I et G du plan annexe 2 et en hachuré vert entre les points G et H soit en première partie sur la parcelle AL [Cadastre 3], propriété de Mme [D] entre les points I et J, sur l'allée [Y] [G] sur une longueur de 64 m entre les points J et K et sur l'allée [G] [R], sur une longueur d'environ 145 m entre les points K et H, soit au total sur une longueur d'environ 238 m à parcourir sur la parcelle AL [Cadastre 3] puis sur les voies du lotissement,

-dire et juger que le passage emportera le droit d'implanter tous réseaux et ouvrages de génie civil aux fins d'évacuation des eaux usées, alimentation électrique et alimentation en eau et notamment le droit de se raccorder sur les réseaux existants du lotissement [Adresse 1],

Très subsidiairement,

-dire et juger que le désenclavement de leur parcelle AL [Cadastre 1] se fera au moyen du tracé n° 1 quadrillé en bleu sur le plan annexe 2 du rapport déposé par M. [M] soit en première partie entre les points A et B sur la parcelle AL [Cadastre 1] bénéficiant d'une servitude de passage existante, du point B au point C sur la parcelle AL [Cadastre 1] bénéficiant d'une servitude de passage existante sur la parcelle AL [Cadastre 1], du point C au point D sur la parcelle AL [Cadastre 1], du point D au point E et au point F sur le chemin existant passant sur la parcelle AL [Cadastre 1] propriété des époux [N], ledit passage ayant du point B au point E une longueur de 95 m,

-dire que le passage emportera le droit d'implanter tous réseaux et ouvrages de génie civil aux fins d'évacuation des eaux usées, alimentation électrique et alimentation en eau,

-débouter Mme [D] de toute demande d'indemnisation,

-dire et juger que l'indemnisation des époux [N] ne saurait excéder la somme de 8575€ telle qu'évaluée par l'expert, M. [M],

-condamner Mme [D] à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] sollicite de voir (conclusions déposées par le RPVA le 4 décembre 2017) :

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave, celle-ci étant une enclave volontairement acceptée par les consorts [H],

-déclarer irrecevable les demandes d'indemnisation faite par les consorts [H] à son encontre,

-faire droit à la tierce-opposition diligentée par les consorts [N],

-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 (29) juin 2007,

-si la cour estime qu'il y a lieu à désenclavement à titre principal et retenir la solution n° 2, condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 9800 €,

-à titre subsidiaire, retenir la solution n° 3 et condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 42 600 €,

-à titre infiniment subsidiaire, si la solution n° 1 était retenue, condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 105 400 €,

-condamner l'[Adresse 1] à lui payer la somme de 10 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile et les consorts [H] la somme de 5000 € sur le même fondement.

M. [Y] demande à la cour (conclusions déposées le 4 décembre 2017 par le RPVA) de :

-dire et juger que le désenclavement se fera selon le tracé n° 3 lequel ne traverse qu'une propriété privée à savoir la propriété [D] cadastrée section AL [Cadastre 3] avant de rejoindre l'allée [Y] [G], propriété de la [Adresse 1],

-si par extraordinaire, la solution n° 3 n'était pas retenue, il conviendrait alors d'opérer le désenclavement par la solution n° 2,

-à titre plus subsidiaire et si la solution n° 1 devait être retenue, lui allouer la somme de 3000 € au titre de son préjudice,

-condamner, en tout état de cause, tout succombant à lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [Z], [T], [S], [L], [V] et [Q], notaires, conclut qu'il lui soit donné acte qu'elle ne formule, comme en première instance, aucune demande ; elle indique s'associer à la critique du jugement et sollicite la condamnation de qui il appartiendra à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées par le RPVA le 25 septembre 2015).

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2017.

Le 18 décembre 2017, M. et Mme [H] ont déposé de nouvelles conclusions.

MOTIFS de la DECISION :

Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions nouvelles de M. et Mme [H], déposées le 18 décembre 2017, après clôture de l'instruction.

**

*

1-la recevabilité de la tierce-opposition au jugement (n° 07/71) du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 juin 2007 :

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

En l'occurrence, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 29 juin 2007, M. et Mme [H] ont assigné l'[Adresse 1], non pas pour se voir reconnaître une servitude de passage pour cause d'enclave sur les voies du lotissement, mais pour faire juger qu'ils bénéficiaient d'une servitude conventionnelle sur ces voies en vertu des engagements du lotisseur, M. [P] ; ils invoquaient à cet égard une clause selon laquelle tous pouvoirs nécessaires sont donnés à M. [P] afin de consentir au profit de Mme [U], propriétaire du surplus de l'assiette initiale du lotissement, à l'effet d'établir à son profit toute servitude tendant à la viabilité de ce surplus et le droit d'utiliser l'ensemble des voies du lotissement ('), clause que rappelle M. [I], géomètre expert, dans son rapport du 2 mars 2015 comme étant insérée dans l'acte de vente du 11 décembre 1986, ainsi que l'article 18 du cahier des charges du lotissement énonçant que le lotisseur se réserve, tant pour lui-même que pour tout tiers qu'il se substituerait, d'utiliser les voiries, réseaux et ouvrages de génie civil destinés à abriter le transformateur pour des usagers autres que les propriétaires dans la limite de leur capacité, à charge d'en supporter les frais d'entretien, au prorata du nombre d'habitations nouvellement desservies ; ce n'est qu'en défense que l'[Adresse 1], après avoir contesté qu'une servitude conventionnelle ait été constituée au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 3] sur les voies du lotissement, a soutenu que, l'enclave de la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. et Mme [H] résultant de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 3], le passage ne pouvait être pris, conformément à l'article 684 du code civil, que sur les fonds issus de la division.

M. et Mme [N], qui avaient consenti une servitude de passage sur leur parcelle AL n° [Cadastre 3] au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 3] de Mme [D] pour permettre la desserte de cette parcelle par l'[Adresse 8], ne peuvent être considérés comme ayant été représentés au jugement du 29 juin 2007 par M. et Mme [H] avec lesquels ils auraient eu des intérêts communs pour que soit reconnue l'existence d'une servitude de passage pour la desserte de la parcelle AL n° [Cadastre 1], issue de la parcelle AL n° [Cadastre 3], par les voies du lotissement ; en effet, la contestation d'une telle servitude dans le cadre de l'instance et le rejet par le tribunal des demandes de M. et Mme [H] devaient nécessairement conduire ces derniers à rechercher une solution de désenclavement sur d'autres parcelles que celles constituant l'assiette foncière du lotissement du [Adresse 1] et notamment sur la parcelle AL n° [Cadastre 3] de M. et Mme [N], alors que ces derniers n'avaient pas été mis en mesure de discuter l'origine de l'état d'enclave de la parcelle AL n° [Cadastre 1], ce qui suffit à exclure que M. et Mme [H] aient pu les représenter.

Leur intérêt à agir en tierce-opposition du jugement du 29 juin 2007 est évident dans la mesure où le désenclavement de la parcelle AL n° [Cadastre 1] par leur fonds, leur créeraient un préjudice quand bien même ils seraient fondés à obtenir le paiement d'une indemnité réparatrice du dommage occasionné par le passage ; il convient en conséquence de déclarer M. et Mme [N] recevables en leur recours.

2-le fond du litige :

M. et Mme [H] ne sont pas fondés à soutenir que l'[Adresse 1], venant aux droits de M. [P], est contractuellement tenue de consentir un passage au profit de leur parcelle AL n° [Cadastre 1] en vertu tant la clause, insérée dans les actes de vente des colotis, donnant tous pouvoirs à M. [P] pour consentir sur le surplus de la propriété de Mme [U] toutes servitudes tendant à sa viabilité et le droit d'utiliser l'ensemble des voies du lotissement et des réseaux enterrés, que de l'article 18 du cahier des charges du lotissement permettant au lotisseur d'utiliser les voiries et réseaux pour des usagers autres que les propriétaires, alors que ces stipulations, qui se bornent à reconnaître au lotisseur la possibilité de constituer des servitudes, ne peuvent être regardées comme le titre d'une servitude de passage, dont la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. et Mme [H], issue de la parcelle AL n° [Cadastre 3], pourrait bénéficier ; il y a d'ailleurs lieu de rappeler que M. et Mme [H] ont, courant 2004, demander à l'ASL, devenue entre-temps cessionnaire de la voirie, la constitution d'une servitude de passage sur les voies du lotissement, que l'assemblée générale du 25 avril 2005 leur a refusé, après qu'ait été sollicité l'avis de M. [I], géomètre expert.

La desserte de la parcelle AL n° [Cadastre 1] ne peut dès lors être assurée qu'en vertu des articles 682 et suivants du code civil ; à cet égard, il résulte de l'article 684 que si enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, mais que toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Lorsqu'ils ont fait l'acquisition, par acte notarié du 8 juin 2004, de la parcelle AL n° [Cadastre 1], M. et Mme [H] n'ignoraient pas que celle-ci était enclavée ; en effet, il est clairement indiqué dans l'acte, pages 10 et 11, que l'accès sur la voie publique de la parcelle AL n° [Cadastre 3], de laquelle la parcelle vendue se trouve issue, s'effectue sur l'[Adresse 8], que le détachement opéré a pour effet de rendre impossible l'accès de la parcelle vendue à la voie publique, lequel ne peut s'effectuer que par les voies du lotissement du [Adresse 1], qu'à ce jour, aucune servitude de passage n'a été constituée sur les voies du lotissement, qu'une assemblée générale de l'ASL, réunie le 3 mars 2004, a refusé la constitution d'une telle servitude et que l'acquéreur est parfaitement informé de la situation, déclarant faire son affaire personnelle de la constitution d'une servitude de passage ; contrairement à ce qu'indique l'[Adresse 1], l'état d'enclave de la parcelle AL n° [Cadastre 1] ne résulte pas d'un fait volontaire de son propriétaire, la circonstance que M. et Mme [H] ont acquis un fonds privé d'accès à la voie publique ne pouvant les priver de la possibilité de se prévaloir de droit de passage pour cause d'enclave ; la parcelle AL n° [Cadastre 3] de laquelle elle est issue ne disposait pas elle-même d'un accès direct à la voie publique, puisqu'il est expressément prévu, dans l'acte notarié du 29 décembre 2003, qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle AL n° [Cadastre 3] lui permettant de rejoindre l'[Adresse 8] et qu'en cas de division ultérieure de la parcelle AL n° [Cadastre 3], seule la parcelle restant avec la maison, qui s'y trouvait édifié, continuerait à bénéficier de la servitude ainsi constituée.

Dans le cadre de ses opérations d'expertise, M. [M] a proposé trois tracés permettant de désenclaver la parcelle AL n° [Cadastre 1], qu'il décrit de la façon suivante :

Tracé n° 1 consistant à relier la parcelle à l'[Adresse 8], matérialisée par un quadrillé bleu sur le plan formant l'annexe 2 du rapport d'expertise :

'entre les points A et B, la parcelle AL n° [Cadastre 1] bénéficie de la servitude de passage constituée sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] aux termes de l'acte de vente du 8 juin 2004 ;

'du point B au point C, la parcelle bénéficie d'une servitude de passage existante sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] constituée suivant l'acte du 10 juillet 2003 ; à son point le plus étroit, la largeur de cette servitude est de 3,[Cadastre 6] m, mais il conviendra de l'élargir à 4 m sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] au regard du règlement d'urbanisme applicable ;

'du point C au point D, le tracé quadrillé en bleu est proposé longeant, en partie, le côté ouest de la parcelle AL n° [Cadastre 1], puis contournant par l'est la construction à usage de remise et garage pour rejoindre le chemin d'accès existant ; la pente du chemin serait toujours inférieure à 10% ; ce tracé présente l'avantage d'épargner les constructions existantes ainsi que les grands cyprès plantés sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] ; il éloigne le passage de la villa de M. [Y], limitant ainsi les nuisances pour cette habitation ; enfin, il emprunte l'accès existant au nord de la parcelle AL n° [Cadastre 1], permettant déjà aux voitures d'accéder à l'espace de stationnement existant sur cette parcelle ; la solution correspondant au tracé de la piste d'usage exceptionnel (en cas de crue) tracé sur le plan de composition du lotissement serait, à l'évidence, extrêmement dommageable pour le fonds de M. [Y], puisque ce tracé passerait contre la villa, directement sous ses fenêtres ;

'du point D au point E, le chemin existant passe sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. [Y]; la servitude existante au nord-est de cette parcelle, constituée par l'acte du 10 juillet 2003, est insuffisante si l'on se réfère à son tracé dessiné sur le plan de M. [J], géomètre expert, annexé à l'acte constitutif ; ce tronçon de chemin desservirait trois parcelles (AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1]) ; par conséquent, une largeur de chaussée de 4 m serait suffisante en application du règlement d'urbanisme ; la largeur de la chaussée existante est suffisante, seuls deux piliers réduisant cette largeur près du point E, mais ce retrecissement très ponctuel ne justifie pas la démolition des piliers ;

'du point E au point F, le chemin existant passe sur la parcelle AL n° [Cadastre 3] ; la largeur de la servitude conventionnelle existante est de 3,[Cadastre 6] m ; cette servitude ne profite qu'aux parcelles AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ; il convient donc d'ajouter la parcelle AL n° [Cadastre 1] aux fonds dominants et d'élargir l'assiette de cette servitude à 4 m pour respecter le règlement d'urbanisme ; cet élargissement entraînerait le déplacement partiel du portail de M. et Mme [N] sur une longueur d'environ 7 m, le compteur d'eau devant être également déplacé.

Tracé n° 2 consistant à relier la parcelle à l'[Adresse 7] en passant par les voies du lotissement [Adresse 1], l'allée [E] [X] sur une longueur d'environ 114 m et l'allée [G] [R] sur une longueur d'environ 121 m, tracé hachuré en vert sur le plan formant l'annexe n° 2 :

'entre le point A et le point B, la parcelle AL n° [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 5 m sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] aux termes de l'acte du 8 juin 2004 et d'une servitude de passage sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] suivant l'acte du 10 juillet 2003 ; ces deux servitude permettent de relier la parcelle AL n° [Cadastre 1] à l'allée [E] [X] mais la géométrie de la servitude au point B ne permet pas un raccordement satisfaisant pour la giration des véhicules ; en effet, le rayon de giration minimum intérieure doit être de 5 m et le rayon extérieur de 10 m, ce qui implique de modifier le tracé de la servitude conformément au tracé hachuré en vert sur le plan annexe 2 ; une servitude complémentaire devrait donc être constituée au sud de la parcelle AL n° [Cadastre 1] pour que le passage soit praticable par tous véhicules ;

'entre les points B et H, le passage s'effectue sur les voies du lotissement sur une longueur d'environ 235 m, ces voies étant comprises dans une grande parcelle cadastrale appartenant à l'[Adresse 1], référencée AL n° [Cadastre 3] ;

'au-delà du point H, la voie existante se poursuit jusqu'à l'[Adresse 7] sur une longueur d'environ 58 m ; ce tronçon de voie est en partie public et en partie la propriété de la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée (Cavem), anciennement propriété du Sivom de [Localité 1]'[Localité 2] ; cette voie est ouverte à la circulation publique et les anciennes parcelles du Sivom avaient fait l'objet de servitudes de passage et de réseaux au profit des parcelles conservées par Mme [U], suivant actes notariés des 17-26 février 1987 et 11 mars 1987 ; la parcelle AL n° [Cadastre 1] bénéficie donc d'une servitude conventionnelle de passage et de réseaux sur ce tronçon.

Tracé n° 3 consistant à relier la parcelle à l'[Adresse 7] en passant par la parcelle AL n° [Cadastre 3], l'allée [Y] [G] sur une longueur d'environ 64 m et l'allée [G] [R] sur une longueur d'environ 145 m, tracé quadrillé en couleur magenta entre les points I et G et en hachuré vert entre les points G et H sur le plan formant l'annexe n° 2 :

'entre les points I et J, il existe un passage d'une largeur de 4 m servant d'accès au garage pour les véhicules des occupants de la parcelle AL n° [Cadastre 3], propriété de Mme [D], le revêtement en béton devant être prolongé jusqu'à la parcelle AL n° [Cadastre 1] ;

'entre les points J et K, le passage s'effectue par l'allée [Y] [G] et, entre les points K et H, par l'allée [G] [R], soit sur une longueur d'environ 238 m à parcourir sur la parcelle AL n° [Cadastre 3], les voies du lotissement étant comprises dans la parcelle AL n° [Cadastre 3] appartenant à l'ASL des propriétaires du lotissement.

L'état d'enclave de la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. et Mme [H] ne résulte pas de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 3] par suite de la vente du 8 juin 2004, puisque cette parcelle ne disposait elle-même d'une issue à la voie publique, l'[Adresse 8], que par une servitude de passage instituée sur la parcelle AL n° [Cadastre 3] de M. et Mme [N] aux termes de l'acte du 29 décembre 2003 qui prévoyait expressément qu'en cas de division ultérieure du fonds, seule la parcelle restant avec la maison, qui s'y trouvait édifiée, bénéficiera de la servitude, à l'exclusion de la parcelle non bâtie issue de la division ; lorsque Mme [B] épouse [U] a vendu, le 11 décembre 1986, à M. [P] les parcelles AL n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] à [Cadastre 1], [Cadastre 1] à [Cadastre 3],[Cadastre 4] à [Cadastre 3], [Cadastre 1] à [Cadastre 1] et [Cadastre 1] à [Cadastre 3] en vue de la réalisation du lotissement «[Adresse 1] », les parcelles vendues étaient elles-mêmes enclavées et n'ont pu être desservies par la voie publique, l'[Adresse 7], que grâce aux servitudes constituées aux termes des actes des 17-26 février 1987 et 11 mars 1987 ; à l'origine, la propriété [B] était accessible, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte du 18 octobre 1950, par une servitude de passage sur un chemin d'accès commun s'ouvrant sur la [Adresse 6] (l'[Adresse 7]), correspondant, d'après l'expert, à l'actuelle [Adresse 8], et la parcelle AL n° [Cadastre 3], que M. et Mme [N] ont acquis, le 18 septembre 1975, de M. et Mme [W] appartenait initialement à Mme [B] épouse [U], qui l'avait vendue à ces derniers par acte du 13 août 1970 ; en toute hypothèse, il ne peut être soutenu que le passage permettant de désenclaver la parcelle AL n° [Cadastre 1] peut seulement être pris, en application de l'article 684 du code civil, sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] de Mme [D].

À l'évidence, la solution de désenclavement répondant aux exigences de l'article 683 correspond au tracé n° 2 consistant à relier la parcelle AL n° [Cadastre 1] à l'[Adresse 7] en passant par les voies du lotissement [Adresse 1], à savoir l'allée [E] [X] et l'allée[G] [R], tracé hachuré en vert sur le plan formant l'annexe n° 2 du rapport d'expertise ; ce tracé, même s'il est plus long que le tracé n° 1, est le moins dommageable pour les fonds servants, puisque qu'il est éloigné de la maison d'habitation et de la piscine construites sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] de Mme [D], qu'il utilise des servitudes de passage déjà constituées aux termes des actes des 29 décembre 2003 et 8 juin 2004 sur cette parcelle et la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. [Y] et que les voies du lotissement étant déjà affectées à la circulation piétonnière et automobile, il n'en résulterait pas pour les colotis une augmentation significative des nuisances ; seule une perte de jouissance d'une surface de 98 m² sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] devrait être subie par Mme [D] en vue du raccordement du passage au point B pour la giration des véhicules ; le tracé n° 3 causerait des nuisances à la maison d'habitation construite sur la parcelle AL n° [Cadastre 3] et nécessiterait l'installation d'une pompe de relevage pour la desserte au réseau d'assainissement des eaux usées présent sous l'allée [Y] [G], alors qu'aucuns travaux ne sont à prévoir sur l'allée [E] [X], hormis le raccordement aux réseaux existants ; le tracé n° 1 causerait des nuisances pour les fonds [D], [Y] et [N] compte tenu de la proximité des habitations et nécessiterait un élargissement du chemin existant sur la parcelle AL n° [Cadastre 3], outre la reconstruction d'un mur de clôture et d'un puits ornemental, le remplacement des végétaux et le déplacement des réseaux.

Il résulte de l'article 591 du code de procédure civile que la décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables aux tiers opposants, que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, mais que toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 ; il est ainsi de principe que la décision rendue sur tierce-opposition n'a d'effet qu'à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance qu'en cas d'indivisibilité; or, en l'occurrence, il ne serait pas possible d'exécuter simultanément le jugement du 9 juin 2007 qui, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande de désenclavement par les voies du lotissement, a considéré que l'accès à la voie publique doit être pris sur les fonds issus de la division opérée en vertu de l'acte du 8 juin 2004, avec un arrêt qui dirait qu'un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, rendant alors applicables les dispositions du 2ème alinéa de l'article 684, qui renvoie l'article 682 ; tel est bien le cas dès lors que la parcelle AL n° [Cadastre 1] issue de l'ancienne parcelle AL n° [Cadastre 3] ne peut permettre à elle seule de désenclaver la parcelle AL n° [Cadastre 1] ; il convient, dans ces conditions, de rétracter le jugement du 29 juin 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance sur tierce-opposition uniquement en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de désenclavement par les voies du lotissement « [Adresse 1] » en considérant qu'ils ne pouvaient prétendre à un droit de passage que sur la seule parcelle AL n° [Cadastre 1].

La parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. et Mme [H] doit ainsi être désenclavée, y compris pour le passage des canalisations (eaux usées, électricité, eau potable) suivant le tracé n° 2 consistant à la relier à l'[Adresse 7] en passant par les voies du lotissement [Adresse 1], soit l'allée [E] [X] et l'allée [G] [R] ; la jouissance d'une surface de 98 m² sur la parcelle AL n° [Cadastre 1] de Mme [D], hors l'assiette de la servitude constituée par l'acte du 8 juin 2004, conduit à accorder à celle-ci une indemnité qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 2500 € ; il convient également de donner acte à M. et Mme [H] de leur offre de participer aux frais d'entretien et de réfection des réseaux et voies du lotissement en proportion du nombre de lots desservis.

La solution donnée au règlement du litige conduit à rejeter la demande de l'[Adresse 1] à l'encontre de Mme [D] et de M. et Mme [H] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

**

*

Le passage pour cause d'enclave étant constitué au seul profit de M. et Mme [H], ces derniers doivent être condamnés aux dépens d'appel, y compris les frais et honoraires de l'expert, ainsi qu'à payer à M. et Mme [N] la somme de 3000 € et à M. [Y] celle de 1500 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ce texte au profit des autres parties en sollicitant le bénéfice.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'arrêt de cette cour du 19 janvier 2017 et le rapport d'expertise de M. [M], géomètre expert, en date du 16 octobre 2017,

Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [H], déposées le 18 décembre 2017,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 21 avril 2015 en ce qu'il a :

-constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [D] à l'égard de M. [P] avec offre de payer les frais et l'acceptation de ce désistement par M. [P],

-dit parfait ledit désistement d'instance et d'action,

-rejeté la demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts formée par M. et Mme [H] à l'encontre de Mme [D],

-rejeté la demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts formée par l'[Adresse 1] à l'encontre de Mme [D] et de M. et Mme [H],

-condamné M. et Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné M. et Mme [H] à l'intégralité des frais et dépens, à l'exception de ceux relatifs à la procédure engagée contre M. [P] par Mme [D], qui seront supportés par celle-ci,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare M. et Mme [N] recevables en leur tierce opposition au jugement (n° 07/71) du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 juin 2007,

Rétracte ce jugement à l'égard de toutes les parties à l'instance sur tierce-opposition uniquement en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de désenclavement par les voies du lotissement « [Adresse 1] » en considérant qu'ils ne pouvaient prétendre à un droit de passage que sur la seule parcelle AL n° [Cadastre 1],

Dit que la parcelle cadastrée à [Localité 1], section AL n° [Cadastre 1], propriété de M. et Mme [H], est enclavée au sens de l'article 682 du code civil et que le passage lui permettant d'accéder à la voie publique, l'[Adresse 7], s'effectuera suivant le tracé n° 2 hachuré en vert sur le plan formant l'annexe n° 2 du rapport d'expertise établi le 16 octobre 2017 par M. [M], empruntant la parcelle AL n° [Cadastre 1] de Mme [U] épouse [D], la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. [Y] et les voies du lotissement [Adresse 1], à savoir l'allée [E] [X] et l'allée[G] [R], comprises dans la parcelle AL n° [Cadastre 3] appartenant à l'ASL des propriétaires du lotissement,

Dit que le passage suivant ce tracé n° 2 emportera également le droit d'implanter tous réseaux et ouvrages de génie civil aux fins de desserte de la parcelle AL n° [Cadastre 1] par le réseau d'évacuation des eaux usées, le réseau électrique et le réseau d'alimentation en eau potable et notamment le droit de se raccorder aux réseaux existants du lotissement [Adresse 1],

Condamne M. et Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 2500 € à titre d'indemnité réparant le dommage occasionné par le passage sur la parcelle AL n° [Cadastre 1], hors l'assiette de la servitude constituée par l'acte du 8 juin 2004,

Donne acte à M. et Mme [H] de leur offre de participer aux frais d'entretien et de réfection des réseaux et voies du lotissement en proportion du nombre de lots desservis,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel, y compris les frais et honoraires de l'expert, ainsi qu'à payer à M. et Mme [N] la somme de 3000 € et à M. [Y] celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en sollicitant le bénéfice,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09722
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/09722 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;15.09722 ?
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