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16/02/2018 | FRANCE | N°17/17778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 février 2018, 17/17778


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2018



N° 2018/83





Rôle N° 17/17778





[B] [K]





C/



La CHAMBRE DU COMMERCE ETD'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE - CCIMP

SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

La CHAMBRE DE COMMERCE ETD'INDUSTRIE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR







Grosse délivrée



le :



à :



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOC

IES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2018

N° 2018/83

Rôle N° 17/17778

[B] [K]

C/

La CHAMBRE DU COMMERCE ETD'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE - CCIMP

SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

La CHAMBRE DE COMMERCE ETD'INDUSTRIE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 15 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F16/02508.

APPELANT

Monsieur [B] [K] Directeur du Marketing et de la Communication de l'Aéroport [Établissement 1] coefficient 800,, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 355 substituée par Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

La CHAMBRE DU COMMERCE ETD'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE - CCIMP prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON

La CHAMBRE DE COMMERCE ETD'INDUSTRIE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2018.

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [K] a été engagé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE ( CCIMP) suivant contrat à durée indéterminée du 4 avril 1978 en qualité de cadre auxiliaire affecté aux services centraux. Il a été titularisé le 1er avril 1979 et affecté au service du département des affaires financières à compter de cette date, puis muté au sein de l'aéroport [Établissement 1], alors concession de la CCIMP, sur un emploi de responsable de la planification et de la documentation à partir du 1er janvier 1980.

Le 30 novembre 1987, il a été nommé chef du service communication et prospective de l'aéroport [Établissement 1] et par décision du 18 janvier 1989, a été affecté au poste de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport [Établissement 1] avec effet au 1er janvier précédent.

Le 21 janvier 1997, il a été déchargé de ses fonctions et muté sur un poste de responsable qualité au sein de l'Ecole Supérieure de Commerce de [Localité 1], centre de formation de la CCIMP.

Par jugement du 18 décembre 1997, le tribunal administratif de Marseille, saisi par le salarié d'une contestation relative à cette mutation, a notamment annulé la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de Monsieur [K] et la décision en date du 27 janvier 1997, a fait injonction à la CCIMP de le réintégrer dans son poste de directeur du marketing et de la communication dans un délai de deux mois et l'a condamnée à lui verser la somme de 50'000 F.

Par arrêt du 19 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et rejeté la requête de Monsieur [K] portée devant une juridiction incompétente. Le pourvoi devant le Conseil d'État a été rejeté par arrêt du 5 juillet 2000.

[B] [K] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 4 juillet 2001, a notamment condamné la CCIMP à lui payer une somme de 100'000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'un déficit d'image lié aux conditions de sa mutation.

Par arrêt du 26 juin 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment rejeté la demande de requalification en sanction déguisée de la décision du 27 janvier 1997 mutant [B] [K], rejeté les demandes d'indemnisation à ce titre et condamné la CCIMP à lui payer 59'703,61 euros à titre de rappel de salaires ainsi que les congés payés y afférents.

Le pourvoi de la CCIMP, contestant le rappel de salaires, a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 30 novembre 2005.Toutefois, par arrêt du 14 décembre 2005, sur pourvoi de [B] [K], elle a cassé l'arrêt du 26 juin 2003, mais seulement en ce qu'il a considéré que la mutation ne constituait pas une sanction disciplinaire et débouté [B] [K] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef; elle a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de dommages-intérêts en résultant.

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 14 mai 2008, a notamment

-infirmé le jugement du 4 juillet 2000 en ce qu'il a considéré que le changement d'affectation de Monsieur [K] ne constituait pas une sanction disciplinaire et a alloué des dommages et intérêts en réparation d'un déficit d'image lié à la mutation,

-condamné la CCIMP à lui payer 60'000 € en réparation du préjudice subi à l'occasion du prononcé de la sanction disciplinaire de changement d'affectation,

-condamné la CCIMP à le rétablir dans ses fonctions antérieures au 21 janvier 1997, date de prise d'effet de la sanction.

Dans le cadre de ses fonctions exercées concomitamment à ces procédures au sein de l'Ecole Supérieure de Commerce de [Localité 1], [B] [K] a reçu notification d'un blâme prononcé par décision du 6 novembre 1997, puis de son licenciement pour insuffisance professionnelle par décision du 22 juillet 1999, mesures qu'il a contestées devant le Tribunal administratif de Marseille.

Par arrêt du 15 novembre 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille a notamment annulé ces deux décisions.

Par arrêt du 29 août 2008, le Conseil d'État a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt prononçant l'annulation de la décision de blâme et de la décision de licenciement, a condamné la CCIMP à lui payer 52'735,32 € et 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Monsieur [K] a reçu notification d'une décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport [Établissement 1], l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence en qualité de directeur de projet culturel à compter du 1er juillet 2010.

Par courrier du 25 novembre 2015, la CCIMP l'informait que dans le cadre des dispositions relatives au déploiement du Plan d'Emplois Consulaires, son poste était supprimé. [B] [K] a été convoqué à un entretien et par lettre recommandée du 11 mai 2016, a reçu notification de son licenciement en raison de la suppression de son poste.

Contestant son licenciement, [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 15 septembre 2017, a

-reçu l'exception d'incompétence matérielle,

-relevé que Monsieur [K] est agent de droit public,

-dit que le litige relatif au licenciement relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille,

-constaté que la société Aéroport Marseille Provence n'a jamais été l'employeur de [B] [K],

-déclaré en conséquence que son action dirigée à l'encontre de cette dernière est irrecevable,

-rejeté toutes les autres demandes des parties,

-condamné [B] [K] aux dépens.

Par déclaration du 2 octobre 2017, [B] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ayant obtenu par ordonnance du 23 octobre 2017 l'autorisation d'assigner à jour fixe, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2018.

Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour de:

-déclarer son appel recevable et bien fondé,

-dire que la demande relève de la compétence du juge judiciaire,

-par évocation, en application de l'article 89 du code de procédure civile, statuer au fond,

-condamner solidairement les intimées à le rétablir dans ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'Aéroport [Établissement 1], sous astreinte de 1000 € par jour de retard à partir de la signification de l'arrêt à intervenir,

-déclarer nulle la décision le déchargeant de ses fonctions antérieures,

-condamner la société CCIMP à rectifier les déclarations aux organismes sociaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-condamner les intimées à lui payer 634'770,79€ à titre de rappel de salaires arrêté au 12 juillet 2016,

-condamner les intimées à lui payer 150'000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires pour actes de harcèlement et refus d'exécuter la chose jugée,

subsidiairement, dans le cas où son rétablissement ne serait pas ordonné,

-condamner les intimées au paiement d'une somme de 500'000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des articles L1235-3, L1235-4, L1235-5 du code du travail,

-dire que le licenciement est illicite et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

-condamner la CCIMP et la société Aéroport Marseille Provence à lui payer 500'000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires de son préjudice,

-condamner la CCIMP et la société Aéroport Marseille Provence à lui payer 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE, intimée, et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, devenue depuis le 1er janvier 2013 l'employeur des agents anciennement affectés à la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence par application de la loi du 23 juillet 2010, intervenant à ses côtés, demandent à la cour de:

à titre principal

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 septembre 2017,

-relever que Monsieur [K] est agent de droit public,

-dire que le litige relatif à son licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative, à savoir le Tribunal administratif de Marseille,

-dire que dans le cas où la juridiction se déclarerait incompétente ratione materiae, l'action relative au licenciement ainsi que celle relative à son droit à réintégration sont prescrites,

à titre subsidiaire

-ne pas évoquer l'affaire au fond et la renvoyer devant le conseil de prud'hommes de Marseille,

à titre infiniment subsidiaire

-rejeter les demandes formulées par Monsieur [K],

-le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

-reconnaître le caractère administratif et définitif de la décision portant mutation en date du 26 juillet 2010,

-rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit procédé à son rétablissement au poste occupé au sein de l'aéroport [Établissement 1], anciennement concession de la CCIMP,

-rejeter les demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit alloué un rappel de salaires,

-rejeter les demandes tendant à l'indemnisation d'un prétendu harcèlement moral et refus d'admettre la chose jugée,

-condamner Monsieur [K] à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [K] aux dépens.

La société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, intimée, conclut

-à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille,

-à la constatation que [B] [K] était agent public d'un service public administratif,

-à l'incompétence de la cour pour juger du litige au profit de la juridiction administrative,

-à la constatation que la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE n'a jamais été l'employeur de Monsieur [K],

-à l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle,

-à l'application des règles de prescription,

-au rejet de la demande de salaire présentée par Monsieur [K],

-au débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur [K],

-à sa condamnation à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la compétence matérielle:

[B] [K] estime que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire; il invoque son statut de directeur du Marketing et de la Communication de l'Aéroport [Établissement 1], statut dans lequel il demande à être rétabli, qu'il n'a pas perdu lorsque la société Aéroport Marseille Provence a succédé à la CCIMP dans la gestion de l'aéroport le 10 juin 2014, qui aurait dû être transférée par application de l'article L1224-1 du code du travail au nouvel employeur, la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE , à l'encontre de qui sa demande est recevable.

Il souligne que pour déterminer la compétence juridictionnelle, il est nécessaire de statuer sur la réalité de la décision le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication ; si elle est qualifiée de sanction, elle doit être déclarée nulle pour défaut de motif, non-respect du formalisme et méconnaissance de la chose jugée par la cour d'appel de Nîmes, décision soumise à prescription trentenaire. Il souligne que la décision du 26 juillet 2010 l'affectant directeur de projet culturel est une sanction nulle et de nul effet.

Il fait valoir que les intimées ne peuvent invoquer de novation dans les rapports contractuels, dans la mesure où il n'a pas renoncé à son poste de haut niveau et n'a jamais accepté sa rétrogradation, ou seulement de façon provisoire dans l'attente de son rétablissement effectif dans ses fonctions et attributions de directeur du Marketing et de la Communication dans l'intérêt de l'aéroport et pour l'accroissement de sa clientèle.

Il souligne que du 21 janvier 1997, date d'application de sa mutation- sanction, jusqu'à son licenciement du 16 mai 2016, il a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et que la rupture de son contrat est en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice menée à son encontre.

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR concluent à l'incompétence ratione materiae de la juridiction judiciaire pour connaître du litige portant sur un licenciement, mesure administrative intervenue à l'encontre d'un agent de droit public dans le cadre du Plan d'Emplois Consulaires s'appliquant à une chambre de commerce et d'industrie ayant le statut d'établissement public administratif de l'État, dont le personnel relève des règles du droit public. Elles rappellent que Monsieur [K] a toujours été un agent de la CCIMP, nonobstant ses fonctions pour le compte de l'Aéroport [Établissement 1], alors concession de la CCIMP mais devenue à compter du 1er juillet 2014 une société anonyme, et ce nonobstant l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes condamnant la CCIMP à le rétablir dans ses fonctions occupées avant le 21 janvier 1997, puisque la décision du 26 juillet 2010 l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la CCIMP, non remise en cause, est définitive. Le licenciement intervenu le 11 mai 2016, étant un acte administratif unilatéral, ne saurait être contesté devant une juridiction judiciaire, selon elles.

La société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE fait valoir que [B] [K] occupait au moment de son licenciement le poste de directeur de projet culturel au sein de la direction de la communication et l'action culturelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence, nomination devenue définitive car non contestée dans le délai prescrit par l'article R421-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa qualité d'agent public d'un service public administratif rend applicables les règles de droit public et compétente la juridiction administrative pour connaître de son licenciement. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Par application des articles L1411-2 et L1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé et n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.

Il est constant que tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics proprement dits, généraux ou locaux, soit que l'administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède par voie d'autorité, constitue une opération administrative qui est, par sa nature, de la compétence administrative.

De même, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'État, même si elles peuvent exercer des activités industrielles et commerciales. Leurs agents ont la qualité d'agent public et les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives à l'exception de ceux intéressant les salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptables publics.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que si [B] [K] a émis diverses réserves précises relativement à l'abandon de son statut antérieur, par exemple dans son courrier du 2 février 2010, dans lequel il a confirmé tout son 'intérêt pour saisir et faire prospérer, comme directeur du marketing et de la communication au sein de la concession de l'aéroport, toute opportunité de développement par la culture afin d'augmenter le trafic de l'aéroport [Établissement 1]' et s'il a critiqué la décision du 2 juin 2010 de la CCIMP dans son courrier du 10 juin 2010 dans lequel il a relevé 'une erreur matérielle qu'il conviendra de corriger puisqu'il est dit que [B] [K] est déchargé à sa demande de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport [Établissement 1] alors que j'ai toujours demandé (cela été le motif des procédures engagées depuis 1997) et que je demande toujours à ce jour à être rétabli dans les fonctions que j'occupais avant le 21 janvier 1997 en application du jugement définitif ordonné le 14 mai 2008 sur renvoi de cassation par la cour d'appel de Nîmes sachant que cette décision n'a jamais été exécutée' et affirme avoir 'effectivement accepté et proposé dans différents courriers en tant que Directeur Marketing Communication de l'aéroport d'effectuer des missions dans le cadre de 2013 [Localité 1] Capitale de la Culture, l'aéroport étant au c'ur de la fête, et ce, à titre provisoire dans l'attente de mon rétablissement définitif conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 14 mai 2008', il ne justifie pas avoir contesté dans les formes et délais prévus par la loi la décision du 26 juillet 2010 prise par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport [Établissement 1] et l'affectant à compter du 1er juillet 2010 à la direction de la communication et de l'action culturelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence en qualité de directeur de projet culturel.

Si par son courrier du 2 août 2010, par lequel il demande la rectification de plusieurs erreurs notamment dans l'article 2 de ladite décision ' je conteste la décision me déchargeant de mes fonctions de Directeur du Marketing et de la Communication de l'Aéroport [Établissement 1] car elle ne serait pas conforme à la chose jugée (arrêt définitif du 14 mai 2008). Cet article 2 devrait préciser mon affectation pour une mission provisoire dans l'attente de l'affectation effective dans mes fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport [Établissement 1]' et dans l'article 8 relatif à la compétence de la juridiction susceptible de connaître la contestation de la décision en précisant que 'la juridiction compétente paraît bien être la juridiction judiciaire. En effet la cour d'appel de Nîmes statuant sur renvoi de cassation m'a rétabli dans les fonctions que j'occupais antérieurement à la décision du 21 janvier 1997. Elle statuait ainsi en tant que juridiction judiciaire et non en juridiction administrative. C'est également en tant que chambre sociale que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt définitif du 26 juin 2003 a fixé le coefficient minimum applicable à la catégorie au coefficient 800. La juridiction administrative n'apparaît pas compétente pour intervenir. La mission qui m'est confiée dans l'attente de mon rétablissement dans mes fonctions antérieures tel que fixé par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 14 mai 2008 n'a pas pour effet de soustraire le litige à la compétence de l'autorité judiciaire', ces contestations ont été et sont restées informelles.

Par ailleurs, il est manifeste que cette décision a été en outre exécutée puisque [B] [K], sans saisir la juridiction administrative d'un quelconque recours, ni d'ailleurs la juridiction judiciaire puisqu'il l'estimait compétente, a exercé de fait les fonctions de directeur de projet culturel jusqu'à son licenciement en 2016.

L'appelant ne justifie pas que ces fonctions - exercées en application de la décision du 26 juillet 2010 - étaient relatives à des services industriels et commerciaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence et ressortiraient donc à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Par conséquent, le statut acquis en juillet 2010 par l'appelant, non contesté dans les formes et délais imposés par la procédure administrative, et assumé jusqu'au licenciement, justifie la confirmation du jugement entrepris retenant la compétence de l'ordre administratif pour connaître des différentes questions posées par [B] [K] dans ce litige l'opposant à la CCIMP aux droits de laquelle vient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR.

En revanche, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, qui doivent être analysées par la juridiction compétente, devant laquelle les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir, conformément à l'article 96 du code de procédure civile.

Sur les demandes à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE:

L'appelant sollicite notamment que la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE soit condamnée solidairement à le rétablir dans ses fonctions de directeur du marketing et de la communication, à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts .

La société intimée conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en soulignant qu'elle n'a jamais été l'employeur de l'appelant.

Les demandes de [B] [K] supposent la démonstration de l'existence d'un contrat de travail avec la société intimée. Cette preuve lui incombe.

Or, il résulte des pièces produites que ses fonctions au sein de l'aéroport [Établissement 1] l'ont été dans le cadre de la concession donnée par la CCIMP et de la décision de cette dernière de l'y affecter ( décision du 18 janvier 1989).

L'appelant ne justifie aucunement de sa qualité de salarié de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE et ne saurait valablement invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ce sens, dans la mesure où cette décision n'a fait que condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence à le rétablir dans les fonctions qu'il occupait avant le 21 janvier 1997.

N'ayant pas bénéficié d'un statut de salarié et n'exerçant même aucune fonction au sein de l'aéroport lors de la constitution de la société anonyme AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, le 10 juin 2014, il ne saurait invoquer l'application de l'article L1224-1 du code du travail.

Les demandes présentées à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE doivent donc être rejetées. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de première instance ayant déclaré que l'action dirigée par [B] [K] à l'encontre de cette dernière était irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel.

[B] [K], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions rejetant toutes les autres demandes des parties et déclarant que l'action dirigée par [B] [K] à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE est irrecevable,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute [B] [K] de ses demandes à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE,

Renvoie la cause et les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le surplus de leurs demandes,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/17778
Date de la décision : 16/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°17/17778 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-16;17.17778 ?
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