COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2018
No 2018/055
Rôle No 16/02790
SCI CYVARE
C/
SARL ADK DIAG 13
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Me B. X...
Me A. B...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le no 15/01175.
APPELANTE
SCI CYVARE
prise en la personne de son Gérant M. Reynald Y...,
siège social [...]
représentée et assistée par Me Brice X..., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laure Z..., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL ADK DIAG 13
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié [...]
représentée et assistée par Me Alain B... de la SCP A... B...-E...-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Guillaume C... de la SCP A... B...-E...-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]
représentée et assistée par Me Alain B... de la SCP A... B...-E...-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Guillaume C... de la SCP A... B...-E...-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte notarié du 22.7.2013, la S.C.I CYVARE fit l'acquisition auprès de Jeanne A... divorcée D..., au prix de 180000€, d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, située [...] 13007 à Marseille.
Avant la vente, le 2.4.2013, le vendeur avait missionné l'EURL ADK DIAG, assurée auprès de la SA ALLLIANZ IARD pour un diagnostic technique amiante.
Dans son rapport établi suite à visite du 2.4.2013, ce diagnostiqueur indiquait avoir "repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur:
- plaques en fibres-ciment (extérieur) sur lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique", s'agissant de "matériau non dégradé" concernant l'auvent.
Selon l'entreprise SUCCI, contactée par l'acquéreur pour établir un devis des travaux à réaliser pour retirer les plaques en fibrociment, la surface concernée serait supérieure dans la mesure où des plaques de fibrociment sous tuiles étaient également présentes sur la toiture principale, ce qui l'amenait à établir le 29.7.2013 un devis de travaux de 22540€ pour une surface de 70m².
Selon rapport de la SOCOTEC du 11.9.2014, " il a été repéré des matériaux contenant de l'amiante dans :
- les plaques ondulées en sous face des tuiles rondes sur la partie haute de la toiture, et en sous face des tuiles rondes du petit auvent en RDC à l'entrée de la maison".
Et il est préconisé une "évaluation périodique".
Par acte du 22 janvier 2015, la S.C.I CYVARE faisait assigner la SARL ADK DIAG 13 et la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille afin qu'elles soient condamnées à lui verser la somme de 22540 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Marseille :
- déboutait la S.C.I CYVARE de toutes ses demandes, après avoir cependant dit que « l'absence de repérage des plaques susceptibles de contenir de l'amiante situées en partie haute de la toiture est .. constitutif d'un manquement fautif de la SARL ADK DIAG 13 susceptible d'engager sa responsabilité »,
- la condamnait à payer aux défendeurs ensemble la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– rejetait tout autre demande,
– condamnait la S.C.I CYVARE aux dépens.
Le 18 février 2016, la S.C.I CYVARE interjetait appel.
Vu les conclusions de la S.C.I CYVARE avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 1er avril 2016,
Vu les conclusions de la SARL ADK DIAG 13 et de la S.A. ALLIANZ IARD avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 31 mai 2016,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2018,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
En rappelant les dispositions applicables résultant du code de la santé publique, notamment de l'article R1334 – 15 de ce code et de l'arrêté du 12 décembre 2012,
en indiquant que le diagnostic litigieux avait été effectué le 2 avril 2013, soit le lendemain du jour de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 3 juin 2011,
en signalant que le technicien, auteur du diagnostic n'avait pas précisé le caractère inaccessible de certaines parties de l'immeuble et qu'il n'avait pas détecté la présence d'amiante dans les plaques en fibrociment situées en sous-face des tuiles rondes sur la partie haute de la toiture, alors que la société SOCOTEC les avait détectées sans procéder à des travaux destructifs,
en ajoutant que l'huissier de justice, auteur du constat du 9 juillet 2015, avait indiqué que la présence des plaques litigieuses pouvait être constatée depuis l'extérieur de la maison,
en estimant enfin que le technicien chargé du diagnostic amiante avait commis une faute en ne repérant pas des plaques susceptibles de contenir de l'amiante situées en partie haute de la toiture,
le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
qu'en application de l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur au moment de la vente, le dossier de diagnostic technique à annexer à l'acte de vente d'un immeuble doit comporter notamment " 2o l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du .. code " de la santé publique,
qu'il n'est pas contesté que le diagnostic amiante comportait l'examen des toitures,
que la présence d'éventuelles plaques sous tuiles en fibrociment pouvant contenir de l'amiante constituait un élément important de ce diagnostic concernant une petite maison d'habitation, donnant sur une "traverse" en pente, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, l'étage ne comportant qu'"une chambre et une chambrette mansardée",
que si, dans le cadre de ce contrôle ne prévoyant pas de travaux destructifs, le technicien estimait ne pas pouvoir accéder à certaines parties de l'immeuble, dont la partie haute de la toiture, il lui appartenait de le préciser dans son rapport, ce qu'il ne fit pas,
que d'ailleurs, sans qu'il y ait eu travaux destructifs, ou mise en oeuvre de moyens particuliers, le bureau SOCOTEC a pu signaler la présence en partie haute de la toiture de plaques sous tuiles en fibrociment contenant de l'amiante,
qu'il en fut de même pour l'huissier de justice, auteur du constat du 9 juillet 2015,
qu'ainsi, cette négligence fautive du diagnostiqueur amiante permet, au titre de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle résultant des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, de le déclarer responsable du préjudice subi par l'acquéreur résultant directement de cette faute.
Sur le préjudice :
Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'appelant établit avoir subi un préjudice résultant directement du comportement fautif du technicien.
En effet, n'étant pas informé, à la lecture du diagnostic amiante, de la présence d'amiante dans des plaques sous tuiles disposées sur la partie haute de la toiture, seulement avisé de la présence de ce matériau dans les plaques sous tuiles disposées sur l'auvent, ce qui représentait une faible surface, il n'a pu appréhender l'ampleur des travaux à effectuer pour remplacer lesdites plaques et a été privé de la chance de pouvoir négocier le prix et d'obtenir, en raison de l'état de la partie haute de la toiture, un prix de vente inférieur à celui fixé, soit 180.000€.
S'agissant de réparer une perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, si elle s'était réalisée. Elle correspond à une fraction du préjudice subi.
La diminution du prix de vente ne peut être égale au montant du devis de l'entreprise SUCCI établi le 29.7.2013, soit 22540€ pour une surface de 70m² de toiture, alors que le diagnostic de SOCOTEC, prenant en compte l'ensemble des parties de la toiture comportant de l'amiante, ne recommande qu'une " évaluation périodique".
Compte tenu de la partie de la toiture concernée, des recommandations formulées, des énonciations du devis produit, non contredites par la production de pièces contraires, du souhait de l'acquéreur de remplacer les plaques sous tuiles comportant de l'amiante, il y a lieu de condamner le diagnostiqueur et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, à indemniser l'acquéreur à proportion de 80 % du préjudice subi correspondant à la baisse de prix qu'il pouvait espérer, qu'il convient de fixer à 12000€.
La SARL ADK DIAG 13 et la S.A. ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à payer à la S.C.I CYVARE à titre de dommages et intérêts la somme de 12000€ X 80% = 9600€, l'assureur étant fondé à opposer toutes franchises et plafonds de garantie.
Le jugement déféré doit donc être réformé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les intimés supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la S.C.I CYVARE une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la SARL ADK DIAG 13 et la S.A. ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à lui régler.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a estimé que la SARL ADK DIAG 13 avait commis une faute,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE in solidum la SARL ADK DIAG 13 et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.C.I. CYVARE :
1o/ 9600€ à titre de dommages et intérêts,
2o/ 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la S.A. ALLIANZ IARD est fondée à opposer toutes franchises et plafonds de garantie,
DÉBOUTE la SARL ADK DIAG 13 et la S.A. ALLIANZ IARD de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ADK DIAG 13 et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT